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19/01/2010 | FRANCE | N°08/01909

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 19 janvier 2010, 08/01909


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 19 janvier 2010



(n° 3 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01909



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris - RG n° 06/00960







APPELANT



M. [J] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Géraldine TCHEMENIAN,

avocat au barreau de VAL D'OISE





INTIMÉE



SA ASSOCIATION ECOLE [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me David GILBERT-DESVALLONS, avocat au barreau de PARIS, toque :C 1727 substitué par M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 janvier 2010

(n° 3 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01909

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris - RG n° 06/00960

APPELANT

M. [J] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Géraldine TCHEMENIAN, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMÉE

SA ASSOCIATION ECOLE [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me David GILBERT-DESVALLONS, avocat au barreau de PARIS, toque :C 1727 substitué par Me Maryse AFONSO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

M. [J] [V] a été embauché à compter du 6 novembre 1989 en qualité d'ouvrier qualifié affecté aux tâches d'entretien et de réparation par l'association Ecole [5] (l'Ecole [5]) Les relations étaient soumises à la convention collective des personnels de service de l'enseignement privé.

M. [V] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1 331,64 euros.

M. [V] a été victime d'un infarctus du myocarde le 7 mars 1992 et a fait l'objet à partir de cette date d'arrêts de travail médicaux successifs jusqu'en février 1995. Pendant cette période le salarié a bénéficié des indemnités journalières payées par la sécurité sociale complétées par des indemnités versées par la société CRI Prévoyance, assurance prévoyance souscrite par l'employeur au profit de ses salariés.

Il a été classé en deuxième catégorie d'invalidité par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île de France à effet au 7 mars 1995 et a perçu une pension d'invalidité de cette caisse à compter de cette date.

Le 27 mars 1995, il a été avisé par la société CRI Prévoyance qu'il recevrait, au titre de la police prévoyance souscrite par l'employeur, une rente invalidité mensuelle à compter du 7 mars 1995.

L'Ecole [5] a établi et remis à M. [V] pour le mois de mars 1995 un bulletin de salaire portant la mention 'pour solde de tout compte' et à partir de cette date, elle ne lui a plus envoyé de bulletins de salaire mensuels indiquant les indemnités CRI prévoyance versées, comme elle l'avait fait jusque là.

Le 26 janvier 2001, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a notifié à M. [V] l'attribution d'une pension de retraite avec comme point de départ le 1er février 2001.

Le 28 février 2001, la société CRI prévoyance a informé M. [V] que, conformément au contrat prévoyance souscrit par l'employeur, la rente qu'il percevait cesserait à son 60ème anniversaire et qu'en conséquence il ne percevrait plus d'allocation à compter du 1er février 2001.

Le 22 mars 2001, M. [V] a informé l'Ecole [5] de sa mise à la retraite automatique depuis le 1er février 2001 et, rappelant qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un licenciement, a demandé le paiement de l'indemnité de départ à la retraite.

Le 30 mai 2001, l'Ecole [5] a versé à M. [V] une indemnité de départ à la retraite de 5 147,49 euros brut, soit 3 821,29 euros après déduction des charges sociales.

Le 18 janvier 2006, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant en dernier lieu au remboursement d'un trop prélevé de cotisations sociales sur indemnité de départ à la retraite, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite, de dommages et intérêts pour perte de droit à bonification, de dommages et intérêts pour perte de droits à indemnités au titre de la prévoyance, des intérêts au taux légal avec capitalisation, d'une allocation de procédure, ainsi qu'à la remise de documents sociaux.

L'Ecole [5] a réclamé reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et une indemnité de procédure.

Par jugement du 12 novembre 2007, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la CRI Prévoyance et L'OGEC de l'Ecole [5] et a débouté M. [V] et l'Ecole [5] de toutes leurs demandes.

M. [V] a fait appel. Il demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- à titre principal, de dire que le licenciement dont il a fait l'objet le 6 mars 1995 est nul et de condamner l'Ecole [5] à lui payer :

- 15 979,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 310,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 331,64 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- à titre subsidiaire, de dire que la rupture du contrat de travail le 17 février 2001, doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'Ecole [5] à lui payer :

- 15 979,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 310,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2 663,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 266,32 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 331,64 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

- en tout état de cause, de condamner l'Ecole [5] à lui payer :

- 5 885,48 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au versement des indemnités au titre de la prévoyance,

- 60 817,20 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit au versement de la bonification,

- 23 969,52 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits au versement du capital invalidité,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal avec capitalisation,

- de condamner l'Ecole [5] à lui remettre un certificat de travail et un solde de tout compte conformes.

L'association Ecole [5] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes, à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de ses demandes nouvelles en appel. Elle sollicite 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 28 avril 2009, reprises et complétées lors de l'audience.

Motifs de la décision

Sur la rupture

En remettant à M. [V] en mars 1995 un bulletin de salaire portant la mention 'pour solde de tout compte' et en cessant à partir de cette date de lui envoyer des bulletins de salaire mensuels, l'Ecole [5] a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de ce salarié. Cette analyse est confirmée par le fait que le 9 octobre 1995, l'Ecole [5], sous la signature de son chef d'établissement, a établi et remis à M. [V] un certificat de travail mentionnant que celui-ci avait été employé par elle 'du 6 novembre 89 au 6 mars 1995 en qualité d'ouvrier qualifié' et que cet employé la quittait 'libre de tout engagement'.

Cette rupture à l'initiative de l'employeur, à effet au 6 mars 1995, constitue un licenciement. M. [V] ayant ainsi été licencié le 6 mars 1995, son attitude comme sa mise à la retraite ultérieures sont sans incidence sur la rupture des relations contractuelles déjà consommée et les moyens développés de ce chef par l'employeur sont inopérants.

La rupture est concomitante du classement du salarié en invalidité par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île de France à effet au 7 mars 1995 et est motivée par l'invalidité, c'est-à-dire l'état de santé, du salarié.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1132-1, L.1226-2, L.1226-3 et L.1226-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif du classement de l'intéressé en invalidité est nul.

La salarié victime d'un licenciement nul qui, comme en l'espèce, ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, s'ajoutant aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture ainsi qu'aux dommages et intérêts dus pour l'inobservation de la procédure de licenciement.

Les montants réclamés par M. [V] au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ne sont pas discutés e eux-mêmes par l'Ecole [5] et ont été correctement calculés par le salarié au vu des éléments de la cause, notamment de son ancienneté. Il sera fait droit aux demandes de M. [V] à ces titres.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à M. [V], en réparation du préjudice résultant du licenciement nul dont il a été victime, une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal conformément aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil ainsi que prévu au dispositif et ces intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil.

Le jugement sera par conséquent infirmé sur ces points et il sera fait droit à celles des demandes de ces chefs nouvelles en cause d'appel.

Sur les demandes relatives au contrat prévoyance

L'article 13 de la convention collective du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privés, applicable à l'espèce, indique que les salariés bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui ne peuvent être inférieures aux garanties fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants.

L'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 modifié par des avenants ultérieurs a pour objet, ainsi que cela résulte de ses termes, d'instituer une couverture de prévoyance minimum, obligatoire et généralisée à l'ensemble des personnels non cadres exerçant une activité salariée dans l'enseignement catholique, y compris ceux qui sont en rupture de contrat pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité.

En application de cet accord, l'Ecole [5] a souscrit, le 24 mai 1982, auprès de la CRI prévoyance, une police prévoyance collective au bénéfice de ses salariés non cadres.

Sur la perte de droits à indemnités au titre de la prévoyance pour la période du 1er février 1998 au 31 janvier 2001

Pendant la période d'incapacité totale de travail, du 7 mars 1992 au 7 mars 1995, M. [V] a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale majorées pour enfants à charge ainsi que des indemnités complémentaires de la société CRI prévoyance portant le total des prestations à 90% de son salaire journalier de référence.

Le 3 mars 1998, la CRI prévoyance a avisé M. [V] qu'une erreur avait été commise depuis le 7 mars 1995, date de son classement en invalidité, le taux d'indemnisation ayant été maintenu à 90% alors qu'il aurait dû être ramené à 83%. A compter de février 1998, la CRI prévoyance a diminué le montant de la rente versée sur la base d'un taux de 83% et a réclamé au salarié le remboursement du trop perçu.

Par arrêt du 12 mai 2006, la cour d'appel de Versailles a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2005 qui avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite le 19 novembre 2003, à l'encontre de la CRI prévoyance, aux fins de paiement d'un rappel de rente invalidité pour la période du 7 mars 1995 au 31 janvier 1998, par M. [V], lequel revendiquait la prise en compte du taux de 90% au lieu de celui de 83%.

M. [V] fait valoir que, l'Ecole [5] ne lui ayant pas remis la notice d'information sur la police prévoyance de groupe souscrite, comme l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale lui en faisait l'obligation, il n'était pas informé des délais et modalités de recours, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son action contre la société CRI prévoyance. Il estime la responsabilité de l'employeur engagée à ce titre et sollicite le paiement du complément de rente supprimé soit 5 885,48 euros à titre de dommages et intérêts.

Le salarié verse lui-même aux débats une lettre de l'Ecole [5] en date du 11 juin 1993 par laquelle celle-ci lui transmet le contrat de prévoyance de groupe souscrit auprès de la société CRI prévoyance. Cette police prévoit dans ses conditions générales au paragraphe e) : 'Les demandes de prestations ne sont plus acceptées par la CRI prévoyance passé un délai de deux ans après l'ouverture des droits'. Le salarié était donc mis à même de connaître en juin 1993 la forclusion qui lui a été postérieurement opposée avec succès par la compagnie d'assurance. Il ne peut utilement prétendre qu'il ignorait ce délai et en imputer la responsabilité à l'employeur. La faute reprochée par M. [V] à ce titre à l'Ecole [5] n'est donc pas démontrée.

De surcroît, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale versées par la société CRI prévoyance du 7 mars 1992 au 7 mars 1995 l'étaient au titre de la garantie incapacité totale de travail.

A partir du 7 mars 1995, le salarié a été classé en deuxième catégorie d'invalides par la sécurité sociale, laquelle lui a dès lors versé, non plus des indemnités journalières, mais une pension d'invalidité. Le complément dû par la société CRI prévoyance à compter de cette date l'était au titre de la garantie invalidité et il s'agissait là aussi d'une rente.

L'article 3 des conditions particulières de la police prévoyance stipule :

'Garantie invalidité permanente totale ou partielle

En cas d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et indemnisée en tant que telle par la sécurité sociale, il est versé une rente garantissant 83% du salaire mensuel brut de référence éventuellement revalorisé (rente de la sécurité sociale incluse).

Dans le cas où la sécurité sociale porte sa prestation de 50 à 66%, le salarié bénéficie d'une rente totale (rente de la sécurité sociale +rente du présent régime) égale à 90% du salaire brut de référence'.

M. [V], qui ne verse aux débats aucun élément à ce titre, ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait dans le cas particulier prévu au 2ème paragraphe de cet article. Il ne peut donc prétendre qu'au bénéfice de la rente générale stipulée au paragraphe 1er.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] en paiement de dommages et intérêts pour perte de droits à indemnités au titre de la prévoyance.

Sur la perte de la pension invalidité CRI pour la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2006

La société CRI prévoyance a cessé le versement de la rente invalidité, et de toute prestation, à M. [V] à compter de son 60ème anniversaire, le 1er février 2001, date à partir de laquelle le salarié, désormais en situation de retraite, a cessé de percevoir la rente invalidité de la sécurité sociale et a bénéficié d'une pension de retraite. La compagnie d'assurance s'est fondée pour interrompre le paiement de sa prestation invalidité sur les dispositions de l'article 3 de la police faisant de la prestation invalidité un complément indissociable de celle de même nature servie par la sécurité sociale.

