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21/01/2010 | FRANCE | N°09/08946

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 21 janvier 2010, 09/08946


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2010



(n° 20 ,4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08946



Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2006 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



Nature de la décision : contradictoire



Nous, Claire DAVID, Conseiller à la

Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'a...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2010

(n° 20 ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08946

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2006 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Claire DAVID, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Nathalie METIER, greffière en chef présente lors des débats ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 05 novembre 2009 :

- Monsieur David [G]

[Adresse 2]

GRAND - BRETAGNE

Elisant domicile au cabinet de Maître Pascal SCHIELE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Maître Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS, toque C 179

APPELANT

et

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 05 novembre 2009, l'avocat de l'appelant et l'avocate de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

L'ordonnance est signée par Claire David, conseillière à la cour d'appel de Paris, déléguée par le Premier Président, et Fatia HENNI, greffière auquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance du 22 novembre 2006 rendue sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux de Monsieur [G] susceptibles de se trouver à [Adresse 7].

Les opérations de visite et saisie ainsi autorisées se sont déroulées le 23 novembre 2006. Des documents ont été saisis.

L'article 164 de la loi du 4 août 2008 a modifié l'article L16 B du Livre des procédures fiscales et instauré une voie d'appel contre toute ordonnance autorisant la visite domiciliaire.

Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance du JLD le 30 décembre 2008.

Par dernières conclusions, Monsieur [G] demande de voir annuler et infirmer l'ordonnance du JLD et de condamner le Directeur Général des Finances Publiques à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, le Directeur Général des Finances Publiques conclut à la confirmation de l'ordonnance.

SUR QUOI,

Attendu que Monsieur [G] conteste la présomption de fraude alléguée, au motif que contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, aucune des pièces produites ne permet d'établir une quelconque présomption à son encontre ;

Attendu que l'administration fiscale a produit des éléments au JLD, qui établissent que Monsieur [G] détenait le Groupe Euro Fund Properties, que ce dernier était composé de différentes sociétés de droit luxembourgeois, et que ces sociétés détenaient elles-mêmes des parts de sociétés françaises ; que Monsieur [G] était le gérant du groupe EFP à Londres ;

Attendu que Monsieur [G] expose que l'ordonnance du JLD le vise dans des passages très brefs, ce qui démontre que l'administration fiscale ne détient aucun élément emportant présomption de fraude à son encontre ;

Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance du le Premier juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qui a mis à la disposition de l'administration fiscale la procédure menée, une présomption que M. [G] développait une activité commerciale en France, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ;

Attendu que M. [G] a indiqué au juge d'instruction qu'il gérait des fonds immobiliers dans le cadre de sociétés luxembourgeoises et qu'il était le bénéficiaire économique de la société EPI ;

Attendu qu'elle en concluait qu'étant rémunéré pour ces activités, il se soustrayait au paiement de l'impôt, puisqu'il n'effectuait aucune déclaration fiscale à ce titre ;

Attendu qu'au stade de l'ordonnance du [6], il suffit de présomptions de fraude pour permettre au JLD d'autoriser la visite domiciliaire ;

Attendu que tous ces éléments forment une présomption qu'il s'est soustrait au paiement de l'impôt ;

Attendu que c'est à bon droit que le JLD s'est fondé sur des attestations à ce stade de l'enquête ; que ces attestations des agents de l'administration relatant leurs constatations, leurs recherches et leurs interrogations sont suffisamment probantes pour pouvoir être recevables ; qu'il convient en effet de se placer à la date à laquelle le JLD a statué ;

Attendu que l'ordonnance du 22 novembre 2006 doit donc être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire David, conseiller, déléguée du Premier président,

Confirmons l'ordonnance du JLD du tribunal de grande instance de Paris du 22novembre 2006,

Condamnons M. [G] aux dépens.

Le greffierLe délégué du Premier président

LA GREFFIERE

Fatia HENNI

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Claire DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/08946
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/08946 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;09.08946 ?
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