Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2010
(n° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08839
Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 01er juin 1994 dans les locaux et les dépendances sis [Adresse 6]
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Claire DAVID, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Nathalie METIER, greffière en chef, présente lors des débats ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 05 novembre 2009 :
- SA AGENCE LAGRANGE
Prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile en l'étude de la SCP OUDINOT - FLAURAUD
[Adresse 6]
[Localité 5]
- Madame [H] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
Elisant domicile en l'étude de la SCP OUDINOT - FLAURAUD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués près la Cour
assistées de Maître Fabrice GOGUEL, avocat plaidant pour la SCP GOGUEL MONESTIER, avocats au barreau de PARIS, toque P 111
REQUÉRANTES
et
- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
Pris en la personne du chef des services fiscaux,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 05 novembre 2009, l'avocat du requérant, et l'avocate de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'ordonnance est signée par Claire David, conseiller à la cour d'appel de Paris, déléguée par le Premier Président, et Fatia HENNI, greffière auquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat.
* * * * * *
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par deux ordonnances du 31 mai 1994 rendues sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris (JLD) a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements frauduleux de la SA Lagrange et de Madame [E], pouvant se trouver à [Adresse 8].
Les opérations de visite ainsi autorisées se sont déroulées le 1er juin 1994. Des documents ont été saisis.
Le 6 avril 1995, la société Lagrange a saisi le JLD d'une demande d'annulation des opérations de visite et de saisie ainsi réalisées.
Par ordonnance du 26 juin 1995, la saisie des scellés n° 23 et 24 a été annulée.
Par arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société Lagrange à l'encontre de cette ordonnance.
En application de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la société Lagrange et Madame [E] ont exercé un recours contre les conditions de cette visite domiciliaire par déclaration du 15 janvier 2009, pour violation des articles L. 16 B III et IV du Livre des procédures fiscales.
Par conclusions complémentaires du 4 novembre 2009, la société Lagrange et Madame [E] précisent qu'ils entendent se prévaloir de l'opposabilité des prises de position de l'administration concernant le procès-verbal de saisie sur la base de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales.
Le 22 octobre 2009, le Directeur Général des Finances Publiques conclut au rejet du recours.
SUR QUOI,
Attendu que les appelantes contestent, en premier lieu, la désignation de quatre témoins et le déroulement des opérations en présence de ces témoins ;
Mais attendu que l'obligation de désigner deux témoins est un minimum légal, destiné à garantir au contribuable la régularité des opérations ; que la désignation d'un nombre plus important de témoins ne peut pas constituer un obstacle, dès lors que si l'officier de police judiciaire a requis quatre témoins, c'était en raison de l'importance de l'opération qui a nécessité la constitution de deux équipes ;
Attendu que si les appelantes exposent qu'il est faux de prétendre que les agents de l'administration ne se sont répartis qu'en deux équipes, rien ne vient contredire cette affirmation ;
Attendu que le procès verbal de la visite critiquée ne fait état d'aucune difficulté ni réserve exprimée sur place ; que les attestations ultérieures qui indiquent que les fouilles ont eu lieu sans témoin dans certaines pièces ne sont corroborées par aucune réserve qui aurait dû être portée sur le procès-verbal ; que de même si les témoins ont été 'assaillis de questions auxquelles ils ne savaient pas répondre', cela ne remet pas en cause la validité de la visite, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces questions procédaient de l'interrogatoire ;
Attendu que la visite domiciliaire est un procédé compatible avec les dispositions de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme dès lors qu'elle est autorisée par la loi et, strictement encadrée ; que si en l'espèce, les témoins attestent que les opérations ne se sont pas déroulées avec toute la sérénité requise, il n'est pas démontré de violation flagrante des droits de la défense ; qu'au surplus, le procès-verbal relate que le JLD a été informé des difficultés rencontrées au cours de la visite domiciliaire ;
Attendu que les appelantes contestent, en deuxième lieu, le recours à un serrurier par l'officier de police judiciaire, ce qui est effectivement interdit ;
Mais attendu que l'administration répond qu'aucun document n'a été saisi dans les locaux ouverts par le serrurier ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu d'annuler aucune saisie de document ;
Attendu que les appelantes soutiennent, en troisième lieu, que les témoins auraient dû être informés de la possibilité de ne pas signer les procès-verbaux ;
Mais attendu qu'aucun texte n'impose cette information ; qu'il doit seulement être mentionné au procès-verbal les cas de refus de signature ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que ce recours n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire David, Conseiller, déléguée du Premier président,
Rejetons le recours formé par la société Lagrange et Madame [E] contre les conditions de la visite domiciliaire effectuée le 1er juin 1994 à [Adresse 8],
Condamnons Madame [E] et la société Lagrange aux dépens.
LE GREFFIER
Nathalie METIER
LE PRESIDENT
Claire DAVID