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21/01/2010 | FRANCE | N°08/15988

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 21 janvier 2010, 08/15988


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 21 JANVIER 2010



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15988



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06764





APPELANTS



Monsieur [X] [EG]

demeurant [Adresse 5]



Monsieur [LC] [G]

demeuran

t [Adresse 5]



Madame [I] [M] [K] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [SM] [KX] [G] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 23]e, lycé...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 21 JANVIER 2010

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15988

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06764

APPELANTS

Monsieur [X] [EG]

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [LC] [G]

demeurant [Adresse 5]

Madame [I] [M] [K] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [SM] [KX] [G] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 23]e, lycéen, de nationalité française, demeurant chez elle

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [SS] [G] pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [SM] [KX] [G] née le [Date naissance 1] 1989 à PARIS XVIème, lycéen, de nationalité française, demeurant chez sa mère, Madame [I] [M] [K]

demeurant [Adresse 15]

Madame [Z] [DA] épouse [CO]

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [ES] [M] [CO]

demeurant [Adresse 5]

représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistés de Maître GUILLOT, avocat

S.A.S AVENIR FINANCE IMMOBILIER

dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Maître IDRAC, avocat

SCI ASPHODELE

dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

Madame [XP] [SH] [ME] [Y] veuve [U]

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [XV] [A] [E] [U]

demeurant [Adresse 9]

Monsieur [IY] [S] [MU] [U]

demeurant [Adresse 11]

Monsieur [UW] [VB] [AE] [U]

demeurant [Adresse 7] (LUXEMBOURG)

Monsieur [BK] [YA] [II] [B]

demeurant [Adresse 6]

Madame [SX] [VL] épouse [B]

demeurant [Adresse 6]

Madame [FU] [IN] [VG] veuve [V]

[Adresse 5]

[Localité 19]

Mademoiselle [TC] [H] [V]

demeurant [Adresse 4]

Madame [R] [P] [GF] [V] épouse [J]

demeurant [Adresse 12]

Monsieur [MU] [GW] [XV] [V]

demeurant [Adresse 18]

Monsieur [OY] [NL] [W] [T]

demeurant [Adresse 5]

Madame [JK] [HL] [KF] épouse [T]

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [ES] [OT] [N]

demeurant [Adresse 5]

représentés par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistés de Maître CERVESI, avocat

INTIMES

S.A.R.L. GLM CONSTRUCTIONS

dont le siège est [Adresse 22], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Maître AZOULAY, avocat

S.A. MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE en qualité d'assureur de GLM CONSTRUCTIONS

entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est [Adresse 21], agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié audit siège en cette qualité

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître PARIS, avocat

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 13]1956 à [Localité 24] (67), nationalité française, demeurant [Adresse 3]

Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS

société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise privée régie par le code des assurances, dont le siège est [Adresse 20], agissant en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité

représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés de Maître DELAIR, avocat

S.A.R.L. FRANCE STRUCTURES

dont le siège est [Adresse 25], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Maître BENILLOUCHE, avocat

SMABTP

dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Maître GIBEAULT (Cab.SAUPHAR), avocat

SAS NORISKO CONSTRUCTION

dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société NORISKO CONSTRUCTION

dont le siège est [Adresse 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître LOCTIN, avocat

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5]

représenté par son syndic la SARL LONSDALE dont le siège est [Adresse 10], prise elle-même en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Maître EDINGER, avocat

COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC et,

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MAZIERES et Monsieur RICHARD, Magistrats chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur MAZIERES, Président

Monsieur RICHARD, Conseiller

Madame JACOMET, Conseiller

GREFFIER:

lors des débats:

Madame [C] [YF]

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En 1999, la SA AFIMMOBILIER devenait propriétaire en qualité de marchand de biens de l'immeuble situé [Adresse 5]. Elle procédait à la redistribution des appartements avant de les commercialiser.

La SA AF IMMOBILIER a réalisé ensuite la construction de 105 places de stationnements dans les sous-sol de l'immeuble.

Suivant ordonnance du 20 février 2001, une expertise judiciaire était ordonnée à sa demande dans le cadre de la procédure de référé préventif. Monsieur [O] était alors désigné.

Monsieur [O] déposait son rapport le 31 octobre 2003.

Des désordres sont apparus dans les appartements des demandes comme dans les parties communes.

C'est dans ces conditions que suivant actes d'huissier du 5 mai 2006, après avoir autorisé par ordonnance du 24 avril 2006 Madame [I] [K], Monsieur [LC] [G], Monsieur [SM] [G], Monsieur [EG], Monsieur [ES] [CO] et Madame [Z] [DA] épouse [CO] ont assigné jour fixé la SA AF IMMOBILIER devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Par assignation des 17,18,23 mai 2006, la SA AF IMMOBILIER appelait en garantie à jour fixe, après avoir été autorisée par ordonnance en date du 4 mai 2006:

-la SARL GLM CONSTRUCTION et son assureur la MAAF ASSURANCES,

-Monsieur [D] [F] et son assureur la MAF,

-la Société FRANCE STRUCTURE et son assureur la SMABTP,

-la Société NORISKO et son assureur la Société GENERALI ASSURANCES IARD.

