Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16070
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/11700
APPELANTE:
S.A. BANQUE TRANSATLANTIQUE
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Maître Bernard FAVIER, avocat au barreau de Paris, toque P 165, plaidant pour la SCP DIRCKS-DILLY-FAVIER
INTIMEE:
Société Civile CAMBON FINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Didier MALKA, avocat au barreau de Paris, toque T 04, plaidant pour JEANTET & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Caroline FEVRE, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, pour Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
La société civile Cambon Finance a été constituée le 21 janvier 1998 entre M. [B] qui en est le gérant, son épouse et leurs enfants.
Deux comptes titres ont été ouverts dans les livres de la Banque Transatlantique au nom de la société civile, l'un sous mandat de la Banque Transatlantique et l'autre, géré directement par la société Cambon Finance.
A partir de janvier 2001, ce compte est également passé sous mandat de la banque et les deux comptes ont été fusionnés en 2003.
Estimant que la banque avait commis des fautes à son égard, la société Cambon Finance a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 28 août 2007, a condamné la Banque Transatlantique à lui payer la somme de 2 802 577 € à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 18 septembre 2007, la Banque Transatlantique a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 23 septembre 2009, la Banque Transatlantique demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de débouter la société Cambon Finance de ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 4 novembre 2009, la société Cambon Finance demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris, sauf sur le montant alloué au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de l'infirmer de ce chef,
- de condamner la Banque Transatlantique à lui payer la somme de 50 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant que le mandat de gestion sur le premier compte a été signé le 4 août 1998; qu'il prévoit en son article 2 que l'objectif assigné par le client à la banque est la gestion avec priorité à la prudence ; que l'article 4 du contrat énonce les opérations autorisées portant notamment sur les 'négociations à règlement mensuel de valeurs mobilières françaises ou étrangères, lorsqu'elles sont dénouées à l'échéance, sans pouvoir faire l'objet de report, ces négociations doivent être intégralement couvertes' et spécifie que 'toutes les autres opérations sont interdites, notamment celles portant sur les marchés à terme d'instruments financiers' ;
Considérant que les parties s'accordent pour dire que le second compte a été confié en gestion à la banque en janvier 2001 et que la seule pièce qui en fait foi est une lettre de la société Cambon Finance adressée à la Banque Transatlantique le 16 février 2001 en ces termes : 'Comme convenu, j'autorise la Banque Transatlantique, dans le cadre du mandat de gestion que je lui ai confié, à alléger progressivement la position à terme (SRD) du compte n° [XXXXXXXXXX01], au mieux des intérêts de Cambon Finance. Compte-tenu de la volatilité des marchés, ceci vous autorise à vendre et, si vous jugez bon de faire des arbitrages, à acheter en SRD' ; que les parties s'accordent pour reconnaître que ce courrier fait référence au mandat signé en 1998 ; qu'il est également constant qu'aucun mandat de gestion du second compte n'a été conclu et signé par les deux parties en 2001 ;
Considérant, en premier lieu, que la société Cambon Finance expose que les fautes de gestion reprochées à la Banque Transatlantique portent sur la période postérieure à janvier 2001 et concernent les deux comptes, tous deux gérés par la banque à partir de cette date ;
Considérant qu'il convient d'examiner successivement la situation des deux comptes qui n'est pas comparable, puisqu'un des comptes est géré depuis son ouverture par la Banque Transatlantique, alors que l'autre a été géré pendant trois ans par la société Cambon Finance elle-même ;
Considérant, s'agissant du compte géré dès l'origine par la banque, que la société Cambon Finance reproche à cette dernière d'avoir maintenu un surinvestissement en valeurs du secteur des Technologies, Médias, Télécom, ci-après TMT, à partir de 2001 ; qu'il est établi que la société Cambon Finance ne remet pas en cause la gestion par la banque de ce compte de 1998 à décembre 2000 ;
Considérant qu'il convient en conséquence d'analyser la gestion au cours de ces trois années et de la comparer avec la gestion postérieure au 1er janvier 2001 ;
Considérant que les relevés de portefeuille produits aux débats montrent qu'au 31 décembre 1998, le compte était composé d'actions pour 8 114 217 francs, de Sicav/FCP pour 27 301 218 francs et de liquidités pour 1 468 500 francs ; qu'au 30 décembre 1999, la structure du portefeuille était composée comme suit : Actions : 26 333 126 francs, Obligations : 581 939 francs, Sicav/FCP : 3 158 192 francs et liquidités : 1 115 232 francs ; qu'enfin, au 29 décembre 2000, le compte était composé comme suit : Actions : 16 189 831 francs, Obligations : 596 400 francs, Divers 48 029 francs et liquidités : 4 559 239 francs ;
Considérant que si la société Cambon Finance expose que de nombreux engagements à terme avaient été pris par la banque, ces engagements n'apparaissent pas sur les relevés de compte et ne sont pas détaillées par l'intimée ; que les chiffres repris par l'expert qui a examiné le dossier à la demande de la société Cambon Finance ne correspondent pas à ceux figurant sur les relevés de compte produits par la banque et dont le contenu n'est pas contesté ;
Considérant enfin qu'il ressort des relevés de ce compte que de novembre 1998 à décembre 2000, la société Cambon Finance a retiré en espèces la somme de 18 122 800 francs;
Considérant que la société Cambon Finance reproche à la Banque Transatlantique d'avoir maintenu sur ce compte un surinvestissement en valeurs du secteur des TMT à partir de 2001 ;
Mais considérant que si ce compte comportait des titres de la nouvelle économie, c'était à la demande de la société Cambon Finance qui écrivait sous la signature de son gérant le 7 mars 2000 en ces termes, afin de faire virer de ce compte sur le second compte la somme de 2 400 000 francs : 'Pour dégager des liquidités nécessaires, je ne verrais que des avantages à ce que vous vous dégagiez des titres traditionnels, tels que Bail Investissement, Total, Schneider, Rexel, etc.. Tout en considérant que le marché reviendra, tôt ou tard, sur la désaffection dont pâtissent ces valeurs, il me semble que l'engouement actuel pour le secteur technologique n'est pas qu'un effet de mode. Ce secteur me semble donc devoir rester très porteur pour l'exercice en cours, pour peu que l'on porte son choix sur des sociétés aux réelles perspectives de croissance et dotées d'un management solide et respectable (comme Team Partner). Vous félicitant à nouveau pour la qualité de votre gestion, je vous prie d'agréer ..' ;
Considérant que même si le compte était géré par la banque, il n'était pas interdit à cette dernière de respecter les voeux de son client, d'autant que M. [B], gérant de la société Cambon Finance, doit être considéré comme un investisseur averti ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par M. [B] qu'il est diplômé de l'[6] de [Localité 9], de l'[8] [Localité 9] et enfin de l'[7] ; qu'il est devenu conseiller référendaire à la Cour des comptes en 1992 et qu'il a été mis en disponibilité jusqu'au 1er janvier 2003 pour diriger la société Branics, devenue le 20 décembre 2002 par changement de dénomination sociale, la SA Phi-Trust Finance, qui a pour activité 'le conseil en gestion de patrimoine et de stratégie patrimoniale, le conseil en investissements financiers, l'activité de courtage liée à la présentation et à la distribution d'opération d'assurance sur la vie', tel que cela résulte de l'extrait K bis ;
Considérant que la société Branics, classée dans les sociétés françaises d'analystes financiers, était gestionnaire du FCP Branics, qui a reçu l'agrément de la COB le 31 août 1999, comme cela ressort de la notice d'information émise le 1er septembre 1999 sous le code Sicovam 43723 ; que cette notice précise que le fonds est composé d'actions choisies sur les marchés de la zone Euro, la Grande-Bretagne et la Suisse ;
Considérant que M. [B] a ensuite dirigé la société Cambon Finance, dont l'extrait K bis indique qu'elle a pour activité 'le conseil en investissement financier et en gestion patrimoniale, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, la prise de participatitons ou d'intérêts dans toutes les sociétés ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité... la gestion d'un patrimoine placé en valeurs mobilières ou en produits financiers de toute nature ..' ;
Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que M. [B] doit être considéré comme un investisseur averti ;
Considérant que si la société Cambon Finance soutient que c'est sur les conseils de la Banque Transatlantique qu'elle a fait choix de ces valeurs, dès lors que la banque en vantait les mérites dans ses lettres hebdomadaires adressées à tous ses clients, il convient de rappeler que, d'une part, M. [B] est averti et que, d'autre part, ces lettres ne faisaient que reprendre la forte attraction qu'exerçaient sur tous les investisseurs, banques, prestataire de service d'investissement et particuliers, durant la période en cause, les plus-values réalisées sur les 'valeurs technologiques' ;
Considérant que pour démontrer que la Banque Transatlantique n'a pas allégé les positions des valeurs du secteur des TMT, la société Cambon Finance produit le relevé de portefeuille de ce compte au 28 décembre 2001 qui est valorisé à 2 481 385 francs et qui comporte encore des valeurs de la nouvelle économie et le relevé au 31 décembre 2002 qui a une valeur négative de 706 048 francs, soit 107 636 € ; que le relevé au 31 décembre 2003 fait apparaître une valorisation de 1 887 629 francs, soit 287 767 € ;
Considérant que la banque expose que, pour pouvoir dénouer les positions à terme du second compte nouvellement géré, elle a été dans l'obligation de prélever des fonds de ce premier compte ; que cet agissement ne constitue pas une faute, dès lors qu'il lui a été demandé de réduire les positions à terme d'un compte qui en comportait un grand nombre, comme cela sera examiné ultérieurement, ce qui ne peut être fait, en période de difficultés boursières, intervenues dès le début de l'année 2001, qu'au moyen de liquidités ;
Considérant que si la société Cambon Finance reproche à la banque de ne pas avoir réduit les valeurs du secteur des TMT, elle n'indique pas précisément quelle valeur aurait dû être liquidée, ni quel titre aurait dû être conservé ;
Considérant que la gestion de la banque, non contestée avant janvier 2001, avait conduit au 31 décembre 2000 à environ 40 % de valeurs du secteur des TMT ; que la société Cambon Finance ne démontre d'ailleurs pas qu'elle a expressément demandé à la banque en janvier 2001de réduire les valeurs de ce secteur sur ce compte géré dès l'origine par la banque, puisque le courrier du 16 février 2001 porte sur le second compte ;
Considérant en conséquence, que si l'achat de valeurs du secteur des TMT au cours des années 1999 et 2000 correspondait à une politique habituelle des prestataire de service d'investissement, dès lors que ces valeurs connaissaient une valorisation exceptionnelle, cette politique pouvait ne pas correspondre totalement aux objectifs du mandat ;
Mais considérant que la société Cambon Finance ne remet pas en cause la gestion de la banque au cours de ces deux années ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Banque Transatlantique, s'agissant de la gestion de ce premier compte ;
Considérant, s'agissant du second compte que, contrairement à ce qu'estime la société Cambon Finance, il appartient à la cour de prendre en considération la situation, au 31 décembre 2000, du portefeuille nouvellement donné en gestion en janvier 2001 ; qu'en effet, il convient d'évaluer la composition du compte lorsque celui-ci a été confié à la banque, pour pouvoir apprécier les fautes qui lui sont reprochées et qui dépendent nécessairement de la consistance du compte, lorsqu'elle l'a pris en charge ; que si la société Cambon Finance réplique qu'il importe peu que ce compte ait été composé de valeurs TMT, dès lors qu'il appartenait à la banque de les liquider conformément aux instructions qu'elle avait reçues, il est néanmoins indispensable d'en étudier la composition au 31 décembre 2000 ; qu'en effet, les fautes qu'elle aurait éventuellement commises ne peuvent pas être identiques à celles qui porteraient sur le premier compte que la banque a eu en gestion dès l'origine, puisque la banque devait nécessairement prendre en compte la composition du portefeuille pour agir au mieux des intérêts de sa cliente ;
Considérant que la société Cambon Finance reproche à la banque de ne pas avoir allégé les positions à terme, contrairement à ce qui lui était demandé par lettre du 16 février 2001 ;
Considérant que le relevé de portefeuille de ce compte établi au 29 décembre 2000 fait état de la structure des actifs comme suit : 'Actions : 46 331 556 francs, Sicav/FCP : 3 118 262 francs, marché à terme : 36 517 566 francs, liquidités : 20 110 550 francs' ; que les actions figurant dans ce portefeuille portent sur des sociétés du CAC 40 et sur des sociétés de la 'nouvelle économie' ;
Considérant que les opérations à terme représentent une valeur très importante, qui a été progressivement réduite, puisque les relevés indiquent que le 31 janvier 2001, ceux-ci représentent la somme de 31 316 944 francs, le 28 février 2001, la somme de 27 334 323 francs, le 30 mars 2001, celle de 20 111 158 francs, le 30 avril 2001 celle de 17 815 308 francs, le 31 mai 2001 la somme de 11 083 291 francs, le 29 juin 2001, celle de 3 980 310 francs, le 31 août 2001, 3 597 865 francs, le 28 septembre 2001, 2 596 142 francs, le 31 octobre 2001 celle de 2 745 731 francs, le 30 novembre 2001, la somme de 423 447 francs et le 28 décembre 2001 la somme de 412 360 francs ;
Considérant que ces chiffres démontrent amplement que les positions à terme ont été réduites, puisqu'elles sont passées de 36 517 566 francs en décembre 2000 à 412 360 francs en décembre 2001 ; que la faute de la Banque Transatlantique sur l'année 2001 n'est ainsi pas démontrée ;
Considérant que le relevé de portefeuille au 31 décembre 2002 indique une valorisation de 1 234 019 francs, soit 188 125 € ; qu'il ne figure pas sur les pièces produites d'opérations à terme ; que la société Cambon Finance ne produit pas le relevé de portefeuille de ce compte pour l'année 2003 ;
Considérant qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque quant à la gestion de ce compte prise en janvier 2001 ;
Considérant que la société Cambon Finance reproche, en second lieu, à la Banque Transatlantique une violation des règles de couverture ; qu'elle en veut pour preuve qu'au 31 mars 2001, la couverture disponible était de 1 508 190 €, alors que les engagements s'élevaient à 3 065 926 € et qu'au 31 décembre 2003, les comptes de la société étaient débiteurs ;
Mais considérant que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier la réalité de ce grief, dès lors que la société Cambon Finance n'indique pas les opérations qui auraient été passées, sans qu'une demande de reconstitution de couverture ne soit présentée par la banque avant de transmettre l'ordre litigieux ; qu'il ne suffit pas de préciser que le portefeuille présentait en fin de mois un solde négatif, dès lors que celui-ci peut tout simplement provenir de la chute des cours de bourse ; qu'il suffit d'ailleurs que les valeurs choisies aient connu des pertes pour que la couverture vienne à manquer lorsque les marchés boursiers chutent ;
Considérant que la couverture est une garantie pour les opérations à terme et correspond à un pourcentage qui varie, selon que la garantie porte sur des liquidités ou sur des titres ; qu'ainsi, l'article 3 de la décision n° 2000-04 du Conseil des Marchés Financiers précise le mode de calcul de la couverture en pourcentage des positions, selon que la couverture est constituée par des espèces, des titres de créances ou des titres de capital ; que faute d'indication apportée par la société Cambon Finance sur les opérations contestées, la cour rejette sa demande ;
Et considérant que si la couverture participe au devoir d'information de la banque à l'égard de son client relativement aux risques encourus sur les marchés à terme, il convient de rappeler que le gérant de la société Cambon Finance est un opérateur averti dispensant ainsi la banque de tout obligation d'information à son égard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le grief de défaut de couverture doit être écarté ;
Considérant en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement ;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la Banque Transatlantique la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Cambon Finance de ses demandes,
Condamne la société Cambon Finance à payer à la Banque Transatlantique une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Cambon Finance aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT