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22/01/2010 | FRANCE | N°07/20327

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 22 janvier 2010, 07/20327


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 22 JANVIER 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20327



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/14093





APPELANTE



S.A.S. HD ETOILE

dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants

légaux domiciliés audit siège en cette qualité



représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître DELVOIE, avocat





INTIMES



SOCIETE FRANZ M...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 22 JANVIER 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20327

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/14093

APPELANTE

S.A.S. HD ETOILE

dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître DELVOIE, avocat

INTIMES

SOCIETE FRANZ MARBRE

dont le siège [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Maître ROULETTE, avocat

Monsieur [M] [F]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître BOSSU, avocat

COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC et,

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES et Monsieur RICHARD, Magistrats chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur MAZIERES, Président

Monsieur RICHARD, Conseiller

Madame JACOMET, Conseiller

GREFFIER:

lors des débats:

Madame [N] [S]

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M [F] a fait exécuter des travaux de rénovation de sa salle de bains et de ses toilettes par la société HD ETOILE pour la somme de 40 107,80 euros selon devis en date du 28 avril 2004. La société FRANZ MARBRE a assuré la fourniture et la pose de plaquettes de marbre sur les murs de la salle de bains et des wc .;Le marbre présentant des traces de jaunissement dont l'origine était inconnue , la société FRANZ MARBRE a obtenu la désignation d'un expert par le tribunal de commerce de PARIS le 17 mai 2005 .

M [R] expert déposait son rapport le 28 novembre 2005 .

Par acte en date du 19 septembre 2005 , M [F] assignait la société HD ETOILE en résolution du contrat et restitution des sommes versées .

Par jugement en date du 22 juin 2007 , , le tribunal de grande instance de PARIS :

Déboute M [F] de sa demande en résolution du contrat .

Condamne HD ETOILE à payer M [F] la somme de 7 019 ,47 euros en réparation de son préjudice matériel .

Condamne M [F] à payer à la société HD ETOILE la somme de 7452 ,73 euros en règlement du solde des deux factures émises .

Condamne HD ETOILE à payer à M [F] 1500 euros au visa de l'article 700 du CPC ;

La société HD ETOILE qui a interjeté appel demande à la Cour aux termes de ses conclusions du 30 /10/2009 :

Confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M [F] à lui payer la somme de 7 452,47 euros au titre du solde des factures émises .

Infirmation pour le surplus ;

Constater l'absence de responsabilité de la concluante dans les désordres invoqués par M [F]

Débouter M [F] de toute demande en paiement dirigée à son encontre et de sa demande en résolution du marché .

Subsidiairement ,

Condamner la société FRANZ MARBRE à relever et garantir la concluante de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tous les cas , condamner M [F] à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .

Vu les conclusions de la société FRANZ MARBRE en date du 16 novembre 2009 tendant à :

Déclarer irrecevables les demandes de M [F] :

Dire que les travaux réalisés par la concluante sont conformes aux règles de l'art en l'état de la procédure ;

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant hormis celles contraires aux présentes écritures .

Subsidiairement , limiter à un montant de 4 000 euros le coût des travaux de réfection du lot concernant la concluante ou à défaut fixer ce coût au montant de la facture initiale de HD ETOILE réactualisée .

Dire qu'en tout état de cause , la concluante ne sera tenue à garantir la société HD ETOILE qu'à hauteur de 50 % des éventuelles condamnations concernant son lot .

Condamner M [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .

Vu les conclusions de M [F] en date du 12 novembre 2009 tendant à :

Prononcer la résolution du marché passé entre le concluant et la société HD ETOILE .

Condamner la société HD ETOILE à lui verser au titre de la démolition la somme provisoire de 3 000 euros sauf à parfaire , la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en remboursement des acomptes versés .

Subsidiairement , condamner la société HD ETOILE à défaut de résolution de la vente à lui payer la somme de 41 207,43 euros pour le préjudice matériel .

En toute hypothèse ,

5 500 euros pour le préjudice de jouissance .

22 359 ,24 euros au visa de l'article 700 du CPC et aux dépens.

SUR CE :

Considérant que la société HD ETOILE a exécuté les travaux de rénovation de la salle de bains et toilettes de l'appartement de M [F] [Adresse 1]

Que l'expert [R] commis par le tribunal de commerce afin d'examiner les désordres a constaté des défauts de peinture , la hauteur des wc dont se plaint M [F] car placée trop haute 48 cms au lieu de 42 , et défaut de chromage du radiateur .

Que la véritable problème selon l'expert réside dans le jaunissement des plaques de marbres posées sur les murs et dont l'origine n'a pas été découverte.

