Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 11 JANVIER 2010
(n° 7 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21614
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/02747
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son Directeur Général
Ayant pour siège social [Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 383
INTIMES
DEPARTEMENT DU LOIRET prise en la personne de son Président du Conseil Général
Hôtel du Département
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Andréanne SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS, substituant la SCP CASADEI du barreau d'ORLEANS
Madame [I] [Y] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Andréanne SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
CPAM DU LOIRET, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 15]
[Localité 11]
défaillante
MUTUELLE GENERALE DES PREFECTURES ET DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 14]
[Localité 7]
défaillante
MUTUELLE GENERALE DE POLICE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
M. Christian BYK, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN
ARRET : DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.
*****
Le 15 juillet 1990, Madame [I] [Y] épouse [O] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [U] [N] assuré auprès de l'UAP aux droits de laquelle est venue la société AXA FRANCE IARD.
Madame [I] [I] [Y] épouse [O] a fait l'objet d'une expertise amiable et contradictoire effectuée par les docteurs [X] et [H] et ce dernier a dressé un rapport le 1er novembre 1992.
Par ordonnance du 6 septembre 1993, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et alloué à la victime une provision de 70.000F (10.671,43€).
Sur appel interjeté par Madame [I] [Y] épouse [O], la cour d'appel de Paris a par arrêt du 14 octobre 1994, dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire et alloué à Madame [I] [I] [Y] épouse [O] une provision de 51.832,66€.
Par jugement du 10 juillet 2006, rectifié par jugement du 8 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris
- a dit Monsieur [U] [N] et la société AXA FRANCE IARD tenus in solidum:
1) de verser à Madame [I] [I] [Y] épouse [O]:
* la somme de 131.723,89€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
* la somme de 1.623,78€ au titre de son préjudice matériel,
* celle de 2.000€ en application de l'article 700 du NCPC
Ces sommes avec intérêts au double du taux légal à défaut d'offre de l'assureur avant ses conclusions du 11 mai 2004, à compter du 15 mars 1991 au 11 mai 2004, créance des organismes sociaux incluse,
2) de verser au département du Loiret:
* la somme de 34.741,85€ en remboursement des prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* la somme de 760€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC;
3) aux dépens.
La société AXA FRANCE IARD a relevé appel des deux jugements.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2008, elle demande la confirmation des dispositions relatives au département du Loiret, soutient que certaines indemnités accordées à la victime sont excessives, offre les sommes récapitulées dans le tableau ci-dessous, s'oppose à la demande de pénalité fondée sur les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances et subsidiairement, demande que les intérêts de pénalité soient minorés et qu'ils ne portent que sur les sommes offertes.
Par dernières conclusions signifiées le 14 avril 2008, Madame [I] [Y] épouse [O] et le département du Loiret indiquent que certaines indemnités allouées à la victime sont insuffisantes et demandent en réparation de son préjudice, les sommes suivantes, avec intérêts au double du taux légal du 15 mars 1991 au 11 mai 2004, à défaut d'offre d'indemnisation avant cette date.
OFFRES
DEMANDES
Préjudices patrimoniaux
¿ temporaires:
-frais divers restés à la charge de la victime :
1.500€
* frais de déplacement pour soins:
1.500€ (confirmation)
267€
- tierce personne:
2.924,23€
2.924,23€
-perte de gains professionnels actuels:
32.130,77€ dont à déduire les traitements maintenus par le département du Loiret pour 27.059,29€, soit un solde de 5.071,48€
perte complémentaire, non prise en charge par l'employeur: 7.825,33€
¿ permanents:
-dépenses de santé futures:
* à la charge de la victime, frais de thalassothérapie:
débouté
25.000€ (confirmation)
- frais de déplacement:
2.005,58€
-préjudice professionnel:
débouté
retentissement professionnel en raison de l'impossibilité de se présenter au concours d'inspecteur jeunesse et sports les 29 et 30 janvier 1991 et de la pénibilité accrue de son emploi: 15.000€, et perte de revenus dus à la retraite anticipée qu'elle a dû prendre:
50.000€
Préjudices extra-patrimoniaux:
¿ temporaires:
-déficit fonctionnel temporaire :
4.500€ (confirmation)
9.000€
-souffrances:
10.000€
12.200€
-préjudice esthétique temporaire:
mémoire
3.000€
¿ permanents:
-déficit fonctionnel permanent :
37.500€
57.500€
- préjudice d'agrément:
et sexuel: 5.000€
10.000€
-préjudice esthétique:
3.000€
10.700€
- préjudice sexuel:
10.000€
-préjudice moral:
3.050€
Frais matériels:
1.500€
1.623,78€
Art.700 du CPC:
1.500€
Monsieur [U] [N] assigné à son domicile et la Mutuelle Générale de la Police, assignée à personne habilitée, n'ont pas constitué avoué.
