Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 21 JANVIER 2010
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15995
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/03415
APPELANTES
S.A. MAAF ASSURANCES
entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est [Adresse 12], agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié audit siège en cette qualité
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Maître PARIS, avocat
S.A.S AVENIR FINANCE IMMOBILIER
dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Maître IDRAC, avocat
INTIMES
S.A.R.L. GLM CONSTRUCTIONS
dont le siège est [Adresse 13], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Maître AZOULAY, avocat
Monsieur [F] [P]
architecte, demeurant [Adresse 2]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [F] [P]
société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances, dont le siège est [Adresse 11], agissant en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître DELAIR, avocat
S.A.R.L. FRANCE STRUCTURES
dont le siège est [Adresse 16], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître BENILLOUCHE, avocat
Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société FRANCE STRUCTURES
dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître David GIBEAULT (Cab.SAUPHAR), avocat
SAS NORISKO CONSTRUCTION
dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société NORISKO CONSTRUCTION
dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentées par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistées de Maître OLOW (Cab.LOCTIN), avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC et,
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES et Monsieur RICHARD, Magistrats chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur MAZIERES, Président
Monsieur RICHARD, Conseiller
Madame JACOMET, Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame Annie MONTAGNE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 1999, la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER (AFI) devenait propriétaire en qualité de marchand de bien de l'immeuble situé [Adresse 7]. Elle procédait à la redistribution des appartements avant de les commercialiser.
Par ailleurs, la SA AF IMMOBILIER a réalisé en qualité de promoteur la construction de 105 places de stationnements dans le sous-sol de l'immeuble.
Suivant ordonnance en date du 20 février 2001, une expertise judiciaire était ordonnée à sa demande dans le cadre de la procédure de référé préventif. Monsieur [S] était alors désigné.
Monsieur [S] déposait son rapport le 31 octobre 2003.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin situé [Adresse 9] et les copropriétaires de cet immeuble assignaient la SA AF IMMOBILIER et obtenaient sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts par une ordonnance de référé du 19 mars 2004.
La SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER a versé aux victimes la somme de 510765,68 €.
Par ailleurs, par ordonnance du 19 septembre 2005 rendue par le juge des référés, la SA AVENIR IMMOBILIER était condamnée à verser à la Société FRANCE TELECOM les sommes de 25.658,24 € et 1.200 €.
La SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER a versé à la Société FRANCE TELECOM la somme de 27.452,24 €.
Elle a aussi indemnisé des copropriétaires et leur locataire de l'immeuble [Adresse 6].
C'est dans ces conditions que suivant actes d'huissier en date des 23 et 26 février 2007, la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris:
-la SARL GLM CONSTRUCTION et son assureur la MAAF ASSURANCES,
-Monsieur [F] [P] et son assureur la MAF,
-la Société FRANCE STRUCTURE et son assureur la SMABTP,
-la Société NORISKO et son assureur la Société GENERALI ASSURANCES IARD.
Suivant jugement dont appel du 9 juillet 2008 le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est ainsi prononcé :
6condamne in solidum la société GLM CONSTRUCTION et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, celle-ci dans les limites de sa police compte tenu des plafonds de garantie et des sommes déjà versées, à payer à la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER les sommes de:
-77.423,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007,
-3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute la Société GLM CONSTRUCTION et son assureur la SA MAAF ASSURANCES de leurs appels en garantie,
-Dit que la Société GLM CONSTRUCTION est garantie par son assureur la SA MAAF ASSURANCES dans les limites de la police (plafond de garantie et franchise),
-Déboute la SA AFI du surplus de ses demandes,
-Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
-Ordonne l'exécution provisoire,
-Fait masse des dépens de la présente instance et condamne d'une part la SA AFI à hauteur de 50% et d'autre part in solidum la Société GLM CONSTRUCTION et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 50%.
Le Tribunal a jugé que :
- la SA AFI était subrogée dans les droits des voisins indemnisés.
