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15/01/2010 | FRANCE | N°07/10328

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 15 janvier 2010, 07/10328


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11











ARRET DU 15 JANVIER 2010



(n°7, 9 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10328





Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°05/17216






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M. [O] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-Guy TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA







INTIMEE AU PRINCIPAL et A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 15 JANVIER 2010

(n°7, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10328

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°05/17216

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

M. [O] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-Guy TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

Association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS, prise en la personne de son président, M. [J] [P], domicilié en cette qualité au siège situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Me Pierre LEVEQUE plaidant pour le Cabinet LEFEVRE - PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 282

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel, déclaré le 13 06 07, d'un jugement rendu le 24 04 2007 par le TGI de Paris.

L'objet du litige porte principalement sur la demande de [O] [Y] dirigée contre l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS en paiement de diverses sommes ainsi que de publication de la décision à intervenir en réparation du préjudice tant économique que moral résultant de l'absence de déclassement du cheval n°13, AMI D'UN SOIR, qui avait commis une longue faute d'allure lors de la couse au trot attelé organisée par l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS, le 20 01 2005, à [Localité 5] ce qui l'a privé du gain qu'il aurait pu gagner au quarté + en désordre ainsi que des bonus 4 et 5 du quinté.

Lors de cette course servant de support au pari quinté, les commissaires de cette association ont validé l'arrivée dans l'ordre suivant des chevaux n°1, 13, 2, 12,17, 3, 7 étant observé que [O] [Y] avait parié sur ces mêmes chevaux à l'exception du numéro 13 tant pour le quarté que pour le quinté comme l'attestent les tickets qu'il avait pris en se connectant en ligne en sorte qu'il a gagné au quinté+ pour une mise de 112 € une somme de 247,20 €.

Par lettre reçue le 25 01 2005 par l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS, [O] [Y] formait une réclamation en contestant la décision en se prévalant de la faute commise par le cheval N° 13 relevée par de nombreux turfistes avisés, qui, ayant galopé plus de vingt foulées, aurait dû, conformément au règlement, être distancé, ce qui n'a jamais été le cas et en invoquant le préjudice qui en résultait pour lui puisque si cette faute avait été prise en compte, les rapports de sa mise auraient été plus substantiels.

Par lettre du 26 01 2005, l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS, admettait que la longue faute d'allures commise par ce cheval pendant une partie du parcours aurait pu entraîner sa disqualification mais que d'autres incidents de courses commis au même montant, avaient détourné l'attention des juges qui n'avait pas retiré le cheval n°13 de la course en sorte que celui-ci avait pu participer à l'arrivée, que, cependant les commissaires ont validé cette arrivée en sorte que si cette absence de disqualification peut être critiquée, elle doit conformément au règlement du Pari Mutuel être prise en compte et qu'il n'est pas possible de la remettre en cause et que pour atténuer son amertume elle lui adressait quelques invitations à une prochaine course.

Il n'est pas contesté que plusieurs journaux spécialisés [Localité 6] TURF ont relevé en termes sévères dès le lendemain la faute du cheval n° 13 et l'erreur commise par les commissaires et qu'un film de la course confirme cette faute d'allures du cheval.

Après avoir sollicité une indemnisation amiable de 10 000 € en évoquant à défaut la saisine du Procureur de la République, le 02 02 2005, puis confirmé ses intentions à cet égard le 14 02 2005, et informé, le 18 05 2005, l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS, que, selon une simulation qu'il avait effectuée, ses gains auraient pu être de 36 346 €, [O] [Y] a délivré l'assignation à l'origine du jugement.

Le tribunal a débouté [O] [Y] de ses demandes et l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS, de sa demande reconventionnelle indemnitaire et condamné [O] [Y] à payer à cette dernière la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.

