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20/01/2010 | FRANCE | N°09/17237

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 janvier 2010, 09/17237


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 20 JANVIER 2010







(n° 44 , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17237



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/00471





APPELANTE



SOCIÉTÉ MACSF - MUTUELLE D'ASSU

RANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JANVIER 2010

(n° 44 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/17237

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/00471

APPELANTE

SOCIÉTÉ MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Claire PRUVOST, plaidant pour la SCP COMOLET MANDIN, avocats au barreau de Paris, toque P 435

INTIMES

Monsieur [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, plaidant pour la SELARL LEGIS LONGJUMEAU, avocats au barreau de l'Essonne

Madame [H] [U] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, plaidant pour la SELARL LEGIS LONGJUMEAU, avocats au barreau de l'Essonne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

Les époux [N] sont propriétaires à [Localité 3] d'une maison. Ils ont souscrit une police multirisque d'habitation auprès de la MACSF. Un arrêté du 1er février 2005 a constaté l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 3] pour les dommages causés par la sécheresse pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003.

Les époux [N] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MACSF LE 18 février 2005, qui diligentait une expertise amiable, le jour même.

Par lettre du 25 mai 2007, la MACSF transmettait le rapport de cette expertise amiable et refusait sa garantie.

Par acte du 7 avril 2009, les époux [N] assignaient la MACSF pour obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 22 juin 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Evry ordonnait une telle expertise.

La MACSF interjetait appel le 29 juillet 2009.

L'ordonnance de clôture était rendue le 9 décembre 2009.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA MACSF

Par dernières conclusions en date du 29 septembre 2009, auxquelles il convient de se reporter, la MACSF expose :

- avoir avisé les époux [N] de son refus de garantie le 19 janvier 2007 ;

- que la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances était acquise le 18 février 2007 ;

- que ni l'expertise ni la notification du refus de garantie ne sont interruptifs de prescription ;

- que la motivation du premier juge est contraire à l'article 2251 du Code civil puisque la MACSF n'a jamais entendu renoncer à la prescription acquisitive ;

Elle demande, compte tenu de la prescription et des contestations sérieuses, l'infirmation de l'ordonnance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES EPOUX [N]

Par dernières conclusions en date du 5 novembre 2009, auxquelles il convient de se reporter, les époux [N] exposent :

- que la MACSF a fait durer l'expertise pour les 'piéger' ;

- que la MACSF ne leur a transmis le rapport d'étude de sol que le 1er août 2007 ;

- que l'article 114-2 alinéa 2 du Code des assurances prévoit l'interruption de la prescription par la désignation d'un expert et qu'il est logique que celle-ci dure jusqu'au dépôt du rapport ;

- que la demande d'expertise est bien fondée.

Ils demandent :

- la confirmation de l'ordonnance ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'en vertu de l'article 145 CPC, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque l'action au fond qui motive la demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec ;

Considérant qu'il résulte de l'article L 114-2 du Code des assurances que 'la prescription (de l'article L 114-1) est interrompue ... - et non pas suspendue - par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre' ; que le délai biennal de prescription recommence donc à courir à partir de cette désignation - article 2231 du code civil - sans que l'absence de 'logique' alléguée, de la loi puisse changer le sens de celle-ci ;

Que la désignation d'un tel expert étant intervenue le 18 février 2005, le délai de prescription biennale invoqué par l'appelante, qui a couru à compter de cette date, n'a pas été interrompu par le refus de garantie transmis, le 25 mai 2007, par cette partie ;

Que cette prescription était, donc, acquise à la date du 18 février 2007, avant l'engagement, par les époux [N], de l'instance soumise au premier juge ;

Considérant que les époux [N] qui ne démontrent pas l'existence de manoeuvres destinées à les piéger n'ont pas répondu à la proposition de la MACSF du 1er août 2007, tendant à mettre en oeuvre la procédure contractuelle de nouvelle mesure d'instruction avec, en dernier lieu, la désignation d'un troisième expert pour trancher l'éventuel désaccord des deux premiers ;

Considérant, enfin, qu'aucun acte ne démontre la volonté de la MACSF de renoncer à la prescription ;

Considérant que l'éventuel procès au fond, pour lequel la mesure est destinée, étant impossible, il n'y pas motif légitime à ordonner la mesure d'instruction réclamée, ce qui conduit à infirmer la décision du premier juge ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la MACSF les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de le débouter de ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

- Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau :

- Dit n'y avoir lieu à référé,

- Déboute la SOCIÉTÉ MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne M. [X] [N] et Mme [H] [U], épouse [N], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/17237
Date de la décision : 20/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°09/17237 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-20;09.17237 ?
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