Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 JANVIER 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21266
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 30 septembre 2008 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS (5ème chambre section A) le 06 Décembre 2006, sur appel d'un jugement rendu le 18 Novembre 2004 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY,
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier DELSUPEYHE plaidant pour la SCP GAUTIER VROOM ET ASSOCIES substituant Me Gilles GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0132,
DÉFENDERESSES A LA SAISINE
S.A. AMADA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 5]
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me Patrick MENEGHETTI plaidant pour la société d'avocats MENEGHETTI -HUBERT - VARENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W 14,
Société AMADA GMBH prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 6]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Frédéric MAURO, avocat au barreau de PARIS, toque : D129,
S.A. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET DE TRANSPORT - C.N.M.T. prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Yves GUERIN plaidant pour la SCP LAROQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 276,
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Catherine LE BAIL, Conseillère et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2004 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a :
- homologué le rapport de l'expert judiciaire M. [H], dans son intégralité,
- dit que PANALPINA a la qualité d'entrepositaire et doit répondre des fautes de CNMT, mandataire qu'elle s'est substituée,
- rejeté toutes les causes d'exonération avancées par PANALPINA,
- fixé le préjudice d'AMADA à la somme de 1 039 888 €,
- fixé le préjudice d'AMADA Gmbh à la somme de 75 475,35 €,
- rejeté la demande de PANALPINA relative à l'application de la limitation de responsabilité stipulée dans ses conditions générales de vente aux préjudices subis respectivement par AMADA SA et AMADA Gmbh,
- dit AMADA bien fondée dans sa demande à l'encontre de CNMT au titre de l'article 1382 du code civil,
- condamné in solidum PANALPINA et CNMT à verser à AMADA la somme de 1 039 888 € avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2002 jusqu'à parfait paiement,
- condamné PANALPINA à payer à AMADA GmbH la somme de 75 475,35 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 jusqu'à parfait paiement,
- reçu PANALPINA en son appel en garantie et l'a dit bien fondé,
- rejeté l'application de la clause limitative de responsabilité invoquée par CNMT,
- condamné CNMT à relever et garantir PANALPINA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- ordonné l'exécution provisoire avec constitution de garantie,
- débouté PANALPINA et CNMT de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum PANALPINA et CNMT à payer à AMADA la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné in solidum PANALPINA et CNMT aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
Vu l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 par la cour d'appel de Paris, qui a :
- condamné in solidum les sociétés PANALPINA et CNMT à payer 1 039 888 € avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2002 à la société AMADA France, outre 10 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamné la société PANALPINA à payer 75 475,35 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 à la société AMADA Gmbh, outre 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- débouté la société AMADA Gmbh de sa demande en paiement des frais de transport,
- condamné la société CNMT à garantir la société PANALPINA à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre,
- déclaré irrecevable l'appel en garantie de la société CNMT,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile aux relations entres PANALPINA et CNMT,
- condamné in solidum les sociétés PANALPINA et CNMT aux dépens ;
Vu l'arrêt rendu le 30 septembre 2008 par la cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt du 6 décembre 2006, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés PANALPINA et CNMT à payer 1 039 888 € avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2002 à la société AMADA France, outre 10 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en ce qu'il a condamné la société PANALPINA à payer 75 475,35 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 à la société AMADA Gmbh, outre 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, et en ce qu'il a condamné la société CNMT à garantir la société PANALPINA à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine déposée au greffe de la Cour, le 12 novembre 2008, par la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX ;
