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14/01/2010 | FRANCE | N°08/01681

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 janvier 2010, 08/01681


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 14 Janvier 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01681



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - Section Encadrement - RG n° 05/01302





APPELANTE



SAS IMPRIMERIES FECOMME QUEBECOR

[Adresse 2]

77410 [Localité 6]

représentée par la SCP FROMON

T-BRIENS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107





INTIMES



Monsieur [U] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

co...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 Janvier 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01681

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - Section Encadrement - RG n° 05/01302

APPELANTE

SAS IMPRIMERIES FECOMME QUEBECOR

[Adresse 2]

77410 [Localité 6]

représentée par la SCP FROMONT-BRIENS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107

INTIMES

Monsieur [U] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

Monsieur [E] [P]

[Adresse 4]

77410 [Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise FROMENT, président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, greffier présent lors du prononcé.

* * *

*

La SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] est une entreprise intervenant dans le secteur de l'imprimerie qui appartenait au groupe QUEBECOR WORLD et comportait plusieurs établissements , dont la division FECOMME implantée à [Localité 6] en Seine et Marne.

[E] [P], [U] [H] et [S] [Y] ont été initialement engagés par la société IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR aux droits de laquelle se trouve la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] :

-la 19 octobre 1976 pour [E] [P]

-le 16 août 1982 pour [U] [H]

-le 23 décembre 1981 pour [S] [Y]

La convention collective applicable était celle des imprimeries de labeurs et industries graphiques.

Ils ont été licenciés, alors qu'ils occupaient un poste de contremaître, statut cadre, pour motifs économiques par lettre des 5 septembre 2005 pour le premier, 9 septembre 2005 pour le second alors qu'il était en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail et 29 août 2005 pour le troisième.

Estimant n'avoir pas été remplis de leurs droits au titre des heures de travail qu'ils ont effectuées, ils ont, le 19 octobre 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux qu'ils ont ensuite également saisi de diverses demandes au titre de la rupture de leurs contrats de travail.

Par jugement du 10 janvier 2008, le Conseil de Prud'hommes de Meaux a :

-ordonné la jonction des trois procédures

-condamné la SAS IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR à payer à :

[E] [P] :

-37 087,01 € d'heures supplémentaires et majorations dimanches, jours fériés et nuit de 2000 à 2005 et 3 780,70 € au titre des congés payés afférents

-4 300,75 € au titre de l'incidence sur le préavis et 430,07 € au titre des congés payés afférents

-12 628,01 € au titre de l'indemnisation des brisures non prises et 1 262,80 € au titre des congés payés afférents

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2005

-1 169,00 € au titre de l'avance sur frais d'expertise

-25 000,00 € au titre du travail dissimulé

-52 836,44 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-900,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement

[S] [Y] :

-24 972,94 € d'heures supplémentaires et majorations dimanches, jours fériés et nuit de 2000 à 2005 et 2 497,29 € au titre des congés payés afférents

-9 291,60 € au titre de l'incidence sur le préavis et 929,16 € au titre des congés payés afférents

-10 259,73 € au titre de l'indemnisation des brisures non prises et 1 025,57 € au titre des congés payés afférents

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2005

-1 112,50 € au titre de l'avance sur frais d'expertise

-24 047,16 € au titre du travail dissimulé

-48 094,32 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-900,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement

-à [U] [H] :

-26 651,72 € d'heures supplémentaires et majorations dimanches, jours fériés et nuit de 2000 à 2005 et 2 665,17 € au titre des congés payés afférents

-16 706,41 € au titre de l'incidence sur le préavis et 1 670,64 € au titre des congés payés afférents

-10 056,46 € au titre de l'indemnisation des brisures non prises et 1 005,65 € au titre des congés payés afférents

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2005

-1 051,00 € au titre de l'avance sur frais d'expertise

-24 327,90 € au titre du travail dissimulé

-48 655,79 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-900,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement

-ordonné à la SAS IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR de remettre à chacun des salariés un bulletin de salaires mentionnant les rappels de salaires et accessoires de salaire ainsi qu'une attestation ASSEDIC rectifiée faisant état de ces rappels, sous astreinte de 5,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte

-débouté [E] [P], [S] [Y] et [U] [H] du surplus de leurs demandes

-ordonné à la SAS IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR de rembourser les indemnités de chômage payées aux trois salariés aux organismes concernés dans la limite d'un mois

-débouté la SAS IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-condamné la SAS IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR aux dépens

Cette dernière a relevé appel le 13 février 2008 .

La SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] qui vient aux droits de la SAS IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR a, lors de l'audience du 5 novembre 2009, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite à titre principal l'infirmation de la décision déférée et entend voir dire que les licenciements des intimés reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle a rempli ses obligations en matière de rémunération et par conséquent voir rejeter les demandes adverses, et a sollicité, à titre subsidiaire, la minoration de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société rappelant la règle du non cumul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour travail dissimulé, les salariés devant être condamnés à lui rembourser les sommes qu'elle leur a versées dans le cadre de l'exécution provisoire et à lui payer, chacun, 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

[E] [P], [S] [Y] et [U] [H] ont, lors de l'audience du 5 novembre 2009, développé oralement leurs conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles ils entendent voir condamner la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] à payer :

-à [E] [P]:

-125 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-6 422,78 € de rappels de salaires, congés payés afférents inclus

-40 346,38 € d'heures supplémentaires et 4 034,64 € de congés payés afférents

-14 105,08 € de dommages-intérêts pour inobservation des temps de brisure

-25 000,00 € d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire , de repos quotidien et de dommages-intérêts pour inobservation du contingent annuel d'heures supplémentaires

-10 000,00 € de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives au repos compensateur du travail de nuit

-5 000,00 € d'indemnité compensatrice de congés, de jours fériés, de jours d'ancienneté, de jours de fractionnement et de semaines parisiennes

- 4 966,07 € de rappel d'indemnité de préavis et 496,60 € de congés payés afférents

-18 366,13 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

-2 253,20 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

-25 000,00 € d'indemnité pour travail dissimulé

-à [U] [H] :

-150 000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à défaut, 125 000,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-6 405,58 € de rappels de salaires, congés payés afférents inclus

-35 913,02 € d'heures supplémentaires et 3 591,30 € de congés payés afférents

-11 062,11 € de dommages-intérêts pour inobservation des temps de brisure

-25 000,00 € d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire , de repos quotidien et de dommages-intérêts pour inobservation du contingent annuel d'heures supplémentaires

-10 000,00 € de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives au repos compensateur du travail de nuit

-5 000,00 € d'indemnité compensatrice de congés, de jours fériés, de jours d'ancienneté, de jours de fractionnement et de semaines parisiennes

- 29 834,22 € de rappel d'indemnité de préavis et 2 983,42 € de congés payés afférents

-23 931,70 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

-3 446,28 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

-25 000,00 € d'indemnité pour travail dissimulé

-à [S] [Y] :

-125 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-6 398,45 € de rappels de salaires, congés payés afférents inclus

- 24 176,65 € d'heures supplémentaires et 2 417,66 € de congés payés afférents

-11 285,70 € de dommages-intérêts pour inobservation des temps de brisure

-25 000,00 € d'indemnité compensatrice de repos hebdomadaire , de repos quotidien et de dommages-intérêts pour inobservation du contingent annuel d'heures supplémentaires

-10 000,00 € de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives au repos compensateur du travail de nuit

-5 000,00 € d'indemnité compensatrice de congés, de jours fériés, de jours d'ancienneté, de jours de fractionnement et de semaines parisiennes

- 11 707,41€ de rappel d'indemnité de préavis et 1 170,74 € de congés payés afférents

-12 114,90 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

-1 014,57 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

-25 000,00 € d'indemnité pour travail dissimulé

et à chacun d'eux 1 169,00 € en remboursement des sommes avancées au titre de l'expertise et 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

les intéressés entendant voir en outre la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] condamnée à leur remettre l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés afférents aux années 2000 à 2005 et des documents afférents à la rupture conformes, sous astreinte et à leur payer les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la réception par la société de la convocation en conciliation

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant , sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, que les salariés sollicitent en premier lieu un rappel d'heures supplémentaires , d'heures de nuit, de week-end et de jours fériés pour la période de septembre 2000 à septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant que l'article L3122-9 du même code dispose en outre qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures , la convention ou l'accord pouvant fixer un plafond inférieur et devant préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;

Considérant que la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] ne saurait se prévaloir de l'article 510 de l'accord de branche de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques qui exclut les cadres et les agents de maîtrise du bénéfice des heures supplémentaires alors qu'en ce qui concerne le temps de travail des contremaîtres , il était expressément régi par les accords d'entreprise intervenus au sein de la société ;

Considérant en effet qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que :

