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14/01/2010 | FRANCE | N°07/05670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 janvier 2010, 07/05670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 14 Janvier 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05670



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses- RG n° 05/14101





APPELANTE



ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Yves LEBEAU, avocat

au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : B 212





INTIMEE



Madame [D] [W] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Célia MARQUES, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 Janvier 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05670

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Activités Diverses- RG n° 05/14101

APPELANTE

ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : B 212

INTIMEE

Madame [D] [W] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Célia MARQUES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 508

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Anne CARON DEGLISE, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise FROMENT, président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, greffier présent lors du prononcé.

Madame [D] [B] a été embauchée en qualité de secrétaire médicale du centre de santé polyvalent Blumenthal suivant contrat à durée indéterminée du 19 février 1996.

La convention collective applicable est la convention collective de la Croix Rouge Française.

Suivant requête enregistrée le 1er décembre 2005, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de primes de sujétion spéciale et d'assiduité en application des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'annexe III de la convention collective. Par un jugement de départage du 7 juin 2007, notifié le 13 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de Paris a condamné la Croix Rouge Française à lui payer les sommes suivantes :

9.114,77 euros au titre de la prime de sujétion spéciale due pour la période du mois d'octobre 2000 au mois de janvier 2007

911,45 euros au titre des congés payés afférents

683,57 euros au titre de la prime d'assiduité due pour la même période

500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

La Croix Rouge Française a régulièrement fait appel de cette décision le 10 juillet 2007.

Lors de l'audience du 13 novembre 2009, les parties ont développé oralement leurs écritures, visées le même jour par le greffier.

La Croix Rouge Française conclut à l'infirmation de la décision et, au principal, à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaires au titre des primes au motif de l'unicité de l'instance. Elle fait valoir que Madame [D] [B] a déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny une première fois le 8 mars 2005 d'une demande liée à la régularisation de sa qualification, avec rappel de salaire afférent,et que cette procédure a trouvé son terme par un jugement du 10 avril 2007 confirmé par un arrêt de la 18ème chambre D de la Cour d'appel de Paris qui lui a alloué un complément d'indemnité de licenciement. Elle fait au surplus observer que, dans le cadre de la première instance, la salariée s'est prévalue de l'application de la convention collective modifiée alors même que, dans le cadre de la présente instance, elle fonde ses demandes sur l'annexe III de l'ancienne convention collective.

Sur le fond, la Croix Rouge Française conteste l'application des dispositions de l'article 5 de la convention collective aux salariés du centre de santé polyvalent Blumenthal, centre médical de soins pour adultes traitant sans distinction de tous les adultes et non strictement des adultes en situation précaire. Elle sollicite le débouté de la salariée en toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D] [B] quant à elle conclut à la recevabilité de son action au motif d'une part qu'elle a introduit sa seconde action alors que le juge prud'homal n'était pas dessaisi de la première et, d'autre part, que les appels des décisions de première instance ont été relevés les 16 mai 2007 et 10 juillet 2007 de sorte que la Cour d'appel aurait du joindre les 2 procédures.

Sur le fond, elle soutient que les dispositions de l'article 5 de la convention collective lui sont applicables et conclut à la confirmation de la décision attaquée. Formant appel incident, elle sollicite la condamnation de la Croix Rouge Française à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article R 1452-6 du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une même instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Le principe d'unicité de l'instance a pour effet de rendre irrecevables les demandes résultant d'instances nouvelles lorsque ces demandes pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant clôture des débats.

Si en principe, une seconde instance introduite devant le Conseil de Prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi de la première instance engagée devant lui ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance, puisque la juridiction peut alors joindre les deux procédures pendantes devant elle, encore est il nécessaire dans les procédures orales, sans mise en état, que les parties fournissent les éléments permettant aux juges de procéder à la jonction des instances en cours.

En l'espèce, Madame [T] [B] a saisi une première fois le Conseil de Prud'hommes de Bobigny ' section activités diverses, d'une demande de reconnaissance de qualification professionnelle le 8 mars 2005, suite à la notification par la Croix Rouge française de son reclassement en qualité d'employé administratif position 2, palier 3, coefficient 335, après la signature par les partenaires sociaux d'un accord portant révision de la convention collective du 7 juillet 1986 de la Croix Rouge, à effet au 1er juillet 2004. L'audience de jugement s'est tenue le 8 février 2007 et le jugement a été rendu le 10 avril 2007, un arrêt partiellement confirmatif étant rendu par la 18ème chambre D de la Cour d'appel de Paris le 17 juin 2008 suite à un appel de la Croix Rouge Française du 16 mai 2007.

Le 1er décembre 2005, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris ' section activités diverses d'une demande de règlement de primes. L'audience s'est tenue le 31 août 2006 et a fait l'objet d'un partage de voix avec renvoi à l'audience de départage du 6 avril 2007. Le jugement, dont la Cour est présentement saisie depuis un appel relevé le 10 juillet 2007, est intervenu le 7 juin 2007.

Or, à aucun moment de ces procédures relatives au même contrat de travail, introduites devant deux Conseils de Prud'hommes différents puis devant la Cour d'appel, Madame [D] [B] n'a fait mention de la première procédure engagée ni donné de référence à un numéro de rôle alors que les causes du second litige étaient connues avant la clôture des débats devant la Cour d'appel saisie de l'instance initiale en sorte que l'intéressée avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions an appel et donc n'avait pas été privée de son droit d'accès au juge.

Il convient au surplus d'observer que la salariée, qui était assistée, ne pouvait ignorer ses droits et avait délibérément opté pour l'engagement de deux procédures distinctes, devant deux conseils de prud'hommes différents, fondées pour l'une sur la convention collective de la Croix Rouge révisée par l'accord du 3 juillet 2003 et pour l'autre sur la convention collective de la Croix Rouge antérieure à cet accord, ce qui interroge nécessairement sur la loyauté des débats.

Dans ces conditions et au vu de ces éléments d'appréciation, Madame [D] [B] doit être déclarée irrecevable en son action par application de la règle de l'unicité de l'instance et la décision de première instance doit être infirmée en toutes ses dispositions.

Compte tenu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n'est pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles, étant rappelé que Madame [D] [B], qui succombe et doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ne peut quant à elle prétendre à une telle indemnité.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit Madame [D] [B] irrecevable en son action en application de la règle de l'unicité de l'instance,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame [D] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/05670
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°07/05670 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;07.05670 ?
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