Vu les conclusions signifiées le 12 novembre 2009 par la société PANALPINA FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX qui demande à la Cour de débouter les sociétés AMADA SA, AMADA GmbH et CNMT SA de toutes leurs demandes à son encontre, à titre subsidiaire, de condamner CNMT à la relever et garantir intégralement, à titre plus subsidiaire, de juger que les conditions générales de vente de PANALPINA sont opposables à AMADA SA, y compris la clause limitative de responsabilité, de débouter en conséquence AMADA SA de toutes prétentions supérieures à 2 744,08 €, à titre infiniment plus subsidiaire, de dire mal fondée la réclamation de la société AMADA GmbH relative à la machine Apelio n° 325 10 039, et de la débouter de sa demande de paiement de 78 337,35 €, à tout le moins, de dire que les conditions générales de vente de PANALPINA sont opposables à AMADA GmbH et de débouter cette société de toute demande excédant la limitation prévue aux conditions générales, d'ordonner la restitution, avec les intérêts à compter du règlement, des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de l'arrêt du 6/12/2006, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil , de condamner enfin les sociétés AMADA SA, AMADA GmbH et CNMT SA in solidum au paiement de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 12 novembre 2009 par la société AMADA France SA, qui demande à la Cour de :
- constater que l'arrêt du 6 décembre 2006 est définitif en ce qu'il a jugé que tant PANALPINA que CNMT avaient commis une faute personnelle et que ces fautes étaient à l'origine directe des dommages subis par AMADA SA,
- statuant en conséquence dans les limites de la cassation partielle, débouter PANALPINA et CNMT de l'ensemble de leurs demandes, constater la qualité d'entrepositaire de PANALPINA, constater l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles par PANALPINA, qui a causé un sinistre dont AMADA SA est fondée à demander la réparation intégrale, les limitations de responsabilité invoquées lui étant inopposables, constater l'inexécution par CNMT de ses obligations contractuelles vis-à-vis de PANALPINA, et dire que cette inexécution fautive a causé un préjudice à AMADA SA, qui est fondée à en demander réparation sur les fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, les clauses limitatives de responsabilité invoquées par CNMT lui étant inopposables, confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, dire que la somme de 75 475,35 € doit être déduite des sommes allouées par les premiers juges à AMADA SA, soit 1 093 888 €, confirmant le jugement pour le surplus,
- plus subsidiairement, si la Cour reconnaissait à la société PANALPINA le statut de mandataire, constater l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles par PANALPINA vis-à-vis d'AMADA, l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles par CNMT envers PANALPINA, confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé les sociétés PANALPINA et CNMT intégralement responsables des dommages subis par AMADA SA, écarté toutes les causes d'exonération invoquées ainsi que les clauses limitatives de responsabilité, et condamné PANALPINA et CNMT in solidum à lui payer 1 039 888 € avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2002 et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que condamné PANALPINA à payer à AMADA GmbH 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- plus subsidiairement encore, dire que la somme de 75 475,35 € doit être déduite des sommes allouées par les premiers juges à AMADA SA ;
Vu les conclusions signifiées le 10 novembre 2009 par la société AMADA GmbH qui demande à la Cour de constater que l'arrêt de la Cour de cassation ne remet pas en cause l'arrêt d'appel et le jugement de première instance sur l'absence d'accord d'AMADA France sur une substitution de CNMT à PANALPINA, l'arrêt d'appel étant réputé avoir adopté les motifs du jugement de première instance dès lors qu'il le confirmait, de débouter PANALPINA de son appel à l'encontre d'AMADA GmbH, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné PANALPINA à lui payer la somme de 75 475,35 € à titre de dommages et intérêts, de condamner PANALPINA à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de réformer, le cas échéant, le jugement sur le quantum des sommes allouées à AMADA France, soit 1 039 888 , d'en déduire la somme de 78 667,35 € ;
Vu les conclusions signifiées le 12 novembre 2009 par la Compagnie Nouvelle de Manutention et de Transports - CNMT -, qui demandé à la Cour de :
Sur les demandes des sociétés AMADA et PANALPINA, la qualification de PANALPINA et les parts de responsabilité :
- à titre principal, juger que l'arrêt de la cour d'appel du 6/12/2006 est définitif en ce qu'il a jugé que CNMT ne devait garantie à PANALPINA qu'à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre et que la part de responsabilité personnelle de PANALPINA était fixée à la moitié, statuant dans les limites de la cassation partielle intervenue, confirmer l'appréciation de la cour d'appel de Paris en ce que les relations contractuelles entre PANALPINA et AMADA ne relèvent pas seulement de la commission en douane mais du stockage, infirmer le jugement du 18/11/2004 en ses dispositions faisant grief à CNMT, fixer la part maximale de responsabilité de CNMT à 50 %, rejeter toute demande contraire,