Au soutien de sa décision, il a notamment retenu que :

- une société chargée de l'organisation de courses servant de support à des paris mutuels est soumise à une obligation générale de diligence consistant à prendre toutes dispositions pour assurer le respect des règles qui leur sont applicables afin de veiller à leur régularité,

- elle a, en l'espèce, satisfait à son obligation de moyens dès lors qu'elle disposait de commissaires de course et de juges aux allures, d'une voiture suiveuse et de caméras au niveau de la tour mobile et du poteau d'arrivée, et que ce dispositif dont la régularité n'est pas contestée a conduit à six disqualifications dont celle d'un autre cheval intervenue à quelques secondes près en même temps que l'allure reprochée au cheval n°13,

- les erreurs d'appréciation des commissaires de courses sont, par principe, inhérentes aux modalités de leur déroulement et connues du parieur qui en accepte le risque,

- les décisions des organes de surveillance et de contrôle de nature souveraine et arbitrale ne dégénèrent en faute qu'en cas de décision prise de mauvaise foi, dans l'intention de nuire ou d' une erreur équipollente au dol,

- les films de la couse révèle six disqualifications pour 18 chevaux et de nombreux professionnels s'accordent pour admettre la faute d'allure du cheval n° 13 ce qui résulte des articles de la presse spécialisée et du film de la course de l'interview donnée par le directeur technique de l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS comme des propos tenus par un entraîneur à l'issue de la course tandis que ces mêmes professionnels ont, pour la plupart, relevé que le cheval n°13 avait effectué des foulées au galop en nombre suffisant pour permettre une disqualification immédiate en application de l'article 72 du code des courses,

- en définitive, les juges aux allures qui ont relevé plusieurs fautes concomitantes et successives et notamment celle de LORD DE L'ARON, n'ont pas signalé celle du cheval n°13 et ainsi les commissaires de course n'ont pas disqualifié ce dernier qui a accédé à la seconde place à l'arrivée,

- mais [O] [Y] ne démontre pas que cette erreur des commissaires de course et juges aux allures a été commise de mauvaise foi, dans l'intention de nuire ou qu'elle procède d'une erreur équipollente au dol,

- la nature de l'erreur rapportée ne saurait donc entraîner la responsabilité de l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- à raison de l'erreur des commissaires de courses, il n'est pas démontré que l'action diligentée par [O] [Y] soit téméraire ou de mauvaise foi ;

[O] [Y], appelant au principal, intimé incidemment, demande à la cour, de :

- visionner à l'audience en présence des avocats de la cause, les deux films visés aux pièces 17 et 20,

- condamner l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS à lui payer avec intérêt de droit à compter de l'assignation une somme de 36346 € au titre de son préjudice économique outre 5000 € pour son préjudice moral ainsi que 10000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans le bulletin officiel de l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS et dans les journaux [Localité 6] TURF, LE PARISIEN, et ce aux frais de l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L' ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS,

- condamner l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS, intimée au principal, appelante incidemment, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [O] [Y] de toutes ses demandes,

- condamner [O] [Y] à lui payer une amende civile par application des articles 32- 1et 559 alinéa 1er du code de procédure civile, la somme de 10000 € pour action abusive, celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Considérant qu'il n'y a lieu d'ordonner la diffusion à l'audience des deux films dont s'agit, la faute d'allure commise par le cheval en cause n'étant pas discutée, la vision de ces films sur lesquels les parties ont échangé leurs écritures n'étant pas de nature à modifier leur argumentation en fait et en droit et la cour pouvant en cas de besoin procéder à leur vision, s'agissant de pièces communiquées, dans le cadre de son délibéré ;

Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, [O] [Y] excipe, d'une part, des dispositions de l'article 72 du code des courses du trot et du caractère avéré de la faute d'allure commise par AMI D'UN SOIR, dont résultait sa disqualification automatique, d'autre part, qu'en ne constatant pas cette disqualification et en s'abstenant de sanctionner, les commissaires et juge aux allures ont commis une faute faussant les résultats de la course et générant pour lui un préjudice tant économique que moral, de troisième part, que sous prétexte d'erreurs d'appréciation des commissaires et juges aux allure ,constituant un risque accepté du parieur, le pouvoir sportif ne peut couvrir une violation évidente du règlement étant observé qu'en cas d'incertitude, les commissaires et juges aux allures avaient la faculté d'ordonner une enquête, de quatrième part, que la faute commise par l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS qui ne relève nullement d'un aléa de course constitue à tout le moins une erreur grossière équipollente au dol permettant de favoriser ou pénaliser de façon totalement arbitraire tel ou tel concurrent et de porter atteinte à la crédibilité de la course alors que le recrutement des juges et commissaires est actuellement controversé ;

Considérant que l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS réplique que la course dont s'agit est assimilable à une épreuve sportive donnant lieu à une décision d'arbitrage, que cette décision est prise souverainement par les commissaires et juges aux allures qui arrête l'ordre définitif des arrivées et ne peut dégénérer en faute en l'absence de malveillance, cette décision est définitive en application du règlement du PMU, que le contrat de pari étant aléatoire, [O] [Y] n' a subi aucun préjudice ;

Considérant qu'il n'est pas discuté que la course dont s'agit était soumise au code des courses du trot et avait été organisée par l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS ;

Considérant que, par application de l'article 72 de ce code, les chevaux doivent accomplir leur parcours au trot régulier et tout cheval qui prendra toute autre allure doit être immédiatement remis au trot régulier (I) et qu'est disqualifié, même si son classement à l'arrivée ne lui donne aucune allocation tout cheval qui effectue, quel que soit le nombre des fautes, 15 foulées dans l'une de ces allures avec une rigueur accrue et progressive en fin de parcours (II b) tandis que toute décision entraînant la disqualification d'un cheval en raison des dispositions du présent article, doit être prise soit immédiatement pendant le parcours soit avant le signal indiquant la fin du pesage qui suit la course ; elle est sans appel ;

Considérant que, par application de l'article 88 du même code, les courses sont placées sous le contrôle des commissaires aux courses qui sont nommés par les comités respectifs des sociétés organisatrices (I) qui peuvent s'adjoindre pour l'application des dispositions de l'article 72 des juges aux allures qui ne peuvent exercer leurs fonctions que sous l'autorité et la responsabilité des commissaires de courses (II) ;

Considérant que, par application de l'article 89 du même code, les décisions prises par les commissaires de courses en vertu des dispositions de l'article 72 sont sans appel, conformément à l'article 110 (X) lequel, relativement à la recevabilité des recours reprend cette stipulation (110-1) pour n'admettre de tels recours que pour des violations d'autres dispositions que celles de l'article 72 (110 - iIII) ;

Considérant que, selon l'article 90, les commissaires aux courses doivent veiller aux règles de la course et notamment aux dispositions des articles 67 à 78 inclus et aux formalités à l'arrivée (79) tandis que l'article 92, au titre de leur pouvoir disciplinaire, leur donne pouvoir de disqualifier un cheval ;

Considérant que, par application du règlement du PMU, l'engagement d'un pari mutuel implique l'adhésion du parieur sans limitation ni réserve à ce règlement, (article 3) ; que, à partir de l'affichage du signal rouge, le résultat de la course est définitif en ce qui concerne l'exécution des paris même si par la suite certains chevaux venaient à être déclassés sous la seule réserve de la constatation le jour même et à la suite d'une erreur d'une différence entre le résultat affiché et le résultat réel - ou, le cas échéant l'ordre d'arrivée résultant du jugement rendu par les commissaires avant l'affichage du signal rouge - faisant suite à une réclamation ou une intervention d'office (article 16) ;

Considérant que pour rechercher la responsabilité de l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS, [O] [Y] n'invoque pas un manquement de cette dernière à une obligation générale de diligence lui imposant de prendre toutes dispositions pour assurer le respect des règles applicables afin de veiller à leur régularité, mais excipe, en évoquant le mode de recrutement actuellement controversé et ne donnant pas toutes garanties d' impartialité des commissaires de courses et juges aux allures, d'une erreur d'appréciation insusceptible de se rattacher aux aléas de la course et comme telle fautive, la faute commise, en l'espèce, consistant en une absence de sanctionner une faute tellement évidente qu'elle serait à tout le moins équipollente au dol ;

Considérant qu'est vaine l'argumentation tirée du mode de recrutement des commissaires de course et juges aux allures, l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS n'ayant fait que se conformer aux dispositions réglementaires applicables ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier, aucun acte précis des commissaires de course et juges allures révélant leur partialité ou malveillance n'ayant été articulé ce qui ne saurait résulter de l'allégation d'une erreur d'appréciation des commissaires de course tellement évidente ;

Considérant que - n'étant pas utilement contredit que la décision de classement des chevaux lors de l'arrivée participe d' une décision arbitrale - qu'il résulte des textes régissant cette couse et notamment du code de la course au trot, que cette décision est prise souverainement par les commissaires de course et ne peut faire l'objet d'aucun recours en sorte que le juge judiciaire ne peut remettre en cause cette dernière, que sur la démonstration d'une malveillance ou d'une erreur tellement grossière qu'elle révélerait la volonté de s'affranchir de textes applicables et en l'espèce, de ceux relatifs à la détermination du classement et aux mesures réglementaires de disqualification pour fautes d'allure ;

Considérant qu'il résulte des articles de presse cités que le cheval en cause monté par [C] [N] a commis une incartade au moment où un autre cheval se désunissait, que ce cavalier s'attendant à être disqualifié s'est alors écarté au galop pendant une vingtaine de foulées avant de revenir dans le peloton, pour être classé deuxième, ([Localité 6] TURF, article de [S] [A]), que dans une interwiew, [F] [X], directeur de l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS et responsable des commissaires et des juges aux allures a admis cette analyse selon laquelle le cheval AMI D'UN SOIR aurait du être disqualifié, qu'il a confirmé, dans sa réponse du 26 01 2005 à [O] [Y] cette version en expliquant que plusieurs incidents de course aux mêmes moments avaient détourné l'attention des juges, que l'entraîneur de [C] [N] a lui même confirmé cette faute d'allure ;

Considérant que, comme pertinemment retenu par le tribunal, les films produits confirment les six disqualifications prononcées et 'qu'en définitive les juges aux allures qui venaient de relever plusieurs fautes concomitantes ou successives, notamment de LORD DE L'ARON n'ont pas signalé celle que commettait L'AMI D'UN SOIR dans un temps proche, que les commissaires de courses n'ont ainsi pas disqualifié L'AMI D'UN SOIR, lequel a accédé la seconde place à l'arrivée' ;

Considérant qu'il s'ensuit que l'erreur grossière n'a pas été caractérisée ;

Considérant qu'aucun élément n'est de nature à établir une quelconque malveillance des commissaires de courses ou des juges aux allures ;

Considérant que le jugement et donc confirmé en ce qu'il a débouté [O] [Y] de ses demandes ;

Considérant que l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS sollicite le prononcé d' une amende civile par application des articles 32-1et 559 du code de procédure civile outre une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour action abusive et appel abusif en se prévalant de l'attitude empreinte de mauvaise foi de [O] [Y] qui parieur de puis de longues années s'est livré à une véritable campagne de presse en étant l'instigateur de plusieurs articles et en mettant en cause personnellement son directeur en incitant encore des parieurs malheureux à multiplier les actions judiciaires, un tel comportement fautif portant atteinte à son autorité morale ;

Mais considérant que cette argumentation est vaine, d'une part, car il n'appartient pas à une partie de réquérir le prononcé d'une amende civile, d'autre part, au regard de ce que l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS a admis elle même la faute d'allure, de troisième part, car l'attitude même de [O] [Y] n'a pas en définitive dépassé la limite admissible de ce qu'une partie peut développer dans le cadre d'une procédure contentieuse civile qui ne bénéficie, de fait, que d'une publicité restreinte et enfin parce que l'atteinte à l'autorité morale de l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS n'est pas en définitive suffisamment caractérisée dans ses effets ;

Considérant que l'équité commande de condamner [O] [Y] à payer à l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que cette dernière a exposée en appel, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;

Considérant que [O] [Y] est condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne [O] [Y] à payer à l'association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Admet la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/10328
Date de la décision : 15/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°07/10328 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-15;07.10328 ?
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