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20/01/2010 | FRANCE | N°08/22702

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 20 janvier 2010, 08/22702


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 20 JANVIER 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22702



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 07/00252





APPELANTE



ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE L'ECOLE

agissant poursuites et di

ligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]



représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître BILIEN (SCP BOUAZIZ DERIEUX GUERRE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 20 JANVIER 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22702

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 07/00252

APPELANTE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE L'ECOLE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître BILIEN (SCP BOUAZIZ DERIEUX GUERREAU SERRA) avocat au barreau de Melun

INTIMES

SOCIETE BOURSORAMA, venant aux droits de la CAIXABANK FRANCE

pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître CHEMINADE (SCP RIBADEAU DUMAS CHEMINADE) avocat

Monsieur [L] [W]

demeurant chez Madame [M] [R] [Adresse 5]

Monsieur [H] [W]

demeurant [Adresse 2]

représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistés de Maître BAI avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Madame THEVENOT conseillère conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour est saisie de l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU en date du 5/11/08 qui a déclaré prescrite et irrecevable une demande formée par L'ASL du lotissement de l'ECOLE tendant à voir retenir la responsabilité contractuelle des consorts [W] sous la garantie de la société BOURSORAMA dans l'absence d'achèvement du lotissement '[Adresse 4]' et à voir ordonner une expertise judiciaire.

En 1976 la SCI DE L'ECOLE a été autorisée à réaliser un lotissement à [Localité 6]/ ECOLE en deux tranches.

Le 12 février 1977 les consorts [W] ont acheté le terrain et fait réaliser à la suite le lotissement.

Le 2/10/1978 la CAIXABANK aux droits de qui vient BOURSORAMA a délivré une garantie d'achèvement.

Le 7/8/1979 a été délivré le certificat préfectoral d'achèvement.

L'ASL a été créée en 1995 avec pour objet la gestion et l'entretien du lotissement.

Elle a délivré les 21 et 31 octobre 2005 une assignation en référé aux fins de désignation d'expert .

Le 6 octobre 2006 la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue le 7 février 2006 qui avait sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ordonné une expertise et a débouté l'ASL.

Une assignation au fond a été délivrée par l'ASL à l'encontre des consorts [W] le 11 décembre 2006 et à l'encontre de la société BOURSORAMA le 3 janvier 2007.

Saisi d'une demande tendant à voir ordonner une expertise, le juge de la mise en état en juin 2007 a rejeté cette demande.

Par jugement du 5/11/08 le tribunal de grande instance a retenu que les consorts [W], vendeurs après achèvement, étaient des constructeurs; que la responsabilité contractuelle du constructeur tant pour les désordres que pour les défauts de conformité se prescrivait par dix ans; que la prescription avait commencé à courir à compter du 15 novembre 1995 date de la création de l'ASL, que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel du 6 octobre 2006 avait supprimé le caractère interruptif de l'assignation en référé, que l'assignation au fond avait été délivrée hors délai.

Dans ses conclusions du 2 avril 2009 l'ASL demande que la responsabilité des consorts [W] soit retenue sous la garantie de la société BOURSORAMA, sur le fondement de l'obligation de mettre l'ouvrage en conformité avec les documents contractuels, laquelle se prescrit par trente ans, qu'il soit constaté que le lotissement n'a jamais été terminé notamment en ce qui concerne le lot assainissement, voirie commune et électricité éclairage public.

Subsidiairement elle soutient que les consorts [W] ont accompli des manoeuvres dolosives engageant leur responsabilité dans un délai trentenaire.

Elle sollicite une expertise et réclame une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Dans leurs conclusions du 11 mai 2009 les consorts [W] demandent la confirmation du jugement, subsidiairement le rejet de la demande au motif que la décision administrative déclarant les travaux achevés n'a pas été contestée à ce jour, et fait preuve de cet achèvement, qu'elle a été prise après visite d'un ingénieur de la DDE, qu'aucune manoeuvre dolosive n'est caractérisée à leur encontre, qu'il y a eu enfin une prise de possession sans réserves qui prive l'ASL de recours.

Ils réclament une somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 6 mai 2009 la société BOURSORAMA conclut :

-à l'irrecevabilité de la demande de L'ASL faute de qualité à agir à la place des colotis seuls propriétaires.

-que sa garantie prend fin en application de l'art R 315-38 du code de l'urbanisme à l'achèvement de l'immeuble, lequel a été constaté par certificat préfectoral et soutient que le tribunal administratif est seul compétent pour éventuellement déclarer ce certificat illégal.

- que le demandeur reconnaît l'achèvement des travaux, que sa demande tend en effet non pas à une exécution de travaux mais à une reprise de ceux-ci

-que la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 est prescrite et que par application de l'article L 110-4-1 du code de commerce le fait que le certificat d'achèvement des travaux a été délivré depuis plus de dix ans entraîne l'irrecevabilité de la demande.

Elle réclame une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que le règlement de lotissement qui fait partie intégrante des ventes intervenues entre le lotisseur et les lotis prévoit :

-en son article 22 que jusqu'au jour de leur incorporation éventuelle dans la voirie communale les voies du lotissement appartiendront à l'association syndicale libre qui pourra y placer toutes installations d'intérêt commun telle que candélabres, bornes, fontaines, etc ;

-en son article 26 qu'il est constitué entre tous les propriétaires du lotissement une association syndicale libre dont chaque acquéreur fera partie de droit par le fait même de son acquisition;

- en ses articles 26-03 à 26-05 que cette association est chargée de la gestion et de l'administration du lotissement , a la charge des travaux d'entretien de réparation et des réfections des voies et places parties communes, canalisations et égouts, des plantations et généralement de tous les frais quelconques relatifs à la gestion et à l'administration du lotissement;

Considérant que l'acte de constitution de l'ASL déposé le 15 novembre 1995 expose qu'elle a pour objet 'la gestion et l'entretien du lotissement particulièrement des voies créées, installations, ouvrages, réseaux et espaces communs jusqu'à leur classement dans la voirie communale';

Considérant qu'en l'absence de disposition relative à une procédure de transfert de propriété il résulte de ces actes que l'ASL est devenue propriétaire des espaces communs décrits dans les actes dès sa création, par la prise de possession qui a suivi immédiatement;

Considérant qu'elle a donc qualité à agir à l'encontre du lotisseur et du garant ;

Considérant qu'il est admis par toutes les parties que la réception des parties communes du lotissement est intervenue le 15 novembre 1995 date de la prise de possession par l'ASL de ceux-ci;

Considérant que cette prise de possession a été faite sans réserves;

Considérant que l'ASL déclare expressément agir non sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais sur le fondement de l'obligation du lotisseur de délivrer des ouvrages conformes aux dispositions contractuelles ;

Considérant qu'elle indique que sont non-conformes aux prévisions contractuelles:

-le réseau d'évacuation des eaux pluviales, en ce qu'il ne serait pas complètement réalisé et en ce qu'il ne comporterait pas deux canalisations différenciées pour les eaux usées et pluviales ;

-les revêtements des voies du lotissement en ce que la chaussée présenterait des dégradations

-l'électricité et les candélabres en bordure de voirie en ce qu'ils ne seraient pas raccordés électriquement et ne seraient pas du style prévu;

Considérant que ces défauts constituent en fait soit des non-conformités contractuelle soit des vices cachés, dont l'ASL peut également demander réparation à son vendeur dans le délai trentenaire;

Considérant qu'il lui appartient toutefois de rapporter des éléments de preuve sur l'existence des défauts allégués;

Considérant que l'expert M. [V] a déposé un rapport en l'état des investigations auxquelles il lui a été permis de procéder, l'expertise ayant été interrompue à la suite de l'arrêt infirmatif du 6 octobre 2006;

Considérant qu'en ce qui concerne le réseau d'évacuation des eaux l'expert a recueilli des informations de la mairie et des co-lotis selon lesquelles le réseau n'aurait pour partie jamais été réalisé, mais il n'a pu vérifier l'état des réseaux, et a indiqué qu'une inspection télévisée de ceux-ci était nécessaire pour avoir la preuve que le réseau était conforme ou pas ;

Considérant que les affirmations relatives à l'absence de finition de ces réseaux ne repose en conséquence que sur des hypothèses non vérifiées; qu'aucun vice des réseaux n'a été mis en évidence; que la demande se fondant sur une non-conformité n'est pas justifiée;

Considérant qu'en ce qui concerne la voirie, les défauts allégués constituent non une absence de conformité à des prescriptions contractuelles, au demeurant non précises selon l'expert, mais un désordre caractérisé par une dégradation de la chaussée; que pour être réparable ce désordre doit être imputé à un vice caché préexistant à la vente et se manifestant après ; qu'en l'espèce la chaussée existe depuis 1979 date à laquelle le certificat d'achèvement a été délivré et rien n'établit que son état actuel est imputable à un vice préexistant à la vente; que les désordres ne peuvent donc donner lieu à réparation;

Considérant qu'en ce qui concerne les candélabres, les acquéreurs ont pris possession de leur lot et des parties communes sans former la moindre réserve, purgeant ainsi les défauts de conformité apparents concernant leur aspect ; que, s'agissant du défaut de raccordement électrique, si cette absence de raccordement a été affirmée par l'expert, celui-ci n'a cependant pas hésité à écrire immédiatement après « il faudra programmer un contrôle technique de l'état des circuits électriques d'alimentation des candélabres avec le respect des normes et DTU en vigueur au point de vue électricité»; que l'idée d'un contrôle implique l'existence d'un objet à contrôler, de telle sorte que le non-raccordement des candélabres relève en réalité d'une pure affirmation et non d'une certitude;

Considérant qu'en l'occurrence il n'est donc pas possible de caractériser un inachèvement des ouvrages ou un manquement à l'obligation de délivrance; qu'il existe un désordre, soit le non-fonctionnement des candélabres, dont on ne sait s'il est imputable à un vice préexistant à la vente; que ce vice ne peut donc donner lieu à réparation;

Par ces motifs, la cour,

-infirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'ASL irrecevable,

-déboute L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE L'ECOLE de ses demandes,

-condamne L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE L'ECOLE aux dépens et au paiement d'une somme de 3000€ aux consorts [W] d'une part et à la société BOURSORAMA d'autre part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/22702
Date de la décision : 20/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°08/22702 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-20;08.22702 ?
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