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14/01/2010 | FRANCE | N°09/03437

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 14 janvier 2010, 09/03437


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 14 Janvier 2010



(n°4, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03437



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 06/11282





APPELANTE

S.A. HAVAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,



assistée de Me Paul LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, S40 substitué par Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS et de Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, K02...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 14 Janvier 2010

(n°4, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03437

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 06/11282

APPELANTE

S.A. HAVAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,

assistée de Me Paul LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, S40 substitué par Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS et de Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, K020

INTIMÉ

Monsieur [V] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,

assistée de Me Jean-René FARTHOUAT, avocat au barreau de PARIS, R 130 et de Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, K30

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la SA HAVAS d'un jugement rendu, le 27 juin 2009, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

-rejeté les exceptions d'irrecevabilité,

-débouté la SA HAVAS de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la SA HAVAS au paiement, à Monsieur [V] [X], des sommes de :

-2.261.336 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006, sur celle de 282.666 euros, et du 5 février 2007, pour le surplus,

-10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

-sursis à statuer sur la demande de Monsieur [V] [X] en paiement de la somme de 567.000 euros, à titre de dommages et intérêts jusqu'au prononcé du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance opposant les parties à l'audience du 10 mars 2009.

Vu les dernières conclusions, en date du 4 novembre 2009, de la SA HAVAS, appelante, qui demande à la Cour de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par Monsieur [X] et de l'infirmer pour le surplus,

-condamner Monsieur [X] à lui restituer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2005 : 1.130.666,66 euros bruts et 2.763.302,67 euros nets,

-dire qu'elle n'est pas tenue de verser à Monsieur [X] le solde de la somme restant due au titre de l'indemnité de non-concurrence en vertu des actes annulés,

-à titre subsidiaire, constater que le protocole d'accord et l'engagement de non concurrence ont été désapprouvés par l'assemblée générale, que les actes litigieux ont eu des conséquences préjudiciables pour elle caractérisées par l'ensemble des sommes versées à Monsieur [X], en exécution desdits actes, et condamner ce dernier à lui restituer les sommes de 3.000.000 euros et de 1.130.666,66 euros bruts, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2006,

-à titre plus subsidiaire, réduire l'indemnité transactionnelle à 1 euro symbolique pour préjudice moral et l'indemnité de non-concurrence au seul montant déjà versé,

-constater que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] a fait l'objet d'une instance distincte devant le tribunal de grande instance de Paris qui a été plaidée le 2 juin 2009,

-condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP A. & V. RIBAUT, avoué.

Vu les dernières conclusions, en date du 30 septembre 2009, de Monsieur [X], intimé, qui demande à la Cour de :

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA HAVAS au paiement de la somme de 2.261.336 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006, sur celle de 282.666 euros, et du 5 février 2007, pour le surplus,

-dire la SA HAVAS irrecevable en ses demandes nouvelles aux fins de réduction des indemnités dues,

-condamner la SA HAVAS à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SA HAVAS aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Louis Charles HUYGHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCÉDURE

Considérant qu'il est constant que Monsieur [X] est entré au sein du groupe HAVAS le 2 février 1976, en qualité de salarié de la société HAVAS CONSEIL, devenue la société EUROCOM ; qu'il a été nommé, en 1989, Président du conseil d'administration et Directeur Général de la société EUROCOM, devenue la SA HAVAS ; qu'il a également bénéficié d'un contrat de travail de droit américain, à compter du 1er janvier 2002, au sein de la filiale américaine EURO RSCG NEW YORK INC ;

Que le conseil d'administration de la SA HAVAS, qui s'est tenu le 21 juin 2005, l'a révoqué de ses mandats sociaux et a adopté diverses résolutions visant à préciser les modalités financières de son départ ;

Que, suite à cette révocation, le contrat de travail avec la filiale américaine EURO RSCG NEW YORK INC a également été rompu ;

