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21/01/2010 | FRANCE | N°09/12088

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 21 janvier 2010, 09/12088


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2010



(n° ,3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12088



Décision déférée : ordonnance rendue le 22 Novembre 2006 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



Nature de la décision : contradictoire





Nous, Claire DAVID, Con

seiller à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2010

(n° ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12088

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 Novembre 2006 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Claire DAVID, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Nathalie METIER, greffière en chef présente lors des débats ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 05 novembre 2009 :

- La Société luxembourgeoise EURO PROPERTIES INVESTMENTS SARL

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Elisant domicile au Cabinet de Maître Pascal SCHIELE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Maître Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS, toque C179

APPELANTE

et

- LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 05 novembre 2009, l'avocat de l'appelante et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

L'ordonnance est signée par Claire David, conseillere à la cour d'appel de Paris, déléguée par le Premier Président, et Fatia HENNI, greffière auquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance du 22 novembre 2006 rendue sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux de Monsieur [D] et de Monsieur [N] susceptibles de se trouver à [Adresse 5] et à [Adresse 6] et [Adresse 2].

Les opérations de visite et saisie ainsi autorisées se sont déroulées le 23 novembre 2006. Des documents ont été saisis.

L'article 164 de la loi du 4 août 2008 a modifié l'article L16 B du Livre des procédures fiscales et instauré une voie d'appel contre toute ordonnance autorisant la visite domiciliaire.

La société Euro Properties Investments a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du JLD le 20 mai 2009.

Par conclusions récapitulatives du 4 novembre 2009, la SARL Euro Properties Investments demande de voir annuler et infirmer l'ordonnance du JLD et de condamner le Directeur Général des Finances Publiques à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, le Directeur Général des Finances Publiques conclut à la confirmation de l'ordonnance.

SUR QUOI,

Attendu que la société Euro Properties Investments conteste la présomption de fraude alléguée, au motif que contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, aucune des pièces produites ne permet d'établir une quelconque présomption à son encontre ;

Attendu que l'administration fiscale a produit des éléments desquels il ressort des présomptions que la société Euro Properties Investments disposait au Luxembourg d'une domiciliation et qu'en réalité elle était basée en France ; que tous ces éléments concernent les dirigeants, Monsieur [D] et Monsieur [N] ; que l'ordonnance a été confirmée ce jour pour les deux intéressés, le délégué du Premier Président ayant statué sur l'existence de présomptions de fraude à leur égard ;

Attendu que la déclaration de Monsieur [O], si elle a été tronquée, n'est pas dénaturée, dès lors que ce qui était important, c'était de savoir que Monsieur [N] gérait de l'immobilier en France dans le cadre de sa société ; que le fait que l'administration fiscale ait coupé la fin de la phrase qui était comme suit : je ne sais pas exactement où ni comment, ne retire rien à l'affirmation selon laquelle il travaillait en France ;

Attendu de même que si Monsieur [D] a indiqué qu'il travaillait en France et à l'étranger, et si le JLD n'a repris que la partie de sa déclaration portant sur son activité en France, c'est bien parce que la présomption de fraude ne portait que sur l'activité française ;

Attendu qu'il ressort de l'ordonnance du Premier juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qui a mis à la disposition de l'administration fiscale la procédure menée, que Monsieur [D] et Monsieur [N] développaient une activité commerciale en France, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, notamment par l'intermédiaire de la société Euro Properties Investments ;

Attendu qu'au stade de l'ordonnance du JLD, il suffit de présomptions de fraude pour permettre au JLD d'autoriser la visite domiciliaire ;

Attendu que tous ces éléments forment une présomption de fraude ;

Attendu que c'est à bon droit que le JLD s'est fondé sur des attestations à ce stade de l'enquête ; que ces attestations des agents de l'administration relatant leurs constatations, leurs recherches et leurs interrogations sont suffisamment probantes pour pouvoir être recevables ; qu'il convient en effet de se placer à la date à laquelle le JLD a statué ;

Attendu que la société Euro Properties Investments soulève le défaut de conformité de la procédure à l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dès lors qu'il doit pouvoir être entendu avant la signature de l'ordonnance, que l'ordonnance n'indique pas que la visité est opérée sous l'autorité du JLD, que l'ordonnance ne précise pas les coordonnées du JLD et enfin que l'ordonnance ne mentionne pas que le contribuable peut se faire assister d'un conseil ;

Mais attendu que cette procédure n'est pas contraire aux dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; qu'elle est fondamentalement et nécessairement non contradictoire, dès lors que c'est la surprise qui permet à l'administration fiscale de saisir les documents qui peuvent être utiles à la découverte de la fraude ; que les textes ne prévoient pas que le juge doit indiquer dans son ordonnance que la visite s'opère sous son contrôle ; que de même, il n'est pas prévu l'indication que le contribuable peut avoir recours à un avocat ; qu'en tout état de cause, la société Euro Properties Investments ne prétend pas qu'elle a cherché à appeler son avocat et que les agents de l'administration s'y seraient opposés ; qu'enfin, le JLD indique sa fonction et le tribunal auquel il appartient et n'a pas à donner plus d'indication utile ;

Attendu que l'ordonnance du 22 novembre 2006 doit donc être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire David, conseiller, déléguée du Premier président,

Confirmons l'ordonnance du JLD du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2006,

Condamnons la société Euro Properties Investments aux dépens.

LA GREFFIERE

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/12088
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/12088 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;09.12088 ?
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