Considérant que l'expert a conclu que ' les travaux sont pour l'essentiel conformes aux règles de l'art .Les cinq petits désordres cités P7 du présent document doivent être repris par HD ETOILE qui en est d'accord .Leur montant peut être chiffré à deux jours de travail à deux personnes dont un compagnon soit 900 euros HT et 100 euros HT de petites fournitures, le radiateur étant remplacé gracieusement par son fabricant . Le total représente donc un montant de 1 196 euros TTC.'

Considérant que la société FRANZ MARBRE a fourni et posé le marbre ; que selon le devis , ce marbre devait être blanc ; que l'expert de même que l'huissier qui a dressé un constat en date du 13 mai 2008 ont constaté qu'il présentait des colorations dans les tons bruns ( mur des wc et salle d'eau (constat )

Considérant que la société FRANZ MARBRE tenue d'une obligation de résultat sera tenue de payer les carreaux de marbre défaillant, dès lors qu'elle ne démontre pas la cause extérieure exonératoire.

Considérant en ce qui concerne les autres désordres que la société HD ETOILE est d'accord pour changer le radiateur chromé ; et pour reprendre les malfaçons ;

Mais , considérant que M [F] refuse que la société HD ETOILE intervienne pour réparer uniquement dans le cadre judiciaire et limité à quelques bricolages.

Considérant que compte tenu du montant des travaux , M [F] était en droit d'exiger de la part de l'entreprise HD ETOILE une prestation sans faute et exécutée avec goût alors que ce qui a été livré mis à part la question du marbre dénote une exécution parfaitement ordinaire et peu soignée .

Que selon le courrier de la société HD ETOILE adressée par elle - même à M [F] en date du 30 mars 2005 , il convient de remplacer la paroi de la douche qui est instable et non rigide , de replacer la cuvette des wc trop haute , de remplacer le radiateur dont une partie du chrome se détache ,que reprenant le devis de la société HD ETOILE , la Cour allouera les sommes de 1 660 euros pour le pare douche et 1150 euros pour le radiateur ;qu'en ce qui concerne le déplacement de la porte des wc s'il avait été réalisé par la société HD ETOILE , il aurait été facturé de telle sorte que M [F] ne subit aucun préjudice de l'avoir fait réaliser par une autre entreprise ;qu'en ce qui concerne les reprises de peinture , la somme de 1 500 euros réclamée apparaît manifestement excessive puisque M [F] lui - même a montré les défauts de peinture sur la face intérieure de la porte du WC et au niveau du BA 13 du faux plafond des wc , que la Cour allouera la somme de 750 euros de ce chef ;

Considérant enfin le poste marbre qu'il apparaît à partir du constat dressé le 13 mai 2008 qu'il convient de reprendre la totalité des murs de la salle d'eau et la cloison dans les wc avec la salle d'eau

Que le devis versé aux débats de l'entreprise TECHNIC 'S PIERRE correspond aux travaux de reprise ; que la Cour allouera la somme de 20 000 euros de ce chef .

Considérant que M [F] sollicite également le remplacement des robinets qui présenterait une usure prématurée.

Mais , considérant que si le mitigeur a été changé en juin2009 il n'est pas démontré que ce soit dû à une défaillance des travaux de pose ou de la mauvaise qualité de celui installé par la société HD ETOILE .

Considérant que la société FRANZ MARBRE sera tenue de garantir la société HD ETOILE du montant des travaux de reprise du marbre .

Considérant que M [F] sollicite la somme de 5 500 euros au titre du trouble de jouissance .

Considérant que si les travaux réalisés ne sont pas satisfaisants , les installations ont tout de même pu être utilisées ; que la Cour allouera la somme de 1 000 euros de ce chef .

Considérant que la société FRANZ MARBRE demande la somme de 3 000 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive .

Mais , considérant que compte tenu de la nature de l'affaire, M [F] était bien fondé à contester la qualité des prestations et à en retarder le paiement .

Considérant enfin que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M [F] à payer le solde des factures dues à la société HD ETOILE.

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement ,

REFORME le jugement quant au montant des dommages intérêts alloués en réparation du préjudice matériel de M [F].

CONFIRME pour le surplus.

CONDAMNE la société HD ETOILE à payer à MR [F] la somme de 23 560 euros (1660 + 1150 +750 + 20000) au titre du préjudice matériel.

DIT que la société HD ETOILE sera garantie par la société FRANZ MARBRE à hauteur de 20 000 euros.

AJOUTANT,

CONDAMNE la société HD ETOILE à payer 1000 euros au titre du trouble de jouissance.

DIT que les sommes réciproquement dues par M [F] et la société HD ETOILE se compenseront.

CONDAMNE in solidum les sociétés HD ETOILE et FRANZ MARBRE à payer à M [F] la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE les sociétés HD ETOILE ET FRANZ MARBRE aux dépens qui seront recouvrés par les avoués intéressés .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/20327
Date de la décision : 22/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°07/20327 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-22;07.20327 ?
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