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14/01/2010 | FRANCE | N°08/15999

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 14 janvier 2010, 08/15999


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 14 Janvier 2010



(n°1, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/15999



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 08/06251







APPELANTE

SYNDICAT SUD RATP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 15]

repr

ésenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour,

assisté de Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, C471







INTIMÉS

RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 14 Janvier 2010

(n°1, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/15999

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 08/06251

APPELANTE

SYNDICAT SUD RATP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 15]

représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour,

assisté de Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, C471

INTIMÉS

RATP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 9]

[Localité 22]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,

assistée de Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS et de Me Delphine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, P438

GROUPEMENT INTERSYNDICAL DES SERVICES OUVRIERS CGT DE LA RATP

[Adresse 23]

[Localité 18]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour,

assistée Me France WEYL, avocat au barreau de PARIS, R 028

UNION SYNDICALE CGT DE LA RATP

[Adresse 23]

[Localité 17]

SYNDICAT FO DES PERSONNELS DU RESEAU ROUTIER DE LA RATP

[Adresse 11]

[Localité 21]

SYNDICAT FO DES PERSONNELS DU RESEAU FERRE DE LA RATP

[Adresse 10]

[Localité 21]

SYNDICAT FO DES PERSONNELS DE MAINTENANCE TRAVAUX & POLITIQUE INDUSTRIELLE DE LA RATP

[Adresse 10]

[Localité 21]

SYNDICAT CFTC DU GROUPE RATP

[Adresse 6]

[Localité 19]

défaillants

SYNDICAT AUTONOME TRACTION DE LA RATP

[Adresse 3]

[Localité 13]

SYNDICAT CFE-CGC DES PERSONNELS DU GROUPE RATP

[Adresse 4]

[Localité 16]

FÉDÉRATION DES SYNDICATS INDÉPENDANTS DU GROUPE RATP

[Adresse 7]

[Localité 14]

SYNDICAT INDÉPENDANT BUS

[Adresse 8]

[Localité 14]

SYNDICAT INDÉPENDANT METRO

[Adresse 8]

[Localité 14]

SYNDICAT INDÉPENDANT RER

[Adresse 8]

[Localité 14]

SYNDICAT INDÉPENDANT DES SECTEURS MAINTENANCE TERTIAIRES ET ASSIMILÉS DE LA RATP

[Adresse 8]

[Localité 14]

SYNDICAT INDÉPENDANT DU PERSONNEL MAITRISE TECHNICIEN & CADRES DE LA RATP

[Adresse 8]

[Localité 14]

SYNDICAT UNSA - RATP

[Adresse 3]

[Localité 13]

SYNDICAT CONFÉDÉRÉ CGT DES AGENTS D'ENCADREMENT

[Adresse 23]

[Localité 17]

GROUPEMENT INTERSYNDICAL DE INGENIEURS ET CADRES CGT DE LA RATP

[Adresse 23]

[Localité 18]

SYNDICAT CGT DU PERSONNEL D'EXÉCUTION DU DÉPARTEMENT BUS DE LA RATP

[Adresse 23]

[Localité 18]

SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES SERVICES D'EXPLOITATION DU RESEAU FERRE 'MÉTRO ET RER' DE LA RATP

[Adresse 23]

[Localité 18]

SYNDICAT CGT DES SERVICES OUVRIERS DU RESEAU ROUTIER DE LA RATP

[Adresse 23]

[Localité 18]

SYNDICAT CGT DES SERVICES OUVRIERS DES SERVICES TECHNIQUES DE LA RATP

[Adresse 23]

[Localité 18]

SYNDICAT CGT DES SERVICES OUVRIERS DU RÉSEAU FERRÉ DE LA RATP

[Adresse 23]

[Localité 18]

défaillants

SYNDICAT CONFÉDÉRÉ CGT DES AGENTS TECHNICIENS PERSONNELS DES BUREAUX & ASSIMILES DE LA RATP

[Adresse 23]

[Localité 18]

SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DU GROUPE RATP

[Adresse 12]

[Localité 20]

SYNDICAT FO DE LA RATP

[Adresse 10]

[Localité 21]

SYNDICAT FO DES AGENTS D'ENCADREMENT TECHNICIENS EMPLOYES BUREAUX & ASSIMILÉS DE LA RATP

[Adresse 11]

[Localité 21]

SYNDICAT AUTONOME BUS DE LA RATP

[Adresse 1]

[Localité 16]

SYNDICAT GROUPEMENT AUTONOME TOUTES CATEGORIES DE LA RATP (GATC-RATP)

[Adresse 2]

[Localité 16]

défaillants

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par le syndicat SUD R.A.T.P à l'encontre d'un jugement rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la R.A.T.P la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions en date du 12 novembre 2009 du syndicat SUD R.A.T.P, appelant, qui demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, de dire et juger que l'avenant relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social du 1er janvier 2008 est nul et de nul effet, en application de l'article 13 du titre III du protocole de droit syndical de la R.A.T.P du 20 février 2006, dire et juger que les dispositions de cet avenant ne sont pas conformes à celles prévues par les § II et III de l'article 2 de la loi du 21 août 2007 et prononcer en conséquence leur annulation et condamner la R.A.T.P à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP ROBLIN, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 3 novembre 2009 de la R.A.T.P, intimée, qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de constater qu'elle a parfaitement respecté tant les dispositions conventionnelles relatives à la négociation collective que les dispositions d'ordre public contenues dans la loi du 21 août 2007, que l'avenant au protocole d'accord au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la R.A.T.P signé le 1er janvier 2008 est parfaitement valable, débouter le syndicat SUD de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP RIBAUT, avoué, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 10 novembre 2009 du syndicat GROUPEMENT INTERSYNDICAL DES SERVICES OUVRIERS CGT DE LA R.A.T.P, intimé, qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et condamner l'appelant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoué, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les observations du Ministère Public ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que les partenaires sociaux ont signé au sein de la

R.A.T.P, le 20 février 2006 un protocole d'accord de droit syndical qui, dans son article 13 du titre III prévoit que 'les partenaires sociaux s'efforceront de parvenir prioritairement à la conclusion de plates-formes d'accord recueillant 50% des suffrages exprimés. A défaut, ils ne mettront en oeuvre, passé le délai d'exercice du droit d'opposition... que celles qui ont recueilli les signatures correspondant à un niveau de représentativité de 35% des suffrages exprimés lors des dernières élections, des CDEP ... et des délégués du personnel. Dans le souci de prendre en compte le plus possible l'attente des agents, des consultations pourront être organisées au niveau pertinent, à l'initiative des négociateurs' ;

qu'à la suite de l'intervention de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la

continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, un avenant à l'accord du 20 février 2006 tendant à la mise en conformité de celui-ci a été signé, au sein de la R.A.T.P, le 7 janvier 2008 par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, le GISO-CGT et des syndicats affiliés à la fédération des syndicats indépendants du groupe R.A.T.P ;

que soutenant la nullité de cet accord au regard des dispositions conventionnelles et légales, le syndicat SUD R.A.T.P a saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a rendu la décision déférée ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, le syndicat SUD soutient que l'ensemble des syndicats signataires ne rassemblent pas 35% des suffrages exprimés lors des dernières élections au CDEP du 5 décembre 2006, les chiffres produits par l'intimée n'étant pas avérés ; qu'il fait surtout valoir que la majorité retenue revêt un caractère parfaitement incohérent puisque parmi les signataires figurent deux organisations syndicales catégorielles, la CFE-CGC et le GISO, groupement intersyndical des services ouvriers CGT, dont l'audience ne peut être analysée sur l'ensemble du personnel mais uniquement dans la catégorie de salariés qu'ils représentent ; qu'ainsi, si certes des syndicats représentatifs de l'ensemble des salariés ont valablement signé l'avenant, leur audience ne représente pas les 35% requis pour la mise en oeuvre de tout accord ;

qu'il fait valoir, par ailleurs, que l'avenant ne respecte pas les règles d'ordre public

fixées par la loi du 21 août 2007, en ce qu'il prévoit un délai de 5 jours ouvrables entre la notification par les syndicats des motifs de la grève envisagée et l'organisation par l'employeur d'une réunion de négociation et en ce qu'il prévoit que le dépôt du préavis de grève qui ne peut être effectué sans que la réunion de négociation ait abouti à un constat de désaccord doit intervenir dans le mois suivant la notification du motif syndical ; qu'il fait, par ailleurs, grief à l'avenant de n'avoir prévu aucune procédure d'information des salariés, contrairement aux exigences de la loi ;

que la R.A.T.P réplique que le tableau rectificatif qu'elle a établi est fondé sur les

procès-verbaux des résultats des élections produits par l'appelant lui-même et n'est pas contestable ; qu'elle soutient qu'aucune disposition, que ce soit la loi ou le protocole d'accord du 20 février 2006, ne prend en considération le fait qu'un syndicat soit ou non catégoriel pour apprécier le nombre de suffrages obtenus, à partir du moment où cet accord est régulièrement signé par une organisation syndicale représentative au plan national et qu'en conséquence, il n'existe aucun motif de ne pas comptabiliser le poids des syndicats catégoriels dans le décompte des suffrages exprimés ;

qu'en ce qui concerne le respect par l'avenant des dispositions légales, elle soutient que le délai global de cinq jours entre la notification des motifs de dépôt d'un préavis de grève et la fin des négociations constitue une mesure plus favorable que la loi, les organisations syndicales retrouvant leur liberté d'action plus rapidement et que l'avenant indique expressément que le dépôt du préavis pourra intervenir à l'issue d'un délai de cinq jours à compter de la notification à l'employeur du ou des motifs de la grève envisagée et que le délai d'un mois contesté par l'appelant ne concerne qu'un délai maximum au-delà du quel la procédure d'alarme devra être reprise ; qu'en ce qui concerne l'absence de procédure d'information des salariés, elle soutient que le protocole du 20 février 2006 comporte déjà des dispositions à ce titre et qu'elle a pris une instruction en mars 2008 conforme à la loi et au décret en date du 24 janvier 2008 relatif à l'article 2 de ce texte ;

Considérant que le GISO- R.A.T.P soutient constituer une organisation syndicale

représentative comme étant affiliée à une organisation représentative au niveau national ;

qu'il n'est pas un syndicat catégoriel, son champ d'action portant sur l'ensemble des personnels d'exécution des départements d'entretien, de maintenance, de fabrication et de logistique de la R.A.T.P ;

*

Considérant qu'il résulte des termes de l'accord du 20 février 2006 que pour être

applicable, un accord doit avoir recueilli les signatures correspondant à un niveau de

représentativité de 35% des suffrages exprimés des CDPE pour les accords transversaux et de départements ; que ce pourcentage de 35% peut être obtenu par l'addition de ceux obtenus par diverses organisations syndicales ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux des élections aux CDPE de 2006 et du récapitulatif établi par la R.A.T.P, dont l'appelant ne justifie pas du caractère erroné, que l'ensemble des signataires de l'avenant ont obtenus 35,69% des suffrages exprimés ; que dans ce décompte sont inclus les résultats du syndicat CFE-CGC dont l'aspect catégoriel n'est pas contestable, ainsi que ceux du GISO-CGT ;

que cette dernière organisation syndicale, en ce qu'elle est affiliée à la confédération

CGT ne saurait être considérée comme catégorielle, et ce d'autant plus qu'elle réunit, au vu de ses statuts, l'ensemble du personnel d'exécution des départements d'entretien, de maintenance, de fabrication et de logistique de la R.A.T.P ; que les résultats qu'elle a obtenus aux élections devaient donc être pris en compte ;

qu'ainsi, seule se pose la question de l'inclusion dans le pourcentage de 35%, des

résultats du syndicat CFE-CGC ;

Considérant qu'il n'est pas contestable que cette organisation était à l'époque des

faits, représentative au plan national dans le collège des cadres ;

que l'accord du 20 février 2006 ne prévoit aucune distinction, quant à la représentativité de chaque organisation syndicale, entre les syndicats généralistes et ceux relevant d'une seule catégorie de salariés et que rien ne permet, s'agissant d'un accord destiné à s'appliquer au sein de toute l'entreprise, à l'ensemble des organisations syndicales et à l'ensemble des salariés, d'exclure l'une de celle-ci au prétexte qu'elle n'a pas vocation à représenter l'ensemble du personnel ; que certes, ses résultats aux élections doivent être rapportés aux suffrages exprimés, tous collèges confondus mais que son audience doit être nécessairement prise en compte, sauf à créer une discrimination entre organisations syndicales ;

Considérant que le chiffre de 5,56 % de suffrages exprimés obtenus par la CFE-CGC, a été déterminé en prenant pour base l'ensemble des suffrages exprimés dans tous les collèges et doit donc être retenu pour la détermination du pourcentage global requis aux termes de l'article 13 de l'accord du 20 février 2006 ;

Que la demande du syndicat SUD sera, en conséquence, rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Considérant, sur les délais de convocation et de négociation avant dépôt d'un préavis de grève, que c'est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les dispositions contenues dans l'accord du 1er janvier 2008 étaient plus favorables que celles de la loi du 21 août 2007, les organisations syndicales étant plus rapidement fixées sur la position de l'employeur et retrouvant leur liberté d'action plus rapidement ;

que de même, la Cour adopte les motifs énoncés par le Tribunal en ce qui concerne le délai d'un mois entre la notification du motif susceptible d'entraîner le dépôt d'un préavis de grève et ce dépôt effectif, ce délai étant un délai maximum et non minimum comme soutenu par l'appelant, ne faisant pas obstacle au dépôt d'un préavis dans les délais légaux et ayant pour seule finalité de mettre un terme à la procédure d'alarme en cours et d'imposer aux partenaires sociaux d'engager, alors, une nouvelle procédure ;

Considérant enfin, ainsi que l'ont justement décidé les premiers juges, l'absence, dans l'avenant, de précision sur l'information des salariés due en application de la loi du 21 août 2007, n'est pas de nature à en affecter la validité, l'article 14 de l'accord du 20 février 2006 prévoyant déjà une telle information et la R.A.T.P ayant diffusé en mars 2008 une instruction générale indiquant que 'lorsqu'un préavis de grève sera déposé, l'entreprise effectuera une information des salariés sur la base des éléments du constat de désaccord' ;

qu'il convient, dès lors, de rejeter les demandes du syndicat SUD R.A.T.P et de

confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

que le syndicat SUD R.A.T.P succombant à ses prétentions, sera condamné aux

entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

DÉBOUTE le syndicat SUD R.A.T.P de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat SUD R.A.T.P aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP RIBAUT et par la SCP NARRAT-PEYTAVI, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/15999
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°08/15999 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;08.15999 ?
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