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14/01/2010 | FRANCE | N°08/06826

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 14 janvier 2010, 08/06826


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 14 JANVIER 2010





(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06826



RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale (CCI 10394/EC)

rendue le 27 février 2008 (sentence n° 4) à Paris par la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, le Tribunal arbitral étant composé de :

Me

ssieurs [H] [E], [J] [O], [V] [L]







DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :





La SOCIETE GROUPE ANTOINE TABET SA

Société anonyme libanaise

ayant son siège : ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 14 JANVIER 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06826

RECOURS EN ANNULATION d'une sentence arbitrale (CCI 10394/EC)

rendue le 27 février 2008 (sentence n° 4) à Paris par la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, le Tribunal arbitral étant composé de :

Messieurs [H] [E], [J] [O], [V] [L]

DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

La SOCIETE GROUPE ANTOINE TABET SA

Société anonyme libanaise

ayant son siège : [Adresse 4]'

[Adresse 4]

[Localité 1] (LIBAN)

agissant poursuites et diligences en la personne de son président

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN,

avoués à la Cour

assistée de Maître Erick RAVINETTI et Maître CUTTAZ Benjamin,

avocats plaidant pour la SCP RAVINETTI-CUTTAS associés,

du barreau de Paris Toque P 450

DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :

LA REPUBLIQUE DU CONGO

ayant son siège : [Adresse 2]

[Localité 3]

REPUBLIQUE DU CONGO

prise en la personne du Ministre de L'Economie des Finances et du Budget en exercice

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER,

avoués à la Cour

assistée de Maître Olivier LOIZON,

avocat plaidant pour le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, LLP,

Maître Jean-Yves Garaud, avocats au barreau de Paris Toque J 21

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2009, en audience publique

le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur MATET, président

Madame BOZZI, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

La société GROUPE ANTOINE TABET (ci-après GAT) est une société de droit libanais qui a pour objet la réalisation et le financement de travaux publics.

Elle a conclu avec la République du Congo le 27 avril 1992 (convention 560) et le 9 mars 1993 (convention 569) deux conventions ayant pour objet de financer des travaux publics confiés par la République du Congo à la société AFRIQUE ENTREPRISE TABET (AET), filiale de GAT. Il a été convenu par les parties, et accepté par la société ELF CONGO, que cette dernière fournirait une garantie de remboursement, prélevée sur la redevance d'exploitation minière dont elle est débitrice à l'égard de la République du Congo.

Des différends étant survenus entre les parties, la République du Congo a déposé auprès de la Chambre de commerce international une demande d'arbitrage en application des clauses compromissoires insérées dans les conventions 560 et 569. Le tribunal arbitral a été constitué le 31 mai 1999 de MM [O] et [E], arbitres, et de M. [M], président. Ce dernier a été remplacé, à la suite de son décès, survenu en novembre 2006, par M. [L]. Les clauses compromissoires fixaient à [Localité 5] le siège de l'arbitrage et prévoyaient l'application du droit français au fond du litige.

Plusieurs sentences partielles ont été rendues par le tribunal arbitral et ont été déférées à la Cour. Le présent recours en annulation est dirigé contre la sentence du 27 février 2008 (sentence n° 4).

Par une première sentence partielle du 30 mars 2000, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour statuer sur sa compétence et a sursis à statuer sur l'examen de sa compétence jusqu'à la décision sur le fond.

Par une deuxième sentence partielle du 4 juin 2002 (ci-après 'sentence n°2"), le tribunal arbitral:

- a jugé que les obligations résultant pour GAT des conventions 560 et 569 avaient été exécutées,

- a déclaré la République du Congo débitrice à l'égard de GAT des sommes de 4.397.060,78 euros au titre de la première et de 11.201.171,39 euros au titre de la seconde,

- a fixé à 10 % l'an les intérêts dus à GAT sur le principal de deux échéances de la convention 560 et a liquidé ces intérêts à 1.429.044,74 euros au 31 mai 2002,

- a qualifié de relation de compte courant les rapports contractuels entre les parties dans le cadre de la convention 569, fixé le taux d'intérêt à 10 % l'an et renvoyé les parties à établir conjointement le calcul des intérêts,

- a réservé la détermination de l'indemnité due à GAT, au titre de la convention 569, pour les pertes et dommages imputables à la guerre civile de 1997.

Le recours en annulation partielle formé par GAT contre la sentence n° 2 a été déclaré irrecevable par un arrêt de cette Cour du 14 mai 2009 contre lequel GAT a formé un pourvoi en cassation actuellement pendant.

Par une troisième sentence rendue le 8 décembre 2003, le tribunal arbitral a statué sur des mesures provisoires et conservatoires.

Par une quatrième sentence rendue le 27 février 2008, le tribunal arbitral a :

1) déclaré mal fondé le recours en rétractation partielle de la sentence n° 2,

2) dit que GAT était remplie de ses droits à l'encontre de la République du Congo au titre de la convention 560 par le paiement intervenu le 22 mai 2006,

3) dressé l'état des dates et montants des paiements réciproques,

4) dit que le solde du compte résultant de chaque paiement intervenu dans le cadre de la convention 569 donnait droit, sous réserve des conséquences des fautes commises par GAT, à la production d'un intérêt au taux contractuel de 10 % jusqu'au 31 décembre 2004, à partir de sa date de calcul jusqu'à la date du solde suivant, et à la production d'un intérêt au taux de 4,5 % à dater du 1er janvier 2005 suivant les mêmes modalités, et décidé de recourir à une expertise pour établir ce compte,

5) dit qu'en réparation du dommage causé à la République du Congo par l'inexécution des mesures provisoires ordonnées par la troisième sentence, GAT serait privée du bénéfice d'intérêts pour un montant de 449.889,30 euros à porter à son débit dans le compte des parties,

6) dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

7), 8) et 9) réservé les demandes des parties relatives au solde du compte, aux dommages de guerre, aux mesures provisoires et à la modification de la troisième sentence.

GAT a formé un recours en annulation de cette quatrième sentence.

Par des conclusions du 23 novembre 2009, elle prie la Cour d'annuler les points 1), 3), 4), 5) et 6) de la sentence, de rejeter des débats la pièce n° 13 produite par la République du Congo, de débouter cette dernière de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner, sur ce même fondement, à lui payer la somme de 100.000 euros.

Par des conclusions du 18 novembre 2009, la République du Congo sollicite le rejet du recours et la condamnation de GAT à lui payer la somme de 120.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 12 novembre 2009, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande formée par GAT aux fins de suspension de la procédure dans l'attente de la décision à intervenir sur le pourvoi interjeté contre l'arrêt rendu sur la sentence n° 2.

Sur quoi :

Sur la demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n° 13 de la République du Congo

Considérant que GAT n'articule aucun moyen au soutien de sa demande tendant à ce que soit écartée des débats cette pièce qui consiste dans des conclusions présentées le 18 novembre 2008 par la République du Congo dans l'instance en annulation de la sentence n° 2 ; que la demande sera rejetée ;

Sur le premier moyen d'annulation pris de la méconnaissance de la mission conférée aux arbitres (article 1502 3° du code de procédure civile) :

GAT soutient, d'une part, que la requalification du contrat d'ouverture de crédit la liant à la République du Congo en convention de compte courant n'était pas comprise dans l'acte de mission.

GAT expose, d'autre part, que les clauses compromissoires imposaient l'application du droit français au fond du litige, sans recours à l'amiable composition; elle prétend que le arbitres ont outrepassé leur mission en décidant, sans se fonder sur quelque règle du droit français que ce soit, qu'à dater du 31 décembre 2004 le taux contractuel de 10 % cessait de s'appliquer dans le compte des parties et devait être remplacé par un taux de 4,5 %, intermédiaire entre ce taux contractuel et le taux légal.

