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14/01/2010 | FRANCE | N°08/04799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 14 janvier 2010, 08/04799


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 JANVIER 2010



(n° 10, 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04799



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/05034







APPELANTS



Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13

]



Madame [B] [S] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Liban)

de nationalité française



demeurant tous deux [Adresse 7]



représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avou...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 JANVIER 2010

(n° 10, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04799

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2007 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/05034

APPELANTS

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13]

Madame [B] [S] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Liban)

de nationalité française

demeurant tous deux [Adresse 7]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Maître Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, plaidant pour la SCP TOURAUT et Associés, avocats au barreau de MEAUX

INTIMÉE

Madame [V] [O] veuve [R]

née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 11]

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, suppléante de Maître HANINE, avoué à la Cour

assistée de Maître Guy PAMART, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme [R] a acquis sur licitation le 15 décembre 1986 une maison d'habitation sise [Adresse 12] cadastrée section [Cadastre 9] et les époux [X] ont acquis le 30 novembre 1987 la propriété voisine sise [Adresse 3], cadastrée section [Cadastre 10] et [Cadastre 6], les deux propriétés provenant de la division le 19 juin 1941 de la propriété acquise en 1939 par Mme [D], l'acte de vente de 1941, qui constitue l'origine de la limite séparative des deux propriétés, fixant les modalités de la division.

De nombreuses procédures ont opposé les époux [X] et Mme [R] qui ne se sont jamais entendus sur la limite de leurs propriétés respectives par rapport à la rivière Le Grand Morin située en contre bas de la propriété [R].

Les époux [X] ayant engagé une procédure aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [R] à construire à ses frais un mur continu conformément aux stipulations de l'acte notarié du 19 juin 1941 aux termes desquelles « l'acquéreur (auteur de Mme [R]) devra construire à ses frais une clôture continue joignant le point B au point C et ledit point C à l'angle nord-ouest des bâtiments acquis, en bordure du Morin », le tribunal d'instance de Coulommiers, après s'être transporté sur les lieux et avoir constaté la présence sur la ligne C à D d'une clôture en fer (nid de poule) et canisse, par jugement du 9 décembre 1997 devenu définitif, estimant cette clôture conforme à l'acte notarié, a :

- débouté les époux [X] de leur demande principale visant à condamner Mme [R] à construire un mur,

- ordonné à Mme [R] de veiller à ce que son canisse et son grillage soient posés de façon continue, sans être pliés,

- débouté les époux [X] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [R] ne respectant pas son obligation de veiller à ce que son canisse et son grillage soient posés de façon continue, sans être pliés, les époux [X] ont saisi à plusieurs reprises le juge de l'exécution de Meaux qui a condamné sous astreinte Mme [R] à respecter le jugement du 11 décembre 1997 et a liquidé à plusieurs reprises l'astreinte.

Les époux [X] ont entrepris une action en bornage pour obtenir la condamnation de Mme [R] à la construction d'une clôture sur la rive bordant sa propriété.

En 2001, Mme [R] ayant, malgré l'opposition des époux [X], démoli le mur mitoyen séparant les deux propriétés et fait construire un mur en retrait, les époux [X] ont engagé une action en bornage devant le tribunal d'instance de Meaux, lequel, par jugement du 13 septembre 2001, a désigné M. [U] en qualité d'expert géomètre aux fins de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter.

L'expert a déposé son rapport le 27 octobre 2002 aux termes duquel il a déterminé les limites des deux propriétés par des points A, B et C, la fixation du point C, qui a fait l'objet de discussions, portant sur la zone de l'escalier d'accès à la rivière du Grand Morin, situé en contre bas de la propriété de Mme [R].

Le tribunal, par jugement du 20 juillet 2004 confirmé, sur l'appel de Mme [R], par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 avril 2006, a homologué le rapport d'expertise et ordonné le bornage des parcelles contiguës conformément au rapport d'expertise.

Parallèlement, Mme [R] a fait assigner les époux [X] devant le tribunal de grande instance de Meaux, demandant notamment que la limite entre les deux propriétés soit fixée dans le prolongement de la ligne A, B et C jusqu'à la première pile du vannage et que lui soit reconnue la propriété exclusive de l'escalier qui, quand il est emprunté par les époux [X] aboutit à leur permettre une intrusion sur sa propriété seulement protégée par les canisses qui ne servent en réalité qu'à l'empêcher d'avoir vue sur le Morin sans la protéger, les époux [X] ayant demandé quant à eux, notamment, la condamnation de Mme [R] à édifier un mur dans le prolongement de celui d'ores et déjà édifié et partant du point C du bornage jusqu'à l'angle nord-ouest de bâtiments situés en bordure du Morin le long de l'escalier litigieux.