-jusqu'au mois de septembre 2000, les trois salariés travaillaient , sur le service rotatives auquel ils étaient affectés, en équipe 3x8 du lundi au vendredi avec repos le week-end

-le 7 septembre 2000, a été conclu au sein de la division FECOMME un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail qui a instauré le travail en continu par équipes successives la semaine et par équipes fixes de suppléance le week-end, les contremaîtres rotatives suivant, selon les termes de cet accord, le cycle suivant :

-3 semaines en horaires d'équipes successives du lundi au vendredi

-un week-end de 24 heures

soit une moyenne hebdomadaire de 36 heures

-pendant la période de congés d'été, soit 9 semaines et par dérogation temporaire, le cycle repassera en équipes successives de 3x8 heures, soit 40 heures de travail hebdomadaire

-le personnel d'encadrement disposerait d'une semaine de R.T.T à positionner lors d'un week-end travaillé dans le cycle , ceci afin de respecter la moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires

cet accord ajoutant que :

-la durée annuelle de travail était fixée à 1600 heures , soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures après déduction des jours fériés définis par la convention collective

-ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées en dessous de la limite de 1600 heures annuelles

-les 3 contremaîtres devaient donc travailler , et les parties sont d'accord sur ce point :

-la première semaine : 5 jours de travail de 8 heures, soit 40 heures

-la deuxième semaine 5 jours de travail de 8 heures, soit 40 heures

-la troisième semaine, 5 jours de travail de 8 heures, soit 40 heures

-la quatrième semaine 2x12 heures le week-end soit 24 heures

soit 144 heures de travail effectuées sur le cycle de 4 semaines, soit 36 heures en moyenne pour chacune des semaines du cycle, sauf pendant l'été où ils pouvaient travailler, sur une période de 9 semaines, 40 heures hebdomadaires

-au milieu de l'année 2001, à la demande notamment de [E] [P] et de [U] [H], la répartition du temps de travail des contremaîtres entre les semaines du cycle a été modifiée comme suit :

-1ère semaine : 5 jours de travail de 8 heures, soit 40 heures

-2 ème semaine : 5 jours de travail de 8 heures, soit 40 heures

-3 ème semaine : 5 jours de travail de 8 heures, soit 40 heures plus 2 fois 12 heures le week-end, soit 64 heures

-la quatrième semaine, une semaine de repos

soit 144 heures de travail effectuées sur le cycle de 4 semaines , soit 36 heures en moyenne pour chacune des semaines du cycle, sauf pendant l'été , comme pour la période précédente

-un avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail est intervenu le 28 avril 2003 et a mis en place une nouvelle organisation du travail pour le personnel d'encadrement lié à la production, compte-tenu de l'arrêt du travail des équipes fixes de week-end, le cycle de travail devenant le suivant sur la base de 8 semaines :

-7 semaines de 40 heures en horaires d'équipes successives 3 x 8 du lundi au vendredi

-une semaine de repos

soit 35 heures en moyenne sur chacune des semaines du cycle

cet accord disposant en outre que :

- la présence du contremaître est obligatoire lors du démarrage anticipé des installations et ce jusqu'à la fin de la production ou de livraison le samedi matin (queues de tirage dans la limite instaurée par la loi c'est à dire 10 heures par jour)

-en cas de dépassement de la durée annuelle du temps de travail de 1600 heures, les heures seront payées comme le personnel de production de semaine

-en cas de travail le samedi, dimanche et jour férié les heures seront payées avec application des majorations conventionnelles

-en cas de reprise des équipes fixes de week-end , le personnel d'encadrement de production reprendra l'organisation telle que définie dans le cadre de l'accord A.R.T.T du 7 septembre 2000

Considérant que les salariés soutiennent que l'application de l'ensemble de ces dispositions conventionnelles a généré pour eux, en tant que contremaîtres, la réalisation d'un nombre important d'heures supplémentaires et de travail de nuit , de week-ends et de jours fériés qui n'ont pas toujours été indemnisées ou qui l'ont été incorrectement, ce qui résulte des rapports de l'expert nommé en première instance alors qu'ils étaient cadres intégrés, soumis aux horaires collectifs de leurs équipes et qu'ils devient donc bénéficier du même régime que ces dernières, conformément du reste aux dispositions de la convention collective ; que le calcul des heures supplémentaires à partir seulement de la base annuelle de 1600 heures, comme le soutient l'employeur, aboutit à supprimer la notion de cycle, alors même que toute l'organisation de la production, dont ils faisaient partie, est basée sur la notion de cycle ;

