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14/01/2010 | FRANCE | N°08/14025

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 14 janvier 2010, 08/14025


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 JANVIER 2010



(n° 17, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14025



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06475







APPELANTS



Madame [O] [F] [W]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (Chine)


de nationalité chinoise

profession : mécanicienne



demeurant [Adresse 5]





Monsieur [N] [V] [K] [E]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]

de nationalité française

profession : négociate...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 JANVIER 2010

(n° 17, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06475

APPELANTS

Madame [O] [F] [W]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9] (Chine)

de nationalité chinoise

profession : mécanicienne

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [N] [V] [K] [E]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]

de nationalité française

profession : négociateur immobilier

demeurant [Adresse 6]

représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître Carole COHEN, avocat plaidant pour Maître Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 988

INTIMÉ

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7]

de nationalité française

profession : cadre dirigeant

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Karl SKOG, du barreau de PARIS, toque : P 463, (SCP MARGER et SKOF) qui fait déposer son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2009, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine BARBEROT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 18 juillet 2005, M. [U] [T] a vendu à Mme [O] [F] [W] et M. [N] [E] un appartement, une cave et un box constituant les lots 63, 75 et 133 de la division de l'immeuble sis [Adresse 1], au prix de 420 000 € sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur au plus tard le 5 septembre 2005 d'un prêt d'un montant de 300 000 € au taux d'intérêt maximum de 4,5 % hors assurance et d'une durée de 20 ans. La réitération de l'acte en la forme authentique était prévue le 14 octobre 2005. A titre de dépôt de garantie, les acquéreurs ont remis la somme de 42 000 € séquestrée en la comptabilité du notaire, M. [Z].

Par lettre du 31 août 2005, le notaire a informé les acquéreurs de l'accord de M. [T] pour proroger jusqu'au 23 septembre 2005 du délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt. Par lettre du 11 octobre 2005, le vendeur a accepté de proroger jusqu'au 21 octobre 2005 la date de signature de l'acte de vente.

A la suite de la sommation délivrée le 25 octobre 2005 par M. [T] aux acquéreurs de se présenter chez le notaire pour réitérer la vente, le vendeur, sur la demande des acquéreurs a accepté, le 2 novembre 2005 de proroger le compromis jusqu'au 23 janvier 2006.

Les acquéreurs ne s'étant pas présentés au rendez-vous de signature du 24 janvier 2006, par acte du 14 avril 2005, M. [T] a assigné Mme [W] et M. [E] en paiement de la somme de 47 000 €.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 29 mai 2008, le tribunal de grande instance de Paris :

- a débouté M. [E] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes,

- les a condamné solidairement à payer à M. [U] [T] les sommes de 42 000 € et 5 000 € augmentées des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006,

- rejeté les demandes pour le surplus,

- Condamné M. [E] et Mme [W] aux dépens.

Par dernières conclusions du 14 novembre 2008, Mme [W] et M. [E], appelants, demande à la Cour de :

- vu les articles 1271-1°, 1176, 1382 du Code civil, L. 312-16 et L. 312-17 du Code de la consommation, 699 et 700 du Code de procédure civile,

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- condamner M. [T] à restituer aux acquéreurs la somme de 47 000 € avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 6 mars 2006, date de réception de la mise en demeure du 15 février 2006 d'avoir à restituer les fonds en application de l'article L. 312-16, alinéa 2, du Code de la consommation, le cas échéant moins 1 € symbolique par compensation si la Cour devait retenir une faute des défendeurs,

- condamner M. [T] à leur verser la somme de 1 500 € chacun à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- en tout état de cause,

- condamner M. [T] à leur verser la somme de 1 500 € chacun pour la procédure de première instance et celle de 1 500 € à chacun pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 10 février 2009, M. [T], prie la Cour de :

- débouter M. [E] et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner solidairement M. [E] et Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il sera ajouté qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui a empêché l'accomplissement ;

Considérant qu'il incombe à l'emprunteur, obligé sous la condition suspensive du prêt, de démontrer qu'il a demandé dans le délai stipulé à l'acte de vente un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse ;

Considérant que si l'article L. 312-16 du Code de la consommation, texte d'ordre public, subordonne la conclusion de l'acte de vente à l'obtention réelle du prêt, encore faut-il, pour son application, que le bénéficiaire de la promesse ait fait le nécessaire pour obtenir le crédit en temps voulu ;

Considérant que les acquéreurs, qui s'étaient engagés à solliciter un prêt d'un montant de 300 000 € au taux d'intérêt maximum de 4,5 % hors assurance et d'une durée de 20 ans qui devait être obtenu au plus tard le 5 septembre 2005, ont confié à la société Pretti le soin de rechercher un prêt d'un montant de 300 000 € et se sont heurté au refus de deux banques ;

Considérant, cependant, que faute de prouver qu'ils ont sollicité un prêt dans les conditions du compromis, les acquéreurs ne peuvent soutenir que la condition suspensive a défailli ;

Considérant que, par lettre de son notaire du 31 août 2005, le vendeur a expressément confirmé 'son accord afin de proroger jusqu'au 23 septembre 2005 la date limite fixée pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt' ;

Considérant qu'à cette même date, M. [E] a sollicité du Crédit immobilier de France un prêt d'un montant de 299 750 € qui lui a été refusé le 6 octobre 2005 ; qu'une fois encore, faute de prouver qu'ils ont sollicité un prêt dans les conditions du compromis, les appelants ne peuvent soutenir que la condition est défaillie et que le compromis était caduque ;

Considérant que, par deux fois, le 11 octobre 2005 et le 2 novembre 2005, l'intimé a accepté de proroger le compromis, d'abord jusqu'au 21 octobre 2005, ensuite jusqu'au 23 janvier 2006 ; que cette prorogation emportait celle de la durée de la condition suspensive relative à défaut de renonciation expresse à celle-ci par les acquéreurs, le vendeur n'ayant pas davantage renoncé à se prévaloir de la réalisation de cette condition dès lors que, dans le procès-verbal du 2 novembre 2005, il a fait mentionner qu'à défaut de signature de la vente à cette date (23 janvier 2006), 'le compromis de vente sera caduc et la clause pénale acquise dans les termes du compromis' ;

Considérant que le 6 décembre 2006 les acquéreurs ont demandé l'obtention d'un prêt d'un montant de 210 000 € ; que, cependant, le seul montant du prêt, certes inférieur à celui prévu dans le compromis, ne permet pas d'établir, faute d'indication sur la durée et le taux d'intérêt, que le prêt a été sollicité à des conditions plus favorables que celles mentionnées dans le compromis ;

Considérant qu'il convient, par application de l'article 1178 du Code civil, de réputer la condition suspensive d'obtention du prêt accomplie en raison de la carence des acquéreurs, obligés sous cette condition, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de la clause pénale d'un montant de 42 000 € et de la somme de 5 000 € contractuellement convenue dans l'acte du 2 novembre 2005 en réparation de l'immobilisation supplémentaire, ces sommes n'étant pas manifestement excessives eu égard aux chefs de préjudice allégués par l'intimé ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des appelants ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de l'intimé sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les demandes pour les surplus ;

Condamne in solidum Mme [O] [F] [W] et M. [N] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à sur l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/14025
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/14025 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;08.14025 ?
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