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14/01/2010 | FRANCE | N°08/20188

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 14 janvier 2010, 08/20188


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 14 JANVIER 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20188



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05687 - 1ère chambre - 2ème section



APPELANT :





Le MINISTERE PUBLIC

agissant en la personne de>
Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Mme VICHNIEVSKY, avoca...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 14 JANVIER 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20188

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05687 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANT :

Le MINISTERE PUBLIC

agissant en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Mme VICHNIEVSKY, avocat général

INTIME

Monsieur [H] [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 6] (Bénin)

demeurant :- [Adresse 5],

[Adresse 5]

BENIN

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN,

avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Max LASSEZ,

avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2009,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'intimé et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Madame GUIHAL, conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Monsieur MATET, président

Madame BOZZI, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme VICHNIEVSKY avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2008 qui a dit que M. [H] [I], né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 6] (Bénin) est français par filiation paternelle;

Vu les conclusions du ministère public du 15 octobre 2009 qui prient la Cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressé ;

Vu les conclusions du 15 septembre 2009 de M. [I], qui demande la confirmation du jugement et la condamnation du Trésor public à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 27 octobre 2009;

Vu les conclusions de M. [I] du 4 novembre 2009 ainsi que ses conclusions du 13 novembre 2009 qui sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, et, subsidiairement, le rejet des conclusions signifiées par le ministère public le 20 octobre 2009 ;

Sur quoi :

Considérant que la signification par le ministère public de conclusions nouvelles une semaine avant la date de l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de cette dernière ; qu'en conséquence, les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture sont irrecevables ;

Considérant que la charge de la preuve incombe au ministère public qui conteste la qualité de Français de M. [H] [I], titulaire de deux certificats de nationalité délivrés le 12 octobre 1966 et le 24 avril 1969 ;

Considérant qu'il est constant que M. [H] [I], né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 6] (Dahomey) est le fils d'[N] [I], né le [Date naissance 2] 1882 à [Localité 6], admis à jouir des droits de citoyen français par décret du 22 mai 1929 ;

Considérant qu'en l'espèce, le fait susceptible d'avoir fait perdre la nationalité française à M. [H] [I] est l'accession à l'indépendance du Dahomey, devenu le Bénin, le 1er août 1960 ; que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de ce pays sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil, qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française, dans sa rédaction de 1973, qui s'était lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans leur rédaction issue de la loi du 28 juillet 1960 ;

Considérant qu'il résulte de l'application combinée des textes sus-rappelés qu'ont conservé la nationalité française :

1° Les originaires (leur conjoint, veuf ou descendant) du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960,

2° Les personnes originaires de ces territoires qui avaient établis leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants,

3° Les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,

4° Les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de dix-huit ans lors de l'indépendance ;

Considérant que le ministère public soutient que M. [H] [I] n'a pas la qualité d'originaire, qu'il n'a pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité française, s'est vu conférer la nationalité d'un nouvel Etat et n'a pas fixé son domicile de nationalité dans un Etat non compris dans la Communauté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de Cotonou du 8 décembre 1929 tenant lieu d'acte de naissance de [H] [I] et transcrit dans les registres de l'état civil européen, ni d'un état de service du 8 juin 1944, émanant du Bureau de recrutement de l'Afrique occidentale française selon lequel M. [H] [I], 'fils d'Européen né à la colonie', a été incorporé à tort comme originaire du Dahomey, que l'intéressé, qui ne prétend pas avoir la qualité de métis, serait originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960 ou serait assimilable à un originaire ou à un descendant d'originaire du territoire de la République ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, interprétative de l'article 78 du code de la nationalité française, l'assimilation de résidence prévue par ces dispositions n'est applicable qu'aux cas d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. [I], ne peut être assimilée à une résidence hors d'un Etat de la communauté lors de l'accession à l'indépendance du Dahomey la présence de l'intéressé à Dakar en mission auprès de l'Institut d'Afrique noire pour le compte du Gouvernement de l'Afrique occidentale française ;

Qu'il apparaît, dès lors, que M. [I], qui n'a pas souscrit de déclaration recognitive, a perdu la nationalité française ; qu'il ne justifie à aucun autre titre de cette nationalité ;

Qu'il convient, dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de constater l'extranéité de M. [H] [I]; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

Déclare irrecevables les conclusions postérieures à la clôture.

Infirme le jugement entrepris.

Constate l'extranéité de M. [H] [I] né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 6] ( BENIN).

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Condamne M. [I] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND P. MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/20188
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°08/20188 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;08.20188 ?
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