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12/01/2010 | FRANCE | N°08/08243

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 12 janvier 2010, 08/08243


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 janvier 2010

sur renvoi après cassation



(n° 38 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08243



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de Nanterre - section encadrement - RG n° 02/00698





APPELANT



M. [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 15]

compar

ant en personne, assisté de M. [L] [J] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMÉS



Me [D] [V] - Représentant des créanciers de S.A. MOULINEX

[Adresse 7]

[Localité 14]



Me [P] [W] - Mandataire ad'hoc d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 janvier 2010

sur renvoi après cassation

(n° 38 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08243

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de Nanterre - section encadrement - RG n° 02/00698

APPELANT

M. [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 15]

comparant en personne, assisté de M. [L] [J] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉS

Me [D] [V] - Représentant des créanciers de S.A. MOULINEX

[Adresse 7]

[Localité 14]

Me [P] [W] - Mandataire ad'hoc de S.A. MOULINEX

[Adresse 4]

[Localité 8]

Me [B] [K] - Administrateur judiciaire de S.A. MOULINEX

[Adresse 6]

[Localité 11]

Me [E] [A] - Administrateur judiciaire de S.A. MOULINEX

[Adresse 1]

[Localité 10]

S.A. MOULINEX

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentés par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101

A.G.S. C.G.E.A.

[Adresse 2]

[Localité 12]

représenté par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

UNEDIC Délégation Régionale CGEA IDF OUEST

[Adresse 9]

[Localité 12]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 septembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statuant en tant que chambre de renvoi,

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2003 entre les parties par le Conseil de prud'hommes de Nanterre - section encadrement, ayant fixé la créance de M. [X] au passif de la société Moulinex en redressement judiciaire à titre d'indemnité compensatrice de bonification d'heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, et déclaré cette créance opposable à l'AGS,

Vu l'arrêt rendu le 1er juillet 2004 par la Cour d'appel de Versailles saisie par M. [X] ayant confirmé le jugement à elle déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant fixé la créance du salarié au titre également de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, avec garantie de l'AGS,

Vu l'arrêt rendu le 20 avril 2005, sur le pourvoi de M. [X], par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel précité mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris,

Vu l'arrêt rendu le 9 janvier 2007 par la Cour d'appel de Paris (18ème Chambre E) qui déclarant recevable et particulièrement fondé l'appel de M. [X] et statuant dans les limites de la cassation a ajouté à la fixation de la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la SA Moulinex un complément d'indemnité de préavis et de congés payés inicidents, avec garantie de l'AGS,

Vu l'arrêt rendu le 20 février 2008, sur pourvoi de M. [X], par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande de M. [X] en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyés devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée,

Vu les conclusions du 8 septembre 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [X] qui demande à la cour d'ordonner à la SA Moulinex de lui payer les sommes de 39.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner à la SCP Becheret Thierry, ès qualités de représentant des créanciers de lui remettre une attestation Assedic et une fiche de paie conformes, d'inscrire sa créance à hauteur de 39.021,02 au passif de la société, de dire la décision opposable à l'AGS dans la limite du plafond 13 de garantie,

Vu les conclusions du 8 septembre 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de la SA Moulinex représentée par Me [W] son mandataire ad hoc, Me [F], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan , Me [S] commissaire à l'exécution du plan, la SCP Becheret Thierry Senechal ès qualités de représentant des créanciers, aux fins de voir déclarer irrecevables et mal fondées les demandes salariales, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement celle fondée sur la nullité du plan social, plus subsidiairement de limiter l'indemnisation qui serait allouée,

Vu les conclusions du 8 septembre 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de l'AGS aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes salariales, débouter

M. [X] de toutes ses prétentions ; subsidiairement limiter la garantie de l'AGS dans les conditions légales,

Vu les notes en délibéré adressées, sur autorisation de la cour, le 22 septembre 2009 par le représentant syndical de M. [X], le 7 octobre 2009 par le conseil de l'AGS, le 12 octobre 2009 par le conseil des organes de la procédure collective de la SA Moulinex,

Attendu qu'à l'audience du 8 septembre 2009, M. [X] s'est désisté de sa demande d'indemnisation des repos compensateurs de l'année 2001 et de congés payés incidents, les intimés lui ayant opposé à bon droit une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en effet, aux termes de l'article 638 du code de procédure civile en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation; que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 février 2008 n'a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 février 2007 qui a notamment rejeté cette demande, seulement en ce qu'il a écarté le demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour de céans statuant en tant que seconde cour de renvoi n'est donc valablement saisie que de cette dernière demande atteinte par la cassation ; qu'en conséquence la demande incidente de celle au titre des repos compensateurs aux fins de remise d'une attestation Assedic et d'une fiche de paie rectifiée conformes, sont elles-même également irrecevables puisque non atteintes par la cassation ;

Attendu sur la demande en paiement de dommages et intérêts, que M. [X], engagé le

