Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 11 JANVIER 2010
(n° 9 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15975
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/15543
APPELANTE
COMPAGNIE AXA FRANCE IARD-SA, agissant en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean APPIETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 376
INTIMES
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Mademoiselle [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [N] [T] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Mademoiselle [B] [A]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Mademoiselle [W] [A]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistés de Me Jean-Louis CHALANSET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me LEBOIS
Monsieur [O] [U]
[Adresse 16]
[Localité 9]
précedemment et actuellement 'BOUSIES' [Localité 10]
défaillant
SOCIETE MUTUELLES UNIMUTUELLES BROCELIANDE, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE ET VILAINE, prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant pour siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
M. Christian BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.
*****
Le 28 janvier 2003, [J] [A] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait en qualité de passager dans le véhicule conduit par [O] [U] assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Par ordonnance du 14 juin 2004, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de [J] [A] confiée au Docteur [I] [P] et alloué à la victime une provision de 100'000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'expert a déposé son rapport daté du 15 mai 2005 .
Par actes des 3, 4, 5 et 18 octobre 2005, [J] [A], [X] [Z] sa compagne, [E] [A] et [N] [A], ses parents, et [B] [A] et [W] [A], ses soeurs, ont assigné [O] [U], la société AXA FRANCE IARD, la CPAM D'ILLE-ET-VILAINE et les MUTUELLES UNIMUTUELLES BROCELIANDE pour être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement du 26 juin 2007, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS , a dit que [J] [A] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice, condamné in solidum [O] [U] et la société AXA FRANCE IARD à payer:
-Ã [J] [A] :
*la somme de 854'590,60 € en réparation de son préjudice corporel,
*une rente trimestrielle de 33'600 € au titre de la tierce personne payable à compter du 2 avril 2005,
*la somme de 515 € en réparation de son préjudice matériel,
*la somme de 1300 € en application de l'article 700 du NCPC,
*sursis à statuer sur les demandes relatives à l'aménagement du logement et du véhicule,
-à [X] [Z] : la somme de 15'000 € en réparation de ses préjudices,
-à [E] [A] et à [N] [A] :
*la somme de 25'000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
*sursis à statuer sur leurs demandes relatives à l'aménagement de leur domicile,
-à [B] [A] et à [W] [A] : la somme de 8'000 € chacune au titre de leur préjudice moral ,
-les dépens comprenant les frais d'expertise.
La société AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement.
La société AXA FRANCE IARD , dans ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2009, fait valoir que certaines indemnités allouées sont excessives, qu'il convient d'utiliser le barème de capitalisation TD 88/90 avec un taux d'intérêts de 4,45 %, qu'il convient de déduire le solde de la rente accident du travail de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, et offre, en réparation du préjudice de la victime et de ses proches, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Les consorts [Y], dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2009, forment appel incident au motif que les indemnités accordées sont insuffisantes, demandent qu'il soit fait application du barème de la Gazette du Palais, soutiennent que la rente accident du travail ne peut être déduite que des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle, et sollicitent les sommes suivantes:
OFFRES
DEMANDES
1) préjudice de [J] [A] :
Préjudices patrimoniaux
¿ temporaires:
-dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
°exposées par la CPAM :
°exposées par les Mutuelles Unimutuelles Broceliande :
*254'043,01 €
*249,69 €
* demeurées à la charge de la victime:
°frais de soins non remboursés :
°frais d'ambulance restés à charge:
° 1 969,30 €
° 345,50 €
°1969,30 €
-frais divers restés à la charge de la victime:
515 €
515 €
-perte de gains professionnels actuels:
42'188,88 €
-34'171,33 €
8'017,55 €
42'188,88 €
-34'171,33 €
8'017,55 €
¿ permanents:
-dépenses de santé futures:
* des organismes sociaux:
368'832,13 €
368'832,18 €
* Ã la charge de la victime:
° frais de soins restant à charge:
° aides techniques et appareillage:
°9 020,75 €/ an
° 6'709 €/an
total : 256'698,11 €
dont 11'592,96 €
245'105,15 €
- frais de logement adapté:
débouté
réservé
- frais de véhicule adapté:
réservé
réservé
-tierce personne:
*passée :
73'883,53 €
-8'166,40 €
65'717,13 €
*Ã compter du 1er/4/05:
° heures actives : 37'080€
° heures pass. : 5766,35€
par an : 65'917,60€
sous forme de rente trim.