M. [V] soutient qu'une telle clause est contraire aux dispositions de l'article 4bis de l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978 (avenant du 4 mai 1983) qui dispose, selon lui, que l'assurance prévoyance doit garantir le versement de la prestation invalidité même en l'absence d'intervention de la sécurité sociale. Il demande le versement de la pension pour la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2006, soit 60 817,20 euros, à titre de dommages et intérêts, par l'Ecole [5] qui a souscrit une police ne répondant pas aux exigences conventionnelles.

Cet article 4bis stipule :

'Cas des salariés non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale (...).

Les salariés, cotisant au régime de prévoyance, qui ne bénéficieraient pas, en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, des indemnités journalières de la sécurité sociale, percevront néanmoins des caisses de prévoyance les prestations incapacité-invalidité prévues au présent accord, celles-ci étant calculées comme si l'intéressé était prestataire de la sécurité sociale'.

A partir du 1er février 2001 M. [V] était à la retraite. Il n'était donc ni en arrêt de travail, ni en incapacité totale de travail, ni en invalidité.

L'article 4bis de l'accord paritaire national de prévoyance auquel il se réfère n'était donc pas applicable à son cas.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour 'perte de droit au versement de la bonification' (perte de la pension CRI pour la période du 1er février 2001 au 31 janvier 2006).

Sur la perte du capital invalidité

Cette demande est nouvelle en cause d'appel.

L'article e) des conditions générales de la police CRI prévoyance stipule :

'Invalidité totale et définitive

A partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale et définitive (3ème catégorie), il lui est versé un capital égal à celui déterminé au chapitre précédent'.

M. [V], qui n'a pas perçu un tel capital, soutient que cette clause est contraire aux dispositions de l'article 9.1 de l'accord paritaire national de prévoyance du 8 septembre 1978. Il demande le versement de ce capital, soit 23 969,52 euros, à titre de dommages et intérêts, par l'Ecole [5] qui a souscrit une police ne répondant pas aux exigences conventionnelles.

L'article 9 de l'accord paritaire prévoit :

'Invalidité totale et définitive

9.1 A partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale et définitive (3ème catégorie), il lui est versé :

- un capital égal à celui défini à l'article 7.2,

- et jusqu'à perception des avantages vieillesse de la sécurité sociale, une rente mensuelle telle que définie par l'article 4.1'.

Les dispositions de la police CRI prévoyance relatives à l'incapacité totale et définitive reprennent donc pratiquement mot pour mot celles de l'accord paritaire en la matière.

En outre, M. [V], qui était classé en 2ème catégorie d'invalides, et non en 3ème catégorie, ne justifie pas avoir été reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale et définitive.

M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.

Sur la remise de documents

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux est fondée mais uniquement en ce qui concerne celle d'un certificat de travail.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les frais irrépétibles

Les conditions d'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont réunies. Il convient d'allouer à M. [V] une somme de 1 500 euros à ce titre.

Par ces motifs

La cour

Infirme partiellement le jugement confirmé ;

Statuant à nouveau,

Condamne l'association Ecole [5] à payer à M. [V] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Dit que les intérêts alloués seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Condamne l'association Ecole [5] à remettre à M. [V], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt un certificat de travail conforme ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Ajoutant,

Condamne l'association Ecole [5] à payer à M. [V] :

- 310,70 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- 1 331,64 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Dit que les intérêts alloués seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Déboute M. [V] de toutes ses demandes nouvelles en cause d'appel en particulier de celle relative au capital invalidité ;

Condamne l'association Ecole [5] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'association Ecole [5] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/01909
Date de la décision : 19/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/01909 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-19;08.01909 ?
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