12 février 1973 par la société Moulinex en qualité d'ouvrier P1 pour occuper en dernier lieu les fonctions de responsable planning au sein de la direction logistique avec une rémunération mensuelle brute de base de 2.992,57 euros a, suite au redressement judiciaire de la société Moulinex par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 7 septembre 2001 et à la mise en place d'un plan de redressement par voie de cession d'entreprise au profit de la société SEB aux termes d'un second jugement du même tribunal en date du

22 octobre 2001, été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan social par lettre du 13 février 2002 des administrateurs judiciaires désignés, sur autorisation de l'inspecteur du travail du comité du 25 janvier précédent au regard de sa qualité de membre d'établissement de la Défense ;

Qu'il s'évince de ces constatations que M. [X] n'est pas recevable en vertu du principe de la séparation des pouvoirs à contester la cause économique de son licenciement qui a été autorisé par l'autorité administrative ;

Or attendu qu'à l'audience, le conseil de M. [X] a demandé à la cour de reconnaître le 'préjudice réel suite à la rupture du contrat de travail de celui-ci eu égard au non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de reclassement externe' ;

Que cette demande d'indemnisation au titre, non plus de l'absence de cause économique réelle et sérieuse de licenciement, mais de la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière de reclassement externe a donc un fondement distinct de la contestation du licenciement ;

Qu'elle est donc recevable, l'autorité administrative n'ayant pas eu à apprécier l'application ou non par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives au redressement externe, la recherche d'un tel reclassement ne constituant pas une condition de validité du licenciement économique ;

Attendu que l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, en son article 28, impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que selon cet accord, l'employeur doit rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aurait dû être décidé, de préférence dans la localité et les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux, étant précisé que les chambres syndicales territoriales apportent à cette recherche leur concours actif ; que l'employeur doit également faire connaître ces possibilités de reclassement, de formation et de reconversion au comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au personnel concerné ;

Que M. [X] fait valoir que rien n'a été tenté en ce sens par la société Moulinex puis par les organes de la procédure collective, que deux mois et demi se sont écoulés entre la déclaration de cessation des paiements par la société et le licenciement collectif, que le plan de cession au profit de la société SEB a été arrêté le 29 octobre 2001 et les licenciements notifiés le 21 novembre 2001, que le concernant l'employeur disposait d'un délai plus conséquent puisque son licenciement n'a été autorisé que le 25 janvier 2002, que pour autant aucune recherche de reclassement externe n'a été effectuée le concernant dans l'intervalle ;

Que les éléments des dossiers et les débats, ainsi que le défaut d'explication des conseils des mandataires malgré demande de la cour à l'audience, démontrent la réalité de cette carence de la société Moulinex puis des organes de la procédure collective avant le licenciement ; que le reclassement de M. [X] n'a pas été recherché alors à l'extérieur de l'entreprise, notamment auprès d'industries des métaux, que les chambres syndicales territoriales n'ont pas été mises à contribution à cet effet ; qu'il en est de même au titre de la recherche des moyens de formation et de reconversion ;

Que les pièces produites par les intimés sur le fonctionnement de l'antenne emploi mise en place par la société Moulinex démontrent des démarches toutes postérieures au licenciement puisqu'en date des 15 avril, 21 novembre et 18 décembre 2002, 9 janvier et 3 février 2003 ;

Qu'elle ne mentionne à la date du 15 janvier 2002 que le fait que M. [X] a bénéficié d'un 'bilan professionnel' et d'une 'validation des objectifs en cours' ; que seule est mentionnée en date des 6 novembre et 18 décembre 2002, 9 janvier et 3 février 2003 l'organisation par l'antenne d'un rendez-vous avec la société Elco Brandt, l'embauche de M. [X] à compter du 28 octobre 2002 et la démission de cet emploi le 6 janvier 2001 afin de bénéficier du dispositif de pré-retraite amiante ;

Que les seules démarches de l'Antenne Emploi postérieures au licenciement ne satisfont pas aux obligations conventionnelles précitées ;

Attendu que du fait du manquement de l'employeur à ses obligations de recherche d'un reclassement externe avant licenciement, M. [X] n'a pu bénéficier d'un emploi, notamment dans les métiers de la métallurgie, à son départ de l'entreprise ;

Qu'il a connu ensuite une situation précaire sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir plus tard voulu bénéficier du plan amiante ;

Que du fait de la situation de précarité qu'il a rencontrée, M. [X] a subi un préjudice financier et moral qui doit être réparé par l'allocation, au regard des éléments en la cause dont il est fait état, de la somme de 15.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Ajoutant au jugement déféré

Constate le désistement de M. [X] de ses demandes salariales au titre des repos compensateurs 2001,

Déclare irrecevable sa demande de documents à ce titre,

Déclare recevable et fondée sa demande de dommages et intérêts,

En conséquence,

Fixe également sa créance à titre de dommages et intérêts pour manquements de la société Moulinex à ses obligations conventionnelles en matière de reclassement externe à la somme de 15.000 euros,

Dit que l'AGS est tenue de garantir cet élément de la créance de M. [X] dans les conditions et limites légales,

Affecte les dépens de la présente procédure au passif de la société Moulinex,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/08243
Date de la décision : 12/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/08243 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-12;08.08243 ?
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