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14/01/2010 | FRANCE | N°08/01684

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 janvier 2010, 08/01684


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 14 Janvier 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01684



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Commerce - section RG n° 06/09280





APPELANT



Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Dominique

BES, avocat au barreau de PARIS,

toque : L 0050





INTIMEE



SNCF - ECT PARIS SUD EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 Janvier 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01684

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Commerce - section RG n° 06/09280

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Dominique BES, avocat au barreau de PARIS,

toque : L 0050

INTIMEE

SNCF - ECT PARIS SUD EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 77

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise FROMENT, président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, greffier présent lors du prononcé.

* * *

*

Monsieur [T] [Y] a été embauché le 16 décembre 2004 par la SNCF en qualité d'agent d'accompagnement sur les lignes de chemin de fer de la SNCF ;

Le 8 Juillet 2005, la SNCF a procédé à un retrait provisoire de l'habilitation de M. [Y] à la fonction d'agent d'accompagnement à la suite d'une faute de sécurité ;

Il a été procédé, par la suite, à un rappel de formation et un suivi en temps réel ;

Considérant M. [Y] inapte à exercer la fonction d'agent d'accompagnement, la SNCF lui a retiré définitivement le 8 Novembre 2005 son habilitation.

En application des procédures propres à la SNCF concernant les agents devenus inaptes pour raison médicale ou professionnelle, celle-ci a fait à son salarié des propositions de reclassement.

Il lui a ainsi été proposé le 21 Novembre 2005 un poste de gestionnaire de portefeuille au centre de recouvrement de l'établissement commercial trains, que M. [Y] a refusé ;

Il lui a également été proposé un poste d'opérateur administratif des ventes fret, le 10 Mars 2006. Mme [H] qui lui a présenté l'entité et le cadre de travail indique que M. [Y] a refusé ce poste, mais ne ferait aucun écrit concernant cette proposition ;

Le 24 Avril 2006, la SNCF faisait une 3° proposition de reclassement à laquelle M. [Y] n'a pas donné suite ;

La SNCF soutient que ces propositions étaient des emplois de qualification C ou D, soit des propositions correspondant à la qualification de M. [Y] ;

Le 23 Mai 2006, par un courrier remis en mains propres, la SNCF a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un licenciement pour le 6 Juin 2006 ;

Le 31 Mai 2006, Monsieur [Y] a été nommé délégué syndical,

Le 20 Juin 2006, la SNCF a licencié M [Y] pour les motifs suivants :

- Suite à la perte d'habilitation sécurité le 8 Novembre 2005, elle ne pouvait maintenir M. [Y] dans le poste d'agent d'accompagnement, fonction pour laquelle il a été embauché.

- Trois propositions de reclassement répondant au exigences physiques et intellectuelles et à la qualification de l'agent avaient été faites,

- Suite aux refus opposés par M. [Y], la SNCF n'étant pas en mesure de proposer d'autres postes en adéquation avec les compétences professionnelles de l'agent, a décidé de licencier l'agent pour insuffisance professionnelle.

M. [Y], contestant ce licenciement, au motif d'une part qu'aucune sanction n'avait été prise dans les deux mois de la faute qui lui était reprochée, d'autre part que la procédure de modification du contrat de travail était irrégulière et enfin que les mesures prises étaient en lien avec sa qualité de membre du syndicat CGT CHEMINOTS, a saisi le 7 Août 2006 le conseil de prud'hommes de PARIS qui a rendu son jugement le 14 Décembre 2007, par lequel il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

M. [Y] a régulièrement interjeté appel le 18 février 2008 de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 février précédent.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 5 novembre 2009 , M. [Y] demande à la cour d'infirmer en totalité le jugement entrepris, en conséquence de dire et juger que la procédure de modification du contrat de son contrat de travail engagée par la SNCF est irrégulière et malvenue, que son licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux, que la SNCF a fait preuve de discrimination syndicale en le licenciant et que cette mesure est abusive, nulle et non avenue, qu'à titre principal, cette discrimination est fondée sur sa qualité de membre du syndicat CGT Cheminots, qu'à titre subsidiaire, cette discrimination est fondée sur sa qualité de délégué syndical, d'ordonner sa réintégration au sein de la SNCF sur le même poste de travail avec la même salaire et les mêmes avantages acquis qu'auparavant, mais selon le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel RH 0001, de constater la discrimination à l'embauche pratiquée par la SNCF en raison de son âge, d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans «  la vie du rail », de débouter la SNCF de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 6000€ en vertu de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Par conclusions visées au greffe et développées oralement à l'audience du 5 novembre 2010, la société SNCF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la SNCF la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant qu'il est constant que le 8 Juillet 2005,M. [Y] a laissé partir un TGV à la gare de [Localité 3] à [Localité 4], sans s'être assuré de la fermeture de toutes les portes du TGV, alors qu'il avait la responsabilité de la sécurité des voyageurs, en sa qualité  d'agent d'accompagnement et qu'il lui appartenait de vérifier la fermeture desdites portes ;

Considérant que, selon un arrêté du Ministère des Transports du 30 juillet 2003 relatif aux règles de sécurité :

-si l'employeur estime qu'un agent n'est pas en mesure d'exercer les fonctions de sécurité pour lesquelles il a été habilité, il suspend immédiatement l'exercice des fonctions de sécurité concernées,

-l'employeur est également tenu de s'assurer du maintien des aptitudes physiques et professionnelles de l'agent intéressé avant toute reprise de l'exercice de fonction de sécurité ;

Considérant que c'est dans ce strict cadre, et de manière instantanée, que la SNCF, qui n'était pas tenue de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre de [T] [Y], a, dans le seul intérêt de ce dernier, procédé d'une part, dès le 8 juillet 2005, soit le jour même des faits, à un retrait provisoire de l'habilitation de [T] [Y] à la fonction d'agent d'accompagnement, la faute commise étant de nature à laisser penser qu'il n'était pas en mesure d'exercer les fonctions de sécurité, et d'autre part à une formation et un suivi en temps réel de ce salarié pour s'assurer qu'il avait les aptitudes physiques et professionnelles pour exercer une fonction de sécurité ;

Considérant que le rapport d'accompagnement du 12/09/2005, produit aux débats, ayant donné un avis négatif sur les capacités de M. [Y] à exercer ses fonctions d'agent d'accompagnement en raison de son manque d'assurance et de vigilance, notamment, ce qui laissait place à l'erreur, et ce, malgré de une évaluation psychologique positive, la SNCF lui a, par courrier en date du 8 Novembre 2005, notifié le retrait définitif de son habilitation ;

Considérant que l'inaptitude de M. [Y] étant avérée, la SNCF apporte la preuve qu'elle lui a fait trois propositions de reclassement entre le 21 Novembre 2005 et le 3 mai 2006, à savoir :

- un poste de recouvreur des procès- verbaux au centre de recrutement à l'ETC de PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI

-un poste au centre FRET de [Localité 4]-[Localité 3] 'Bercy

- un poste d'agent technique d'Unité à l'EVEN de [Localité 5] dans le Val de Marne ;

Considérant que, devant les refus réitérés de M. [Y] d'accepter l'un de ces postes de reclassement qui correspondaient à ses compétences et lui assuraient un même niveau de rémunération, la SNCF s'est trouvée dans l'obligation légitime de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

Considérant que ce licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, étant observé qu'il n'est pas nul dans la mesure où la procédure de licenciement a été mise en oeuvre par la remise en main propre de la convocation à un entretien préalable le 23 mai 2006, soit avant que [T] [Y] ne soit désigné, le 31 mai 2006, comme délégué syndical et sans qu'il ne soit établi, ni même allégué, qu'elle avait, lors de la convocation de l'intéressé à un entretien préalable, connaissance de l'imminence de sa candidature ;

Considérant que M. [Y] n'étaie aucunement une discrimination reposant sur sa qualité de membre du syndicat CGT Cheminots en contradiction avec les dispositions de l'article L2141-5 du code du travail qui «  interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée, étant observé de surcroît que :

-aucune prescription ne saurait être retenue en l'espèce, l'employeur ne s'étant aucunement placé sur le terrain disciplinaire ;

-il ne démontre aucun lien entre son adhésion au syndicat CGT CHEMINOTS et son licenciement alors que, jusqu'à l'erreur qu'il a commise, il n'avait fait l'objet d'aucune observation négative et qu'au lieu de se placer sur le terrain disciplinaire, la SNCF s'est placée sur le terrain de l'aptitude professionnelle qui permettait d'envisager de conserver l'intéressé à son service

-aucune discrimination liée à l'âge ne saurait être retenue dès lors que le statut de la SNCF, dont la légalité n'a pas été remise en cause devant la juridiction compétente, ne permet l'embauche, au-delà de 30ans, qu'en tant que contractuel ;

Considérant qu'il y a donc lieu, le licenciement litigieux n'étant pas nul et reposant sure une cause réelle et sérieuse de débouter M. [Y] de sa demande de réintégration dans son poste de travail à la SNCF et de sa demande de publication ;

Considérant qu'ill est équitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 Décembre 2007,

DEBOUTE M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la SNCF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne M. [Y] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/01684
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/01684 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;08.01684 ?
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