Le département du Loiret a maintenu à Madame [I] [Y] épouse [O] durant son indisponibilité, des traitements pour un montant de 27.059,29€.
La CPAM du Loiret avait fait savoir par courrier du 8 avril 2004 qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et avait fait connaître sa créance définitive, d'un montant de 39.560,93€, uniquement constituée de prestations en nature, dont 3.592,03€ au titre de frais de déplacement.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice:
Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident Madame [I] [I] [Y] épouse [O] a présenté:
- un traumatisme facial avec hémosinus gauche, ecchymoses palpébrales bilatérales, fracture de l'arcade zygomatique et état sub-comateux,
- un traumatisme thoracique avec hémo-pneumothorax bilatéral,un pneumo-médiastin, une contusion du lobe supérieur gauche, une fracture claviculaire gauche, fractures des 2e, 3e et 5e côtes gauches ainsi que des 3e, 4e et 5e côtes droites, avec détresse respiratoire,
- un traumatisme du rachis dorsal avec et une fracture des corps vertébraux de D5,D6 et D7, ainsi qu'une compression latérale droite de D6.
Les experts ont conclu ainsi:
- incapacité temporaire totale de travail: du 15 juillet 1990 au 5 janvier 1992,
- incapacité temporaire partielle de 50% du 6 janvier au 5 juillet 1992,
- consolidation le 1er novembre 1992,
- frais futurs: 21 jours de thalassothérapie par an pour le rachis dorsal,
- aide ménagère: 30 heures par mois pendant le 2e semestre 1991 puis une heure par semaine jusqu'à la date de consolidation,
- préjudice esthétique: 3/7,
- pretium doloris: 5/7,
- incapacité permanente partielle: 25% en raison des séquelles pulmonaires et d'une ostéosynthèse du rachis avec plaques de Roy-Camille diminuant la mobilité du rachis dorso-lombaire avec douleurs rachidiennes, dyspnée d'effort, douleurs cervicales et incidences sur l'état psychique de la patiente,
- préjudice professionnel modifiant les capacités de déplacement de la patiente,
- préjudice d'agrément pour les activités sportives et les loisirs notamment les randonnées en vélo et la marche,
- préjudice sexuel du fait des incidences psychiques et de la raideur rachidienne.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame [I] [Y] épouse [O] qui était âgée de 41 ans lors de l'accident (née le [Date naissance 5] 1948) et occupait l'emploi de technicienne principale de salubrité à la DDASS du Loiret. sera indemnisé comme suit:
Préjudices patrimoniaux:
¿ temporaires, avant consolidation:
- dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 35.968,90€ et la victime ne forme aucune demande à ce titre.
- frais divers:
Les frais de déplacement de la victime liées aux soins causés par l'accident ont été pris en charge par la CPAM pour la somme de 3.592,03€. Compte tenu des justificatifs produits, les frais demeurés à sa charge à ce titre, jusqu'à la date de consolidation, seront fixés à la somme de 250€ qui lui sera allouée.
-perte de gains professionnels actuels:
Il ressort des divers arrêtés pris par la président du conseil général du Loiret ainsi que des attestations délivrées par ce dernier que Madame [I] [Y] épouse [O] qui a perçu durant les périodes d'arrêt et de ralentissement d'activité retenues par les experts, son traitement intégral durant certaines périodes puis un traitement partiel, pour un montant total non contesté de 27.059,29€ et que sa perte complémentaire totale tant de traitements que de primes, s'élève à la somme de 43.355,25F, ou 6.609,47€ qui lui sera accordée.
- tierce personne temporaire:
Les parties s'entendent pour fixer ce poste à la somme de 2.924,23€.
¿ permanents, après consolidation:
- dépenses de santé futures:
Madame [I] [I] [Y] épouse [O] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 25.000€ en remboursement de frais de cures de thalassothérapie dont la nécessité médicale a été retenue par les experts tandis que la société AXA FRANCE IARD conclut au débouté de la demande aux motifs que de telles cures répondent à un besoin de confort et non de soins, et qu'elles sont en l'occurrence inutiles puisque la blessée n'y a pas eu recours.
Les experts mandatés par les parties, dans des conclusions qui ne sont pas contestées, ont noté que l'état du rachis dorsal de la victime nécessite une thalassothérapie chaque année et la société AXA FRANCE IARD ne démontre nullement que ces conclusions sont erronées sur un plan médical. Cependant, s'agissant de frais médicaux, la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue de prendre en charge que des frais qui ont été réellement exposés ou qui le seront et en l'espèce, Madame [I] [Y] épouse [O] ne justifie avoir suivi une cure de thalassothérapie qu'en 2007 et pour un montant de 1.500€, frais afférents à une deuxième personne déduits. Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la blessée la somme de 1.500€ déjà exposée, outre dans la limite d'un montant total de 23.500€ (25.000€-1.500€), les frais futurs qu'elle assumera à ce titre, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur paiement.