Considérant que la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] réplique que les heures supplémentaires ne peuvent être calculées qu'au-delà de la base annuelle de travail de 1600 heures et qu'aucun dépassement des heures de travail dans le cadre du cycle ne saurait être retenu et qu'en tout état de cause ce n'est qu'à partir de mai 2003 que les contremaîtres étaient soumis aux mêmes horaires que ceux applicables au personnel de production, que par ailleurs il y a lieu de neutraliser les périodes d'absence pour congés payés, maladie, ou accident du travail pendant lesquelles aucune heure supplémentaire n'a pu être effectuée ;

Considérant que les termes mêmes de l'accord du 7 septembre 2000 démontrent que les contremaîtres étaient soumis à un rythme de travail régulier, calqué sur celui des équipes de production qu'ils supervisaient et qu'en réalité ils étaient cadres intégrés à une équipe ainsi que cela est au demeurant mentionné sur leurs bulletins de salaires et que l'a confirmé, lors des opérations d'expertise, leur supérieur hiérarchique ;

Considérant que les dispositions relatives au paiement majoré des heures supplémentaires leur sont donc applicables depuis septembre 2000 ;

Considérant que pour déterminer si de telles heures ont été accomplies, il convient de se référer, non aux heures qui auraient le cas échéant été accomplies au-delà de 1600 heures par an, ce qui aurait pour effet de mettre à néant l'organisation du travail par cycle, mais bien aux temps de travail effectués dans le cadre de ces cycles ;

Considérant que les rapports d'expertise ne sont pas contestés en ce qui concerne les heures de travail qui ont été retenues par l'expert au vu des documents produits par les parties ; que ce dernier a, à bon droit, neutralisé dans ses décomptes les diverses périodes d'absence pour congés des salariés puisque, pendant ces dernières, et par définition, ils n'ont pas accompli d'heures supplémentaires ;

Considérant qu'en définitive c'est à juste titre que la juridiction de première instance, tenant compte de ce à compter de septembre 2000 les contremaîtres ont été payés sur une base de 169,60 heures , soit 39 heures par semaine alors même que la base de travail était de 40 heures effectives, a alloué :

- à [E] [P] la somme de 37 807,01 € au titre des heures supplémentaires, majorations dimanches et jours fériés et nuits et 3 780,70 € au titre des congés payés afférents

-à [S] [Y] 24 972,94 € au titre des heures supplémentaires, majorations dimanches et jours fériés et nuits et 2 497,29 € au titre des congés payés afférents

-à [U] [H] 26 651,72 € au titre des heures supplémentaires, majorations dimanches et jours fériés et nuits et 2 665,17 € au titre des congés payés afférents

Considérant par ailleurs que rien ne vient corroborer la réalité de l'erreur sur les bulletins de salaires invoquée par la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] en ce qui concerne la quarantième heure de travail hebdomadaire dont rien ne permet de retenir qu'elle était effectivement indemnisée par le salaire payé ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de rappel de salaires sur cette base ;

Considérant , sur les demandes de rappel de salaires pour temps de pause et de brisure, que les salariés soutiennent n'avoir pas bénéficié du temps de pause de 20 minutes minimum prévu par l'article L3121-33du code du travail dès que leur temps de travail quotidien atteignait 6 heures de travail ; que la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] réplique qu'ils ont bénéficié de ces temps de pause comme le personnel qu'ils encadraient ;

Considérant que le temps de pause avait, en l'espèce, été porté à 30 minutes par l'accord du 7 septembre 2000 pour les salariés travaillant en équipe ;

Considérant toutefois que force est de constater que la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] ne verse pas le moindre commencement de preuve de ce que les intimés, qui le contestent, ont bénéficié de ces temps de pause alors même que d'une part elle n'a pas exigé des contremaîtres la tenue pourtant par elle préconisée par note interne des horaires de pause des contremaîtres comme cela était pratiqué pour les ouvriers et que d'autre part lorsque des fiches de pointage seront mises en place ces dernières démontreront l'importance de la tâche pesant sur les contremaîtres, les contraignant à déborder les horaires normaux ;

Considérant que c'est donc à juste titre qu'il a été fait droit à ce chef de demande ;

Considérant que les intimés forment enfin des demandes de dommages-intérêts pour d'une part inobservation du repos compensateur de nuit et d'autre part dépassement de la durée quotidienne, hebdomadaire et annuelle de travail ainsi que pour des erreurs qui auraient été commises dans le décompte des jours de repos à différents titres ;

Considérant , sur le premier point, que l'inobservation du repos compensateur de nuit a nécessairement causé aux intimés un préjudice qu'il convient d'évaluer , au regard notamment de la rémunération qui était la leur, à 5 000,00 € ;

Considérant, sur le second point, que c'est à la demande expresse des contremaîtres que, certaines semaines, ils ont effectué 64 heures de travail ; que s'ils avaient droit à rémunération en conséquence, ils ne sauraient reprocher à la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] d'avoir fait droit à leur demande de ce chef ; que, par contre, ils ont, indépendamment de ce point, fréquemment dépassé les amplitudes permises, que ce soit quotidiennement hebdomadairement ou annuellement ; qu'il y a lieu de leur allouer, à titre de dommages-intérêts , la somme de 5 000,00 € de ce chef ;

Considérant enfin que les erreurs de calcul de congés alléguées ne sont pas caractérisées ; qu'il y a lieu de rejeter ce chef de demande ;

Considérant, sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient;

Considérant que les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement; que leur appréciation prend en compte les difficultés commerciales, financières et les résultats comptables au vu des pièces produites, qui doivent être complètes afin de permettre un examen exhaustif de la situation et afin de vérifier si les difficultés rencontrées sont suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du contrat de travail ; que tel ne peut en particulier être le cas lorsqu'une entreprise par ailleurs saine rencontre des difficultés passagères ou lorsqu'elle souhaite réaliser des économies, limiter ses coûts ou privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi;

Considérant que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, peu important, comme en matière de réorganisation, que certaines sociétés du groupe soient installées à l'étranger ; que le secteur d'activité est en principe celui qui correspond à la branche d'activité don't relève la société qui invoque des difficultés économiques pour licencier et il appartient au juge qui prend en compte les sociétés du groupe pour apprécier les difficultés économiques de vérifier au cas par cas que celles-ci relèvent bien du même secteur, ce qui implique l'obligation pour l'employeur de fournir les éléments nécessaires à cette vérification ;

Considérant enfin qu'en application de l'article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et don't l'activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises.

Considérant en l'espèce que les lettres de licenciement étaient ainsi rédigées :

' La Division FECOMME , dont vous êtes salarié, suite à d'importantes difficultés économiques est en cours de restructuration.

Depuis 2002, les résultats de la société IMPRIMERIES FECOMME QUEBECOR et du secteur d'activité du groupe QUEBECOR WORLD France sont en baisse constante, pour les raisons structurelles qui suivent :

Alors que l'imprimeur est pris en tenaille entre des fournisseurs de taille importante et des clients également de taille plus importante, il subit directement des charges de plus en plus contraignantes (effet 35h, contraintes environnementales...) Et des baisses de prix récurrentes.

Celles-ci ont notamment pour origine la très forte pression des clients, la surcapacité de production endémique du secteur (et particulièrement sur le parc machines des 8 pages), la succession de générations de machines de plus en plus performantes , en taille et en vitesse, la vive concurrence des pays voisins (Allemagne, Italie, Espagne...) en mesure de proposer des prix compétitifs.

Ainsi, en dépit des mesures d'économie et d'investissement importants, les résultats sur 2004 et 2005 n'ont fait que s'aggraver , rendant inéluctable une restructuration importante de la Division FECOMME.

Les résultats sociaux de la Division FECOMME sont en profonde dégradation :

Résultat net (chiffres en 000 euros) :

2003: perte de 1 579

2004 : perte de 5 932

résultats 2005 à fin juin : perte de 1 097

Les résultats de l'année 2005 sont catastrophiques et ne laissent envisager aucune issue sans restructuration importante et sans un redressement extrêmement important de la productivité

Au vu du volume de charge de travail ,maintenir le parc machines dans son intégralité ne peut conduire qu'à d'importantes pertes.

Il est indispensable de recentrer le site Fécomme vers la niche de produits à plus forte valeur ajoutée et de reconsidérer la structure ; les effectifs de l'ensemble des services doivent être revus.

Par ailleurs, les équipements dont la remise à niveau serait excessive et peu rentable doivent être arrêtés.

L'objectif de la réorganisation est de recentrer l'activité sur le marché de l'UV (produits à plus forte valeur ajoutée), d'optimiser les équipements et de réduire de façon significative les déficits, tout en préservant le maximum de compétences et de savoir-faire.

Ceci n'est pas réalisable dans la configuration actuelle du site.

En ce sens, une réorganisation de la Division FECOMME a été mise en place et présentée aux instances représentatives.

Le C.C.E de la société IMPRIMERIES FECOMME QUEBECOR (IFQ) et le comité d'établissement de la Division FECOMME ont été informés et consultés , d'une part sur :

* le livre 4 (projet de redéploiement et son incidence sur l'emploi)

* le livre 3 (projet de licenciement collectif pour motif économique et Plan de Sauvegarde de l'Emploi (P.S.E)

Dans le cadre de cette réorganisation, votre emploi de Contremaître est supprimé.

En effet, compte-tenu de la réduction du parc machines (passage de cinq à trois rotatives), et des résultats financiers du site, l'objectif est de retrouver le plus rapidement possible l'équilibre des comptes. En ce sens, l'organisation de chaque service a été revue , la structure hiérarchique allégée. De ce fait l'ensemble des postes de Contremaîtres est supprimé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 juillet 2005, nous vous avons fait part de propositions de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe.

En date du 5 septembre 2005, par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 6 septembre 2005,(pour [U] [H])

En date du 29 août 2005, par courrier recommandé avec accusé de réception , reçu le 1er septembre (pour [E] [P]°

En date du 26 août 2005, par courrier recommandé avec accusé de réception , reçu le 29 août 2005 (pour [S] [Y])

vous nous avez fait part de votre refus de l'ensemble des propositions de reclassement.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement, motivé par les difficultés économiques détaillées ci-dessus...'

Considérant que les salariés font valoir que :

-en ce qui concerne [U] [H], rien ne justifie que son contrat de travail ne pouvait être maintenu pendant la durée de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail et que son licenciement, qui ne fait aucun état de cette suspension et de l'impossibilité de maintenir son emploi , est donc nul

-en tout état de cause l'ensemble des licenciements est sans cause réelle et sérieuse dès lors notamment que :

-la réalité des difficultés économiques invoquées n'est pas démontrée au regard des pièces produites par la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] alors même que certaines de ces pièces font apparaître pour la société QUEBECOR WORLD FRANCE en 2005 un résultat courant avant impôt de 28 092 203 € et que la situation de la société IMPRIMERIES FECOMME QUEBECOR était elle-même en 2005 en voie de redressement par rapport à 2004

-la réalité de la suppression de leurs postes n'est pas elle-même établie

-aucun lien de causalité n'est démontré entre les prétendues difficultés économique et les suppressions de postes alléguées

-aucune mesure de formation ou d'adaptation n'a été mise en oeuvre

-il n'y a pas eu de proposition de reclassement personnalisée, la même liste de 14 postes, sans aucune précision afférente à ces postes, lesquels avaient été soumis aux élus lors de la procédure d'information et de consultation, ayant été adressée aux 36 salariés dont le licenciement était envisagé et plusieurs de ces postes n'ayant rien à voir avec leur profil et leurs compétences alors même qu'il existait des possibilités de reclassement au sein du Groupe QUEBECOR

-il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement au sein des autres sociétés du groupe

Considérant que la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] réplique que :

-la réalité des difficultés économiques ayant nécessité la réorganisation de la société est patente et a été exposée au C.C.E , y compris en ce qui concerne la situation du groupe

-les postes de contremaîtres ont bien été supprimés, leurs fonctions ayant été confiées aux chefs d'atelier établi qui assurent cette tâche en plus de leur propre tâche

-le lien de causalité entre les difficultés et la suppression des postes est établi

-il a été proposé aux intimés 14 postes de reclassement au sein de l'Imprimerie Fecomme et des autres sociétés du Groupe QUEBECOR et ils ne justifient pas qu'il y ait eu d'autres postes vacants, la situation des sociétés en Amérique et au Canada ne permettant pas , au regard des conditions d'embauche draconiennes pour les étrangers dans ces pays, la permutabilité du personnel ;

Considérant qu'à supposer que la situation économique de la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] et du groupe auquel elle appartient ait nécessité des mesures de réorganisation comme il est soutenu, sans qu'aucun document comptable, certifié conforme à la réalité, ne soit versé aux débats par l'appelante qui ne produit que les documents, non certifiés conformes, qu'elle avait élaborés et communiqués au comité central d'entreprise et au comité d'établissement, il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne le reclassement , la société qui devait :

-étendre ses recherches de postes de reclassement à l'ensemble des sociétés concernées du groupe auquel elle appartient, y compris auprès des sociétés situées à l'étranger dès lors que la législation applicable localement n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers

-faire des offres précises, concrètes et personnalisées, sans se limiter aux postes listés dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi

n'a pas satisfait à son obligation :

- puisqu'elle s'est bornée à adresser, à chacun des salariés à la cause, une lettre leur proposant la même liste de 14 postes, liste proposée aux 36 salariés dont le licenciement était envisagé, une partie de ces postes ne correspondant de surcroît, en rien, à la qualification des intimés et étant étrangère à leurs compétences, aucune fiche de poste n'accompagnant d'ailleurs ces propositions qui n'indiquaient en particulier ni le statut, ni la rémunération des postes visés

-dès lors qu'elle ne justifie pas avoir recherché sérieusement les possibilités de reclassement des intimés, en dehors de ce qui a été examiné dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi , après le cas échéant une formation d'adaptation, alors même que le groupe emploie plus de 40 000 salariés dans le monde dont une partie en Europe

- puisqu'en particulier en ce qui concerne [S] [Y], elle ne justifie pas de la recherche d'un poste en Espagne

-la société ne produisant que des copies des livres d'entrée et de sortie du personnel d'entreprises en France, certaines difficilement lisibles, à l'exclusion de ce document ou d'un document équivalent pour les autres sociétés du groupe à l'étranger notamment, étant observé que certaines de ces copies ne peuvent être la reproduction de l'original des livres d'entrée et de sortie du personnel puisque les salariés n'y figurent pas dans l'ordre chronologique de leur date d'entrée

-l'examen des documents lisibles révèle que , notamment sur le site de [Localité 8], 3 postes d'encadrement se sont libérés concomitamment aux licenciements litigieux sans que ces postes ne soient proposés aux intimés et sans que la société ne s'explique sur cette absence de proposition

Considérant que c'est donc à juste titre qu'au regard, notamment, de ces éléments, la juridiction de première instance a décidé que le licenciement de [E] [P] et de [S] [Y] était sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'en ce qui concerne [U] [H], il est constant que son licenciement est intervenu pendant une période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail ; que non seulement la lettre de licenciement ne fait pas état de l'impossibilité de la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] de maintenir son contrat de travail jusqu'à l'issue de la période de suspension du fait de la situation qu'elle invoque, mais encore que cette impossibilité n'est pas caractérisée au regard de l'absence de justification d'une recherche sérieuse de reclassement et d'une impossibilité réelle d'un tel reclassement ;

Considérant qu'il s'ensuit que le licenciement dont il a fait l'objet est, par application des dispositions de l'article L1226-13 du code du travail , nulle, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation au moins égale à 6 mois de salaires ;

Considérant, sur les préjudices, qu'au regard notamment de l'ancienneté et de la rémunération des salariés au moment de la rupture de leur contrat de travail, de leur âge , de la situation qui a été la leur, suite ces licenciements, il y a lieu d'allouer :

-à [E] [P], la somme de 110 000,00 €

-à [S] [Y] la somme de 100 000,00 €

-à [U] [H], la somme de 90 000,00 €

Considérant qu'au regard du rappel de salaire alloué , il y a lieu de faire droit aux demandes des salariés au titre des rappels d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Considérant pour le surplus que l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée par les salariés sur le fondement de l'article L8223-1 du code du travail leur est bien due dans la mesure où :

- ce texte, d'application immédiate aux procédures en cours, ne prévoyant pas d'absence de cumul de l'indemnité avec d'autres indemnités ;

-l'intention de l'employeur résulte tant du nombre d'heures supplémentaires faites que de la non mise en place des fiches de temps qu'il avait préconisées sans jamais mettre en demeure les contremaîtres de les remplir pour eux mêmes

Considérant que la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] devra, dans les 3 mois de la notification de la présente décision, adresser aux salariés à la cause , sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte:

-60 bulletins de salaires rectifiés depuis septembre 2000 tenant compte des rappels de salaires alloués et des taux de cotisations applicables

-une attestation ASSEDIC tenant compte des salaires rectifiés des 12 derniers mois

Considérant que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal :

-à compter du 22 octobre 2005 pour les sommes de nature salariale

-à compter du jugement à hauteur des sommes allouées pour les sommes de nature indemnitaire allouées

-à compter de la présente décision pour le surplus des sommes indemnitaires allouées ;

Considérant enfin que la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [E] [P] et à [S] [Y], suite à leur licenciement, dans la limite de six mois ; que par contre, ce remboursement ne sera pas ordonné pour [U] [H], le fondement de la condamnation pour ce dernier étant la nullité de son licenciement ;

Considérant enfin que les frais d'expertise seront à la charge de la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] dès lors que cette dernière a été rendue nécessaire, au regard des commencements de preuve apportés par les salariés et de l'insuffisance des pièces communiquées pour déterminer le montant des sommes réellement dues ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; qu'il y a lieu d'allouer à chacun d'eux, en sus de la somme qui leur a été attribuée en première instance, le somme de 4 000,00 € ;

Considérant que, succombant, l'appelante supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :

-condamné la SAS IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR à payer à [E] [P] :

-37 087,01 € d'heures supplémentaires outre majorations dimanche , jours fériés et nuit et 3 780,70 € de congés payés afférents

-12 628,01 € au titre de l'indemnisation des brisures non prises et 1 262,80 € au titre des congés payés afférents

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2005

-25 000,00 € d'indemnité pour travail dissimulé

-1 169,00 € de remboursement de frais d'expertise

-900,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné la SAS IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR à payer à [S] [Y] :

-24 972, 94 € d'heures supplémentaires outre majorations dimanche , jours fériés et nuit et 2 497,29 € de congés payés afférents

-10 259,73 € au titre de l'indemnisation des brisures non prises et 1 025,57 € de congés payés afférents

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2005

-24 047,16 € au titre du travail dissimulé

-1 169,00 € de remboursement de frais d'expertise

-900,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné la SAS IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR à payer à [U] [H] :

-26 651,72 € d'heures supplémentaires outre majorations dimanche , jours fériés et nuit et 2 665,17 € de congés payés afférents

-10 056,46 € au titre de l'indemnisation des brisures non prises et 1 005,65 € au titre des congés payés afférents

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2005

-24 327,90 € au titre du travail dissimulé

-1 169,00 € de remboursement de frais d'expertise

-900,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-débouté [E] [P], [S] [Y] et [U] [H] de leurs demandes de dommages-intérêts pour erreurs de calcul sur congés, jours fériés, jours d'ancienneté , jours de fractionnement et semaine parisienne,

-débouté la SAS IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR de sa demande reconventionnelle,

-condamné la SAS IMPRIMERIE FECOMME QUEBECOR aux dépens,

L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne en outre la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] à payer à :

[E] [P] :

-6 422,78 € de rappel de salaire, congés payés afférents inclus

-4 966,07 € de rappel d'indemnité de préavis et 496,60 € de congés payés afférents

-18 366,13 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

-2 253,20 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2005

-110 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal sur 52 836,44 € à compter du 10 janvier 2008 et sur le surplus à compter du présent arrêt

-5 000,00 € de dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur de nuit

-5 000,00 € de dommages-intérêts pour dépassement des temps quotidiens, hebdomadaires et annuels de travail

-4 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

[S] [Y]

--6 398,45 € de rappel de salaire , congés payés afférents inclus

- 11 707,41 € de rappel d'indemnité de préavis et 1 170,74 € de congés payés afférents

-12 114,90 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

-1 014,57 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2005

-100 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal sur 48 094,32 € à compter du 10 janvier 2008 et sur le surplus à compter du présent arrêt

-5 000,00 € de dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur de nuit

-5 000,00 € de dommages-intérêts pour dépassement des temps quotidiens, hebdomadaires et annuels de travail

-4 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

-à [U] [H] :

--6 405,58 € de rappel de salaire , congés payés afférents inclus

-29 834,22 € de rappel d'indemnité de préavis et 2 983,42 € de congés payés afférents

-23 931,70 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

-3 346,28 € de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2005

-90 000,00 € d'indemnité pour licenciement nul, cette somme avec intérêts au taux légal sur 48 655,79 € à compter du 10 janvier 2008 et sur le surplus à compter du présent arrêt

-5 000,00 € de dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur de nuit

-5 000,00 € de dommages-intérêts pour dépassement des temps quotidiens, hebdomadaires et annuels de travail

-4 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne le remboursement par la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [E] [P] et à [S] [Y], suite à leur licenciement, dans la limite de six mois,

Condamne la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] à adresser à [E] [P], [S] [Y] et [U] [H] :

-60 bulletins de salaires rectifiés à compter de septembre 2000 conformément aux rappels de salaires alloués et avec application du taux de cotisations en vigueur

-une attestation ASSEDIC tenant compte du salaire réel des 12 derniers mois,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SAS IMPRIMERIE FECOMME [Localité 6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/01681
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/01681 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;08.01681 ?
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