Par conclusions signifiées le 30 mai 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL LONSDALE, intervenait volontairement à la présente instance.

De même, suivant conclusions signifiées le 8 février 2007, la SCI ASPHOLE, Monsieur [ES] [N], les consorts [U], Monsieur [BK] [B] et Madame [SX] [VL], son épouse, les consorts [V], Monsieur [OY] [T] et Madame [JK] [KF] sont épouse intervenaient volontairement à la présente instance.

Suivant Jugement dont appel du 9 juillet 2008 le Tribunal de Grande Instance de Paris s'est ainsi prononcé :

-Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'habilitation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires,

-Déclare recevables les demandes formulées par la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER en application de l'article 56 du code de procédure civile,

-Déboute Madame [I] [K], Monsieur [LC] [G], Monsieur [SM] [G], Monsieur [EG], Monsieur [ES] [CO] et Madame [Z] [DA], épouse [CO], la SCI ASPHOLE, Monsieur [ES] [N], les consorts [U], Monsieur [BK] [B] et Madame [SX] [VL] son épouse, les consorts [V], Monsieur [OY] [T] et Madame [JK] [KF] son épouse de leurs demandes contre la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER, la SARL GLM CONSTRUCTION et son assureur la MAAF ASSURANCES, Monsieur [D] [F] et son assureur la MAF, la société FRANCE STRUCTURE et son assureur la SMABTP, la Société NORISKO et son assureur la Société GENERALI ASSURANCES IARD,

-Condamne la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], les sommes de:

-335.374,44 € revalorisée avec l'indice BT 01 en vigueur au jour de la présente décision avec comme indice de base celui du mois de juillet 2003 majorée de la TVA en vigueur au jour de la présente décision, outre:

*7% du coût des travaux HT réactualisé au titre des honoraires de maître d'oeuvre,

*2% du coût des travaux HT réactualisé au titre de la souscription d'une police dommages-ouvrage,

*2,5% du coût des travaux HT réactualisé au titre de la rémunération du syndic,

*2% du coût des travaux HT réactualisé au titre de la rémunération du coordinateur sécurité,

-6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civil,

-Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] de ses demandes contre la SARL GLM CONSTRUCTION et son assureur la MAAF ASSURANCES, Monsieur [D] [F] et son assureur la MAF, la Société FRANCE STRUCTURE et son assureur la SMABTP, la Société NORISKO et son assureur la Société GENERALI ASSURANCES IARD,

-Déboute la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER de ses recours contre la SARL GLM CONSTRUCTION et son assureur la MAAF ASSURANCES, Monsieur [D] [F] et son assureur la MAF, la Société FRANCE STRUCTURE et son assureur la SMABTP, la Société NORIDSKO et son assureur la Société GENERALI ASSURANCES IARD,

-Ordonne l'exécution provisoire,

-Condamne la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER aux entiers dépens.

Le Tribunal a rappelé la chronologie de l'opération:

cf motifs page 14 3 ( )

-la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER a acheté l'immeuble situé [Adresse 5] à paris le 15 octobre 1999,

-elle a fait établir un règlement de copropriété le 29 novembre 1999,

-elle a vendu les appartements aux copropriétaires présents à la cause entre le m ois de juillet 2000 et le mois de juillet 2001,

-le permis de construire des 4 niveaux de parking a été délivré le 28 juin 2000 au syndicat des copropriétaires et transféré à la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER, ce qui a été constaté par une résolution d'assemblée générale du 24 avril 2001,

-une assemblée générale en date du 26 décembre 2000 a décidé la réalisation des parkings,

-les travaux de création de parking ont été exécutés pour l'essentiel entre les mois de juillet 2001 et février 2003.

Le Tribunal a jugé :

1°qu'il ressortait de la résolution du 5 juillet 2006 que le syndic avait été régulièrement habilité par l'Assemblée Générale des co-propriétaires.

2° que ni les copropriétaires ni le syndicat ne pouvaient fonder leur demandes sur la théorie des troubles anormaux de voisinage alors qu'ils n'avaient pas la qualité de voisins les dommages subis dans l'immeuble, parties privatives et commune, provenant des travaux effectués à leur demande dans les parties communes à l'occasion de la construction du parking

3° que l'article 1792 n'était pas applicable les désordres allégués n'affectant pas l'ouvrage lui même ( les parkings) mais les appartements situés dans l'immeuble.