-majoration: 270'415,98€
*passée :
73'883,53 €
*du 17/3/05 au 31/12/08:
438'959,62 €
*future : 168'756 €/an
= 4'119'165,20 €
-majoration : 270'415,98€
-perte de gains professionnels futurs:
*du 19/10/04 au 25/9/09 :
95'478,60 €
-94'032,73 €
*futurs :
1611€/mois
-renteAT :1419,88€/mois 191,12 €/mois jusqu'à 60 ans
-rente AT : 372'481,61 €
*du 17/3/05 au 1er/10/09:
98'100 €
*futurs:Ã cpter du 1/10/09:
624'597,60 €
-rente : 94'032,73 €
278'448,86 €
350'216 €
Préjudices extra-patrimoniaux:
¿ temporaires:
-déficit fonctionnel temporaire :
15'300 €
25'660 €
-souffrances:
30'000 €
40'000 €
¿ permanents:
-déficit fonctionnel permanent :
360'000 €
-solde des arrérages et du capital de la rente AT
558'000 €
- préjudice d'agrément:
30'000 €
50'000 €
-préjudice esthétique:
25'000 €
35'000 €
- préjudice sexuel:
30'000 €
50'000 €
Art.700 du CPC:
2500 €
2) préjudices des proches de la victime :
-préjudice de la compagne :
15'000 €
*moral et affectif :45'000€
*sexuel : 45'000 €
-préjudice des parents :
*préjudice moral:
15'000 € chaque
45'000 € chacun
*aménagement du domicile des parents:
confirmer sursis à statuer
-préjudice des soeurs :
8'000 €
30'000 € chacune
La CPAM D'ILLE-ET-VILAINE, assignée à personne habilitée , n'a pas constitué avoué mais a précisé par lettre du 25 septembre 2009 le dernier état de sa créance, laquelle s'élève à la somme de 1'299'944,05 € soit:
-prestations en nature: 254'043,01 €
-indemnités journalières: 34'171,33 €
-frais futurs : 368'832,13 €
-rente accident du travail : 642'897,58 €
*majoration tierce personne : 270'415,98 €
*rente accident du travail : 372'481,59 €
Les MUTUELLES UNIMUTUELLES BROCELIANDE, assignées à personne habilitée, n'ont pas constitué avoué mais ont indiqué par lettre du 21 juillet 2005 avoir versé des prestations en nature pour un montant de 249,69 €.
Monsieur [U], assigné à personne, n' a pas constitué avoué.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice de [J] [A]
Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident [J] [A] a présenté une tétraplégie d'emblée de niveau C5 qui a entraîné une ITT du 28 janvier 2003 au 17 mars 2005 , date de la consolidation ; qu'il persiste un tableau de quadriplégie de niveau C 5 avec dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne justifiant une IPP de 90 %; que les besoins en tierce personne sont de 8 heures de personne active et de 16 heures de tierce personne de proximité passive pour une surveillance diurne et nocturne; que les souffrances sont de 6/7 et le préjudice esthétique de 6 /7 ;qu'il existe un préjudice sexuel, un préjudice d'agrément et un préjudice professionnel ; qu'il convient d'aménager le lieu de vie et de prévoir un véhicule automobile permettant l'entrée du fauteuil roulant ;
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [J] [A] qui était âgé de 25 ans lors de l'accident et de 27 ans à la consolidation et travaillait en qualité de moniteur technique dans une école d'audiovisuel sera indemnisé comme suit, étant précisé qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ce dernier modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Préjudices patrimoniaux:
¿ temporaires, avant consolidation:
- dépenses de santé actuelles:
ce poste de préjudice est constitué d'une part par les prestations réglées par la CPAM d'Ille-et-Vilaine et par les MUTUELLES UNIMUTUELLES BROCELIANDES pour des montants respectifs de 254'043,01 € et de 249,69 € et d'autre part par les frais d'ambulance et de soins restés à la charge de la victime pour des montants justifiés de 1969,30 € et de 345,50 € , de sorte qu'il revient à cette dernière la somme de:.......................... 2314,80 €
- frais divers:
la demande au titre des frais de téléphone et de location de téléviseur exposés du fait de l'accident est établie et non contestée:....................................................................... 515 €
-tierce personne temporaire :
les parties sont d'accord pour chiffrer le coût de la tierce personne temporaire (jusqu'au 17 mars 2005) à 73'883,53 € .
Ce montant étant justifié par les bulletins de salaire et les avis de cotisation URSSAF versés aux débats , il n'y a pas lieu de suivre la société AXA FRANCE IARD en sa demande tendant à retrancher de ce montant la somme de 8'166,40 € ( chiffrée en première instance à 10'783,04 €) correspondant 'à la période pendant laquelle [J] [A] ne se trouvait pas encore en hôpital de jour'.
Il sera donc alloué de ce chef la somme de :..................................................... 73'883,53 €
-perte de gains professionnels actuels:
Il est constant qu'eu égard à son salaire mensuel qui était de 1644,15 € au moment de l'accident, la perte de gains professionnels de [J] [A] du jour de l'accident au 17 mars 2005 s'élève à 42'188,88 € et que ce montant a été partiellement compensé par les indemnités journalières de 34'171,33 € versées par la CPAM de sorte que ce dernier est en droit d'obtenir la somme de: .............................................................................. 8017,55 €
¿ permanents, après consolidation:
- dépenses de santé futures:
* prises en charge par la CPAM :
les dépenses de santé futures seront prises en charge par la CPAM pour un montant non contesté de 368'832,13 € .
* Ã la charge de la victime:
la société AXA FRANCE IARD qui admet que les frais de soins restant mensuellement à la charge de la victime s'élèvent à 38,98 € critique le jugement en ce qu'il a fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais et non du TD 88/90 assorti d'un taux d'intérêts de 4,45 % .
Mais le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 est le mieux adapté car fondé sur les tables d'espérance de vie de 2001 publiées par l'INSEE en août 2003, sur un taux d'intérêts de 3,20% et une différenciation par sexe.
Il sera donc alloué au titre des matériels consommables nécessaires aux soins de la victime, sa vie durant, la somme de 11'592,96 € .
*Aides techniques et appareillage :
[J] [A] chiffre le coût des matériels spécialisés à la somme de 245'105,15 € .
La société AXA FRANCE IARD conteste essentiellement les prétentions de la victime relativement au matelas anti-escarres, au lève malade, au téléphone infrarouge, à la fréquence des renouvellements, au barème de capitalisation et à l'indemnisation sous forme de capital .
Les premiers juges ont rejeté à juste titre les demandes au titre du matelas anti-escarres (compris dans le coût d'acquisition du lit électrique), du lève malade et des sangles (ce matériel étant pris en charge par la sécurité sociale au titre d'une location) et du téléphone infrarouge (en l'absence de toute explication sur la nécessité de disposer de ce matériel, de surcroît très onéreux).
En revanche, il sera accordé au titre du fauteuil roulant électrique, des coussins anti-escarres du fauteuil roulant manuel (montant sollicité :21'850,42 €), du lit électrique (sur la base d'un renouvellement tous les 10 ans), du fauteuil garde-robe, du verticalisateur ( avec un renouvellement tous les 7 ans) et du coussin gel, en faisant application du barème de la Gazette du Palais, la somme totale de : 197'339,48 € .
Total des dépenses futures :
368'832,13 € + 11'592,96 € + 197'339,48 € = 577 764,57 €
Préférence victime :208'932,44 €
Le règlement de l'indemnité revenant à la victime au titre des dépenses de santé futures sous forme de rente trimestrielle n'est pas approprié à l'acquisition de matériel et d'appareillage, de sorte que l'indemnité sera versée en capital:....................208'932,44 €
- frais de logement adapté:
la victime demande de réserver ce poste de préjudice.