- que l'expertise démontrait bien que l'origine des préjudices était dans la création du parking litigieux.
- que la société GLM CONSTRUCTION avait la charge des travaux de reprise en sous oeuvre qui étaient la cause des dommages aux voisins indemnisés
- qu'en revanche AFI n'établissait aucune imputabilité des dommages à l'intervention des autres constructeurs ( maitre d'oeuvre, bureau d'études, bureau de controle)
- que GLM CONSTRUCTION ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité par la preuve d'une faute d'AFI
- que GLM CONSTRUCTION et son assureur n'établissent pas la faute des autres constructeurs et doivent être déboutés de leur appel en garantie.
- qu'AFI ne pouvait obtenir satisfaction en ce qui concerne les sommes payées à trois parties ( [E],[T], [L])
Vu les dernières écritures des parties
La Société AVENIR FINANCE IMMOBILIER ( AFI) a conclu à la réformation du jugement en ce qui concerne les intérêts dus sur la somme de 77.423,92 euros et en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes contre les autres constructeurs ainsi qu' au titre des indemnisations des consorts [E], [T] et [L]
La société GLM CONSTRUCTIONS a conclu à l'infirmation du jugement et au débouté intégral de la société AFI et subsidiairement à la garantie des autres constructeurs.
La MAAF assureur de GLM CONSTRUCTION a conclu à la réformation du jugement, en garantie des autres constructeurs, et sur le fondement de la subrogation demandé la condamnation des autres constructeurs à lui payer les sommes qu'elle énumère.
M [P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement en garantie.
La Société DEKRA CONSTRUCTION nouvelle dénomination de la société NORISKO CONSTRUCTION et la Cie GENERALI ont conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement à sa garantie.
La SARL FRANCE STRUCTURES a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement en garantie de AFI et des autres constructeurs ainsi qu'à celle de son assureur la SMABTP
La SMABTP assureur de FRANCE STRUCTURES a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement à l'application de sa police quant aux limites de garantie, en garantie contre AFI et les autres constructeurs.
SUR CE
Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.
Considérant que le présent litige nait d'une part de réclamations formulées par des voisins de l'immeuble rénové ( France Télécom, et [Adresse 9]) et d'autre part de réclamations des copropriétaires de l'immeuble rénové ( [L],[T],[E]).
LES DOMMAGES AUX VOISINS
Considérant que c'est par une appréciation exacte des faits et du droit que les premiers juges ont constaté que la Société AFI justifiait être subrogée dans les droits du voisin au titre des dommages subis par le SDC du [Adresse 9] et par FRANCE TELECOM, qu'il résultait en effet clairement du rapport de M [S] que ces voisins avaient subi des dommages en raison des travaux de gros oeuvre du parking construit sous le [Adresse 6], qu'il n'y a pas lieu d'ajouter aux motifs circonstanciés des premiers juges sur ce point.
Considérant que, hors le Bureau de Contrôle, qui n'est pas constructeur et n'est responsable que dans les limites de ses missions, sont réputés voisins tous intervenants à l'acte de construire, dont la mission ou le lot sont en relation causale directe avec les dommages, sans distinguer s'ils sont concepteurs, bureaux spécialisés, maître d'oeuvre d'exécution ou entreprise chargée d'un lot de démolition, de gros oeuvre ou de finition, intervenus pour une courte ou une longue durée, en tant qu'entreprise générale ou que sous traitant, qu'en conséquence la présomption née de l'application de la théorie du voisinage joue en l'espèce contre, M [P], FRANCE STRUCTURES, GLM CONSTRUCTION, qui ne peuvent s'exonérer que par la démonstration, qu'ils ne font pas, de la cause extérieure.
