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21/01/2010 | FRANCE | N°09/00431

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 janvier 2010, 09/00431


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE [Localité 4]

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 21 Janvier 2010



(n° 51 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00431 BF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 4] RG n° 06/02023





APPELANTE

Madame [K] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

99020 MAROC

non co

mparante, non représentée





INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général









Monsieur le Directeur Régi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 4]

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 21 Janvier 2010

(n° 51 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00431 BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 4] RG n° 06/02023

APPELANTE

Madame [K] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

99020 MAROC

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [K] [H] d'un jugement rendu le 25 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 4] ( 2ème Section) qui l'a déboutée de sa contestation d'une décision en date du 21 Mars 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 12 Mars 2009 [K] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 8 Décembre 2008 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ;

Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant [K] [H] de son recours ;

PAR CES MOTIFS

Déclare [K] [H] recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/00431
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/00431 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;09.00431 ?
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