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21/01/2010 | FRANCE | N°09/08820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 21 janvier 2010, 09/08820


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2010



(n° 18 ,4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08820



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du le 23 novembre 2006 dans les locaux et dépendances sis au [Adresse 1]



Nature de la décision : contradictoire



Nous, Claire DAVID, Conseiller à

la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2010

(n° 18 ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08820

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du le 23 novembre 2006 dans les locaux et dépendances sis au [Adresse 1]

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Claire DAVID, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Nathalie METIER, greffière en chef présente lors des débats ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 05 novembre 2009 :

- Monsieur [T] [U]

[Adresse 3]

SW 3 2 HH

Elisant domicile au cabinet de Maître [N] [C]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Maître Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 179

REQUÉRANT

et

- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR AU RECOURS

représentée par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 05 novembre 2009, l'avocat du requérant, et l'avocate de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

L'ordonnance est signée par Claire David, conseiller à la cour d'appel de Paris, déléguée par le Premier Président, et Fatia HENNI, greffière auquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance du 22 novembre 2006 rendue sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux de Monsieur [U] susceptibles de se trouver à [Adresse 7] et à [Adresse 8].

Les opérations de visite et saisie ainsi autorisées se sont déroulées le 23 novembre 2009. Des documents ont été saisis.

Par ordonnance du 28 novembre 2006, le JLD a procédé à la nomination supplémentaire d'un inspecteur à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à la suite d'une difficulté d'exécution.

L'article 164 de la loi du 4 août 2008 a modifié l'article L16 B du Livre des procédures fiscales et instauré une voie de recours contre toute opération de saisies.

Monsieur [U] a régulièrement formé un recours contre le procès-verbal de saisie le 5 janvier 2009.

Dans ses conclusions du 4 novembre 2009, Monsieur [U] demande de voir annuler les opérations de visite et de saisie réalisées sur le fondement de l'ordonnance du 22 novembre 2006 et de voir annuler en conséquence les procès-verbaux. Il demande l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réponse, le Directeur Général des Finances Publiques conclut au rejet des demandes. Il demande par contre de lui donner acte de ce qu'il donne son accord pour voir écarter des saisies les fichiers photos, vidéo et musique copiés à partir de l'ordinateur portable.

SUR QUOI,

Attendu que Monsieur [U] expose, en premier lieu, qu'un grand nombre de pièces saisies n'ont pas été inventoriées ni compostées ;

Mais attendu que Monsieur [U] a signé le procès-verbal décrivant les documents saisis, sans y apporter de réserve ;

Et attendu que le procès-verbal d'ouverture des scellés et d'inventaire indique sur 41 pages les fichiers qui figuraient dans l'ordinateur portable de Monsieur [U] et qui ont été copiés ;

Attendu par contre qu'il est précisé au procès-verbal de restitution que le disque dur a été copié sur un CD, sans que les fichiers qui y figurent n'aient été inventoriés ;

Mais attendu que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela est le cas en l'espèce, elle n'a pas obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés ;

Qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre ;

Attendu que Monsieur [U] soulève l'irrégularité de l'ensemble des opérations de saisie, entachées d'irrégularité, au motif que la saisie massive et indifférenciée est disproportionnée au but poursuivi ;

Mais attendu qu'au moment où la saisie est effectuée, les agents ne peuvent pas traiter immédiatement les pièces afin de se rendre compte si les documents sont utiles ;

Et attendu que Monsieur [U] ne remet pas en cause la régularité de l'ensemble des opérations de saisie ; que le procès-verbal de saisie ne comporte aucune réserve ;

Attendu que Monsieur [U] expose encore que la saisie de la totalité des fichiers contenus sur les supports informatiques saisis a été faite en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Attendu que la visite domiciliaire est un procédé compatible avec les dispositions de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme dès lors qu'autorisée par la loi, elle est strictement encadrée et offre toutes garanties aux contribuables ;

Mais attendu que l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée ;

Et attendu que les correspondances d'avocat sont garanties par le secret professionnel ;

Attendu qu'il convient en application de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de la loi du 31 décembre 1971, de prononcer la nullité de la saisie des matériels informatiques, dès lors qu'elle porte sur des correspondances d'avocat ;

Attendu par contre qu'il n'y a pas lieu d'annuler la totalité de la saisie, dès lors que les autres pièces saisies portent sur des documents bancaires et comptables ;

Attendu qu'il est également donné acte au Directeur Général des Finances Publiques de son offre de voir écarter des saisies les fichiers photos, vidéo et musique copiés à partir de l'ordinateur portable ;

Attendu que les procès-verbaux n'ont pas à être annulés ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais exposés ; que les dépens doivent être partagés entre chaque partie ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire David, conseiller, déléguée du Premier président,

Donnons acte au Directeur Général des Finances Publiques de son de son offre de voir écarter des saisies les fichiers photos, vidéo et musique copiés à partir de l'ordinateur portable,

Prononçons la nullité de la saisie des correspondances d'avocat effectuée à partir de l'ordinateur portable et du disque dur portable de Monsieur [U],

Partageons les dépens par moitié entre les parties.

LA GREFFIERE

Fatia HENNI

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Claire DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/08820
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/08820 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;09.08820 ?
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