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14/01/2010 | FRANCE | N°09/01044

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 14 janvier 2010, 09/01044


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 14 JANVIER 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01044



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2008 -Tribunal paritaire des baux ruraux de PROVINS - RG n° 51.07/0002





APPELANTS



Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1]

de n

ationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN, plaidant pour la SCP FGB



Madame [W] [I] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1948 ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 14 JANVIER 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01044

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2008 -Tribunal paritaire des baux ruraux de PROVINS - RG n° 51.07/0002

APPELANTS

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN, plaidant pour la SCP FGB

Madame [W] [I] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN, plaidant pour la SCP FGB

INTIME

Monsieur [P] [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, plaidant pour la SCP DUMONT BORTOLETTI COMBES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, instruite par Marie-José PERCHERON, a été débattue le 18 novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, Présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère

Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'appel interjeté par les époux [F] du jugement rendu le 9 décembre 2008 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Provins qui a prononcé la résiliation du bail et ordonné leur expulsion de l'exploitation située [Adresse 7] appartenant à [P] [I], les condamnant à payer à ce dernier une indemnité d'occupation égale au montant du fermage à compter du jugement et jusqu'à parfaite libération des lieux ainsi que la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutant les parties de leurs autres demandes,

Vu les conclusions datées du 10 novembre 2008, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les époux [F] prient la Cour, infirmant cette décision au visa des articles L 411-64, L411-57 et L 411-37 du code rural, de déclarer nul le congé délivré par M. [I] le 23 février 2007 pour reprise à effet au 1er septembre 2008 et autoriser la cession du bail à eux consenti le 25 février 1989 au profit de leur fils [D] à compter du 1er septembre 2008, et sollicitent la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées le 18 novembre 2008, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [I] demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris sauf à fixer une astreinte de 100 € par jour de retard pour assurer la libération des lieux et condamner les époux [F] au paiement de la somme de 500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation.

- à titre subsidiaire de valider le congé du 23 février 2007

- en tout état de causer d'ordonner la remise en place des bornes par un géomètre expert désigné à cet effet, ainsi que la remise en état des terres, et de condamner les époux [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE, LA COUR

Considérant que [P] [I] est propriétaire de diverses parcelles de terres sises à [Localité 6] (77) données à bail à long terme aux époux [F] (sa soeur et son beau-frère) par leurs parents suivant acte du 25 février 1989 pour une durée de 12 années à compter du 1 er septembre 1987, bail qui s'est trouvé renouvelé à défaut de congé jusqu'au 1 er septembre 2008 ;

Que par acte extrajudiciaire du 23 février 2007 M. [I] a notifié aux époux [F] un congé pour cette date du 1 er septembre 2008 en raison de leur âge ; que les époux [F] ont contesté ce congé et sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux l'autorisation de céder le bail à leur fils [D] ; que M. [I] a alors poursuivi reconventionnellement la résiliation du bail aux torts des preneurs ; que le jugement entrepris a fait droit à cette demande aux motifs que les biens loués ont été mis à la disposition d'une EARL dont Mme [F] n'était pas associée à cette date, ce qui constitue une cession prohibée, et que de surcroît les formes prescrites (lettre recommandée avec avis de réception) n'avaient pas été respectées par les preneurs ;

Considérant qu'au soutien de leur appel les époux [F] font valoir qu'ils ont rempli leur obligation légale par le courrier du 3 juin 2006 remis au bailleur qui l'a signé et qu'il importe peu que Mme [F] n'ait pas été associée de l'EARL bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées dès lors que l'irrégularité commise n'avait causé aucun préjudice au bailleur, et qu'en toute hypothèse elle exerçait son activité en qualité de conjoint collaborateur ;

Que M. [I] réplique que c'est pour conférer date certaine à la lettre d'information du bailleur, compte tenu du délai de deux mois qu'il fixe, que l'article L 411-37 du code rural prévoit qu'elle soit adressée en recommandé avec avis de réception, et qu'en tout état de cause la mise à disposition du bail au profit d'une EARL dont l'un des preneurs n'est pas associé s'analyse en une cession prohibée ; qu'il ajoute que [G] [F] avait cessé son activité au 31 décembre 2006 et demandé le bénéfice de la retraite et de la qualité d'associé non exploitant à compter du 1er janvier 2007, et que ce défaut d'exploitation personnelle justifie de plus fort le prononcé de la résiliation ;

Considérant que dès lors que Mme [I] a signé le courrier daté du 3 juin 2006 par lequel les époux [F] l'avisaient de ce qu'à compter du 15 avril 2006 ils mettaient à disposition de l'EARL LE BORDEAU les terres objet du bail, il peut être admis que cette lettre, 'remise en main propre contre décharge' ainsi qu'ils l'intitulent, supplée la formalité prévue par l'article L 411-37 du code rural ;

Considérant que la résiliation du bail pour cession prohibée doit être prononcée lorsque l'un des preneurs n'a pas la qualité d'associé de la société à la disposition duquel il a mis les terres louées, peu important qu'il soit, à l'égard du bailleur, solidairement tenu avec un copreneur , lui même associé ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant, s'agissant des demandes d'astreinte, d'indemnité d'occupation, de remise en place des bornes, de désignation d'un géomètre expert et de remise en état des terres, que la cour fait siens les motifs du jugement, observant qu'aucune justification n'est produite, en cause d'appel, par M. [I] ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne [G] [F] et [W] [I] son épouse à payer à [P] [I] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/01044
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°09/01044 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;09.01044 ?
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