- à titre subsidiaire, si la Cour estimait que la cassation partielle l'autorisait à revenir sur les parts de responsabilités :
. à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité quasi exclusive de CNMT et fixer la part de responsabilité de chacune des sociétés PANALPINA, AMADA et CNMT elle-même à un tiers au maximum du préjudice,
. subsidiairement, fixer la part maximale de responsabilité de CNMT à 50 %,
- si part extraordinaire, la Cour disait recevables ou même fondées les prétentions de PANALPINA quant à sa qualité de simple mandataire d'AMADA, infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui font grief à CNMT et rejeter toute demande à son encontre qui excéderait l'un ou l'autre des pourcentages de responsabilité mentionnés plus haut ;
Sur les limitations de responsabilité :
- à titre principal, dire que les limitations de responsabilité convenues entre CNMT et PANALPINA sont de plein droit opposables à AMADA France et PANALPINA,
- à titre subsidiaire, si la Cour considérait que ces limitations ne sont pas applicables dans les rapports avec AMADA, constater la faute commise par PANALPINA qui, bien qu'elle y ait été invitée, n'a pas répercuté, en sa qualité, à son cocontractant AMADA, les conditions précitées, laisser en conséquence la charge de toute condamnation à PANALPINA,
En tout état de cause :
étant rappelé que CNMT restitue actuellement à PANALPINA, du fait de la cassation partielle, la moitié des causes de l'arrêt du 6/12/2006, dire que les éventuels intérêts légaux au bénéfice de AMADA France à l'encontre de CNMT, soit ne peuvent être comptés antérieurement au prononcé du jugement constitutif de droit pour AMADA France, en date du 18/11/2004, soit seront au mieux calculés à compter de la première demande en justice d'AMADA France à l'encontre de CNMT, en date du 4/09/2003, condamner solidairement PANALPINA et le cas échéant AMADA France et/ou AMADA GmbH à restituer à CNMT, en deniers ou quittance toute somme sur la somme de 1 135 189,30 € versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter des précédentes écritures qui en font la demande, ou subsidiairement, de l'arrêt à intervenir, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner tous succombants in solidum au paiement de 35 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Considérant que la société AMADA France commercialise en France des machines à commande numérique, pour partie importées du Japon ; que ces machines, expédiées du Japon par la voie maritime, sont déchargées au [Localité 4], prises en charge par la société PANALPINA France Transports (ci-après PANALPINA), qui procède aux formalités douanières liées à l'importation de ces marchandises, à leur enlèvement au terminal portuaire, à leur mise sous douane et à leur stockage temporaire ;
Considérant qu'au cours du stockage, confié par la société PANALPINA à la société CNMT, il a été constaté, fin décembre 2000 et courant janvier 2001, que cinq machines avaient été endommagées, quatre appartenant à la société AMADA France (Apelio 2510 n°32510046, Beta 3015 n°27510389, Beta 3015 n°27510388 et Beta 3015 n°27510386) et une appartenant à la société AMADA Gmbh de droit allemand (Apelio 2510V n°32510039) ;
Considérant qu'à la demande de la société AMADA et de son assureur AXA CORPORATE, une expertise a été ordonnée, par ordonnance rendue le 16 février 2001 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ; que, par ordonnance du 25 avril 2001, la mission de l'expert a été étendue à l'examen du préjudice subi par la société AMADA Gmbh ; que l'expert commis, M. [H], a déposé son rapport le 16 avril 2002 ; qu'il a indiqué que le stockage avait été fait dans de mauvaises conditions, ce qui était à l'origine de la présence d'eau de pluie en quantité importante dans les caisses, et a souligné tant la responsabilité de la société CNMT qui avait entreposé les caisses sous un auvent peu large, et sans bâche, contrairement aux stipulations contractuelles, que celle de la société PANALPINA qui avait reconnu implicitement qu'elle savait que le bâchage n'était plus assuré depuis le milieu de l'année 2000, mais n'avait pas réagi et n'avait pas informé AMADA ;
Considérant qu'au vu de ce rapport, les sociétés AMADA France, par acte du 10 avril 2002 et AMADA Gmbh par acte du 12 avril 2002, ont assigné la société PANALPINA devant le tribunal de commerce de Bobigny ; que la société PANALPINA a assigné en garantie la société CNMT ;
***
Considérant que la discussion porte d'abord sur la portée de l'arrêt de cassation, lequel a statué aux motifs suivants :
d'une part ,
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la société PANALPINA avait la qualité d'entrepositaire et la condamner à payer la somme de 1 039 888 € à la société AMADA France et la condamner à payer la somme de 75 475,35 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 à la société AMADA Gmbh, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces au débat, et notamment des factures adressées par la société PANALPINA à la société AMADA France, que la première, loin d'agir comme mandataire et pour le compte de, a facturé à la société AMADA France ses propres prestations, qu'elle doit donc être considérée comme entrepositaire, que la clause limitative de responsabilité vise la responsabilité de l'organisation de transport tandis que la société PANALPINA doit être regardée comme ayant agi comme entrepositaire de marchandise, activité pour laquelle elle ne bénéficie d'aucune limitation de responsabilité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter la qualité de commissionnaire en douane pour le compte des sociétés AMADA revendiquée par la société PANALPINA, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
D'autre part,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum les sociétés PANALPINA et CNMT à payer la somme de 1 039 888 € à la société AMADA France et condamner la société PANALPINA à payer la somme de 75 475,35 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 à la société AMADA Gmbh, et pour condamner la société CNMT à garantir la société PANALPINA à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que, s'appuyant sur l'analyse faite par l'expert de l'évaluation des dommages et estimant que les parties ne rapportent aucun élément probant visant à justifier de modifier les sommes allouées en première instance, qu'il convient de confirmer le jugement quant au montant de l'indemnisation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la somme de 1 039 888 € ne comprenait pas la réparation du dommage subi par la machine Apelio 2510V n°32510039 appartenant à la société AMADA Gmbh, par ailleurs indemnisée de ce dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Considérant que la société AMADA SA soutient que l'arrêt du 6 décembre 2006 est définitif en ce qu'il a jugé que tant PANALPINA que CNMT ont commis une faute personnelle et que ces fautes sont à l'origine directe des dommages qu'elle a subis ;
Que la société CNMT soutient que l'arrêt du 6 décembre 2006 est définitif en ce qu'il a jugé qu'elle ne devait sa garantie à PANALPINA qu'à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, et que la part de responsabilité de PANALPINA était fixée à l'autre moitié, la cassation ne portant pas sur ce point ;
Que la société PANALPINA répond que la cassation atteint trois des sept chefs du dispositif de l'arrêt du 6 décembre 2006 ; que ces chefs condamnent PANALPINA et CNMT, et que dès lors, la cassation de ces chefs n'en laissant rien subsister, la cour devra apprécier à nouveau tous les points de fait et de droit sur lesquels s'était penchée la première cour d'appel ; que parmi ces points figure la détermination de l'existence ou non d'une faute personnelle de PANALPINA pouvant engager sa responsabilité ; qu'à l'inverse, la cassation n'ayant pas atteint le chef de dispositif ayant rejeté la demande de paiement des frais de transport présentée par AMADA GmbH et l'appel en garantie de CNMT contre PANALPINA, l'arrêt de la cour d'appel doit être jugé définitif à cet égard ;
Considérant qu'en cas de cassation partielle, le pouvoirs de la juridiction de renvoi sont limités aux dispositions qui ont fait l'objet de la cassation, les chefs non cassés de la décision frappée de pourvoi subsistant avec l'autorité de la chose jugée ; qu'à ce titre, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 par la cour d'appel de Paris est définitif en ce qu'il a :
- débouté la société AMADA Gmbh de sa demande en paiement des frais de transport, étant observé que cette société ne reprend pas cette demande dans ses conclusions devant la présente cour,
- déclaré irrecevable l'appel en garantie de la société CNMT, en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Considérant que, sur les points atteints par la cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, en vertu de la plénitude de juridiction dont dispose la cour de renvoi, ce qui implique que la cour doit réexaminer les circonstances de fait, la qualification des rapports entre les parties et leurs responsabilités respectives ainsi que les critiques portées sur le rapport de M. [H] ;
Sur la responsabilité du dommage :
Considérant que la société AMADA France dirige son action contre les sociétés PANALPINA et CNMT, recherchant la responsabilité contractuelle de la première, en qualité d'entrepositaire ou, subsidiairement, de mandataire, de la seconde sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ou, subsidiairement, à titre contractuel ;
Considérant que la société CNMT ne discute pas le principe de sa responsabilité, mais soutient que les sociétés PANALPINA et AMADA supportent une part importante de responsabilité dans la survenance du dommage ;
Considérant que PANALPINA indique qu'elle ne peut être qualifiée d'entrepositaire, qu'il convient de considérer sa véritable relation avec AMADA SA et non seulement la facturation qui lui a été adressée ; qu'en effet, AMADA l'avait chargée des opérations de dédouanement et de transit de la marchandise ; que, dans la mesure où les machines étaient dédouanées seulement lors de leur mise en libre pratique, et non seulement à leur arrivée et déchargement au [Localité 4], il était nécessaire qu'elles soient mises en dépôt temporaire en attendant leur dédouanement, raison pour laquelle AMADA lui a demandé de trouver une solution d'entreposage ; que, l'ayant trouvée, elle s'est contentée de gérer pour AMADA les formalités en vue de la mise en dépôt temporaire des machines ; que sa mission était d'ordre purement juridique ; qu'elle ne disposait d'aucun entrepôt, ce que savait AMADA ; qu'elle répercutait à AMADA les informations qu'elle recevait de CNMT et qu'il était matériellement impossible qu'AMADA ait pu lui confier personnellement l'opération matérielle d'entreposage des machines litigieuses ; qu'elle n'a pu que conclure un contrat d'entreposage avec CNMT au nom et pour le compte d'AMADA SA ; qu'elle n'est donc intervenue qu'en qualité de commissionnaire en douane pour les opérations douanières, et de transitaire pour les opérations de transit ; que, pour le dépôt temporaire, elle n'est intervenue qu'en tant que mandataire d'AMADA, pour le compte de qui elle a contracté avec l'entrepositaire CNMT ;
Que dès lors, PANALPINA demande à la cour de faire application des principes de responsabilité applicables au mandat, à savoir qu'en application des articles 1991 à 1994 du code civil, le mandataire n'est responsable vis-à-vis de son mandant que de sa faute prouvée, et ne répond pas du fait des entrepreneurs qu'il nomme au nom et pour le compte de son mandant ;
Sur la qualité de la société PANALPINA :
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que PANALPINA, qui avait été chargée par AMADA de procéder au dédouanement et au transit de la marchandise, a dû également trouver une solution d'entreposage pour le compte de son client, les marchandises n'étant dédouanée qu'au moment de leur mise en libre pratique, ce qui pouvait se produire plusieurs mois après leur déchargement ;
Que dans ce but, PANALPINA a fait appel à CNMT et a transmis les offres de cette société à AMADA, ce qui résulte notamment des lettres adressées à AMADA SA les 24/11/1998 et 7/01/1999 dans lesquelles PANALPINA compare les offres de CNMT pour un stockage sous hangar ou hors hangar ;
Considérant que CNMT soutient que la mission de PANALPINA n'était pas seulement celle de commissionnaire en douane, et de mandataire d'AMADA, mais qu'elle a agi comme entrepositaire, concluant en son nom personnel un contrat avec CNMT, puis facturant ses propres prestations à AMADA ; qu'elle a agi également en qualité de commissionnaire de transport, de plein droit responsable vis-à-vis de son client AMADA ;
Considérant qu'aucune des pièces produites ne permet toutefois de retenir, pour PANALPINA, une autre qualité que celle de commissionnaire en douane ; qu'en effet, PANALPINA, commissionnaire en douane, a agi en qualité de mandataire de son client AMADA, pour le compte de qui elle a contracté avec CNMT, et non en qualité d'entrepositaire ; que le fait que les prestations de stockage et de bâchage étaient facturées par CNMT à PANALPINA qui les refacturait, avec marge, à AMADA, est sans incidence sur le fait que PANALPINA agissait pour le compte de son client AMADA ; que, liée à la société AMADA par un contrat de mandat, elle n'est responsable que de sa seule faute personnelle, qui doit être prouvée ;
Sur le rapport d'expertise de M. [H] :
Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert que les phénomènes de 'mouille' à l'origine des désordres proviennent des conditions dans lesquelles les caisses ont été stockées, sous auvent et sans bâche, l'auvent étant peu large, et son orientation telle qu'il était soumis aux vents dominants et donc aux intempéries ;
Considérant que PANALPINA soutient que la Cour ne peut retenir les conclusions de M. [H] selon lesquelles le dommage résulte de l'absence de bâchage des caisses ; que l'expert a accompli sa mission de façon lacunaire et commis des erreurs factuelles ; qu'il a dit que le sinistre résultait de l'infiltration d'eau de pluie dans les caisses, sans avoir exploré les nombreuses autres causes possibles du 'dommage par mouille', notamment la condensation et les conditions de transbordement à Rotterdam ; qu'elle lui fait aussi grief de ne pas avoir cherché à vérifier les conditions de chargement de la marchandise à bord du navire, notamment en se faisant communiquer les plans de chargement du navire pour s'assurer que la marchandise avait été chargée en cale, comme le soutient AMADA SA ; qu'elle ajoute que toutes les caisses qui ont subi des dommages avaient fait l'objet d'un bâchage par CNMT, puisque CNMT n'a cessé de bâcher les caisses qu'elle entreposait pour le compte D'AMADA SA qu'à compter de juillet 2000 ;
Considérant que ces critiques, d'ailleurs tardives, ne sont pas fondées ; qu'il résulte du rapport de M. [H] qu'il a examiné les différentes explications possibles à la présence d'eau constatée dans cinq caisses ; que les analyses, ont révélé que cette eau ne pouvait provenir que de la pluie s'étant infiltrée dans ces caisses, les quantités d'eau en cause ne pouvant être le fait de simples condensations, mêmes répétées ; que le dommage est dû à des entrées d'eau par déchirure des housses plastiques, et non par accumulation d'eau de condensation à l'intérieur des housses, ce qui n'aurait pu entraîner leur rupture ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'expert s'est renseigné sur les conditions dans lesquelles les caisses ont voyagé, et qu'il ne saurait lui être fait grief de s'être satisfait de l'attestation de la compagnie maritime selon laquelle les caisses avaient voyagé en cale, aucun des éléments produits ne venant la contredire ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient PANALPINA, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise que les caisses contenant les machines endommagées n'avaient pas été bâchées, ou que le bâchage avait été inefficace ; que CNMT explique d'ailleurs sa décision de cesser le bâchage, et de ne plus le facturer, par le fait que les caisses en bois avaient été remplacées par des emballages métalliques qui ne pouvaient plus être cloués ; que les conditions météorologiques étaient en outre défavorables et qu'il n'était plus possible de réaliser un bâchage efficace ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il retenu les conclusions de l'expert sur ce point ;
Sur les responsabilités :
Considérant que la société PANALPINA, dont la responsabilité est recherchée par AMADA SA et AMADA GmbH, soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat, que la prestation de CNMT qu'elle refacturait à son client, comprenait le bâchage des caisses contenant les machines ; que contrairement à ce que soutient CNMT, elle n'a jamais été informée par cette société de l'absence de bâchage et que, croyant légitimement que ces prestations continuaient, elle a continué à les facturer à AMADA ; qu'en tout état de cause, le fait d'avoir omis de prévenir AMADA et d'avoir continué à facturer ces prestations ne peut en aucun cas être la cause du dommage, toutes les machines endommagées étant entrées chez CNMT entre octobre 1999 et février 2000 et ayant été ainsi bâchées ;
Considérant que PANALPINA ajoute qu'AMADA SA a elle-même commis des négligences graves qui sont la principale cause des dommages aux machines ; qu'elle a, en effet, accepté les conditions de stockage de ses caisses, à l'extérieur des entrepôts, sous auvent, alors que lui était proposée une solution de stockage sous hangar ; que cette prise de risque a dégénéré en négligence grave lorsqu'elle a laissé séjourner de plus en plus longtemps ses marchandises, soit de cinq à dix-huit mois, alors qu'il était convenu que la solution d'entreposage sous auvent n'était que transitoire, dans l'attente du dédouanement de la marchandise ;
Considérant que CNMT, qui ne conteste pas le lien entre les conditions d'entreposage et les dommages subis par la marchandise, soutient que les conditions de stockage étaient parfaitement connues, aussi bien de PANALPINA que d'AMADA ; que PANALPINA avait été informée de l'absence de bâchage à compter de juillet 2000, et ne pouvait ignorer que cette prestation n'était plus facturée ; qu'elle ajoute qu'AMADA, qui importe des machines chères et sensibles, est manifestement fautive de les avoir laissées, pour des périodes pouvant dépasser un an et six mois, en entreposage extérieur, au [Localité 4], donc en atmosphère nécessairement saline ; qu'il résulte du rapport ONIRIS du 9 mars 2001, que les emballages des caisses n'étaient pas constitués de manière à supporter un trajet maritime et un stockage dans de telles conditions ; qu'enfin, si PANALPINA connaissait parfaitement la valeur des marchandises et leur nature spécifique, elle n'en a jamais informé CNMT, alors que ses conditions générales précisaient, dès le 3 septembre 1998 'sous réserve des limitations de responsabilité légales ou contractuelles, et sauf déclaration écrite de valeur, donnant droit au paiement d'un droit supplémentaire' ;
Considérant qu'il est établi, ainsi que cela été exposé plus haut, que les dommages n'ont pas été subis au cours du voyage maritime, et qu'AMADA avait demandé que les caisses soient bâchées lors de leur stockage chez CNMT, que la circonstance que les emballages n'étaient pas parfaitement étanches est donc sans intérêt dans le présent débat ;
Considérant que, contrairement aux assertions de CNMT, aucun des éléments produits ne prouve que la société AMADA aurait connu et accepté l'absence de bâchage des caisses à partir du mois de juillet 2000 ; que si tel avait été le cas, AMADA n'aurait d'ailleurs pas continué à régler les prestations de bâchage qui lui ont été facturées jusqu'en novembre 2000 ;
Considérant que PANALPINA ayant contracté avec CNMT pour le compte d'AMADA, ainsi qu'il a été dit plus haut, AMADA est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de CNMT ; que cette société en ne procédant pas au bâchage contractuellement prévu, a engagé sa responsabilité vis-à-vis d'AMADA ;
Considérant que CNMT est toutefois mal fondée à se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité contractuelle, dont il n'est pas démontré qu'elle auraient été portées à la connaissance d'AMADA, l'envoi de ces clauses et conditions, fait à PANALPINA, n'ayant pas été répercuté à son client AMADA ; qu'en outre, le dommage résultant d'une inexécution délibérée des clauses du contrat, d'autant plus fautive que CNMT ne pouvait ignorer l'importance de cette prestation, en raison de la présence sur les caisses des pictogrammes de convention internationale, en l'espèce un parapluie indiquant que les machines devaient être stockées à l'abris de la pluie, la société ne saurait se prévaloir de ces limitations ;
Considérant que la responsabilité de PANALPINA est également engagée, en qualité de mandataire d'AMADA, les circonstances de l'espèce démontrant qu'elle n'a pas exécuté son mandat avec le soin et la diligence auxquels elle était tenue ;
Considérant qu'il résulte de l'attestation du 19/04/2005, de M. [D] [T], employé de CNMT, qu'au début de l'année 2000, en raison des difficultés dues notamment aux conditions météo et au fait que les caisses, dans un premier temps en bois, avaient été remplacées par un emballage métallique, il avait été décidé de ne plus bâcher les caisses ;
Considérant que PANALPINA conteste avoir eu connaissance de cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucun écrit ; que la société ne pouvait cependant ignorer les conditions réelles du stockage, deux personnes de l'agence de [Localité 3] s'étant déplacées au [Localité 4], à cet effet, à la fin du printemps 2000, ainsi qu'il résulte de l'attestation établie le 17/04/2005 par M. [C] [P], également employé de CNMT, non démentie par PANALPINA ; que dans ces conditions, l'absence de facturation de la prestation de bâchage, à partir de l'été 2000, ne pouvait échapper à cette société, qui elle-même ne pouvait ignorer la nature et la valeur du matériel stocké, en raison de sa qualité de commissionnaire en douane ;
Considérant que PANALPINA, en n'informant pas AMADA de ce changement dans le conditions d'entreposage, et en continuant, au contraire, à facturer les prestations de bâchage à AMADA, a commis une faute personnelle qui engage sa responsabilité tant vis-à-vis d'AMADA France, au titre du mandat, que vis-à-vis d'AMADA GmbH sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que c'est vainement qu'est invoqué, à titre exonératoire, un prétendu désintérêt d'AMADA pour ses machines ; que la durée de stockage est en rapport avec la nature de ces machines, qui ne sont pas des produits de consommation courante ; qu'AMADA souligne, à juste titre, que c'est précisément parce que ces machines avaient vocation à demeurer stockées pendant une durée qui pouvait être longue, qu'elle avait souhaité que les conditions garantissent une protection contre les entrées d'eau de pluie, en l'espèce un stockage sous auvent et un bâchage des caisses ;
Considérant que PANALPINA se prévaut, à titre subsidiaire, de l'article 7 de ses conditions générales de vente qui limitent sa responsabilité en qualité d'organisateur de transport, 'pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit, pour les dommages à la marchandise par suite des pertes ou avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 150 000 FF/kg, avec un maximum de 4 500 FF/colis, quel qu'en soit la nature et les dimensions, et 50 000 FF par envoi' ;
Considérant qu'AMADA soutient que cette clause n'est pas applicable à l'espèce, dans la mesure où elle concerne 'l'organisateur de transport' et où le dommage n'a pas été subi à l'occasion d'une prestation de transport ; qu'une lecture plus complète des conditions générales de vente de PANALPINA conduit à écarter ce raisonnement ; qu'en effet, l'article 1 'objet et définition', indique : 'le présent texte à pour objet de définir les conditions auxquelles sont fournies les prestations de l'Organisateur de Transport (ci-après O-T) à quelque titre de ce soit (mandataire, commissionnaire de transport, transitaire, transporteur, entrepositaire etc...)' ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que la faute commise, quoique réelle, soit le résultat d'une tromperie délibérée, et constitue une faute lourde susceptible de priver PANALPINA du droit de se prévaloir des limitations contractuelles de responsabilité dans ses rapports avec AMADA France ; qu'il sera donc fait droit à sa demande sur ce point, et que sa responsabilité sera limitée à 686,02 € (4 500 F) par machine ;
Que cette limitation est inapplicable à la demande d'AMADA GmbH, la responsabilité de PANALPINA étant engagée vis-à-vis de cette société sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant, s'agissant de la demande d'AMADA France dirigée contre PANALPINA et contre CNMT, que les fautes commises par ces deux sociétés ont participé à l'entier dommage subi par AMADA France, qu'elle doivent donc être condamnées in solidum à réparer ce dommage ; que, compte tenu des limitations de responsabilité applicables dans les rapports entre PANALPINA et AMADA France, PANALPINA sera condamnée au paiement dans la limite de 2 744,08 € (686,02 € x 4) ;
Considérant que, compte tenu des responsabilités respectives de PANALPINA et de CNMT, PANALPINA sera déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de CNMT ;
Considérant que la demande d'indemnisation formulée par AMADA GmbH n'est dirigée que contre PANALPINA, que cette société sera en conséquence condamnée au paiement de l'entier dommage subi par cette société ;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, eu égard au fait, notamment que, malgré la responsabilité prépondérante CNMT dans la survenance du sinistre, PANALPINA, par sa négligence à contrôler les conditions effective de stockage, a participé à la réalisation de celui-ci, il doit être laissé une part de responsabilité de 25 % à la charge de PANALPINA ; que CNMT devra en conséquence garantir PANALPINA du montant de cette condamnation à hauteur de 75 % ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant que l'évaluation des préjudices faite par l'expert n'est pas critiquée ; qu'il convient seulement de rectifier l'erreur commise par les premiers juges en ce qu'ils ont alloué à AMADA France une indemnité de 1 039 888 €, qui correspond au préjudice global résultant pour les deux sociétés AMADA France et AMADA GmbH des dommages causés aux cinq machines, tout en allouant à AMADA GmbH la somme de 75 475,35 € correspond au seul préjudice de cette société ;
Qu'il convient, au vu des justificatifs versés aux débats, et réformant le jugement sur ce point, d'allouer à AMADA France la somme de 964 441,65 € (1 039 888 € - 75 475,35 €) et de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à AMADA GmbH la somme de 75 475,35 € ;
Considérant que, compte tenu des limitations et partages de responsabilités évoqués plus haut, les sociétés PANALPINA et CNMT seront condamnées in solidum à payer à la société AMADA France la somme de 964 441,65 €, la société PANALPINA dans la limite de 2 744,08 € (686,02 € x 4) ;
Que la société PANALPINA sera condamnée à payer à la société AMADA GmbH la somme de 75 475,35 €, dont elle sera garantie par la société CNMT à hauteur de 75 % ;
Sur les intérêts :
Considérant que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts courront au taux légal à compter du 10 avril 2002 pour les indemnités dues à AMADA France et à compter du 12 avril 2002 pour les indemnités dues à AMADA GmbH ;
Qu'il y également lieu, les conditions en étant réunies, et faisant droit à la demande d'AMADA GmbH sur ce point, de dire que les intérêts qui lui sont dus se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 du code civil ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les sociétés AMADA France et AMADA GmbH ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge ; qu'il y a donc lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les termes qui seront précisés au dispositif, et de rejeter la demande présentée par les sociétés PANALPINA et CNMT à ce titre ;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, les sociétés PANALPINA et CNMT seront condamnées in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le limites de la cassation,
Condamne la société PANALPINA et la société CNMT, in solidum, à payer à la société AMADA France la somme de 964 441,65 €, la société PANALPINA dans la limite de 2 744,08 €,
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2002,
Condamne la société PANALPINA à payer à la société AMADA GmbH la somme de 75 475,35 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002, et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,
Condamne la société CNMT à garantir la société PANALPINA à hauteur de 75 % de cette somme,
Condamne les sociétés PANALPINA et CNMT in solidum à payer à la société AMADA France la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PANALPINA à payer à la société AMADA GmbH la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires aux motifs ci-dessus, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés PANALPINA et CNMT in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A.BOISNARD
La Présidente
H. DEURBERGUE