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19/01/2010 | FRANCE | N°09/11801

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 19 janvier 2010, 09/11801


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 19 JANVIER 2010



(n° 37 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11801



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 06/01478





APPELANTE



EMILCERAMICA Spa, Divisione CERAMICHE PROVENZA, venant aux droits de la société CERAMICHE PROVENZA s

rl, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 4] ITALIE



représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 19 JANVIER 2010

(n° 37 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11801

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 06/01478

APPELANTE

EMILCERAMICA Spa, Divisione CERAMICHE PROVENZA, venant aux droits de la société CERAMICHE PROVENZA srl, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 4] ITALIE

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-François SAMPIERI-MARCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 287

INTIMES

Monsieur [T] [L]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Madame [Y] [L]

[Adresse 12]

[Localité 9]

représentés par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour qui a déposé un dossier pour le compte de Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

Monsieur [C] [U]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour qui a déposé un dossier pour le compte de Me SAUNIER-ARRIGHI, avocat au barreau de PARIS et d'AUXERRE

SARL SUMAREV, prise en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour qui a déposé un dossier pour le compte de Me Annick PIASTRA, avocat au barreau de MONTARGIS

MMA-IARD, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour qui a déposé un dossier pour le compte de Me Jean-Paul UHRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1060

SARL CLAUDE MATERIAUX, prise en la personne de son gérant

[Adresse 11]

[Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Joëlle BOURQUARD, Président, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, président

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Monsieur renaud BLANQUART, Conseiller, en l'empêchement de Monsieur Philippe JEAN-DRAEHER, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jöelle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier

Se prévalant de désordres affectant le carrelage « Granato »de leur terrasse, posé par M. [C] [U], assuré auprès de MMA IARD, carrelage acquis auprès de la SARL CLAUDE MATERIAUX l'ayant elle-même acheté auprès de la SARL SUMAREV fournie par la société de droit italien CERAMICHE PROVENZA qui le fabrique, les époux [L], en suite du dépôt du rapport de l'expertise obtenue en référé ont attrait l'ensemble des parties en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal de grande instance d'Auxerre.

Saisi à la demande de la société de droit italien CERAMICHE PROVENZA d'une exception d'incompétence qui se prévalait notamment de l'existence d'une clause compromissoire, le juge de la mise en état de cette juridiction a, par ordonnance rendue le 23 mars 2009,

Dit qu'en vertu de la chaîne translative des contrats, les maîtres de l'ouvrage, M. et Mme [L], le poseur M. [C] [U] ou son assureur MMA IARD subrogé dans ses droits ou actions, le sous acquéreur la SARL CLAUDE MATERIAUX et l'acquéreur la SARL SUMAREV disposent tous contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée en réparation de malfaçons,

Constaté que la SARL SUMAREV n'a jamais expressément accepté par écrit la clause attributive de juridiction invoquée par la société de droit italien CERAMICHE PROVENZA,

Constaté que la société de droit italien CERAMICHE PROVENZA a été attraite devant la juridiction du lieu de survenance des dommages affectant la marchandise qu'elle fabrique,

Rejeté en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par elle et dit que le tribunal de grande instance d'Auxerre reste compétent pour statuer sur le litige opposant l'ensemble des parties en la cause.

Appelante de cette décision, la société de droit italien EMILCERAMICA SPA, Divisione CERAMICHE PROVENZA venant aux droits de la société de droit italien CERAMICHE PROVENZA, aux termes de ses écritures déposées le 23 octobre 2009, conclut, vu la convention de Bruxelles du 27 décembre 1968 et le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, les articles 23c), 2-1 et 5-1 du dit règlement, la jurisprudence, à l'infirmation de cette décision et elle demande de,

Dire que la société MMA-IARD qui seule l'a assignée en garantie ainsi que la SARL SUMAREV n'a aucun lien de droit avec ces deux sociétés et se trouve dès lors sans droit à agir à son encontre,

La déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses conclusions,

Dire que M. [C] [U] ne l'ayant pas appelé en garantie est tout aussi irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses conclusions sur l'exception d'incompétence internationale à son encontre,

Dire que les tribunaux français sont territorialement incompétents sur le plan international pour connaître de la demande en garantie formée à son encontre en application de la clause attributive de compétence territoriale internationale en faveur du tribunal civil de Modène figurant dans les conditions générales de vente insérées dans ses catalogues « listes des prix »,

A titre subsidiaire,

Dire que les tribunaux français sont territorialement incompétents sur le plan international pour connaître de la demande de garantie formée à son encontre en application de l'article 2-1 et, à défaut de l'article 5-1 du règlement CE,

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile,

Déclarer MMA-IARD et tous autres intervenants irrecevables et à tout le moins mal fondés en leur conclusions, fins et prétentions tels que dirigés à son encontre et les condamner à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MMA ' IARD, aux termes de ses écritures déposées le 12 octobre 2009, conclut au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit italien EMILCERAMICA et demande de dire que le tribunal de grande instance d'Auxerre est compétent en application des dispositions de l'article 6 du règlement CE 44/2001 et à défaut de poser à la CJCE la question préjudicielle suivante :

« dans le cadre d'une action en garantie d'un tiers au contrat de vente, le fabricant d'un produit peut-il opposer à ce tiers, au visa de l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 200, les dispositions d'une clause attributive de juridiction insérées dans les conditions générales non signées annexées au contrat de vente, alors que ce fabricant est attrait devant le tribunal d'un autre Etat en application des dispositions de l'article 6-2 du même règlement ' »,

Et elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [C] [U], aux termes de ses écritures déposées le 15 octobre 2009, conclut à la confirmation de la décision, au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société CERAMICHE PROVENZA , à la compétence territoriale du tribunal de grande instance saisi et à l'allocation par l'appelante d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en sa condamnation aux entiers dépens.

La société SARL SUMAREV, aux termes de ses écritures déposées le 9 novembre 2009, conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance et demande de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [L], aux termes de leurs écritures déposées le 20 octobre 2009, concluent en la confirmation de la décision et au débouté des prétentions de l'appelante et ils demandent de dire que l'exception d'incompétence n'affecte en rien la procédure engagée par eux à l'encontre des trois intimés assignés en première instance, à savoir la SARL CLAUDE MATERIAUX, M. [U] et la société MMA-IARD et ils sollicitent la condamnation de l'appelante à leur verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Assignée, selon acte délivré le 9 septembre 2009 à personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir, la société CLAUDE MATERIAUX SARL n'a pas constitué avoué.

MOTIFS ET DECISION

Considérant que c'est à juste titre que l'appelante fait grief à l'ordonnance déférée de s'être fondée par erreur sur l'article 17 alinéa 1er a) de la convention de Bruxelles dès lors qu'à la date de la saisine de la juridiction, le règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, alors en application, avait remplacé, ainsi que le prévoit son article 68, la convention de Bruxelles ;

Considérant qu'il est constant qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise, les époux [L] ont attrait M. [U], poseur du carrelage, son assureur MMA IARD, vendeur, que la société MMA IARD a appelé en garantie la société SUMAREV en sa qualité de distributeur - fournisseur du carrelage litigieux et CERAMICHE PROVENZA, fabricant de ce matériau ;

Considérant que l'article 6 § 2) du règlement CE 44/2001 dispose qu'une personne [domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre] s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son domicile celui qui a été appelé ;

Que l'appelante est donc mal fondée à invoquer les dispositions générales sur la compétence prévues à l'article 2-1 du règlement pour estimer que la société MMA IARD aurait du l'assigner, en tant que défenderesse en Italie dès lors que l'article 6 § 2 déroge expressément à celles-ci ;

Qu'elle ne peut davantage se prévaloir dans le cadre de l'appel en garantie dont elle fait l'objet de l'article 5-1 du règlement pour justifier de la compétence de la juridiction italienne compte tenu du lieu de la livraison des matériaux ;

Considérant que l'appelante ne peut dénier à la société MMA IARD, assignée en justice, le droit de l'appeler en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que cette société d'assurances peut, à l'occasion de l'instance dont elle fait l'objet, agir en garantie contre un tiers et que cette action en garantie est distincte de l'action directe prévue par le code des assurances fondée sur l'article L 124-3 du code des assurances ;

Considérant que l'appelante se fonde sur l'article 23-1 c° du-dit règlement pour estimer que la clause attributive de compétence insérée dans ses conditions générales de vente est opposable à la société SUMAREV avec laquelle elle est en relations d'affaires habituelles et qui, avant la présente procédure, ne l'avait nullement contestée ; qu'elle estime que cette clause prime la compétence territoriale prévue à l'article 6-2 du règlement CE ;

Et considérant que si l'article 23-1 du règlement CE ne subordonne pas la validité de la clause attributive de compétence à une acceptation écrite, il impose : c) qu'elle soit conclue « dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé pour ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche d'activité considérée » ;

Que la société CERAMICHE PROVENZA justifie (pièces 1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 - 6) qu'elle était en relations d'affaires avec la société SUMAREV, distributeur du carrelage qu'elle fabriquait et que celle-ci ne pouvait manifestement pas ignorer la clause attributive de compétence figurant sur les conditions générales de vente du fabricant et insérées dans le tarif des prix auquel cette dernière se référait nécessairement pour passer commande, qu'il s'ensuit qu'elle peut valablement opposer cette clause à la société SUMAREV ;

Que toutefois, elle ne peut utilement s'en prévaloir à l'égard de la société MMA IARD, tiers aux relations contractuelles existantes entre l'appelante et la société SUMAREV et qui manifestement n'en avait pas connaissance ; que l'appelante ne justifie pas ainsi qu'elle le prétend que l'appel en garantie de l'assureur à son encontre n'aurait été formée que pour la traduire hors de son tribunal dès lors que le litige pendant devant la juridiction du fond fait logiquement suite aux opérations d'expertise auxquelles elle a été attraite et a participé, tous droits et moyens des parties réservés ;

Et considérant que dans le cadre de l'appel en garantie dont elle fait l'objet, l'appelante ne justifie pas ainsi qu'elle le prétend d'une quelconque prééminence de la clause attributive de compétence au regard des dispositions de l'article 6-2 du règlement ;

Que dans ces conditions, l'ordonnance déféré doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit italien CERAMICHE PROVENZA aux droits de laquelle vient la société de droit italien EMILCERAMICA SPA, Divisione CERAMICHE PROVENZA ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'appelante doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue le 23 mars 2009 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Auxerre en ce qu'elle a,

Dit qu'en vertu de la chaîne translative des contrats, les maîtres de l'ouvrage, M. et Mme [L], le poseur M. [C] [U] ou son assureur MMA IARD subrogé dans ses droits ou actions, le sous acquéreur la SARL CLAUDE MATERIAUX et l'acquéreur la SARL SUMAREV disposent tous contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée en réparation de malfaçons,

Constaté que la SARL SUMAREV n'a jamais expressément accepté par écrit la clause attributive de juridiction invoquée par la société de droit italien CERAMICHE PROVENZA,

Statuant à nouveau quant à ce,

Dit que la société de droit italien EMILCERAMICA SPA, Divisione CERAMICHE PROVENZA venant aux droits de la société de droit italien CERAMICHE PROVENZA peut valablement opposer à la société SUMAREV SARL la clause attributive de compétence insérée aux conditions générales de vente ;

Déclare inopposable la clause attributive de compétence à la société MMA IARD, en tant que tiers,

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Rejette toutes autres prétentions des parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société de droit italien EMILCERAMICA SPA, Divisione CERAMICHE PROVENZA venant aux droits de la société de droit italien CERAMICHE PROVENZA aux entiers dépens et autorise les avoués de la cause à les recouvrer comme il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/11801
Date de la décision : 19/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°09/11801 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-19;09.11801 ?
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