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20/01/2010 | FRANCE | N°08/03532

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 20 janvier 2010, 08/03532


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 20 JANVIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03532



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/09222





APPELANT



Etablissement Public LES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

agissant en la personne de ses repr

ésentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Michel BERTIN,

avocat au barreau de PARIS

toque R 7...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 20 JANVIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03532

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/09222

APPELANT

Etablissement Public LES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Michel BERTIN,

avocat au barreau de PARIS

toque R 77

INTIMÉES

S.A. COMPAGNIE DES BÂTEAUX MOUCHES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Maître Olivier DECOUR,

avocat au barreau de PARIS

toque R 259

A.A.R.P.I Godin, Citron & Associés

VILLE DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Stéphane DESFORGES,

avocat au barreau de PARIS

toque K 131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Pascale GIROUD, Présidente et Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Benoit TRUET-CALLU

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 4 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

-condamné la société Compagnie des bateaux-mouches à payer à la Ville de Paris la somme de 21.969,42 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamné l'établissement public des voies navigables de France à garantir la société Compagnie des bateaux-mouches à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Ville de Paris,

-condamné l'établissement public des voies navigables de France à verser à la société Compagnie des bateaux-mouches la somme de 7.943,97 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamné la société Compagnie des bateaux-mouches à verser à la Ville de Paris la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

-condamné l'établissement public des voies navigables de France à verser à la société Compagnie des bateaux-mouches la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

-fait masse des dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à M.[K] [B] et dit qu'ils seront supportés moitié par l'établissement public des voies navigables de France et moitié par la société Compagnie des bateaux-mouches ,

-ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel formé par l'établissement public les voies navigables de France contre la société Compagnie des bateaux-mouches ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 juin 2008 par l'établissement public les voies navigables de France qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de:

-déclarer la société Compagnie des bateaux-mouches mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

-la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

-la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu l'assignation afin d'appel provoqué délivrée à la Ville de Paris à la requête de la société Compagnie des bateaux-mouches le 4 août 2009;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 août 2009 par la société Compagnie des bateaux-mouches qui demande à la cour de réformer le jugement et,

A titre principal de :

-déclarer la Ville de Paris mal fondée en sa demande dirigée contre elle,

-l'en débouter,

-condamner la Ville de Paris à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner la Ville de Paris aux dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement,

-confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que l'indemnisation qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder la somme de 21.969,42 euros,

-condamner Voies navigables de France à la relever et garantir de toute indemnité qui viendrait à être mise à sa charge,

En toute hypothèse,

-condamner Voies navigables de France à lui payer la somme de 15.887,93 euros,

-condamner Voies navigables de France à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner Voies navigables de France aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2009 par la Ville de Paris qui demande à la cour de :

-déclarer mal fondés tant l'appel interjeté par Voies navigables de France que l'assignation afin d'appel provoqué de la Compagnie des bateaux mouches,

-débouter la Compagnie des bateaux-mouches de ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

-condamner la Compagnie des bateaux-mouches à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,

-condamner la Compagnie des bateaux-mouches aux dépens de première instance et d'appel;

Sur ce, la Cour :

Considérant que le 8 avril 2001, le bateau "la flûte" appartenant à la société Compagnie des bateaux-mouches a heurté une pile du pont Louis-Philippe à Paris;  que le bateau 2001, une expertise a été ordonnée , confiée à M.[B], afin de déterminer les circonstances et causes techniques de l'accident et d'évaluer le coût des réparations; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la Ville de Paris a fait assigner la société Compagnie des bateaux- mouches devant le tribunal en réparation des dommages causés au pont Louis-Philippe; que la société Compagnie des bateaux-mouches a appelé en garantie l'établissement public les voies navigables de France ; que le tribunal a statué dans les

termes précités;

Considérant qu'au soutien de l'appel, l'établissement public les voies navigables de France fait valoir que la cause première de l'accident résulte de la panne du propulseur arrière bâbord du bateau et du fait qu'au lieu de manoeuvrer celui-ci immédiatement au moyen du propulseur arrière tribord, le pilote a préféré utiliser son propulseur d'étrave qui avait été endommagé à un moment inconnu, la société Compagnie des bateaux-mouches n'ayant pas pris les mesures adaptées pour le protéger ; qu'elle indique encore qu'elle a mis en place d'importants moyens de lutte contre la pollution des déchets flottants sur la Seine et de récupération de ceux-ci et que ces moyens ne peuvent être qualifiés d'insuffisants ;

Considérant que la société Compagnie des bateaux-mouches expose qu'il résulte des investigations de l'expert que le heurt est consécutif au blocage simultané du propulseur arrière bâbord et du propulseur d'étrave du bateau du fait d'un corps dérivant entraîné par la Seine , que la circonstance que le propulseur arrière bâbord se soit bloqué momentanément , alors que le propulseur d'étrave , endommagé par un corps dérivant, réagissait à contresens, est constitutif d'un événement imprévisible et irrésistible et qu'il est vainement prétendu que des fautes de sa part seraient à l'origine de l'accident alors notamment que l'installation d'un système de protection aurait eu pour effet de diminuer l'efficacité du propulseur, de restreindre la maniabilité du bateau et en conséquence d'augmenter les risques d'accident ; qu'elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'établissement public les voies navigables de France n'ayant pris aucune mesure de nature à limiter l'existence de corps flottants sur la Seine , devra être condamnée à lui rembourser la franchise d'assurance restée à sa charge à la suite de la réparation de son bateau et à la garantir de toute indemnité qui serait mise à sa charge ;

Considérant que la Ville de Paris soutient pour sa part que l'appel provoqué formé à son encontre est mal fondé, que la société Compagnie des bateaux-mouches avait la garde du bateau et est responsable des dommages causés aux tiers sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil dès lors qu'elle ne démontre pas qu'un événement de force majeure est à l'origine de la collision ;

Considérant qu'il ressort du rapport établi par l'expert désigné par ordonnance de référé du 2 mai 2001, que l'accident est dû à la perte du contrôle du navire par le pilote au moment où il s'est engagé sous le pont, que le bateau est devenu ingouvernable, le propulseur arrière bâbord s'étant momentanément bloqué alors que le propulseur d'étrave était simultanément inopérant, son mécanisme ayant été détruit par un corps flottant entraîné par la Seine ; que compte tenu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société Compagnie des bateaux-mouches à l'égard de la ville de Paris était engagée, l'existence d'un cas de force majeure n'étant pas établie;

Et considérant que ni la société Compagnie des bateaux-mouches ni la Ville de Paris ne critiquent devant la cour le montant des travaux de réparation tel qu'évalué par l'expert et retenu par le tribunal ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Compagnie des bateaux-mouches à payer à la Ville de Paris la somme de 21.969,42  euros à titre de dommages et intérêts , peu important que la Ville de Paris ne justifie pas de la remise en état du pont;

Considérant que la société Compagnie des bateaux-mouches, qui sollicite la garantie de l'établissement public les voies navigables de France , se fonde sur le rapport de M.[O], expert désigné par ordonnance de référé du 28 juin 2002, qui avait reçu mission d'examiner les moyens mis en place pour éviter la dérive de corps flottants sur la Seine dans sa traversée de la Ville de Paris et/ou pour les collecter et de donner son avis sur leur adéquation et leur adaptation eu égard notamment au trafic existant et à l'affectation des bateaux de la société Compagnie des bateaux-mouches l'utilisant;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'établissement public les voies navigables de France a notamment pour mission d'entretenir et d'améliorer les voies navigables; qu'il résulte du rapport établi par l'expert [O] que les moyens mis en place pour récolter les déchets verts et urbains flottant sur le fleuve sont insuffisants par rapport à leur volume, en augmentation constante, mais adaptés , et que ces moyens ne sont en revanche pas adaptés à la neutralisation et à la collecte d'encombrants lourds et volumineux , tels les encombrants flottants d'origine végétale (billes de bois, troncs d'arbres et autres), nombreux et permanents sur le fleuve dans sa traversée de la capitale, lesquels présentent un caractère permanent de dangerosité pour l'ensemble des bateaux navigant dans le bief parisien;

Considérant que ces éléments établissent que l'inadéquation des moyens mis en oeuvre pour collecter les bois dérivants a contribué à la survenance de l'accident mais ne permettent pas d'en imputer l'entière responsabilité à l'établissement public les voies navigables de France ; qu'en effet la société Compagnie des bateaux-mouches n'avait pris aucune mesure pour protéger l'hélice du propulseur d'étrave alors qu'un accident de même nature, survenu au même bateau, avait eu lieu en 1999 et que , selon l'expert, seul le propulseur d'étrave aurait permis d'éviter le choc car le bateau allait s'engager sous le pont et il était trop tard pour battre en arrière; qu'en conséquence c'est à bon droit que le tribunal a dit que l'établissement public les voies navigables de France devait garantir la société Compagnie des bateaux-mouches à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la Ville de Paris et qu'il a condamné l'établissement public les voies navigables de France à payer à la société Compagnie des bateaux-mouches la somme de 7.943,97 euros, égale à la moitié du montant de la franchise restée à sa charge au titre des travaux de remise en état du bateau;

Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile , que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Compagnie des bateaux-mouches à verser à la Ville de Paris la somme de 1.500 euros mais infirmé en ce qu'il a condamné l'établissement public les voies navigables de France sur ce fondement ; que la société Compagnie des bateaux-mouches sera condamnée à payer à la Ville de Paris la somme supplémentaire de 1.500 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel ; que les autres demandes formées à ce titre seront rejetées;

Considérant que la société Compagnie des bateaux-mouches sera condamnée aux dépens de première instance incluant les frais de l'expertise confiée à M.[B] ainsi qu'aux dépens d'appel et que l'établissement public les voies navigables de France la garantira de cette condamnation à hauteur de 50%;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf sur les dépens et en ce qu'il a condamné l'établissement public les voies navigables de France à verser à la société Compagnie des bateaux-mouches la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Déboute la société Compagnie des bateaux-mouches de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ,

Déboute l'établissement public les voies navigables de France de sa demande formée sur le même fondement,

Condamne la société Compagnie des bateaux-mouches à payer à la Ville de Paris la somme supplémentaire de 1.500 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel,

Condamne la société Compagnie des bateaux-mouches aux dépens de première instance incluant les frais de l'expertise confiée à M.[B] , ainsi qu'aux dépens d'appel et dit que l'établissement public les voies navigables de France la garantira de cette condamnation à hauteur de 50%;

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/03532
Date de la décision : 20/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°08/03532 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-20;08.03532 ?
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