Par jugement du 20 décembre 2007, le tribunal a :

- débouté les époux [X] de leurs fins de non recevoir,

- constaté que le tribunal d'instance de Coulommiers par jugement du 20 juillet 2004, confirmé par la Cour d'appel de Paris a homologué le rapport d'expertise de M. [U], a ordonné le bornage des parcelles contigües et a dit que les opérations de bornage se feront conformément au plan établi par le géomètre expert, ayant fixé les points de division A, B et C.

- débouté Mme [R] de sa demande visant à déclarer que la limite septentrionale de sa propriété est dans le prolongement des points A, B et C jusqu'à la première pile du vannage correspondant à la limite originelle entre les deux propriétés,

- débouté les époux [X] de leur demande visant à condamner Mme [R] à la réalisation d'un mur dans le prolongement de celui d'ores et déjà édifié et partant du point C du bornage jusqu'à l'angle Nord-Ouest des bâtiments situés en bordure du Morin,

- dit qu'il y a un droit exclusif de propriété de Mme [R] sur l'escalier situé en contre bas de sa propriété et qui sert à accéder à la rivière du Morin,

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens.

Les époux [X] ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant les articles 544, 653, 1315, 1er alinéa, et 2229 du Code civil, et, statuant à nouveau, de :

- les déclarer recevables en leur appel,

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes,

- déclarer Mme [R] irrecevable et en toutes hypothèses, mal fondée en l'ensemble de ses demandes fins et conclusion,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et en ce qu'il a décidé que Mme [R] avait un droit exclusif de propriété sur l'escalier situé en contrebas de sa propriété et qui sert à accéder à la rivière du Grand Morin,

- dire que Mme [R] ne rapporte pas la preuve qu'elle serait propriétaire de cet escalier,

- dire qu'ils ont un droit de propriété exclusif sur ledit escalier,

- condamner Mme [R] à réaliser un mur dans le prolongement de celui d'ores et déjà édifié et partant du point C du bornage jusqu'à l'angle Nord-Ouest des bâtiments situés en bordure du Morin, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- dire que l'astreinte commencera à courir dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [R] à leur payer une somme de 4 039,27 € HT (indice BT 01 de novembre 2006), somme qui sera réévaluée et augmentée de la TVA en vigueur au jour du règlement des sommes dues, au titre des travaux de reconstruction du mur mitoyen et de remise en état de leur bien immobilier, rendus nécessaire par son fait,

- condamner Mme [R] à leur payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Mme [R] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes et dit qu'elle a un droit exclusif de propriété sur l'escalier situé en contrebas de sa propriété et qui sert à accéder à la rivière le Grand Morin, et, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

- dire n'y avoir lieu à maintenir son obligation de laisser en place les canisses et le grillage tels que visés par le jugement du 9 décembre 1997,

- dire que la limite septentrionale de sa propriété doit être reconnue et que cette limite puisse être établie dans le prolongement des points A, B et C jusqu'à la première pile du vannage correspondant à la limite originelle entre les deux propriétés à l'issu du partage par destination du père de famille tel que opéré par l'acte du 19 juin 1941,

- ordonner la construction à frais partagés de moitié entre les parties d'un muret d'une hauteur de 2 m et de 20 cm de large afin de séparer les deux propriétés à l'emplacement défini comme la limite commune, c'est-à-dire dans le prolongement de celle indiquée par les points A, B ,C, se poursuivent au nord de l'escalier et au dessus du chenal jusqu'à prendre appui sur la grande pile sud du vannage,

- condamner les époux [X] de façon solidaire et sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à démolir les constructions édifiées sans son accord et qui prennent appui sur les murs lui appartenant en propre, à savoir toutes constructions et surévaluations, dont les points d'ancrage portent sur les murs existant à l'est de la ligne A, B, C constatée par l'expert comme étant la limite séparative des deux propriétés,

- condamner solidairement les époux [X] à lui rembourser les sommes qu'elle a dû dépenser pour la reprise des désordres occasionnés par leurs initiatives intempestives et répétées, soit la somme de 4 939,70 €,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de son âge avancé et de l'importance et de la multiplication des préjudices qu'elle subit du fait des agissements et procédures qu'ils ont entrepris à son encontre,

- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal outre capitalisation à compter de l'acte introductif d'instance,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

SUR LA PROPRIETE DE L'ESCALIER

Considérant qu'il appartient à Mme [R], qui revendique la propriété de l'escalier litigieux, de rapporter la preuve de la propriété, laquelle se fait par tous modes de preuve mais ne peut se déduire de la seule abstention des époux [X], au cours des opérations d'expertise, à en avoir revendiqué la propriété, étant observé que si l'expert [U], dans une lettre adressée le 2 octobre 2002 au président du tribunal d'instance de Coulommiers, a dit que l'escalier en cause se situe sur une partie qui ne fait pas l'objet, d'après les documents communiqués, d'une propriété [X], il ne résulte pas pour autant de cette lettre ni de son rapport que l'escalier se situe sur la propriété [R] ;

Considérant que le bornage ordonné conformément au plan établi par M. [U] par le jugement du 20 juillet 2004, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 6 avril 2006 est définitif et a acquis autorité de la chose jugée en ce qu'il a fixé la limite séparative des fonds [X] - [R] telle qu'elle résulte des titres de propriété de chacune des parties selon la ligne droite figurée au plan annexé au rapport d'expertise sous les lettres A, B, C ;

Considérant que la propriété de Mme [R] est décrite dans l'acte du 19 juin 1941 comme tenant au nord à la rivière du Grand Morin, description correspondant à la désignation sur le plan cadastral de la parcelle [Cadastre 9]  et que l'escalier litigieux est sur la rivière le Grand Morin, adossé au mur de soutènement de la propriété [R],

Considérant qu'il n'est pas contesté que la rivière du Grand Morin est un cours d'eau non domanial et que, par application des dispositions de l'article L 215-2 du code de l'environnement, Mme [R] est propriétaire, pour la partie de la rivière jouxtant sa propriété, de la moitié du lit suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire ;

Que par application de l'article 552 du code civil, elle est donc également propriétaire de l'escalier situé au-dessus de la partie du lit de la rivière lui appartenant, sauf pour les époux [X] à établir qu'ils en ont acquis la propriété par prescription, l'arrêt du 6 avril 2006 ayant définitivement jugé, en fixant la limite séparative des fonds [X] - [R], qu'au regard des titres de propriété, l'escalier en cause se situe sur une partie qui ne dépend pas d'une propriété [X] ;

Considérant que les époux [X] revendiquent l'acquisition de la propriété de l'escalier par prescription trentenaire ;

Qu'une telle action est recevable nonobstant le caractère définitif du bornage, étant observé qu'une action en bornage, qui ne tranche pas une question de propriété, n'a pas le même objet qu'une action en revendication, de sorte que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision de bornage ne peut être soulevée devant une juridiction saisie d'une demande de revendication ;

Considérant que les époux [X] soutiennent dans leurs écritures que les difficultés relatives à l'usage de l'escalier sont nées en juillet 2002, mais qu'il doit être déduit de ce qu'ils ont engagé leur action en bornage en juin 2001 que les difficultés existaient bien antérieurement, ce qui est confirmé par les attestations des consorts [A], injuriés par Mme [R] qui a jeté sur eux une marmite d'aliments alors qu'ils utilisaient l'escalier en août 2000 et de Mme [H] qui déclare que Mme [R] a jeté de l'huile sur l'escalier qui était utilisé par les enfants en juillet 1997, Mme [R] soutenant quant à elle qu'elle a interdit aux époux [X] d'utiliser l'escalier dés 1992, ce qui est conforté par la multitude d'instances engagées par les parties depuis cette date ;

Que les époux [X] ne peuvent donc se prévaloir d'une possession paisible depuis 1992 ;

Que les époux [X] font valoir que l'escalier, qui existe depuis le début du 19ème siècle a toujours été affecté à l'usage exclusif du moulin qui est sur leur propriété, qu'il débouche sur l'embouchure du chenal dont leur auteur commun se réservait l'usage aux termes de l'acte du 19 juin 1941 et que sa rénovation a été faite en 1971 aux frais des époux [J] desquels ils tiennent leurs droits ;

Qu'il sera toutefois observé que le moulin, qui a été désaffecté, est maintenant à usage d'habitation et qu'il n'est pas établi par les époux [X] d'autres actes matériels de nature à caractériser la possession de l'escalier que sa rénovation en 1971 par les époux [J] qui attestent avoir transformé l'escalier de terre et de bois qui existait alors en un escalier de pierre, cet acte isolé n'étant pas de nature à établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ;

Que les époux [X] seront donc déboutés de leur revendication et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a dit que l'escalier est la propriété de Mme [R] ;

SUR LA CONSTRUCTION D'UN MUR

Considérant que les époux [X] demandent que Mme [R] soit condamnée, conformément à l'acte du 19 juin 1941, à édifier un mur le long du Grand Morin dans le prolongement du point C déterminé par le bornage jusqu'à l'angle nord-ouest du bâtiment leur appartenant en bordure du Morin, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Qu'il a toutefois été statué définitivement sur ce point par le jugement rendu le 9 décembre 1997 dont il n'a pas été interjeté appel, lequel a dit conforme à l'acte, qui fait état d'une clôture et non d'un mur, la pose de canisse et de grillage, de façon continue, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de cette demande ;

Considérant que Mme [R] soutient que la reconnaissance de son droit exclusif de propriété sur l'escalier s'oppose au maintien de la clôture visée à l'acte du 19 juin 1941 ;

Que toutefois, une « clôture » n'a pas nécessairement pour objet de délimiter une propriété, mais peut également avoir été prévue dans le cadre d'une servitude, notamment pour supprimer des vues sur le fonds voisin, tel étant manifestement le cas en l'espèce, les parties ayant convenu que l'acquéreur non seulement devra construire à ses frais une clôture continue joignant le point B au point C et ledit point C à l'angle nord-ouest des

bâtiments acquis en bordure du Morin, mais également qu'il devra faire son affaire personnelle de la réfection sans jours ni ouverture du mur A.B. et qu'il devra murer la porte aménagée dans le mur A.B. ;

Que Mme [R] sera donc déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que Mme [R] demande à la Cour d'ordonner la séparation des propriétés par la construction à frais partagés par moitié entre les parties d'un mur de 2 m de haut et de 20 cm de large dans le prolongement de la limite définie par les points A,B et C jusqu'au nord de l'escalier et jusqu'à prendre appui sur la grande pile sud du vannage afin de surplomber le chenal et de ne pas l'obstruer ;

Considérant toutefois que si le bornage se fait à frais commun, aucune disposition légale ne prévoit qu'un propriétaire peut obliger son voisin à édifier à frais commun une clôture ;

Que Mme [R] sera donc déboutée de ce chef de demande ;

SUR LA DEMANDE DE DEMOLITION DES CONSTRUCTIONS EMPIETANT SUR LE MUR PRIVATIF DE Mme [R] ET LA DEMANDE D'INDEMNISATION DES EPOUX [X]

Considérant qu'il ressort des opérations d'expertise et du plan annexé au rapport que la ligne séparative A, B est matérialisée par le mur d'un bâtiment situé sur la propriété [R] et qu'un mur séparatif a été détruit sur la ligne B,C, un mur ayant été reconstruit en limite séparative sur le côté [R], l'expert ayant estimé probable que ce mur ait été effectivement édifié par Mme [R] ou ses auteurs  ;

Qu'il n'est pas contesté que le nouveau mur est privatif et appartient à Mme [R] alors que l'ancien était mitoyen ;

Considérant que les époux [X] qui font grief à Mme [R] d'avoir détruit le mur mitoyen sans leur autorisation, sollicitent sa condamnation à leur payer la somme réactualisée de 4.039,27 €, valeur novembre 2006, coût de la remise en état ;

Considérant que Mme [R], qui ne conteste pas avoir démoli l'ancien mur mitoyen pour y substituer sur son terrain un mur privatif, ne justifie pas d'une autorisation des époux [X] qu'elle a dépossédé d'un mur qui leur appartenait pour moitié et dont la vétusté n'est pas établie ;

Que ces derniers sont donc fondés en leur demande de paiement de la somme de 4.261,43 €, montant du devis estimatif établi par Mr [I] en novembre 2006 pour la reconstitution partielle du mur mitoyen, ladite somme étant réévaluée à ce jour ;

Considérant que Mme [R], qui demande la démolition des constructions qui s'appuient contre son mur privatif, ne justifie pas par les pièces versées aux débats de l'existence de telles constructions, étant observé qu'en tout état de cause, à supposer que de telles constructions existent, ce qui n'est pas établi en l'état, celles-ci seront nécessairement supprimées pour permettre la reconstruction du mur mitoyen ;

Qu'elle sera donc déboutée de sa demande aux fins de démolition ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que Mme [R] sollicite le paiement de la somme de 4.939,70 € qu'elle prétend avoir dû dépenser pour la reprise des désordres occasionnés par les initiatives intempestives des époux [X] mais laisse la Cour dans l'ignorance des initiatives reprochées aux époux [X] ;

Qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande, étant en outre observé que les justificatifs de paiement versés aux débats concernent des travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires avec la réglementation en vigueur et ne concernent donc pas le litige l'opposant aux époux [X] ;

Considérant que les deux parties étant à l'origine des multiples procédures les ayant opposées depuis 1997, Mme [R] a été à juste titre déboutée par le premier juge de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et privation de jouissance, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

Considérant que les époux [X] n'obtenant satisfaction en appel que sur un seul chef de demande, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et celle de ses frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande en paiement du coût de la reconstruction du mur mitoyen,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Mme [R] à payer au époux [X] la somme de 4.939,70 € valeur novembre 2006, ladite somme étant réévaluée à ce jour en fonction de l'indice du coût de la construction et augmentée de la TVA en vigueur à ce jour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Déboute les parties de toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/04799
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/04799 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;08.04799 ?
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