Qu'un protocole d'accord a été signé, le 28 juin 2005, par Monsieur [F] [P], le Président Directeur Général assurant l'intérim, et Monsieur [X] prévoyant :

-le versement, par la SA HAVAS, d'une indemnité transactionnelle de 3.000.000 euros en réparation des préjudices moral, professionnel et de carrière, et d'une indemnité de non-concurrence de 3.392.000 euros bruts,

- que Monsieur [X] aurait la disponibilité et la faculté d'exercer par anticipation la totalité des options de souscriptions d'actions attribuées les années antérieures,

- que Monsieur [X] bénéficierait de l'attribution de 300 000 options de souscriptions d'actions avant le 31 décembre 2005 correspondant à la dernière tranche qui lui était due au titre de la renonciation à un régime de retraite «chapeau»,

-le versement par la filiale américaine EURO RSCG NEW YORK INC de l'indemnité contractuelle de rupture due au titre du contrat de travail de Monsieur [X], soit la somme de 1.800.000 U$D ;

Qu'en contrepartie, Monsieur [X] a accepté :

-  de souscrire un engagement de non-concurrence et de non-débauchage (article 4),

- d'assurer un rôle de conseil et d'assistance auprès du nouveau Président Directeur Général nommé en son remplacement, afin de favoriser la transition de la direction générale d'HAVAS, de communiquer toutes les informations sollicitées par son successeur concernant le fonctionnement, l'administration et l'historique des relations de la société avec les tiers, de participer à toute démarche visant à pérenniser les relations de la société avec son personnel et avec ses clients, notamment Peugeot et Darty (article 5),

- de renoncer définitivement et irrévocablement à l'égard de la SA HAVAS et de ses filiales à toutes actions réclamations et prétentions, de quelque nature qu'elles soient, relatives à la rupture de ses mandats sociaux et plus généralement du fait des rapports de droit et de fait qu'il a pu avoir avec HAVAS (article 6),

- de démissionner de tous ses autres mandats sociaux au sein des sociétés du groupe, à l'exception de son mandat d'administrateur d'HAVAS (article 8) ;

Que Monsieur [X] a signé, le même jour, un engagement de non-concurrence annexé au protocole ;

Que, le 28 juin 2005, la SA HAVAS a remis à Monsieur [X] un chèque de 2.763.302,67 euros nets en règlement de l'indemnité transactionnelle ; qu'elle lui a ensuite versé la somme de 944.489,32 euros au titre des quatre premières échéances trimestrielles dues en contrepartie de l'engagement de non-concurrence ;

Que l'assemblée générale des actionnaires, du 12 juin 2006, a voté contre les résolutions du conseil d'administration relatives à l'accord transactionnel et à l'engagement de non-concurrence conclus avec Monsieur [X] ;

Que le conseil d'administration de la SA HAVAS, qui s'est tenu le 20 juillet 2006, a pris acte de ce vote des actionnaires et a décidé de suspendre les paiements au titre de l'engagement de non-concurrence et d'engager, le cas échéant, des poursuites judiciaires ;

Considérant que la SA HAVAS a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour faire déclarer nuls et de nul effet le protocole d'accord et l'engagement de non-concurrence, au motif qu'ils ont été désapprouvés par l'assemblée générale et qu'ils ont eu des conséquences préjudiciables pour elle caractérisées par l'ensemble des sommes versées pour leur exécution ;

Considérant que, par jugement du 27 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la SA HAVAS n'était pas en droit d'invoquer la nullité des deux actes en litige qui comportaient des concessions réciproques réelles et l'a condamnée au paiement, à Monsieur [X], de la somme de 2.261.336 euros bruts avec intérêts au taux légal ;

Considérant que la SA HAVAS interjeté appel de ce jugement ;

MOTIVATION

Considérant que la SA HAVAS invoque la nullité du protocole d'accord du 28 juin 2005 en s'appuyant sur le vote négatif des actionnaires et sur le préjudice qu'elle subit en raison des termes de la transaction et de l'absence de concessions réciproques ;

Considérant Monsieur [X] répond qu'il a fait des concessions substantielles, que la transaction est parfaite et qu'elle a acquis l'autorité de chose jugée ;

Sur la nullité du protocole d'accord tenant à l'absence de litige né ou à naître

Considérant que la SA HAVAS invoque la nullité du protocole d'accord du 28 juin 2005 en raison de l'absence de litige né ou à naître, ainsi que le principe de la révocation ad nutum, sans indemnités, des présidents et des directeurs généraux ; qu'elle conclut que Monsieur [X] ne pouvait, en raison de sa position de Président Directeur Général, prétendre à aucune indemnité et que sa révocation, qui a été prononcée dans des conditions parfaitement prévisibles et en aucun cas vexatoires, est ainsi exclusive de toute indemnisation ;

Considérant que Monsieur [X] répond que la transaction a été conclue à l'initiative du conseil d'administration, pour mettre un terme à tout différend relatif à sa révocation, laquelle est intervenue dans des conditions soudaines, brutales et vexatoires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2044 du code civil la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître ;

Que le code de commerce prévoit, en son article L225-47, que le conseil d'administration peut révoquer son président à tout moment et que toute disposition contraire est réputée non écrite et, en son article L225-55, que le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration et que si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à de dommages et intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration ;

Considérant que ces dispositions du code de commerce, qui prévoient la révocation ad nutum du Président et du Directeur Général, ne s'opposaient pas à la conclusion, entre les parties, d'un accord transactionnel postérieur à la révocation de Monsieur [X], pour mettre fin à un litige né ou à naître, tenant aux circonstances ou aux conditions de la rupture, conformément à l'article 2044 précité, peu important qu'il n'est eu droit à aucune indemnité légale ou contractuelle au titre de sa révocation ;

Que le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 21 juin 2005, versé aux débats, révèle que l'ordre du jour ne comprenait aucune question ayant trait à la révocation de Monsieur [X] de ses fonctions, que cette séance a débuté par la question relative à la marche des affaires, qu'après une suspension de séance la révocation de Monsieur [X] a été pour la première fois évoquée et qu'après une seconde suspension de séance une discussion s'est engagée sur les modalités de son départ ; qu'aucun autre document versé aux débats ne fait apparaître que cette révocation avait été précédemment envisagée ; qu'ainsi, il apparaît que la révocation de Monsieur [X] a été soudaine et brutale et qu'il pouvait, dès lors, exister un conflit entre les parties ;

Sur les concessions réciproques

Considérant que la SA HAVAS soutient que Monsieur [X] n'a pas consenti la moindre concession aux termes de la transaction puisqu'il n'avait droit à aucune indemnité du fait de sa révocation, laquelle pouvait intervenir à tout moment et a été votée dans des conditions exclusives de toute brutalité, que, dans ces conditions, sa renonciation à toute instance ou action à l'encontre de la SA HAVAS ne l'engageait à rien et ne le privait d'aucune opportunité et, enfin, que l'engagement de non-concurrence n'était que la transcription d'une obligation légale, qui plus est réduite dans ses effets et sa consistance, et ce alors que la SA HAVAS s'engageait dans le même temps à lui verser plusieurs millions d'euros en contrepartie de concessions inexistantes ;

Considérant qu'une transaction implique des concessions réciproques et, qu'à défaut, elle est nulle conformément à l'article 1131 du code civil, pour défaut de cause ; que l'existence de concessions réciproques, qui conditionnent la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ;

Considérant que Monsieur [X] a accepté de souscrire un engagement de non-concurrence et de non-débauchage (article 4 du protocole) ; qu'il s'est engagé à ne pas prospecter ou traiter les budgets du groupe HAVAS, directement ou indirectement, à titre onéreux ou à titre gratuit, personnellement ou pour le compte de tout employeur ou tiers quelconque, qui, au cours des 12 mois précédents le 23 juin 2005, auront été traités par la SA HAVAS ou l'une quelconque des sociétés du groupe ou qui auront fait l'objet d'une prospection active par une ou plusieurs de ces sociétés ;

Que, par ailleurs, il a accepté d'assurer, sans percevoir de rémunération, un rôle de conseil et d'assistance auprès du nouveau Président Directeur Général, de communiquer à celui-ci toutes les informations sollicitées concernant le fonctionnement, l'administration et l'historique des relations de la société avec les tiers, et de participer à toute démarche visant à pérenniser les relations de la société avec son personnel et avec ses clients (article 5) ;

Qu'il a également renoncé, définitivement et irrévocablement, à l'égard de la SA HAVAS et de ses filiales à toutes actions réclamations et prétentions, de quelque nature qu'elles soient, relatives à la rupture de ses mandats sociaux et plus généralement du fait des rapports de droit et de fait qu'il a pu avoir avec HAVAS (article 6) ;

Qu'il a, enfin, démissionné de tous ses autres mandats sociaux au sein des sociétés du groupe, à l'exception de son mandat d'administrateur d'HAVAS, et donc aux rémunérations correspondantes (article 8) ;

Considérant que la SA HAVAS a, en contrepartie, accepté de verser à Monsieur [X] une indemnité transactionnelle de 3.000.000 euros en réparation des préjudices moral, professionnel et de carrière, et lui a déjà remis un chèque de 2.763.302,67 euros correspondant à la totalité de la somme en net ; qu'elle a également accepté de lui verser une indemnité de non-concurrence de 3.392.000 euros bruts, et lui a déjà payé la somme de 944.489,32 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au moment de la signature du protocole les parties ont fait des concessions réciproques effectives et appréciables ;

Sur le vote négatif des actionnaires

Considérant que la SA HAVAS soutient que les conséquences préjudiciables pour elle du protocole d'accord et de l'engagement de non-concurrence doivent être mises à la charge de Monsieur [X], faute d'avoir été soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;

Considérant que les dispositions des articles L2225-38 et suivants du code de commerce prévoient que les conventions intervenant entre la société et son directeur général doivent être soumises à l'approbation de l'assemblée générale, que le président du conseil d'administration soumet les conventions à l'approbation de l'assemblée générale et que les conséquences préjudiciables qui sont désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration ;

Considérant qu'en l'espèce le conseil d'administration a, le 21 juin 2005, approuvé à l'unanimité la conclusion d'une transaction entre les parties visant expressément les circonstances et les conditions de la révocation de Monsieur [X] ;

Que, le 28 juin 2005, lorsque le protocole d'accord et l'engagement de non-concurrence ont été signés, Monsieur [X] n'avait plus la qualité de directeur général du fait de sa révocation intervenue quelques jours auparavant, le 21 juin 2005 ; que leur désapprobation par l'assemblée générale une année plus tard, le 12 juin 2006, ne lui étant pas imputable, aucune conséquence préjudiciable pour la société ne peut, en conséquence, être mise à sa charge ;

* * *

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la transaction et l'engagement de non-concurrence en date du 28 juin 2005 sont devenus définitifs et ont l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que la Cour n'a pas, en conséquence, à se livrer à un examen des faits ayant donné lieu à la transaction et à se prononcer sur le litige qu'elle a eu précisément pour objet de terminer ou de prévenir ;

Que la SA HAVAS doit, en conséquence, être condamnée au versement à Monsieur [X] de la somme de 2 261 336 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2006, sur celle de 282 666 euros, et du 5 février 2007, pour le surplus ; qu'il y a lieu de débouter la SA HAVAS de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur ces points ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA HAVAS au paiement à Monsieur [X] de la somme 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA HAVAS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Louis Charles HUYGHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SA HAVAS au paiement à Monsieur [V] [X] de la somme de 5.000 euros, pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE la SA HAVAS aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Louis Charles HUYGHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/03437
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/03437 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;09.03437 ?
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