- frais divers:
Les frais de déplacement exposés après consolidation sont justifiés à hauteur de la somme de 1.500€ et le préjudice matériel subi par Madame [I] [Y] épouse [O] au titre des dégâts causés à son vélo, des frais que son mari a assumés pour la visiter lors de ses hospitalisations, des frais d'un mariage qui a dû être reporté seront fixés, compte tenu des justificatifs produits, à la somme de 1.500€ offerte par la société AXA FRANCE IARD qui est satisfactoire.
Madame [I] [I] [Y] épouse [O] recevra donc de ce chef la somme de 3.000€.
-perte de gains professionnels futurs:
Madame [I] [I] [Y] épouse [O] indique qu'elle a été privée de la possibilité de se présenter au concours d'inspecteur Jeunesse et Sports les 29 et 30 janvier 1991 ce qui a ralenti sa carrière et que ses séquelles ont accru la pénibilité de son emploi. Elle demande à ce double titre une indemnité de 15.000€.
Elle soutient en outre que son état de santé l'a contrainte à prendre une retraite cinq ans plus tôt que ce qu'elle avait prévu et qu'il s'en est suivi une perte de revenus de 50.000€, dont elle demande le paiement.
La société AXA FRANCE IARD sollicite le débouté de ces demandes au motif que les procédures particulières prévues pour constater l'inaptitude d'un fonctionnaire n'ont pas été mises en oeuvre et que la retraite anticipée prise par la victime n'est motivée que par des considérations personnelles.
Madame [I] [I] [Y] épouse [O] justifie qu'elle avait été admise, après examen de son dossier, par la Direction de l'Administration et des Services extérieurs, à passer le concours d'inspecteur de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs les 29 et 30 janvier 1991, ce qu'elle n'a pu faire en raison de l'accident. Elle établit par ailleurs par les lettres de félicitations qui lui ont été adressées les 20 janvier 1989 et 29 juillet 1991 que ses qualités professionnelles étaient appréciées par sa hiérarchie, et par diverses attestations délivrées par son entourage professionnel, que l'exercice de son emploi exigeait des déplacements.
Madame [I] [I] [Y] épouse [O] a donc subi une perte de chance professionnelle même si elle a, ainsi que l'a relevé le tribunal, bénéficié d'une promotion à compter du 1er janvier 1993. Cette perte de chance ainsi que la pénibilité accrue causée par ses séquelles orthopédiques notamment, dans l'exercice d'une profession lui imposant des 'enquêtes de terrain' justifient l'indemnité de 15.000€ demandée.
En revanche, la société AXA FRANCE IARD soutient justement que Madame [I] [Y] épouse [O] ne démontre nullement avoir été dans l'obligation de prendre une retraite anticipée du fait des séquelles de l'accident, en l'absence de toute décision en ce sens de son administration. Madame [I] [I] [Y] épouse [O] sera donc déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux:
¿ temporaires, avant consolidation:
- déficit fonctionnel temporaire:
L'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période justifient l'allocation de la somme de 9.000€ demandée.
-souffrances morales et physiques:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 5/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme demandée de 12.200€.
- préjudice esthétique temporaire:
L'apparence de la blessée a été altérée dès l'accident, elle recevra en réparation de ce préjudice subi jusqu'à la consolidation de son état, la somme de 1.000€.
¿ permanents, après consolidation:
-déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l'expert et conservées par Madame [I] [Y] épouse [O] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 57.500€.
-préjudice d'agrément:
Madame [I] [I] [Y] épouse [O] produit de nombreuses attestations dont il ressort qu'elle pratiquait le ski chaque année, la marche, le cyclotourisme et le footing, sports qu'elle ne peut plus exercer en raison des séquelles de l'accident. Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de 10.000€.
-préjudice esthétique permanent:
Fixé à 3/7 en raison d'une cicatrice sous-mentonnière, des cicatrices du thorax ainsi que de la déformation dorsale que Madame [I] [Y] épouse [O] conserve, il justifie l'allocation de la somme de 4.000€.
-préjudice sexuel:
Les experts ont retenu l'existence de ce préjudice compte tenu du retentissement psychique de l'accident ainsi que de la raideur du rachis dorsal. Ce poste sera indemnisé par la somme de 3.500€.
- préjudice moral:
Madame [I] [I] [Y] épouse [O] demande à ce titre la réparation de la solitude, de l'angoisse et du désarroi quant à son avenir, qui ont été les siens lors des hospitalisations. Elle ne justifie pas cependant d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé ci-dessus au titre des souffrances et sera déboutée de sa demande.
TOTAL: 126.483,70€, outre les frais futurs de thalassothérapie
Madame [I] [I] [Y] épouse [O] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 126.483,70€, en deniers ou quittances ainsi que les frais futurs de thalassothérapie, sur présentation de justificatifs à la société AXA FRANCE IARD et au fur et à mesure de leur engagement.
Sur la demande du département du Loiret:
Il convient de constater que les dispositions des jugements déférés relatives au département du Loiret ne sont contestées par aucune des parties.
Sur la demande de doublement des intérêts:
Madame [I] [I] [Y] épouse [O] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a assorti les condamnations prononcées de l'intérêt au double du taux légal du 15 mars 1991 jusqu'au 11 mai 2004, date des conclusions de l'assureur.
Pour s'opposer à cette demande de pénalité, la société AXA FRANCE IARD rappelle les sommes qu'elle estime très importantes allouées en référé, le retard avec lequel la victime a demandé l'indemnisation de son préjudice, puis sa carence dans la communication de ses pièces et son omission d'attraire en la cause ses organismes sociaux lors de l'instance devant le tribunal. Elle ajoute que l'assureur initial était l'UAP aux droits de laquelle elle est venue à la suite d'une fusion et que le dossier de Madame [I] [Y] épouse [O] a été perdu, qu'il ressort cependant de l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993 que l'UAP avait fait des offres et que la victime a reçu des provisions amiables les 28 février 1991 pour 15.000F et 29 octobre 1991 pour la même somme, ces règlements étant certainement intervenus après négociations et donc offres. S'agissant de son obligation de présenter une offre définitive la société AXA FRANCE IARD indique que les opérations d'expertise ayant eu lieu le 17 novembre 1992, elle n'a pu avoir connaissance des conclusions des médecins que le 1er décembre 1992 et devait donc faire une offre avant le 30 avril 1993, ce qu'elle a fait par lettre du 30 mars 1993, lettre qu'elle ne peut produire mais qui est visée dans l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993. Enfin, à titre subsidiaire, si la cour ne déboutait pas Madame [I] [I] [Y] épouse [O] sur ce point, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de ses conclusions du 11 mai 2004 valant offre, et demande que les intérêts de pénalité soient minorés dans une proportion à définir et qu'ils portent non sur les sommes allouées mais sur les sommes offertes.
En application de l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne; l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant cependant être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce, l'assureur devait présenter à Madame [I] [I] [Y] épouse [O] une offre provisionnelle, à défaut de consolidation de son état, avant le 16 mars 1991, ce que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas avoir fait, le versement de provisions ne dispensant pas l'assureur de formuler une offre conforme aux textes précités. En revanche, il est établi que la société AXA FRANCE IARD a présenté à la victime une offre par courrier du 30 mars 1993, cette offre étant visée dans l'ordonnance de référé du 6 septembre 1993 ainsi que dans l'arrêt rendu, sur appel de cette ordonnance, par la cour d'appel de Paris le 14 octobre 1994.
Dès lors, la société AXA FRANCE IARD qui n'établit aucune circonstance non imputable à l'assureur, susceptible de justifier l'omission de former une offre dans les délais légaux, l'éventuelle carence de la victime dans la conduite de la procédure qu'elle avait engagée devant le TGI, ne faisant pas obstacle à la présentation d'une offre, sera condamnée à payer à Madame [I] [I] [Y] épouse [O] les intérêts au double du taux légal, à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette date.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens:
Il serait inéquitable de laisser les frais et honoraires exposés ainsi que les dépens à la charge de la victime, laquelle n'est pas perdante puisque l'indemnité fixée par le présent arrêt en capital, d'un montant inférieur à l'indemnité accordée par le jugement déféré, sera complétée au fur et à mesure des paiements des frais futurs.
Il sera donc accordé à Madame [I] [I] [Y] épouse [O] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [N] et de la société AXA FRANCE IARD in solidum.
PAR CES MOTIFS
Infirme les jugements des 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007 à l'exception des dispositions relatives au département du Loiret, à l'article 700 du CPC et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne in solidum Monsieur [U] [N] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [I] [Y] épouse [O] :
* la somme de 126.483,70€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement;
* les frais futurs de thalassothérapie, sur présentation à la société AXA FRANCE IARDde justificatifs et au fur et à mesure de leur engagement, dans la limite de la somme totale de 23.500€;
* la somme complémentaire de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [I] [I] [Y] épouse [O] les intérêts au double du taux légal à compter du 15 mars 1991 et jusqu'au 30 mars 1993, sur les indemnités offertes à cette dernière date;
Condamne in solidum Monsieur [U] [N] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE