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20/01/2010 | FRANCE | N°08/01947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 20 janvier 2010, 08/01947


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 20 Janvier 2010

(n° 3 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01947-AML



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 06/08016









APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Bruno

SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS







INTIMEE

SA UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 458











COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 Janvier 2010

(n° 3 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01947-AML

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 06/08016

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE

SA UFIFRANCE PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joëlle RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 458

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère

Madame Claudine ROYER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 27 novembre 2008 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 29 février 2008.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 novembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles monsieur [R] demande à la cour de :

- confirmant le jugement :

- juger nulle la clause 3.1.4 d'intégration des frais dans les commissions figurant dans le contrat de travail du 9 décembre 1994 et celui de juillet 1998.

- infirmant le jugement :

- juger nulle et de nul effet la clause 2.3 du contrat de travail du 3 mars 2003 prévoyant d'intégrer les frais dans les commissions à hauteur de 10 %,

- juger nulle et de nul effet la clause 2.2 du même contrat de travail prévoyant un remboursement forfaitaire des frais limité à 230 euros en sus du SMIC,

- juger la prescription quinquennale non opposable au salarié trompé sur ses droits, maintenu sous l'empire de clauses nulles afférentes aux frais et ignorant sa créance de frais.

- subsidiairement, par application de l'article 2248 du Code civil, juger la prescription interrompue par la reconnaissance par l'employeur d'un droit au remboursement des frais professionnels dans l'accord d'entreprise du 28 février 2003,

- juger en conséquence, qu'il est en droit d'obtenir le remboursement par la SAS UFIFRANCE des frais professionnels exposés dans le cadre de son emploi de démarcheur et superviseur sur toute la durée d'emploi et à tout le moins à compter du 28 février 1998,

- condamner la société UFIFRANCE à lui payer les sommes suivantes en remboursement des frais exposés :

- année 1998 : 8131 euros

- année 1999 : 8153 euros

- année 2000 : 8245 euros

- année 2001 : 8350 euros

- année 2002 : 8410 euros

- année 2003: 7355,33 euros

- année 2004: 7245 67euros

- année 2005: 7633,33 euros

- année 2006: 3313,70 euros,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions applicables de plein droit de l'article 1154 du Code civil,

- En application des dispositions de l'article L 242 -1 du code de la sécurité sociale, exclure de toute cotisation sociale les sommes allouées en remboursement des frais.

- réformant le jugement, dire que la SAS UFIFRANCE a agi de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de son obligation de rembourser les frais et la condamner au paiement de la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice et moral subi distinct du simple retard matériel sur le fondement de l'article 1153 du Code civil.

- juger que la rupture du contrat de travail est imputable à la SAS UFIFRANCE et la condamner au paiement des sommes de :

- 11'226 euros en application de l'article L. 1235 -3 du code du travail,

- 3742,46 euros à titre d'indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, outre 374,24 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 2412,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

- confirmant le jugement, juger nulle et de nul effet la clause 4 -4 de non-concurrence prévue au contrat de travail du 3 mars 2003.

- réformant le jugement, condamner la SAS UFIFRANCE au paiement de la somme de 5000euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du respect par le salarié de la clause nulle de non-concurrence.

- débouter la SAS UFIFRANCE l'ensemble de ses demandes,

- la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 17 novembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que Monsieur [Y] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 9 décembre 1994, en qualité de démarcheur stagiaire, puis de conseiller le 17 juin 1995 et de superviseur à compter du 3 juillet de la même année, moyennant une rémunération égale au SMIC augmentée le cas échéant d'une part variable, par la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE qui a pour activité la commercialisation de produits d'épargne auprès d'une clientèle composée de personnes physiques ou morales .

Considérant que le contrat conclu le 9 décembre 1994 prévoyait que « les traitements fixes et commissions versés couvrent tous les frais, avances et débours que le signataire pourrait être amené à exposer ».

Considérant que suite à la conclusion d'un accord d'entreprise, en date du 28 février 2003, un nouveau contrat a été signé entre les parties, le 3 mars 2003, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable selon les modalités ci-après:

" Article 2-2 : la partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire égal au SMIC majorée de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ;

Article 2-3 : les versements au titre de la partie variable (commissions) incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels ." .

Considérant que par lettre du 7 juin 2006 le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le 10 juillet 2006 il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à cette fin.

Sur la demande de remboursement des frais professionnels

Considérant en application des dispositions de l'article L3211 -1 du code du travail, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération due ; que les clauses ayant pour finalité de faire supporter au salarié partie de ses frais professionnels ne sont valables que si elles prévoient le versement au salarié d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et d'un montant tel que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

Considérant que la clause du contrat de travail conclu le 9 décembre 1994 prévoyant alors que le salarié est rémunéré sur la base du SMIC, l'intégration des frais dans les commissions , est illicite en ce qu'elle ne garantit pas un remboursement intégral des frais professionnels exposés et comporte le risque, pour les mois où ces frais seraient particulièrement élevés, de réduire la rémunération à un montant inférieur au SMIC de sorte que la demande de M. [R], auquel il ne peut être reproché de n'avoir pas conservé les justificatifs des frais exposés, est fondée en son principe.

Considérant qu'il ressort des dispositions du contrat de travail conclu le 3 mars 2003 lequel est l'application individuelle de l'accord d'entreprise du 28 février 2003, que si les frais professionnels dépassent le montant forfaitaire de 230 euros, le surplus s'imputera sur le salaire ; que la rémunération étant le SMIC, il s'en infère que la rémunération réellement perçue par le salarié lui sera nécessairement inférieure.

Considérant que compte-tenu des exigences contractuelles, qui fixent à 16 le nombre de rendez-vous par semaine travaillée, les 11,5 euros par jour (230/20) d'indemnisation des frais engagés pour l'exercice de son activité professionnelle par le salarié, pour ses trajets, repas, péages, parkings, qu'offre le remboursement forfaitaire sont manifestement insuffisants, ainsi que cela ressort des pièces produites telles que les agendas prévisionnels, les bordereaux de visites, les récapitulatifs des déplacements. Qu'il s'ensuit qu'une partie des frais professionnels est en réalité supportée par Monsieur [R], entamant ainsi son salaire pour le ramener en dessous du SMIC.

Considérant que cette clause est également illicite au regard de l'article L3211 -1 précité, et pas davantage que la précédente, elle ne peut être opposée au salarié.

Considérant que la société UFIFRANCE qui a inséré les clauses litigieuses dans le contrat

de travail de Monsieur [R], les sachant illicites, puisqu'elles ont déjà été sanctionnées dans le passé, notamment par la cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2001, dans la cause duquel l'intimée était partie, il se déduit de ces éléments que la mauvaise foi de la société UFIFRANCE est établie.

Considérant que cette société, pour tenter de se soustraire à ses obligations, est donc aujourd'hui mal venue de reprocher à Monsieur [R] une prétendue insuffisance de preuve s'agissant des frais professionnels dont il réclame le paiement alors que la clause litigieuse illicite qu'elle lui a imposée, le dispensait par nature de produire tout justificatif; qu'en tout état de cause, les pièces précitées attestent de l'activité de Monsieur [R], tenu de se déplacer quotidiennement pour démarcher des clients qu'il rencontrait non à l'agence mais à leur domicile, ce qui l'obligeait à exposer des frais de déplacement, de téléphone mais aussi pour se restaurer hors de son domicile.

Qu' en outre, aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que les frais détaillés par le salarié n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

Considérant toutefois, qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 3245 -1 du code du travail et de l'article 2277 du Code civil se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires de même que celles tendant au remboursement de frais professionnels qui sont liés à l'exécution d'un travail salarié.

Considérant que M. [R] qui ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription entrant dans les prévisions de l'article 2244 du Code civil en deçà de la date de saisine de la juridiction prud'homale, doit être déclaré irrecevable en son action tendant au remboursement de frais antérieurs au10 juillet 2001.

Considérant que compte-tenu des pièces produites aux débats, la cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 25 000 euros, déduction faite de l'indemnité forfaitaire de 230 euros payée depuis mars 2003 et toutes causes confondues , la somme que devra lui rembourser la société UFIFRANCE, sans que celle-ci puisse valablement lui opposer un quelconque abattement fiscal et social dont il aurait pu bénéficier.

Considérant que l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes afférentes aux frais professionnels ; qu'il s'ensuit que les sommes allouées au salarié au titre du remboursement de ses frais professionnels doivent être exclues de l'assiette des cotisations.

Considérant que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris sera infirmé en ces termes.

Sur l'application de l'article 1153 du code civil

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats, que Monsieur [R] qui, sur son salaire égal au SMIC, a supporté des frais professionnels d'un montant non négligeable, que la société UFIFRANCE savait, de surcroît, lui devoir, a subi un préjudice distinct de celui engendré par le simple retard dans le remboursement des sommes dues ; qu'elle se prévaut en outre de sa bonne foi ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats, que Monsieur [R] qui, sur son salaire égal au SMIC, a supporté des frais professionnels d'un montant non négligeable, que la société UFIFRANCE savait, de surcroît, lui devoir, a subi un préjudice distinct de celui engendré par le simple retard dans le remboursement des sommes dues.

Que compte tenu des éléments versés aux débats, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par Monsieur [R] de ce chef à la somme de 10 000 euros.

Que le jugement déféré sera également infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

Considérant qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte mais en prenant en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié, étant précisé que ceux ci doivent constituer des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur pour justifier la rupture aux torts de ce dernier.

Considérant que dans un tel cas la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur par l'insertion dans le contrat de travail du salarié de clauses ayant pour effet de le priver d'une partie de sa rémunération en lui faisant supporter des frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur constitue un manquement d'autant plus grave à ses obligations que, son attention ayant été attirée sur l'illicéité de la première clause, il a fait souscrire au salarié un nouveau contrat comportant toujours une clause illicite aboutissant aux mêmes conséquences préjudiciables aux droits du salarié.

Que ces faits justifiaient pleinement la prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Considérant que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au salarié aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture ainsi qu'à dommages et intérêts.

Considérant qu'il y a lieu d'allouer au salarié les sommes sollicitées par lui au titre des indemnités de préavis et de licenciement au demeurant non contestées dans leur montant par l'employeur, et qui sont conformes aux textes applicables et à ses droits.

Considérant qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, aux circonstances particulières de la rupture et aux justificatifs produits, la somme de 11 226 euros réparera justement le préjudice qu'il a subi.

Considérant que la décision des premiers juges doit être infirmée.

Sur la clause de protection de clientèle

Considérant que le contrat de travail en date du 3 mars 2003 comporte une clause dite de 'protection de clientèle" qui énonce qu' " Après son départ de la société, le signataire s'interdit d'entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec les clients de la société dont il a eu la charge, et pour lesquels il aura perçu une commission de production directe et des gratifications durant les douze mois précédant son départ en vue de leur proposer une formule de placement, pendant une durée de vingt quatre mois, à compter de sa date de sortie des effectifs."

Considérant que la clause par laquelle l'employeur impose à son salarié, en cas de départ de la société, de se priver de l'accès à une catégorie déterminée de clientèle, et vient limiter la liberté du travail, ne peut s'analyser qu'en une clause de non concurrence.

Considérant que la clause litigieuse qui ne prévoit pas pour le salarié de contre-partie financière, laquelle a nécessairement causé un préjudice au salarié en restreignant le champ de sa recherche d'emploi est irrégulière et donc inopposable à Monsieur [R] et ce, indépendamment du fait qu'elle ait été introduite comme en l'espèce, par un accord d'entreprise.

Considérant que le préjudice résultant sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts

Considérant que le jugement sera infirmé en ce sens.

Considérant que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE qui succombe supportera les dépens

et indemnisera Monsieur [Y] [R] des frais exposés dans l'instance à hauteur de la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la SA UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur [R] les sommes

de :

-25 000 euros au titre des frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1153 du code civil,

- 3 742,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 374,24 euros au titre des congés payés afférents,

-2 412,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

-11 226 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture,

- 2 500 euros au titre de la clause de non concurrence.

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/01947
Date de la décision : 20/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°08/01947 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-20;08.01947 ?
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