Considérant que s'agissant du contrôleur technique DEKRA CONSTRUCTION, nouvelle dénomination de NORISKO, outre que l'expert a clairement conclu qu'aucune faute ne lui était imputable qui soit en relation de causalité avec le dommage, qu'il n'existe aucun motif pour écarter cet avis de l'expert, qui repose sur son suivi du chantier depuis le début de celui-ci, et est motivé sans contradictions entre ses conclusions et ses observations, le contrat précise clairement que les avoisinants relevant de la mission de la société NORISKO sont les bâtiments du [Adresse 4], que faut d'imputabilité la présomption n'est pas applicable au contrôleur technique.
Considérant que dans les rapports entre constructeurs, chacune de ces parties formant un appel en garantie contre les autres, le rapport de l'expert ayant conclu d'une part qu'aucune des parties intervenantes n'avait commis de manquement aux règles de l'art, et d'autre part fait apparaître que la relation de causalité était globale et ne pouvait aucunement être circonscrite à tel ou tel intervenant, la répartition finale entre responsables se fera par part virile, étant observé que l'arrêt du 13 décembre 2006, même intervenu entre les mêmes parties, n'a pas autorité de la chose jugée à propos de demandes qui ne concernent pas les mêmes causes.
Considérant que le Tribunal répondant aux argumentations qui lui étaient opposées a exactement décidé qu'il ne pouvait être opposé au mâitre d'ouvrage subrogé dans les droits du voisin la notion de dommages inhérents à l'acte de construire.
Considérant que dans son jugement le Tribunal a fait courir les intérêts à compter du 26 février 2007 date de l'assignation, que la société AFI demande que ces intérêts partent à compter des demandes antérieures qu'elle a formulé par conclusions en invoquant l'article 1146 du Code Civil, qu'il s'agit cependant ici non d'intérêts moratoires applicables à une créance due avant décision judiciaire et seulement reconnue par le juge, mais de dommages intérets compensatoires d'un préjudice dont la constatation résulte de la décision de justice, qu'en accordant les intérêts moratoires à compter de l'assignation les premiers juges ont donc déjà largement fait droit aux demandes de la société AFI, que le jugement, qui n'est pas spécifiquement critiqué sur ce point par les autres parties, sera confirmé.
LES DOMMAGES AUX COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6]
Considérant que la Société AVENIR FRANCE IMMOBILIER a d'autre part indemnisé des copropriétaires de l'immeuble sous lequel le parking a été construit et, subrogée dans leurs droits, a formé à ce titre ses réclamations contre les mêmes constructeurs et le Bureau de Contrôle sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle des constructeurs à son égard..
Considérant que M [S], a déposé 3 prérapports et un rapport définitif, que le prérapport N°1 purement préventif concernait l'état des trois immeubles du 4 et du [Adresse 9] et celui du [Adresse 3], que ce pré rapport constate que 'la fissuration est quasiment inexistante', 'que sont ensuite survenus les difficultés de reprise en sous oeuvre', que les pré rapports suivants ont été consacré à l'observation des désordres, fissures, fermeture des portes, dégâts des eaux avec relevé complet de ces désordres et suivi des fissures, et permettent de constater l'existence de désordres multiples mais sans atteinte aucune à la solidité de l'ouvrage, que dans son rapport définitif l'expert répond aux dires et conclut.
Considérant que M [S] rappelle que l'immeuble du 4 est situé dans l'angle de la [Adresse 15], ' sa façade en pierre de taille, comporte de magnifiques sculptures, les planchers sont probablement métalliques hourdés en plâtre, il a été construit en 1914-16. L'immeuble vient d'être rénové quatre niveaux de sous sol sous l'existant ont été réalisés en sous oeuvre' . ' au niveau des caves il a été procédé à une redistribution des murs de façon à permettre l'accès aux différents niveaux du parking. Ces murs trouvent leurs nouvelles assises par l'intermédiaire d'une dalle de répartition appelée dalle de transfert. Il est procédé alors à un travail en sous oeuvre, dit travail en taupe, qui consiste à fabriquer en premier lieu des poteaux au travers de puits avant de procéder à des excavations partielles. A chaque instant il faut assurer une reprise correcte et permanente de la descente de charge. La périphérie de l'immeuble est traitée également de cette façon, les murs sont réalisés par succession de parties pleines en béton armé sur 3m environ, espacés de parties évidées, qui sont comblés en deuxième phase'
Considérant que le premier pré rapport ne constate aucun désordre, que l'expert conclut que 'les difficultés rencontrées par le chantier viennent essentiellement de la reprise en sous oeuvre des fondations de l'immeuble existant. Celles ci avaient été réalisées dans les années 1912 en assurant la reprise des descentes de charge par des puits de cailloux sans liant apparent. Ce manque de cohésion s'est traduit par des tassements importants lors des matages des éléments porteurs coulés en place avec les puits reprenant les charges de l'immeuble. Ces tassements qui sont loin d'être identiques, se sont répercutés dans les superstructures pour engendrer des dénivellations d'appuis entre murs porteurs qui ont donc fissurés. Les travaux de gros oeuvre du parking sont terminés depuis février 2003.', 'La conception de ce parking est de M [F] [P] architecte, le Bureau d'études FRANCE STRUCTURE, AFI, il n'y a pas eu d'erreur de conception, nous avons contrôlé que le dimensionnement est correct et que les tassements du béton armé et du sol sont acceptables. La construction des parkings a fait l'objet de suivis permanents des travaux effectués par GLM CONSTRUCTIONS et le Bureau d'études FRANCE STRUCTURES ainsi que la société NORISKO.'
Considérant que l'expert poursuit ainsi son analyse conclusive 'la construction d'un parking en sous oeuvre demande le respect d'une méthodologie très rigoureuse dans la reprise en sous oeuvre des fondations et demande en permanence l'assistance du bureau d'études d'exécution et de son contrôleur. L'entreprise, le bureau d'études sont de longues date spécialisés dans ce type de travaux, ils ont su malgré la fragilité des puits de fondations du bâtiment existant faire face à cette difficulté. En conclusion nous ne pouvons et ne savons sur un plan juridique découvrir des responsabilités des intervenants'.' L'essentiel pour nous expert est d'avoir pu constater que l'immeuble situé au [Adresse 6] et celui situé au [Adresse 9] présentent des désordres importants que nous avons consigné au cours de nos différentes visites. La réparation de ces désordres a ensuite fait l'objet de devis contradictoires. Les devis présentés sont des devis d'entreprise ce qui est un gros avantage car cela signifie qu'ils peuvent être réalisés par ces entreprises. Il est également possible d'éviter les déménagements et de minimiser les troubles de jouissance.'
Considérant que dans le corps de son rapport l'expert précise en outre, s'agissant de FRANCE STRUCTURES que tous les documents d'exécution ont reçu des avis favorables du bureau de contrôle au fur et à mesure de leur production, que M [S] insiste sur le fait qu'une 'méthodologie rigoureuse a été respectée et suivie' et que GLM ' a su faire face aux difficultés'.
Considérant que l'expert n'a relevé aucun manquement du Contrôleur Technique à sa mission de vérification de la conformité de l'opération aux textes législatifs et règlementaires, aux clauses techniques générales, aux normes, aux DTU, aux ATEx, aux règles professionnelles, qu'il sera rappelé ici que la mission du contrôleur technique comprend l'examen visuel de l'état apparent des existants mais ni le diagnostic préalable ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux.
Considérant que les conclusions de l'expert sont parfaitement claires et précisément étayées par une suite de rapports détaillés, qu'elles sont sans équivoque aucune, qu'il ne peut être écrit que 'l'expert a été très défaillant dans la détermination des responsabilités' : M [S], qui n'avait pas à se prononcer sur le terrain juridique, n'a reconnu à la charge des constructeurs réalisateurs aucune faute technique, ni de conception ni d'exécution, que dans ces conditions et contrairement à ce qui est demandé par la Société AFI, ou la MAAF, la Cour ne se fera pas plus savante que le technicien, et ne dira pas, à l'encontre de ces rapports, qu'il existe des fautes techniques des intervenants, qu'il n'est pas possible d'extraire des rapports successifs et notes aux parties la constatation de fautes techniques commises par les constructeurs à tel ou tel moment du chantier et notamment 'une insuffisance des reconnaissance de l'existant, un défaut de prise en compte de cet état dans la détermination de la méthodologie et le cas échéant des défauts d'exécution', que les pré rapports et notes aux parties, si elle cherchent à expliquer les désordres survenus ne retiennent à aucun moment des insuffisances, fautes, manquement aux règles de l'art et aux DTU de chacun des constructeurs ou du contrôleur technique, qu'à aucun moment l'expert n'a indiqué qu'il aurait fallu procéder à des repérages préalables plus poussés quant aux existants, qu'une autre méthodologie de reprise en sous oeuvre aurait dû être choisie, que des précautions n'ont pas été prises, que d'autres engins auraient dû être utilisés, que l'Expert n'a d'ailleurs pas défini de travaux de reprise ou de confortation, qu'il n'existe donc aucune contradiction entre les développements de M [S] et ses conclusions, contradictions dont il puisse être tiré parti pour juger de l'existence de fautes techniques contrairement aux conclusions de l'expert, que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a entériné l'avis technique de M [S], étant répété que l'arrêt du 13 décembre 2006 n'a pas l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il n'est pas intervenu pour les mêmes causes entre les parties.
Considérant qu'il reste que l'expertise met en évidence la certitude du lien de causalité entre les travaux et les désordres et laisse, comme le dit très bien aussi M [S], aux juridictions, le soin de déterminer les responsabilités non pas techniques mais juridiques, en fonction des fondements invoqués, que le fondement délictuel, invoqué par l'AFI, par subrogation, ne peut qu'être écarté dès lors que la Cour entérine le rapport de l'expert et conclut à l'absence de faute des constructeurs, que sur le fondement contractuel et pour les mêmes motifs la preuve de la faute n'est pas rapportée à l'encontre des constructeurs qui ne sont tenus qu'à une obligation de moyens, à savoir, M [P], la Société FRANCE STRUCTURES ou du contrôleur technique NORISKO-DEKRA, que par contre GLM CONSTRUCTIONS était tenue vis à vis de la société AFI, en application de l'article 1147 du Code Civil d'une obligation de résultat que rappelle en outre sans équivoque aucune les clauses de son contrat, notamment celle qui prévoit d' ' éliminer tous risques de mouvement ou tassements tant pour les ouvrages de la présente opération que pour les voisins'.
Considérant que GLM CONSTRUCTIONS ne peut pas invoquer pour s'exonérer de son obligation de résultat les fautes commises par la société AFI dans le phasage du chantier et les risques inhérents qui en résulteraient, alors qu'elle a contracté le 25 juin 2001 à un moment où ce calendrier était un fait acquis et publié, qu'il reste à GLM CONSTRUCTIONS à assumer les conséquences d'une convention qu'elle a souscrite en connaissance de cause.
Considérant que M [P], et GLM CONSTRUCTION étaient tenus d'une obligation de conseil vis à vis de AFI, que cependant le même motif qui oblige à rejeter l'argument de GLM en vue d'une exonération de son obligation de résultat conduit à constater que ni l'architecte ni l'entreprise n'étaient en mesure au moment de la conclusion de leurs contrats d'exercer leur obligation de conseil de manière efficace, la société AFI ayant déjà à cette époque commencé la rénovation et la vente des appartements avant d'entreprendre l'ouvrage litigieux, qu'il en est ainsi pour M [P] dont le contrat d'architecte date du 20 septembre 2000.
Considérant que de même la responsabilité de la société de Contrôle technique NORISKO CONSTRUCTION, qui n'est pas constructeur, ne saurait être recherchée dans le cadre d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage concernant les risques de l'opération et alors qu'elle intervient à un moment où le schéma de l'opération est d'ores et déjà décidé, pas plus celle du BET FRANCE STRUCTURES dont la mission principale de conception, exclusivement technique, était l'établissement des plans et du Dossier de Consultation des Entreprises, qui a participé au contrôle d'exécution des ouvrages des méthodologies et phasages particuliers, mais dont l'intervention active à ce titre date d'une époque où le chantier critiqué est un fait acquis, de telle sorte qu'un conseil donné quant à l'ordre et au calendrier du déroulement de l'opération était sans emport aucun.
Considérant que dans ces circonstances, dans les rapports entre AVENIR FRANCE IMMOBILIER et les constructeurs réalisateurs, la Cour ne retiendra que la seule responsabilité, entière, de GLM
Considérant que la MAAF ne peut invoquer à l'encontre de son assuré les dispositions de l'article 5 de son contrat 'nous ne garantissons pas les charges résultant des clauses des marchés que vous acceptez et qui ne vous incomberaient pas en vertu des dispositions légales', que les clauses du marché de GLM ne sont nullement exorbitantes et ne font que préciser une obligation de résultat qui est inscrite dans l'article 1147 du Code Civil sans aucunement y ajouter.
Considérant qu'il résulte des pièces communiquées que AFI a fait exécuter en 2005 la remise en état du local de 100m2 de [L] pour une somme totale de 44.373,90 euros HT, somme inférieure aux évaluations de M [Y], que la demande est fondée.
Considérant que AFI a indemnisé la société [E] de ses troubles de jouissance à hauteur de 18.000 euros, que ce paiement résulte d'une condamnation prononcée par jugement du TGI de [Localité 14] du 15 mai 2007, définitif, que la demande est fondée
Considérant que les époux [T], copropriétaires au [Adresse 6] ont été indemnisés par la société AFI à hauteur de la somme de 17.000 euros au terme d'un protocole d'accord du 24 mars 2005, que là encore cette somme est inférieure à celle proposée par l'expert M [S] au vu des devis qui lui étaient soumis, que la demande est fondée.
Considérant qu'en ce qui concerne ces demandes il s'agit de sommes déjà réglées par la Société AFI que la demande de paiement à compter de la mise en demeure qui en a été faite est ici fondée.
Considérant que les condamnations sont prononcées de droit en deniers ou quittances c'est à dire compte tenu des paiements qui ont put intervenir en exécution des ordonnances de référé ou de l'exécution provisoire.
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
REFORME le jugement entrepris.
STATUE A NOUVEAU:
CONDAMNE in solidum GLM CONSTRUCTIONS, et son assureur la MAAF, M [P], et son assureur la MAF, la SARL FRANCE STRUCTURES, et son assureur la SMABTP à payer à la Société AVENIR FINANCE IMMOBILIER
- 25.658,24 euros au titre de l'indemnisation de FRANCE TELECOM
- 51.765,68 euros au titre de l'indemnisation du [Adresse 9]
Les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007 et avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code Civil
DIT que dans les rapports entre responsables condamnés et leurs assureurs la répartition finale se fera par part virile.
DIT que les assureurs sont tenus dans les termes de leurs polices respectives notamment de leurs dispositions relatives aux franchises et plafonds.
CONDAMNE la société GLM CONSTRUCTIONS et son assureur la MAAF à payer à la société AVENIR FINANCE IMMOBILIER:
- 44.379,90 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2005 et capitalisation annuelle au titre du préjudice de M [L]
- 18.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2007 et capitalisation annuelle au titre du préjudice de la société [E]
- 17.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2005 et capitalisation annuelle au titre du préjudice de M [T]
DIT que la MAAF est tenue dans les termes de sa police quant aux franchises et plafonds.
RAPPELLE que toutes les condamnations sont de droit prononcées en deniers ou quittances.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE GLM CONSTRUCTIONS et son assureur la MAAF aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président