En ce qui concerne la requalification du contrat :

Considérant que la sentence partielle n° 2 a qualifié la convention 569 de contrat de compte courant ;

Considérant que si la décision intervenue sur ce point avait en principe pour effet de les dessaisir, les arbitres étaient néanmoins tenus, ainsi qu'ils le relèvent, de se prononcer par une nouvelle sentence sur la demande de rétractation partielle dont GAT les avait saisis en invoquant une fraude procédurale commise par la République du Congo, qui aurait altéré l'appréciation par le tribunal de la nature des relations contractuelles ;

Considérant, toutefois, que le débat sur la demande de rétractation est circonscrit aux questions de la nouveauté des pièces prétendument dissimulées par la République du Congo, de la régularité des conditions de leur obtention, ainsi que de leur pertinence pour l'issue du litige ; que la sentence n° 4 rejette la demande de rétractation en se prononçant sur ces seuls points ; que GAT n'est pas fondée, dans la présente instance, à soutenir que les arbitres ont méconnu leur mission en requalifiant le contrat, dès lors que cette requalification ne résulte pas de la sentence n° 4, mais de la seule sentence n° 2, dont la Cour n'est pas saisie ;

Que le moyen présenté de ce chef ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le taux d'intérêt :

Considérant que l'article 19 de la convention 569 prévoit l'application du droit français au fond du litige ; que la convention d'arbitrage, pas plus que la lettre de mission, n'investit les arbitres d'une mission d'amiables compositeurs ;

Mais considérant que, contrairement à ce que soutient GAT, c'est, conformément aux principes généraux du droit contractuel français, en procédant à la recherche de la commune intention des parties, que les arbitres ont considéré, sans se prévaloir de prérogatives d'amiables compositeurs, que la durée du crédit remboursable était de neuf années, outre le différé de dix-huit mois, que les parties avaient entendu limiter à cette période l'application du taux contractuel de 10 % l'an et qu'il convenait d'appliquer ultérieurement aux sommes restant dues un taux de 4,5 % intermédiaire entre ce taux contractuel et le taux d'intérêt légal ;

Que de ce second chef, le moyen pris de la violation par le tribunal arbitral de sa mission, qui critique en réalité le fond de la sentence, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen d'annulation pris de la méconnaissance du

principe de la contradiction (article 1502 4° du code de procédure civile) :

GAT soutient que la requalification des relations contractuelles en convention de compte courant, de même que la fixation d'un taux de 4,5 %, différent du taux d'intérêt contractuel, à compter du 31 décembre 2004, ont été retenus d'office par les arbitres sans être soumis au débat contradictoire.

En ce qui concerne la qualification du contrat :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que cette qualification résulte de la sentence n° 2, dont la Cour n'est pas saisie ; que le point de savoir si cette sentence a été précédée d'un débat contradictoire sur la nature des relations contractuelles entre les parties ne peut être discuté à l'occasion d'un recours dirigé contre la sentence n° 4, laquelle s'est bornée à examiner si les conditions d'une rétractation pour fraude procédurale des dispositions de la sentence n° 2 relatives à la qualification du contrat étaient réunies ;

Que le moyen ne peut être accueilli de ce chef ;

En ce qui concerne le taux d'intérêt :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par GAT, les parties ont, préalablement à la sentence n° 4, présenté des conclusions sur la question d'une date au delà de laquelle le taux d'intérêt contractuel de 10 % l'an cesserait d'être applicable ; que la République du Congo a soutenu qu'il convenait d'arrêter le cours des intérêts contractuels le 22 juillet 2002 ou, à tout le moins, à la date de la sentence n° 3 et de recourir ultérieurement au taux légal ; que GAT, pour sa part, a conclu à l'application de l'intérêt contractuel jusqu'au prononcé de la sentence ; qu'ainsi, tant la limitation dans le temps du cours des intérêts au taux de 10 % l'an, que le principe d'une réduction du taux d'intérêt au delà d'une date restant à déterminer, étaient dans le débat, de sorte que les arbitres, qui n'étaient pas tenus de soumettre à la discussion des parties la motivation de leur sentence préalablement au prononcé de celle-ci, ont pu, sans méconnaître le principe de la contradiction, retenir un taux de 4,5 % à compter du 31 décembre 2004 ;

