La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°09/05738

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 21 janvier 2010, 09/05738


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7



ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2010



(n° 12 ,3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05738



Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 23 novembre 2006 dans les locaux et dépendances sis au [Adresse 1]



Nature de la décision : contradictoire



Nous, Claire DAVID, Conseillère à l

a Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'ar...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2010

(n° 12 ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05738

Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 23 novembre 2006 dans les locaux et dépendances sis au [Adresse 1]

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Claire DAVID, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Nathalie METIER, greffière en chef présente lors des débats ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 05 novembre 2009 :

- Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Maître Aglaé TUROT, avocat plaidant pour le Cabinet TUROT, avocats au barreau de Paris, toque J 031

REQUÉRANT

et

- LE DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES

Pris en la personne du chef des services fiscaux,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 05 novembre 2009, l'avocate du requérant, et l'avocate de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2010 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

L'ordonnance est signée par Claire David, conseillière à la cour d'appel de Paris, déléguée par le Premier Président, et Fatia HENNI, greffière auquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat.

* * * * * *

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Par ordonnance du 22 novembre 2006 rendue sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés frauduleux de Monsieur [U] susceptibles de se trouver à [Adresse 6] et à [Adresse 1] et [Adresse 2].

Les opérations de visite et saisie ainsi autorisées se sont déroulées le 23 novembre 2009. Des documents ont été saisis.

Par ordonnance du 28 novembre 2006, le JLD a procédé à la nomination supplémentaire d'un inspecteur à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à la suite d'une difficulté d'exécution.

En application de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 qui a modifié l'article L16 B du Livre des procédures fiscales et instauré une voie d'appel contre toute opération de saisies, la Direction Générale des Finances publiques a informé Monsieur [U] de l'ouverture de ce nouveau recours le 7 novembre 2008.

Monsieur [U] a régulièrement formé un recours contre le procès-verbal de saisie et le procès-verbal d'inventaire le16 décembre 2008.

Dans ses mémoires, Monsieur [U] demande de voir annuler les opérations de visite et de saisie réalisées sur le fondement de l'ordonnance du 22 novembre 2006 et de voir annuler en conséquence les procès-verbaux. Subsidiairement, il sollicite de voir prononcer la nullité de la saisie des matériels informatiques placés sous scellés n° 1 et 2 et par conséquent de l'ensemble des fichiers enregistrés sur ces supports.

En réponse, le Directeur Général des Finances Publiques conclut au rejet des demandes. Il demande par contre de lui donner acte de ce qu'il donne son accord pour voir écarter des saisies la pièce compostée 021045 et 021046, ainsi que les fichiers photos, vidéo et musique copiés à partir de l'ordinateur portable.

SUR QUOI,

Attendu que Monsieur [U] soulève l'irrégularité de l'ensemble des opérations de saisie, entachées d'irrégularité, au motif que la saisie élargie après l'ordonnance du JLD du 28 novembre 2006 est disproportionnée au but poursuivi ;

Mais attendu qu'au moment où le JLD a été saisi d'une difficulté d'exécution, il ne pouvait pas connaître le contenu du matériel saisi ;

Et attendu que Monsieur [U] ne remet pas en cause la régularité de l'ensemble des opérations de saisie ; que le procès-verbal de saisie ne comporte aucune réserve émise par Monsieur [U] ;

Attendu que Monsieur [U] expose par contre que la saisie de la totalité des fichiers contenus sur les supports informatiques saisis a été faite en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Attendu que la visite domiciliaire est un procédé compatible avec les dispositions de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme dès lors qu'autorisée par la loi, elle est strictement encadrée et offre toutes garanties aux contribuables ;

Mais attendu que l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée ;

Et attendu que les correspondances d'avocat sont garanties par le secret professionnel ;

Attendu que le disque dur de Monsieur [U] comportait des correspondances privées, des correspondances d'avocat, des photos personnelles et des fichiers de musique ;

Attendu que le Directeur Général des Finances Publiques n'indique pas à quoi correspond la pièce compostée 021045 et 021046 qui ne se retrouve pas dans le procès-verbal de saisie sous ces numéros ;

Attendu qu'il convient en application de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de la loi du 31 décembre 1971, de prononcer la nullité de la saisie des matériels informatiques placés sous scellés n° 1 et 2, dès lors qu'elle porte sur des correspondances privées, des correspondances d'avocat, des photos personnelles et des fichiers de musique ;

Attendu par contre qu'il n'y a pas lieu d'annuler la totalité de la saisie, dès lors que les autres pièces saisies portent sur des documents bancaires et comptables et qu'il n'est pas soutenu que les opérations de saisie ont été faites en violation des droits de Monsieur [U]  ;

Attendu que si Monsieur [U] expose que la restitution des documents saisis a été opérée partiellement, il a signé sans réserve le procès-verbal de restitution ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire David, conseiller, déléguée du Premier président,

Donnons acte au Directeur Général des Finances Publiques de son accord pour voir écarter de la saisie la pièce compostée 021045 et 021046, ainsi que les fichiers photos, vidéo et musique,

Y ajoutant,

Prononçons la nullité de la saisie des correspondances privées, des correspondances d'avocat, des photos personnelles et des fichiers de musique, effectuée à partir de l'ordinateur portable et du disque dur portable de Monsieur [U],

Disons que l'ensemble des fichiers inventoriés par le Directeur Général des Finances Publiques à partir de ces deux matériels ne pourront pas être exploités dans le cadre de la procédure ayant donné lieu aux ordonnances du JLD du tribunal de grande instance de Paris des 22 et 28 novembre 2006,

Partageons les dépens par moitié entre les parties.

LE GREFFIER

Fatia HENNI

LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT

Claire DAVID


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/05738
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°09/05738 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;09.05738 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award