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14/01/2010 | FRANCE | N°07/16275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 janvier 2010, 07/16275


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 14 JANVIER 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16275



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/11728





APPELANT:



Monsieur [G] [C]

demeurant[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Maître TEY

TAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître Didier MALKA, avocat au barreau de Paris, toque T 04, plaidant pour JEANTET & ASSOCIES





INTIMEE:



S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE

prise en la personne de ses r...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 14 JANVIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16275

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/11728

APPELANT:

Monsieur [G] [C]

demeurant[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître Didier MALKA, avocat au barreau de Paris, toque T 04, plaidant pour JEANTET & ASSOCIES

INTIMEE:

S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître Bernard FAVIER, avocat au barreau de Paris , toque P 165, plaidant pour la SCP DIRCKS-DILLY-FAVIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Caroline FEVRE, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, pour Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée, et  par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [C] était titulaire d'un compte-titres ouvert dans les livres de la Banque Transatlantique.

Reprochant à la banque de lui avoir donné des conseils inadéquats à partir de l'année 2000, puis d'avoir commis des fautes de gestion à partir de 2001, M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 28 août 2007, l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.

Par déclaration du 21 septembre 2007, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 17 novembre 2009, M. [C] demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner la Banque Transatlantique à lui payer les sommes de 618 138 €,1 238 451 € et 120 168 €,

A tout le moins,

- de la condamner à lui payer les sommes de 618 138 €, 318 710 € et 120 168 €,

- de condamner la Banque Transatlantique à lui payer la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 6 novembre 2009, la Banque Transatlantique demande à la Cour :

- de déclarer M. [C] mal fondé en son appel,

- de déclarer M. [C] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 618 138 € au visa de l'article 564 du Code de procédure civile,

- de le débouter de ses demandes,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Sur les fautes alléguées à l'encontre de la Banque Transatlantique

Considérant que M. [C] reproche à la banque d'avoir commis des fautes au cours de deux périodes distinctes que la cour va examiner successivement ;

1) Au cours de l'année 2000 :

Considérant que M. [C] expose que jusqu'en janvier 2001, il a géré son compte dans le cadre d'une gestion conseillée, tel que le terme figure sur ses relevés de compte, et qu'il a acquis des valeurs TMT, au comptant et à terme, sur les conseils de la banque ; Considérant qu'il formule deux griefs à l'encontre de la banque, un manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, d'une part, et la violation des règles relatives à la couverture, d'autre part ;

Considérant que M. [C] expose que la banque devait l'informer des risques encourus sur les marchés à terme, ce à quoi la banque répond qu'il est un opérateur averti ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par M. [C] qu'il est diplômé de l'Ecole des Mines de Paris, de l'IEP Paris et enfin de l'ENA ; qu'il est devenu conseiller référendaire à la Cour des comptes en 1992 et qu'il a été mis en disponibilité jusqu'au 1er janvier 2003 pour diriger la société Branics, devenue le 20 décembre 2002 par changement de dénomination sociale, la SA Phi-Trust Finance, qui a pour activité 'le conseil en gestion de patrimoine et de stratégie patrimoniale, le conseil en investissements financiers, l'activité de courtage liée à la présentation et à la distribution d'opération d'assurance sur la vie', tel que cela résulte de l'extrait K bis ;

Considérant que la société Branics, classée dans les sociétés françaises d'analystes financiers, était gestionnaire du FCP Branics, qui a reçu l'agrément de la COB le 31 août 1999, comme cela ressort de la notice d'information émise le 1er septembre 1999 sous le code Sicovam 43723 ; que cette notice précise que le fonds est composé d'actions choisies sur les marchés de la zone Euro, la Grande-Bretagne et la Suisse ;

Considérant que M. [C] a ensuite dirigé la société Cambon Finance, dont l'extrait K bis indique qu'elle a pour activité 'le conseil en investissement financier et en gestion patrimoniale, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, la prise de participatitons ou d'intérêts dans toutes les sociétés ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité... la gestion d'un patrimoine placé en valeurs mobilières ou en produits financiers de toute nature ..' ;

Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que M. [C] doit être considéré comme un investisseur averti et que la Banque Transatlantique n'était tenu d'aucune obligation de mise en garde à son égard ;

Considérant que la banque conteste avoir conseillé M. [C] dans la gestion de son portefeuille ; qu'elle indique que c'est M. [C] qui avait seul l'initiative de ses opérations;

Mais considérant qu'il importe peu en réalité que M. [C] ait eu des contacts avec les conseillers de la banque avant de choisir une opération déterminée, dès lors qu'il vient d'être vu qu'il est particulièrement au fait des mécanismes boursiers et qu'il conseiller lui-même ses clients sur les opportunités financières ; qu'il ne prétend pas que la banque l'a forcé dans ses choix qu'il a donc pu prendre librement en toute connaissance de cause, même s'il a pu prendre connaissance des lettres hebdomadaires de la Banque Transatlantique, dont il reconnaît d'ailleurs qu'elles étaient adressées à son épouse ; que de même les courriers dont il était destinataire ne le privaient pas de la possibilité de prendre ses décisions, au regard de ses compétences et de ses choix ;

Considérant que le grief de violation de l'obligation de couverture porte sur deux dates, M. [C] exposant que le défaut de couverture est passé de - 22 533 € au 31 mars 2000 à -1 068 425 € au 31 décembre 2000 ; qu'il indique que la banque a dû lui consentir des découverts pour pallier cette absence de fonds ;

Mais considérant que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier la réalité de ce grief, dès lors que M. [C] n'indique pas les opérations qui auraient été passées, alors qu'une demande de reconstitution de couverture aurait dû lui être présentée par la banque avant de transmettre l'ordre litigieux ; qu'il ne suffit pas de préciser que le portefeuille présentait en fin de mois un solde négatif, dès lors que celui-ci peut tout simplement provenir de la chute des cours de bourse ; que c'est d'ailleurs ce qu'indique la Banque Transatlantique lorsqu'elle explique que les valeurs choisies par M. [C] ont connu des pertes particulièrement lourdes et qu'elle lui a alors consenti un découvert en compte ; qu'il paraît résulter de cette affirmation de la banque que la couverture est venue à manquer lorsque les marchés boursiers ont chuté et non lors de la transmission des ordres ;

Considérant enfin que la couverture est une garantie pour les opérations à terme et correspond à un pourcentage qui varie, selon que la garantie porte sur des liquidités ou sur des titres ; qu'ainsi, l'article 3 de la décision n° 2000-04 du Conseil des Marchés Financiers précise le mode de calcul de la couverture en pourcentage des positions, selon que la couverture est constituée par des espèces, des titres de créances ou des titres de capital ; que faute d'indication apportée par M. [C] sur les opérations contestées, la cour rejette sa demande ;

Et considérant que si la couverture participe au devoir d'information de la banque à l'égard de son client relativement aux risques encourus sur les marchés à terme, il convient de rappeler que M. [C] est un opérateur averti dispensant ainsi la banque de tout obligation d'information à son égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief de défaut de couverture doit être écarté et que la banque n'a pas commis de faute au cours de l'année 2000 ;

2) De 2001 à 2003 :

Considérant qu'à partir de janvier 2001, M. [C] expose avoir confié à la banque la gestion de son portefeuille jusqu'au 30 juin 2003 ; qu'il a adressé deux courriers à la Banque Transatlantique ;

Considérant que par lettre du 3 janvier 2001, M. [C] a écrit à la banque en ces termes : 'Concernant mon compte personnel et celui de mon épouse, et notamment les titres achetés en SRD, je suis évidemment d'accord avec votre décision de vous recentrer sur les titres sur lesquels vous avez une bonne visibilité, du type Altran, Nokia, Alcatel, Carrefour, etc.. Si le marché reste difficile pendant encore quelque temps (T1, voire S1), ne faudrait-il pas alléger un peu les positions Equant, Ingenico, France Telecom, Telefonica et Siemens, pour être moins exposé et le moment venu se repositionner sur les 'bons' titres pour jouer le rebond '' ;

Considérant que par lettre du 16 février 2001, M. [C] a encore écrit en ces termes: 'Comme convenu, j'autorise par la présente la Banque Transatlantique, dans le cadre du mandat de gestion que je lui ai confié, à alléger progressivement la position à terme (SRD) de mon compte, au mieux de mes intérêts. Compte-tenu de la volatilité des marchés, ceci vous autorise à vendre et, si vous jugez bon, de procéder à des arbitrages, à acheter en SRD' ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun mandat de gestion n'a été signé entre les parties, mais que la banque reconnaît dans ses écritures ce mandat, puisqu'elle indique que l'orientation du mandat de gestion donné par M. [C] à la Banque Transatlantique ne diffère en rien de l'orientation qu'il avait entendu donner lui-même à son portefeuille de valeurs mobilières ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend M. [C], les termes des deux courriers ci-dessus rappelés ne sont pas un ordre donné à la banque de solder au plus vite les positions à terme du portefeuille, mais constituent une autorisation pour la banque de pratiquer les arbitrages qu'elle estime être au mieux des intérêts de son client ;

Considérant que M. [C] relève plusieurs fautes commises par la Banque Transatlantique, à savoir une concentration excessive du portefeuille en valeurs TMT, une concentration des risques et l'absence de valeurs à revenu fixe ;

Considérant que la banque a récupéré un portefeuille, dont M. [C] reconnaît que les valeurs TMT au 29 janvier 2001 formaient 94,57 % de l'ensemble des valeurs ;

Considérant que ce pourcentage est resté stable au cours de l'année 2001 et qui a même comporté un pic en juin 2001 et n'a baissé qu'en 2002, comme le souligne le tableau établi par M. [P] dont les chiffres ne sont pas contestés par la banque ;

Considérant qu'il est certain que la Banque Transatlantique n'a pas respecté les demandes présentées par son client, à toute le moins à partir du 16 février 2001, date à partir de laquelle M. [C] donne des indications plus précises sur ses intentions, contrairement au premier courrier qui était principalement interrogatif ;

Considérant que le grief de concentration des risques sur certaines lignes n'est pas explicité, puisque M. [C] n'indique pas quelles sont les lignes qui sont trop importantes ; que le grief portant sur un nombre limité de valeurs n'est pas à lui seul fautif, si la valeur détenue en grande proportion est stable ;

Considérant que M. [C] reproche enfin à la Banque Transatlantique de ne pas avoir composé le portefeuille avec des valeurs à revenu fixe ;

Mais considérant qu'il convient de rappeler que c'est M. [C] qui avait constitué son portefeuille et que la banque n'a jamais eu pour instruction dans les courriers précités d'acquérir des obligations ;

Considérant que M. [C] reproche encore à la banque une violation des règles de couverture, celle-ci ayant été comblée par des autorisations de découvert ;

Mais considérant que la réponse à ce grief est identique à celle qui a été formulée ci-dessus, en ajoutant que si M. [C] fait grief à la banque de ne pas avoir passé d'ordre au cours de l'année 2001, elle n'a pas pu violer les règles relatives à la couverture des ordres ;

Considérant que les autorisations de découvert ont été demandées par M. [C] afin de combler la situation déficitaire du compte, situation qui relevait de la chute des marchés boursiers, et non d'ordres qui ne sont pas établis ;

Considérant que M. [C] reproche encore à la banque d'avoir refusé de proroger les prêts qu'elle lui avait consentis ;

Mais considérant qu'il ne peut pas être imposé à un établissement bancaire de consentir un crédit à son client ou de proroger les crédits déjà accordés ; que le grief ne peut pas prospérer;

Sur le préjudice

Considérant que M. [C] sollicite le remboursement de la perte de valeurs du portefeuille en 2000, puis en 2003 ;

Considérant qu'il ne peut être considéré, à l'instar de M. [P], que les ventes de titres TMT auraient dû être réalisées en mars 2001 au plus tard, les suggestions données par M. [C] dans ses courriers n'allant nullement en ce sens ;

Considérant que le préjudice subi par M. [C] du fait que la banque n'a pas vendu certains titres TMT ne constitue qu'une perte de chance d'avoir vu une partie de ses positions du secteur des TMT progressivement allégées, comme il le demandait lui-même, mais ne peut en aucun cas représenter la perte de valeur de son portefeuille ;

Considérant que si certaines valeurs du secteur TMT avaient été vendues, M. [C] n'aurait pas connu la chute des cours qui a continué à se poursuivre ; que par contre, M. [C] n'a jamais demandé à la banque de vendre tous ses titres ;

Considérant que la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour chiffrer le préjudice à la somme de 150 000 € ;

Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement;

Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à M. [C] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Condamne la Banque Transatlantique à payer à M. [C] la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne la Banque Transatlantique à payer à M. [C] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Banque Transatlantique aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/16275
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°07/16275 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;07.16275 ?
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