4° que les copropriétaires et le syndicat pouvaient invoquer la responsabilité délictuelle du mâitre d'ouvrage, AVENIR FINANCE IMMOBILIER et des constructeurs

5° que le SDC pouvait aussi agir contre le copropriétaire qui a fait exécuter les travaux (AVENIR FINANCE IMMOBILIER) dans le cadre du droit d'afouillement et qui ont causé des dommages aux parties communes.

6° il a rejeté toutes demandes du syndicat et des copropriétaires à l'encontre de AVENIR FINANCE IMMOBILIER (AFI) au motif qu'aucune faute n'était prouvée à son encontre, la seule qualité de maître d'ouvrage ne suffisant pas à établir la faute

7° Il a rejeté les demandes formées contre les constructeur au motif que l'expertise concluait à l'absence de faute de ceux ci.

8° Sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 il a constaté que la responsabilité objective de AFI, copropriétaire, était engagée pour avoir porté atteinte aux parties communes et aux parties privatives. Il a condamné AFI au profit du Syndicat mais pas au profit des copropriétaires qui n'avaient pas agi sur ce fondement.

9° sur les appels en garantie de AFI contre les constructeurs, sur le fondement nécessaire de l'article 1147 du Code Civil, le tribunal a jugé qu'en conséquence de l'expertise aucune faute n'était établie qui autorise d'accueillir la demande.

Vu les dernières écritures des parties

La Société AVENIR FINANCE IMMOBILIER (AFI), dans la mesure où elle conclut au débouté des copropriétaires et du syndicat, on doit en déduire qu'elle demande l'infirmation partielle du jugement. Subsidiairement elle conclut à la faute des constructeurs, à sa subrogation dans les droits de victimes.

M [EG] et consorts, copropriétaires, ont conclu à l'infirmation du jugement. Ils contestent le rapport de l'expert quant aux réparation et demandent la désignation d'un autre expert sur les préjudices; ils concluent à la condamnation in solidum de AFI et des constructeurs ainsi que de leurs assureurs au paiement des sommes qu'ils énumèrent.

La Société ASPHODELE et consorts, autres copropriétaires, ont conclu à l'infirmation du jugement, à la responsabilité de AFI et des constructeur et demandé réparation de leurs préjudices respectifs

Le SYNDICAT des copropriétaires du [Adresse 5] a conclu à la confirmation du jugement mais demandé qu'il y soit ajouté que les constructeurs garantissent AFI.

M [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement à la garantie des coconstructeurs.

GLM CONSTRUCTIONS a conclu à la confirmation du jugement, à la faute exonératoire du maître d'ouvrage, subsidiairement à la garantie d'AFI et des autres constructeurs, très subsidiairement sur les préjudices à l'entérinement du rapport d'expertise, enfin à la garantie de son assureur la MAAF

La MAAF assureur de GLM CONSTRUCTIONS a conclu en déniant sa garantie et subsidiairement.

La Société FRANCE STRUCTURES a conclu à sa mise hors de cause et subsidiairement à sa garantie intégrale par AFI et les autres constructeurs ainsi que leurs assureurs.

La SMABTP assureur de FRANCE STRUCTURES a conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement formé des appels en garantie contre les autres constructeurs et AFI

La Société NORISKO CONSTRUCTION nouvelle dénomination de AFITEST et la Compagnie GENERALI ont conclu à la confirmation du jugement et subsidiairement à l'adoption quant aux préjudices des propositions de M [O] et en garantie contre AFI et les autres constructeurs.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que M [O], a déposé 3 prérapports et un rapport définitif, que le prérapport N°1 purement préventif concernait l'état des trois immeubles du [Adresse 5] et du [Adresse 16] et celui du [Adresse 5], que ce pré rapport constate que 'la fissuration est quasiment inexistante', 'que sont ensuite survenus les difficultés de reprise en sous oeuvre', que les pré rapports suivants ont été consacrés à l'observation des désordres, fissures, fermeture des portes, dégâts des eaux avec relevé complet de ces désordres et suivi des fissures, et permettent de constater l'existence de désordres multiples mais sans atteinte aucune à la solidité de l'ouvrage, que dans son rapport définitif l'expert répond aux dires et conclut.

Considérant que M [O] rappelle que l'immeuble du [Adresse 5] est situé dans l'angle de la [Adresse 5] et de la [Adresse 5], ' sa façade en pierre de taille, comporte de magnifiques sculptures, les planchers sont probablement métalliques hourdés en plâtre, il a été construit en 1914-16. L'immeuble vient d'être rénové quatre niveaux de sous sol sous l'existant ont été réalisés en sous oeuvre' . ' au niveau des caves il a été procédé à une redistribution des murs de façon à permettre l'accès aux différents niveaux du parking. Ces murs trouvent leurs nouvelles assises par l'intermédiaire d'une dalle de répartition appelée dalle de transfert. Il est procédé alors à un travail en sous oeuvre, dit travail en taupe, qui consiste à fabriquer en premier lieu des poteaux au travers de puits avant de procéder à des excavations partielles. A chaque instant il faut assurer une reprise correcte et permanente de la descente de charge. La périphérie de l'immeuble est traitée également de cette façon, les murs sont réalisés par succession de parties pleines en béton armé sur 3m environ, espacés de parties évidées, qui sont comblés en deuxième phase'