- frais de véhicule adapté:
la victime demande de réserver ce poste de préjudice.
-tierce personne:
L'expert a chiffré les besoins en tierce personne de la victime en précisant ' 8 heures de personne active nécessaire aux différentes aides, ce blessé ayant perdu toute autonomie, et 16 heures de tierce personne de proximité passive pour une surveillance diurne et nocturne de ce patient totalement dépendant'.
La victime qui était assistée, lors des opérations d'expertise par son médecin conseil et sa compagne et qui ne démontre pas que l'expert a sous-évalué ses besoins en tierce personne active n'est pas fondée en sa demande tendant à voir calculer ce poste de préjudice sur la base de 24 heures sur 24 de tierce personne active.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé conformément aux conclusions de l'expert en tenant compte de la nature de l'intervention des tierces personne, soit 8 heures actives par jour au taux horaire de 14 € et de 16 heures de tierce personne de surveillance au taux horaire de 10 € , sur la base de 412 jours (pour tenir compte des congés payés légaux et des jours fériés).
Le coût annuel de la tierce personne est ainsi de :
( 8h x 14 € ) + (16h x 10 € ) x 412 jours = 112'064 €
Il sera donc alloué pour la période du 17 mars 2005 au 17 mars 2009, la somme de :
112'064 € x 4 ans = 448'256 €
Après déduction de la majoration tierce personne de 270'415,98 € versée par la CPAM, la victime est en droit d'obtenir au titre de la tierce personne passée, la somme en capital de :
448'256 € - 270'415,98 € =.............................................................................177'840,02 €
À compter du 17 mars 2009, dans l'intérêt de la victime dont il convient de sauvegarder l'avenir, ce poste de préjudice sera indemnisé par une rente viagère annuelle de
112'064 € indexée et payable conformément au dispositif.
-perte de gains professionnels futurs:
À l'époque de l'accident [J] [A] travaillait depuis deux ans selon contrat à durée déterminée pour l'[17] en qualité de 'moniteur technique'.
Du fait des séquelles qu'il conserve de l'accident, son préjudice professionnel est total.
Il sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice en distinguant la perte de gains professionnels passée et la perte de gains professionnels future. Il chiffre sa demande pour la période passée qu'il arrête au 1er octobre 2009 sur la base d'un salaire mensuel net de 1800 € et pour la période future sur un salaire mensuel net de 2200 € en tenant compte d'une actualisation de son salaire et de l'euro de rente viager du barème de la Gazette du Palais, le tout en capital.
La société AXA FRANCE IARD offre d'indemniser ce poste de préjudice par le versement d'une somme mensuelle de 191,12 € ( salaire mensuel de la victime évalué à 1611 € - le 12e de la rente annuelle accident du travail) jusqu'à l'âge de 60 ans.
Il résulte des bulletins de paye et de l'attestation de l'employeur versés aux débats que la victime travaillait selon contrat à durée déterminée et que son salaire mensuel net moyen à l'époque de l'accident était de 1644,15 €. Si l'employeur atteste le 4 mars 2003 qu'il était entièrement satisfait des interventions de [J] [A] et envisageait de transformer son CDD en CDI, ce document établi postérieurement à l'accident est insuffisant pour établir qu'il est certain que ce dernier aurait bénéficié d'un CDI à l'issue de son CDD et surtout il ne prouve nullement que, sans l'accident, le salaire de celui-ci aurait été porté à 1800 € à compter du 17 mars 2005 et à 2200 € à compter du 1er octobre 2009. Il sera donc indemnisé sur la base d'un revenu mensuel net de 1644,15 €.
Eu égard à ces éléments, il sera alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs :
*Du 17 mars 2005 au 17 septembre 2009 :
1644,15 € x 54 mois = 88'784,10 €
*À compter du 17 septembre 2009, il sera fait application du taux de l'euro de rente viager pour compenser le fait qu'eu égard à son jeune âge au moment de l'accident la victime n'a pu se constituer des droits à la retraite, .
1644,15 € x 12 mois x 23.659 ( âge de la victime au 1er-10-09 : 32 ans) = 466'787,33 €
soit au total: 88'784,10 € + 466'787,33 € = 555'571,43 €
Après déduction de la rente accident du travail de 372'481,59 € (arrérages: 94'032,73 € et capital représentatif : 278'448,86 € ), il revient à [J] [A] un solde de : 183'089,84 € lequel sera, pour protéger son avenir , versé sous forme d'une rente viagère annuelle de 7'738,69 € (183'089,84 € :23. 659).
Préjudices extra-patrimoniaux:
¿ temporaires, avant consolidation:
- déficit fonctionnel temporaire:
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de:............................................................................................................. 20'000 €
-souffrances:
caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 6/7, elles ont été justement indemnisées par le premier juge :.......................................................... 40'000 €
¿ permanents, après consolidation:
-déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par [J] [A] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, une indemnité de 520'000 €.
La totalité de la rente accident du travail ayant été imputée sur la perte de gains professionnels futurs, la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir déduire de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent le solde non imputé de la rente accident du travail, est sans objet, de sorte que la victime est en droit d'obtenir la somme de:........................................................................................520'000 €
-préjudice d'agrément:
ce préjudice est considérable, [J] [A] ayant dû renoncer à la quasi-totalité des activités de loisirs et ce, alors qu'il justifie par de nombreux documents qu'il avait de nombreux loisirs parmi lesquels la passion de la musique. L'indemnité allouée sera confirmée : ........................................................................................................... 50'000 €
-préjudice esthétique permanent:
Fixé à 6 /7 en raison de la présentation constante en fauteuil roulant, des cicatrices et du port d'une ceinture lombaire, ce poste de préjudice a été exactement évalué par le tribunal. L'indemnité allouée sera confirmée: .................................................................... 35'000 €
-préjudice sexuel:
le préjudice sexuel est total et justifie compte-tenu du jeune âge de la victime la confirmation de l'indemnité accordée en première instance:................................ 50'000 €
TOTAL: 1'186'503,34 €
[J] [A] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 1'186'503,34 €,outre les deux rentes ci-dessus mentionnées.
Sur les préjudices des proches
[X] [Z] :
à défaut de production de toute pièce établissant le maintien des liens de [X] [Z], compagne de la victime, avec cette dernière postérieurement à l'expertise dont le rapport prouve qu'elle y assistait, il lui sera alloué, en réparation de ses préjudices moral et sexuel, les sommes de 15'000 € et de 10'000 € , soit un montant total de 25'000€
[E] et [N] [A] :
ils recevront la somme de 20'000 € chacun au titre de leur préjudice moral et la décision du tribunal de surseoir à statuer sur les frais d'aménagement de leur domicile, sera confirmée.
[B] [A] et [W] [A] :
en l'absence de toutes pièces quant aux liens unissant les demanderesses à leur frère, il sera alloué à chacune d'elles au titre du préjudice moral, la somme de 8'000 € offerte.
Sur l'article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera accordé en cause d'appel, la somme complémentaire de 2500 € .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du CPC et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne in solidum [O] [U] et la société AXA FRANCE IARD à verser à :
- [J] [A], en réparation de son préjudice corporel, :
* la somme de 1'186'503,34 €, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
*une rente annuelle viagère d'un montant de 112'064 € au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et ce, à compter du 17 mars 2009 ;
*une rente annuelle viagère d'un montant de 7'738,69 € au titre du préjudice professionnel, payable trimestriellement et ce, à compter 17 septembre 2009 ;
Dit que ces rentes seront indexées selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985;
* la somme complémentaire de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;
[X] [Z] :la somme de 25'000 € en réparation de ses préjudices ,
[E] [A] et [N] [A] : la somme de 20'000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
[B] [A] et [W] [A] :la somme de 8'000 € chacune au titre de leur préjudice moral,
Réserve les demandes des chefs du logement adapté et du véhicule adapté ;
Condamne in solidum [O] [U] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE