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13/01/2010 | FRANCE | N°07/08730

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 13 janvier 2010, 07/08730


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 13 JANVIER 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08730



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 1ère section - RG n° 05/04525





APPELANT



Monsieur [M], [R] [K]

marié sous le régime de la séparatio

n de biens avec Madame [G] [L] 'chirurgien dentiste'

demeurant professionnellement [Adresse 1]



représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me PICCERELLE (...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 13 JANVIER 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08730

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 1ère section - RG n° 05/04525

APPELANT

Monsieur [M], [R] [K]

marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame [G] [L] 'chirurgien dentiste'

demeurant professionnellement [Adresse 1]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me PICCERELLE (pour Maître KRIEF-DABI) avocat

INTIME

Monsieur [H] [F]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me PELTIER avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Madame THEVENOT conseillère conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Monsieur [K] est appelant d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2007 qui l'a déclaré irrecevable à agir à l'encontre de Monsieur [F] aux fins de le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de reprises de travaux de réaménagement de son appartement sur le fondement d'un contrat oral de maîtrise d'oeuvre ;

Le tribunal a retenu que Monsieur [K] ne justifiait pas de son intérêt ni de sa qualité à agir, en ne produisant pas les statuts de la sci propriétaire de l'appartement, en ne produisant aucun document prouvant sa qualité d'occupant ou de bénéficiaire des travaux en question alors que les seuls règlements justifiés étaient le fait d'un tiers.

Dans ses conclusions du 9 juillet 2009 Monsieur [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, de le déclarer recevable à agir en sa qualité d'occupant de l'appartement, d'ordonner la comparution personnelle de Monsieur [F] afin de déterminer les relations entre parties, de déclarer Monsieur [F] responsable de son préjudice et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des réfections des ouvrages ainsi que d'une somme de 10000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 15 mai 2009 Monsieur [F] sollicite la confirmation du jugement et une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que monsieur [K] ne conteste pas que les travaux sont terminés et auraient dû être réceptionnés, fût-ce avec réserves, puisqu'il reproche à monsieur [F] de ne pas l'avoir assisté lors de la phase de réception des travaux;

Considérant que monsieur [K] réclame d'une part le paiement de réparations des ouvrages et d'autre part le paiement d'une indemnisation d'un trouble de jouissance subi du fait du déroulement des travaux et de leurs vices ;

Sur la demande en réparation des ouvrages:

Considérant que sa qualité et son intérêt à agir en réparation de l'ouvrage étant contestés, Monsieur [K] doit en justifier par la preuve qu'il est propriétaire de ces ouvrages ou que les travaux ayant été réglés par lui il subit un préjudice personnel direct et certain du fait de leurs défauts;

Considérant que le propriétaire du bien immobilier objet des travaux est la sci BELY, ce que reconnaît monsieur [K]; que s'agissant de travaux modifiant l'immeuble ils se sont incorporés à celui-ci;

Considérant que les travaux ont de plus été réglés par un tiers, Monsieur [F] affirmant sans être démenti que l'entreprise les ayant réalisés a été payée par monsieur et madame [L], tiers à l'instance;

Considérant que monsieur [K] agissant à titre personnel n'a donc pas qualité pour demander la réfection d'un ouvrage appartenant à autrui, ni intérêt à demander la réfection de travaux non réglés par lui;

Sur la demande en indemnisation d'un trouble de jouissance:

Considérant que monsieur [K] soutient avoir subi un trouble de jouissance du fait de la mauvaise exécution par monsieur [F] du contrat de maîtrise d'oeuvre les ayant liés; Qu'il expose sur ce point que la mauvaise qualité de l'escalier a entraîné des chutes de ses enfants notamment, et que les travaux ont été livrés avec retard, car ils auraient dû être achevés le 31 août 2002, et il réclame une indemnisation sur la base de plus de deux ans de retard;

Considérant que monsieur [F] ne conteste pas avoir établi les plans de conception de la modification architecturale de l'appartement en contrepartie de soins dentaires effectués par M. [K], et affirme que la valeur de cette seule prestation réalisée était de 3734€ correspondant à sa note d'honoraires du 3 juillet 2001, qu'il n'a pas effectué le suivi des travaux ni d'autre élément de mission et conteste l'existence de tout préjudice de jouissance résultant de sa prestation;

Considérant qu'en toute hypothèse et quelle que soit l'étendue de l'intervention de l'architecte, monsieur [K] ne joint à sa demande qu'une facture concernant une location de vacances à [Localité 3] pour la semaine du 31 août au 3 septembre 2002, qui n'établit pas à elle seule l'existence d'un lien entre cette location et le déroulement du chantier, et ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité d'un préjudice quelconque, matériel ou moral, qu'il aurait subi du fait du retard des travaux ou de leurs vices; qu'à défaut sa demande ne peut qu'être rejetée;

Par ces motifs, la cour,

-confirme le jugement;

-y ajoutant,

-déboute Monsieur [K] de sa demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance,

-le condamne aux dépens et au paiement d'une somme de 2000€ à monsieur [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/08730
Date de la décision : 13/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°07/08730 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-13;07.08730 ?
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