Considérant que le premier pré rapport ne constate aucun désordre, que l'expert conclut que 'les difficultés rencontrées par le chantier viennent essentiellement de la reprise en sous oeuvre des fondations de l'immeuble existant. Celles ci avaient été réalisées dans les années 1912 en assurant la reprise des descentes de charge par des puits de cailloux sans liant apparent. Ce manque de cohésion s'est traduit par des tassements importants lors des matages des éléments porteurs coulés en place avec les puits reprenant les charges de l'immeuble. Ces tassements qui sont loin d'être identiques, se sont répercutés dans les superstructures pour engendrer des dénivellations d'appuis entre murs porteurs qui ont donc fissurés. Les travaux de gros oeuvre du parking sont terminés depuis février 2003.', 'La conception de ce parking est de M [D] [F] architecte, le Bureau d'études FRANCE STRUCTURE, AFI, il n'y a pas eu d'erreur de conception, nous avons contrôlé que le dimensionnement est correct et que les tassements du béton armé et du sol sont acceptables. La construction des parkings a fait l'objet de suivis permanents des travaux effectués par GLM CONSTRUCTIONS et le Bureau d'études FRANCE STRUCTURES ainsi que la société NORISKO.'

Considérant que l'expert poursuit ainsi son analyse conclusive 'la construction d'un parking en sous oeuvre demande le respect d'une méthodologie très rigoureuse dans la reprise en sous oeuvre des fondations et demande en permanence l'assistance du bureau d'études d'exécution et de son contrôleur. L'entreprise, le bureau d'études sont de longues date spécialisés dans ce type de travaux, ils ont su malgré la fragilité des puits de fondations du bâtiment existant faire face à cette difficulté. En conclusion nous ne pouvons et ne savons sur un plan juridique découvrir des responsabilités des intervenants'.' L'essentiel pour nous expert est d'avoir pu constater que l'immeuble situé au [Adresse 5] et celui situé au [Adresse 16] présentent des désordres importants que nous avons consigné au cours de nos différentes visites. La réparation de ces désordres a ensuite fait l'objet de devis contradictoires. Les devis présentés sont des devis d'entreprise ce qui est un gros avantage car cela signifie qu'ils peuvent être réalisés par ces entreprises. Il est également possible d'éviter les déménagements et de minimiser les troubles de jouissance.'

Considérant que dans le corps de son rapport l'expert précise en outre, s'agissant de FRANCE STRUCTURES que tous les documents d'exécution ont reçu des avis favorables du bureau de contrôle au fur et à mesure de leur production, que M [O] insiste sur le fait qu'une 'méthodologie rigoureuse a été respectée et suivie' et que GLM ' a su faire face aux difficultés'.

Considérant que l'expert n'a relevé aucun manquement du Contrôleur Technique à sa mission de vérification de la conformité de l'opération aux textes législatifs et règlementaires, aux clauses techniques générales, aux normes, aux DTU, aux ATEx, aux règles professionnelles, qu'il sera rappelé ici que la mission du contrôleur technique comprend l'examen visuel de l'état apparent des existants mais ni le diagnostic préalable ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux.

Considérant que le Tribunal a fait un rappel exact de la chronologie des faits et du 'cadre juridique' d e l'opération de rénovation qu'il en conclut exactement

1° que 'les désordres dont se plaignent les demandeurs ont trouvé leur origine dans des travaux d'affouillement affectant les parties communes, que ces travaux ont été décidés par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 26 décembre 2000. Dès lors les copropriétaires victimes et le syndicat sont propriétaires indivis d'un fonde à l'origine des troubles...ne peuvent se fonder leurs demandes sur la théorie des troubles anormaux de voisinage'

2° 'qu'aucune demande sur le fondement de l'article 1792 ne peut être exercée les désordres allégués n'affectant pas l'ouvrage en lui même, à savoir les parkings, mais les appartements situés dans l'immeuble au dessus.', que ce point n'est d'ailleurs pas sérieusement discuté devant la Cour, mêmes si certaines parties persistent dans le visa des articles 1792 et suivants.

3° que AFI maître de l'ouvrage peut fonder ses demandes envers les constructeurs sur la responsabilité contractuelle

4° que les copropriétaires et le syndicat peuvent invoquer les responsabilité délictuelle des constructeur et du maître de l'ouvrage.

5° que le syndicat a en outre fondé son action, concernant les parties communes, contre AFI, copropriétaire qui a fait exécuter les travaux, dans le cadre du droit d'afouillement qu'il s'était réservé et en suite de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

Considérant que les conclusions de l'expert sont parfaitement claires et précisément étayées par une suite de rapports détaillés, qu'elles sont sans équivoque aucune, qu'il ne peut être écrit que 'l'expert a été très défaillant dans la détermination des responsabilités' : M [O], qui n'avait pas à se prononcer sur le terrain juridique, n'a reconnu à la charge des constructeurs réalisateurs aucune faute technique, ni de conception ni d'exécution, que dans ces conditions et contrairement à ce qui est demandé par certaines parties, la Cour ne se fera pas plus savante que le technicien, et ne dira pas, à l'encontre de ces rapports, qu'il existe des fautes techniques des intervenants, qu'il n'est pas possible d'extraire des rapports successifs et notes aux parties la constatation de fautes techniques commises par les constructeurs à tel ou tel moment du chantier et notamment 'une insuffisance des reconnaissance de l'existant, un défaut de prise en compte de cet état dans la détermination de la méthodologie et le cas échéant des défauts d'exécution', que les pré rapports et notes aux parties si elle cherchent à expliquer les désordres survenus ne retiennent à aucun moment des insuffisances, fautes, manquement aux règles de l'art et aux DTU de chacun des constructeurs ou du contrôleur technique, qu'à aucun moment l'expert n'a indiqué qu'il aurait fallu procéder à des repérages préalables plus poussés quant aux existants, qu'une autre méthodologie de reprise en sous oeuvre aurait dû être choisie, que des précautions n'ont pas été prises, que d'autres engins auraient dû être utilisés, que l'Expert n'a d'ailleurs pas défini de travaux de reprise ou de confortation, qu'il n'existe donc aucune contradiction entre les développements de M [O] et ses conclusions, contradictions dont il puisse être tiré parti pour juger de l'existence de fautes techniques contrairement aux conclusions de l'expert, que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a entériné l'avis technique de M [O], étant ajouté que l'arrêt du 13 décembre 2006 n'a pas l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance dès lors qu'il n'est pas intervenu entre les mêmes parties.

Considérant qu'il reste que l'expertise met en évidence la certitude du lien de causalité entre les travaux et les désordres et laisse, comme le dit très bien aussi M [O], aux juridictions, le soin de déterminer les responsabilités non pas techniques mais juridiques, en fonction des fondements invoqués, que ces responsabilités peuvent être ainsi fondées en matière délictuelle sur la faute, en matière contractuelle, la faute technique étant écartée, sur l'obligation de conseil et, autre aspect apparemment négligé par les premiers juges, sur l'obligation de résultat, enfin sur les dispositions non contestées devant la Cour de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, étant observé que le visa de l'article 1384 est inopérant.

Considérant que les consorts [EG], [G] et autres fondent leurs demandes contre AF IMMOBILIER, M [F] les sociétés GLM CONSTRUCTION, NORISKO et FRANCE STRUCTURE sur le trouble anormal de voisinage, les articles 1382 et suivants, 1384 du Code Civil, que dans les motifs ils ne contestent pas la possible application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de même qu'ils revendiquent la responsabilité de AFI en tant que leur vendeur et responsable du projet.

Considérant que la société ASPHODELE et autres indiquent fonder leurs demandes contre les mêmes parties sur les dispositions des articles 1792 et suivants, 1382, 1383 et 1384 du Code civil, mettent en cause la responsabilité de AFI en tant que leur vendeur responsable du projet, et revendiquent l'application d'un précédent arrêt de cette cour du 13 décembre 2006 qui a retenu, contrairement au rapport d'expertise, les fautes techniques des constructeurs.

Considérant que le SYNDICAT demande la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de AFI mais en outre, ayant des craintes sur sa solvabilité, que cette société, soit garantie par les constructeurs réalisateurs dans la proportion jugée par l'arrêt de cette Cour du 13 décembre 2006.

Considérant que la société AVENIR FINANCE IMMOBILIER au visa des articles 1134, 1147, 1251, 1382, 1384 a conclu à titre principal au débouté des copropriétaires et du syndicat et à titre subsidiaire à la garantie des constructeurs-réalisateurs.

SUR LA RESPONSABILITE DE AVENIR FINANCE IMMOBILIER

Considérant que tant vis à vis du SYNDICAT que des copropriétaires, outre l'application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 la société AFI, promoteur vendeur a engagé sa responsabilité à leur égard par l'organisation même du projet de rénovation de l'immeuble et la manière dont celle ci a été conduite, que cette société est en outre tenue d'une obligation de résultat de livrer des locaux et équipements exempts de vices, que le jugement sera réformé en ce qu'il a rejeté les demandes des copropriétaires à l'encontre de la société AFI.

Considérant que les parties, et notamment les constructeurs et leurs assureurs, soulignent en outre que si la recherche d'un avantage économique ne constitue pas à soi seul une faute de la part d'un constructeur non réalisateur, la société AFI, promoteur professionnel, a bien décidé de commencer par les travaux de rénovation des appartements avec de profondes redistributions, que c'est cet état d'immeuble partiellement rénové que constate le premier rapport de M [O] et qui explique qu'aucune fissure n'a été détectée, que c'est après cette rénovation partielle et alors que la vente des appartements est en partie réalisée, qu'a été entrepris la réalisation d'un ouvrage de 4 niveaux de sous sol en sous oeuvre, procédé totalement contraire au mode constructif habituel, que cette planification présentait l'intérêt évident pour le maître d'ouvrage de vendre ses appartements et de bénéficier ainsi des prix de vente collectés pour financer ses travaux, que ce phasage des travaux, vente et réhabilitation des appartements, avant exécution des parkings en sous sol, résulte de la seule initiative et décision du maître d'ouvrage ainsi que le démontre l'historique du chantier et le nombre important de copropriétaires directement concernés, qu'il était évident, non seulement pour un professionnel de la promotion, en l'absence même de toute compétence dans le domaine des techniques de la construction, que la réalisation de 4 niveaux de sous sol sous un immeuble qui venait d'être partiellement rénové, même s'il restait pour les copropriétaires à procéder aux derniers aménagements de leur convenances, et revendu, ne pouvait qu'avoir des incidences sur les étages supérieurs, qu'il est clair que si la société AFI au lieu de commercialiser ses appartements avant l'achèvement de l'immeuble avait procédé à l'inverse, en toute logique, il n'y aurait pas eu de réclamations et de procédures, qu'elle a donc une part de responsabilité dans cette situation, que la légèreté dont la société AFI a fait preuve dans cette opération, qui engage sa responsabilité vis à vis du syndicat et des copropriétaires et des copropriétaires, résulte encore du fait qu'elle ne justifie d'aucune assurance de responsabilité civile au titre de cette opération à hauts risques, carence que le syndicat des copropriétaires souligne à juste titre comme dommageable pour lui et qui motive sa demande de réformation du jugement tendant à voir la société AFI garantie par les constructeurs.

Considérant que le même constat ne peut être fait en ce qui concerne les copropriétaires et le syndicat placés devant le fait accompli d'un phasage des travaux décidé en dehors d'eux par l'AFI et dont il ne peut être soutenu qu'ils auraient accepté les risques de voir leur appartement récemment rénové et acheté, fissuré du fait de la construction des parkings.

SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS REALISATEURS

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité délictuelle des constructeurs n'est pas engagée vis à vis des copropriétaires et du syndicat, en l'absence de preuve de fautes commises par eux à l'occasion des travaux dont ils ont été en charge, que la subrogation invoquée par AFI ne l'est donc pas non plus utilement.

Considérant que la responsabilité des constructeurs sur le fondement contractuel, dans leurs rapports avec AFI, en l'absence de preuve de toute faute technique, ainsi qu'il résulte de l'expertise, peut cependant être recherchée d'une part en considération de l'obligation de résultat qui peut être dûe par certains d'entre eux, d'autre part de leur éventuelle obligation de conseil.

Considérant que si ni M [F], ni le BET FRANCE STRUCTURES ni la société NORISKO ne sont tenus à une obligation de résultat, mais seulement de moyen, dont il est constaté par l'expert qu'elle a été remplie exactement, il en est pas de même de l'entreprise exécutante GLM CONSTRUCTIONS, qui ne rapporte pas la preuve exigée par l'article 1147 du Code Civil que 'les désordres proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part', que les fautes propres de la société AFI plus haut relevées ne peuvent pas exonérer GLM de son obligation de résultat alors que celle ci a été contractée, en connaissance de cause, à un moment où le phasage choisi par le mâitre d'ouvrage était déjà un fait acquis puisque le marché de travaux est en date du 25 juin 2001, que c'est à cette date que GLM signe une convention qui rappelle sans équivoque son obligation légale de résultat : 'la démolition ne devra en aucun cas ébranler les parties conservées et mitoyennes', 'les travaux à réaliser devront être conduits de manière à éliminer tous risques de mouvements ou tassements tant pour les ouvrages de la présente opération que pour les voisins', que c'est en application tout à la fois des dispositions légales et de la convention des parties que doit être retenue la responsabilité de GLM CONSTRUCTIONS.

Considérant que M [F], et GLM CONSTRUCTION étaient tenus d'une obligation de conseil vis à vis de AFI, que cependant le même motif qui oblige à rejeter l'argument de GLM en vue d'une exonération de son obligation de résultat conduit à constater que ni l'architecte ni l'entreprise n'étaient en mesure au moment de la conclusion de leurs contrats d'exercer leur obligation de conseil de manière efficace, la société AFI ayant déjà à cette époque commencé la rénovation et la vente des appartements avant d'entreprendre l'ouvrage litigieux, qu'il en est ainsi pour M [F] dont le contrat d'architecte date du 20 septembre 2000.