Que le moyen doit être écarté;

Sur le troisième moyen d'annulation pris de la violation de l'ordre

public international (article 1502 5° du code de procédure civile) :

GAT fait valoir, en premier lieu, que les arbitres ont entaché leurs sentences de deux contradictions ; l'une, affectant la seule sentence n° 2, résulte, selon la recourante, de ce que le tribunal a prévu que le taux contractuel de 10 % l'an s'appliquerait à la convention 560 jusqu'à une date proche de la notification de la sentence (soit, le 31 mai 2002), sans préjudice de l'intérêt légal pour la période ultérieure, alors que la dernière échéance de remboursement était fixée au 30 mai 1999 ; une seconde contradiction résulte, selon GAT, de ce que le tribunal a décidé, dans la sentence n° 2, en ce qui concernait la convention 560, que le taux d'intérêt était fixé à 10 % jusqu'à une date proche de la signification de la sentence, alors qu'il a retenu, dans la sentence n° 4, pour la convention 569, que ce même taux de 10 % l'an ne courrait que jusqu'au 31 décembre 2004, et non pas jusqu'à une date proche de la notification de la sentence, et qu'au-delà, le taux d'intérêt serait fixé à 4,5 % l'an ;

GAT soutient, en deuxième lieu, que les arbitres ne pouvaient la déclarer responsable du dommage résultant de l'inexécution fautive des mesures provisoires prescrites par la sentence n° 3, alors qu'ils sursoyaient à statuer sur les demandes des parties relatives aux mesures provisoires et à la modification de cette troisième sentence ;

GAT se prévaut, en dernier lieu, de la fraude procédurale commise par la République du Congo qui a surpris la décision des arbitres en leur fournissant une version délibérément tronquée d'une pièce décisive pour la solution du litige ;

En ce qui concerne les griefs de contradiction :

Considérant, d'une part, que GAT ne saurait invoquer dans le cadre du présent recours un moyen tiré d'une contradiction interne à la sentence n° 2 dont la Cour n'est pas saisie ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient GAT, ne caractérise pas, par lui-même, une contradiction le seul fait pour les arbitres d'avoir, dans les sentences n° 2 et n° 4, arrêté des modalités différentes de calcul des intérêts dus en application de deux contrats distincts signés entre les mêmes parties ;

En ce qui concerne la constatation de l'inexécution fautive de la sentence n° 3 :

Considérant que la sentence n° 3, du 8 décembre 2003, a enjoint à GAT de demander à Elf Congo de verser sur un compte séquestre une fraction de la condamnation prononcée par la Cour de justice de Genève ;

Considérant que la sentence n° 3 a été exequaturée par ordonnance du 19 décembre 2003, signifiée à GAT le 12 janvier 2004 ; que le recours en annulation de cette sentence a été rejeté par un arrêt de cette Cour du 11 mai 2006 contre lequel le pourvoi en cassation de GAT a été rejeté le 6 février 2008 ; qu'en méconnaissance de la sentence n°3, GAT s'est fait payer intégralement le 31 août 2006 les sommes dont les juridictions suisses ont déclaré Elf Congo débitrice à son égard ;

Considérant que GAT soutient que la sentence n° 4 ne pouvait retenir sa responsabilité pour l'inexécution fautive de la sentence n° 3 tout en sursoyant à statuer sur sa demande de rétractation de cette dernière ;

Considérant, toutefois, que le recours en rétractation de la sentence n° 3, déposé par GAT le 8 avril 2004, étant dépourvu de caractère suspensif, la recourante ne démontre pas en quoi la solution adoptée par les arbitres heurterait l'ordre public international ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le grief de fraude procédurale :

Considérant que la fraude procédurale commise dans le cadre d'un arbitrage peut être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure ; qu'elle suppose que des faux documents aient été produits ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise ;

Considérant qu'en l'espèce, par la sentence n° 2, les arbitres ont considéré :

- que, contrairement aux allégations de GAT, la convention 569 ne prévoyait pas une immutabilité de l'échéancier de remboursement des avances consenties par GAT à la République du Congo, échéancier qui, de l'avis du tribunal avait dû être établi en 1993, au moment de la conclusion de la convention 569, mais n'avait qu'un caractère théorique,

- qu'en vertu de la convention 569, les intérêts devaient être calculés sur les sommes mises à la disposition de la République du Congo, au fur et à mesure de ces mises à disposition,

- que les parties s'étant, dès le début de leurs relations, écartées des stipulations contractuelles en ce qui concernait la mise à disposition des fonds et la régularisation des marchés à imputer sur la convention 569, il convenait, sur la base de leur volonté réelle, d'une part, de prendre comme base de calcul des intérêts, pour chaque marché imputé à cette convention, la date à laquelle les fonds avaient été mis à la disposition de l'entrepreneur, d'autre part, de tenir compte des dates des transferts effectués par la République du Congo dans le cadre du compte courant qui s'était établi entre les parties, la République du Congo ayant parfois été en position créditrice, notamment à la suite du règlement immédiat à GAT par la République du Congo d'une 'avance' de 125.000.000 FF qui ramenait le montant réel du prêt de 500.000.000 FF à 375.000.000 FF ;

Considérant que GAT a demandé aux arbitres de rétracter leur sentence en ce qu'ils avaient décidé que l'échéancier versé aux débats, qu'ils supposaient contemporain de la conclusion de la convention 569, n'était pas 'immuable', qu'il n'avait qu'un caractère 'théorique', et que les relations entre les parties s'inscrivaient dans le cadre d'un compte courant ;

Considérant qu'au soutien de son recours en rétractation, GAT a fait valoir que la République du Congo avait délibérément dissimulé plusieurs lettres émanant de son ministre de l'économie, d'où il résultait que l'échéancier litigieux était annexé à un courrier du 20 octobre 1994, qu'il était donc postérieur à la signature de la convention 569 et fixait de manière définitive le calendrier de remboursement ;

Considérant que par la sentence n° 4, les arbitres, après avoir procédé à l'analyse des pièces que GAT accusait la République du Congo d'avoir frauduleusement dissimulées et avoir estimé que ces pièces n'étaient pas nouvelles ni utiles à la solution du litige (§ 70 à 74), ont déclaré non fondée la demande de rétractation de la sentence n° 2;

Considérant que, dans son recours en annulation de la sentence n° 4, GAT soutient à nouveau que la sentence n° 2, dont la Cour n'est pas saisie, aurait été surprise par une réticence frauduleuse ; qu'elle n'allègue nullement, en revanche, que la sentence n° 4 procéderait d'une fraude procédurale ; que dès lors, en reprochant aux arbitres d'avoir mal apprécié la demande de rétractation de la sentence n° 2, GAT invite en réalité la Cour à se livrer à une révision au fond de la sentence n° 4 dont elle est exclusivement saisie, ce qui est interdit au juge de l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours en annulation de la sentence n° 4 doit être rejeté ; que GAT, qui succombe, devra payer à la République du Congo la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la demande de GAT tendant à voir écarter des débats la pièce n° 13 de la République du Congo.

Rejette le recours en annulation de la sentence n° 4 du 27 février 2008.

Condamne la société GROUPE ANTOINE TABET à payer à la République du Congo la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande formée par la société GROUPE ANTOINE TABET au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société GROUPE ANTOINE TABET aux dépens et admet la SCP BERNARBE, CHARDIN, CHEVILLER, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND P. MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/06826
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°08/06826 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;08.06826 ?
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