Considérant que de même la responsabilité de la société de Contrôle technique NORISKO CONSTRUCTION, qui n'est pas constructeur, ne saurait être recherchée dans le cadre d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage concernant les risques de l'opération et alors qu'elle intervient à un moment où le schéma de l'opération est d'ores et déjà décidé, pas plus celle du BET FRANCE STRUCTURES dont la mission principale de conception, exclusivement technique, était l'établissement des plans et du Dossier de Consultation des Entreprises, qui a participé au contrôle d'exécution des ouvrages des méthodologies et phasages particuliers, mais dont l'intervention active à ce titre date d'une époque où le chantier critiqué est un fait acquis, de telle sorte qu'un conseil donné quant à l'ordre et au calendrier du déroulement de l'opération était sans emport aucun.

Considérant que dans ces circonstances, dans les rapports entre AVENIR FRANCE IMMOBILIER et les constructeurs réalisateurs, la Cour ne retiendra que la seule responsabilité, entière, de GLM

LES PREJUDICES

Considérant que le SYNDICAT ne conteste pas le jugement de ces chefs.

Considérant que M [EG] et autres demandent de rejeter les conclusions de l'expert quant aux préjudices subis que leurs réclamation sont les suivantes

[EG] : 222.350,38 euros HT outre un préjudice de jouissance de 161.781,63 euros

[K] -[G] : 462.567,63 euros HT outre un préjudice de jouissance de 98.260,33

[CO] : 144.263,00 euros HT outre un préjudice de jouissance de 100.127 euros

Considérant que la Société ASPHODELE et autres formulent les demandes suivantes :

ASPHODELE 137.580,23 e

[ES] [N] :100.022,23 e

les consorts [U] : 109.454,99

les époux [B] : 53.985,20 e

les consorts [V] : 89.055,77 e

les époux [T] : 124.519,36 e

Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les évaluations faites par M [O] et justifiées dans les termes rappelés plus haut, au cours d'une expertise qui lui a permis d'être présent sur le chantier du début à la fin des travaux, que les vérifications des devis ont été opérées par lui avec tout le sérieux nécessaire et l'assistance d'un économiste de la construction qui a déposé un rapport motivé de 26 pages lequel conclut à une surévaluation manifeste des prix, que le devis LOCAPEINT a été vérifié par l'économiste après visite des appartements, qu'il n'existe aucun motif technique pour privilégier des devis qui sont jusqu'à trois fois supérieurs à ceux retenus, ou des devis qui n'ont pas été soumis à l'expert, lequel a respecté le contradictoire puisqu'il a déposé son rapport au-delà de la date limite fixée par lui pour la présentation des contestations, qu'il appartenait aux copropriétaires de faire diligence au cours des opérations de M [O] qui ont duré suffisamment longtemps pour que puissent s'établir tous les préjudices.

Considérant que certaines demandes presqu'équivalentes au prix des appartements sont manifestement hors de proportion avec les préjudices constatés par l'expert et le sachant, que la société AFI ayant pu passer des accords avec certains copropriétaires les a indemnisés de leurs dommages matériels pour des sommes tout à fait inférieures à celles retenues par l'expert dont il est ainsi démontré qu'il n'a en aucun cas proposé des indemnisations insuffisantes.

Considérant que M [O] et le vérificateur ont expressément écarté tout préjudice de jouissance du à un déménagement des lieux à l'occasion des travaux de réfection., que les demandes au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et de coordination de sécurité sont totalement infondées car incluses dans le rapport de l'économiste M [JP] dans le cadre du chiffrage général des travaux de reprise, que le devis LOCAPEINT prévoit un délai d'intervention d'environ 5 semaines, que les demandes formées au titre des préjudices de jouissance par les différents copropriétaires sont sans rapport avec la réalité des préjudices subis.

Considérant que M [L] expert acousticien a totalement exclu les nuisances acoustiques alléguées au terme d'un rapport parfaitement motivé d'où il se déduit qu'aucune constatation matérielle ni des nuisances ni de leur durée n'a été faite, qu'en outre à les supposer établies, aucune faute des entreprises n'est relevée, alors que le seul fondement possible, contre les constructeurs, est celui quasi- délictuel.

Considérant que le jugement sera par ailleurs confirmé par adoption de motifs en ce qui concerne la prétendue non livraison des parties communes, demande de certains copropriétaire, qui n'est d'ailleurs pas reprise par le SYNDICAT.

Considérant que les préjudices matériels s'établissent ainsi au vu du tableau récapitulatif établi par M [O], en chiffre HT

- [EG] : 121.177,00 euros

- [K]-[G] : 126.126, 00 euros

- [CO] : 85.905, 00 euros

- ASPHODELE : 105.593,00 euros

- [N] : 74.749 euros

- [U] : 82.497,00 euros

- [B] : 36.943,00 euros

- [V] : 65.826,00 euros

- [T] : 94.867 euros

Considérant que s'agissant des préjudices de jouissance ceux ci seront fixés à la somme de 8.000 euros couvrant pour chacun l'ensemble des préjudices invoqués y compris le trouble lors de la reprise des parties communes.

LES ASSUREURS

Considérant que la MAAF assureur de GLM, après avoir souligné les fautes commises par AFI qui selon elle dégageraient son assuré de toute responsabilité, dénie sa garantie au motif que l'article 5.1 des conditions générales prévoit 'nous ne garantissons pas les charges résultant des clauses des marchés que vous acceptez et qui ne vous incomberaient pas en vertu des dispositions légales'; qu'il faut constater que la MAAF n'énumère aucunement dans ses écritures les clauses qu'elle reproche à son assuré d'avoir signé, qu'elle ne développe aucune argumentation quant à leur caractère extra légal, que dans ces conditions GLM est dans l'impossibilité de discuter contradictoirement et clairement la position de garantie de son assureur et oppose à juste titre que la MAAF 'ne fait état d'aucune cause ni moyen propre à s'opposer à sa garantie', que d'autre part c'est par application de l'article 1147 du Code Civil qu'il est constaté que GLM devait une obligation de résultat, les clauses, citées par la Cour, n'imposant rien de plus et constituant seulement un rappel de cette obligation.

Considérant que les plafonds de garantie de la MAAF doivent s'appliquer.

Considérant que la MAF assureur de M [F] ne conteste pas sa garantie sauf à rappeler l'application des franchises et plafond de sa police s'agissant d'une assurance facultative.

Considérant que les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et ceux d'appel seront supportés par l'AFI et GLM assurée auprès de la MAAF, et partagés par moitié entre eux.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser au Syndicat et aux copropriétaires la charge de leurs frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, les autres parties conservant les leurs.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:

- Rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'habilitation du syndic

- Déclaré recevable les demandes de AVENIR FRANCE IMMOBILIER

- Condamné la SA AVENIR FRANCE IMMOBILIER à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 5] les sommes qu'il énumère.

- Débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes contre

M [F], GLM CONSTRUCTIONS, FRANCE STRUCTURE, NORISKO et leurs assureurs

REFORMANT et AJOUTANT pour le surplus.

CONDAMNE la SA AVENIR FRANCE IMMOBILIER à payer aux copropriétaires ci après en réparation des préjudices matériels les sommes indiquées suivantes :

- [EG] : 121.177,00 euros

- [K]-[G] : 126.126, 00 euros

- [CO] : 85.905, 00 euros

- ASPHODELE : 105.593,00 euros

- [N] : 74.749 euros

- [U] : 82.497,00 euros

- [B] : 36.943,00 euros

- [V] : 65.826,00 euros

- [T] : 94.867 euros

DIT que ces sommes en valeur novembre 2003 seront majorées de la TVA au taux en vigueur et actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 de la construction à la date de l'arrêt et avec intérêts au taux légal au delà de cette date.

CONDAMNE la SA AVENIR FRANCE IMMOBILIER à payer aux mêmes et pour chacun d'eux la somme de 8.000 euros au titre de leurs préjudices de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt..

ORDONNE la capitalisation des sommes dues dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

RAPPELLE que toutes les condamnations prononcées le sont, de droit, en deniers ou quittances et que les actualisations prévues ne jouent que pour les travaux qui n'ont pas d'ores et déjà été exécutés.

DIT que la SA AVENIR FRANCE IMMOBILIER sera garantie, tant pour les condamnations prononcées au profit du SYNDICAT, que pour celles prononcées au profit des copropriétaires par la Société GLM CONSTRUCTIONS et la MAAF.

DIT que la MAAF sera tenue dans les limites de sa police.

REJETTE toutes demandes à l'encontre de M [F], de la société FRANCE STRUCTURES et de la Société NORISKO CONSTRUCTION et de leurs assureurs.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

CONDAMNE in solidum la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER, GLM CONSTRUCTIONS et la MAAF à payer au titre de l'article 700 du CPC

- au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 6.000 euros

- à chacun des copropriétaires la somme de 1500 euros.

CONDAMNE in solidum la SA AVENIR FINANCE IMMOBILIER, GLM CONSTRUCTIONS et la MAAF au dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et à ceux d'appel avec distraction au profit des avoués concernés.

DIT que la répartition définitive de la charge des dépens et des articles 700 se fera par moitié entre la société AVENIR FRANCE IMMOBILIER d'une part et la société GLM CONSRUCTIONS et la MAAF d'autre part.

ADMET les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du CPC.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/15988
Date de la décision : 21/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/15988 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-21;08.15988 ?
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