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07/01/2010 | FRANCE | N°08/02469

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 07 janvier 2010, 08/02469


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 07 Janvier 2010

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02469



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU - section commerce - RG n° 07/00200





APPELANTE



Madame [H] [D] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Merlin B

ADZIOKELA, avocat au barreau de







INTIMÉE



S.A.S SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 07 Janvier 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02469

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU - section commerce - RG n° 07/00200

APPELANTE

Madame [H] [D] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Me Merlin BADZIOKELA, avocat au barreau de

INTIMÉE

S.A.S SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [V] était engagée, courant mai et juin 2006, sous divers contrats à durée déterminée (CDD) et à temps partiel, de quelques jours chacun, et, ensemble, d'une durée globale de quatorze jours, par la SAS SODEXHO SFS (la SAS SOCIETE FRANCAISE DE SERVICES, ci-après dénommée la SAS SFS), aux fins de remplacement d'une salariée absente, Mme [F] [T], employée de service qualifiée, sur le site de la clinique [6] à [Localité 5], avec application de la Convention Collective Nationale du Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités.

Mme [V] était ensuite embauchée, toujours sous CDD à temps partiel, en date du 30 juin et à effet pour une durée minimale du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007, pour remplacer Mme [L], autre employée de service qualifiée, en congé parental, avec application de la même Convention Collective, à raison de 26 h 50 par semaine réparties sur quatre jours, selon des horaires précisément définis, et moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel brut de 890,99 €, outre de primes, d'activité continue (33,55 €), et de service minimum (15,66 €) par mois.

Par LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION du 31 juillet 2006, l'employeur notifiait à l'intéressée la fin de sa période d'essai.

La salariée saisissait le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU, l'ayant, par jugement du 20 mars 2008, déboutée de la totalité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.

Régulièrement appelante de cette décision, Mme [V] demande à la Cour de :

- dire que le CDD du 30 juin 2006 ne l'a pas astreinte à une période d'essai ;

- constater que, par la lettre du 31 juillet 2006, notifiée le 2 août 2006, l'employeur a pris l'initiative d'une rupture avant terme du CDD ;

- déclarer que la rupture anticipée du CDD ouvre au profit de Mme [V] un droit à indemnisation à concurrence de la durée du contrat restant à courir jusqu'à son terme, soit du 1er août 2006 au 1er janvier 2007 ;

- déclarer que Mme [V] est fondée à percevoir une indemnité de fin de contrat correspondant au 1/10ème des sommes qu'elle aurait reçues de ses salaires courant du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007 ;

- déclarer que la rupture du contrat de travail de Mme [V] est téméraire et l'a privée de percevoir des indemnités ASSEDIC, qu'il en résulte un préjudice certain, lié à la privation de ressources pendant 10 mois, du seul fait qu'elle n'a pas été en mesure de justifier d'un nombre d'heures de travail suffisant, alors que ces heures lui auraient été acquises inéluctablement, si son contrat de travail s'était régulièrement poursuivi du 1er août 2006 au 1er janvier 2007 ;

En conséquence :

- condamner la SAS SFS à lui payer les sommes suivantes :

* 6 683,70 €, correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus du mois d'août 2006 au 1er janvier 2007 ;

* 800,28 €, correspondant aux sommes qu'elle aurait perçues au titre de l'indemnité légale de fin de contrat (1/10ème des salaires du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007),

lesdites sommes avec intérêts de retard à compter du 8 août 2006, date de la saisine du conseil de prud'hommes ;

* 13 191,40 € (1 319,14 € x 10), à titre de dommages-intérêts, pour les préjudices subis par le défaut d'avoir pu bénéficier, entre le 1er janvier et le 30 octobre 2007, des sommes correspondant aux indemnités qu'elle aurait perçues au titre de l'ASSEDIC ;

- condamner la SAS SFS à lui remettre des documents de fin de contrat conformes : certificat de travail, solde de tout compte, attestation ASSEDIC ;

- condamner la SAS SFS au paiement de la somme de 1 800 €, au titre de l'article 700 du NCPC ;

- condamner la même aux entiers dépens de la procédure.

La SAS SFS entend voir :

- confirmer le jugement ;

- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 28 octobre 2009, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur l'existence d'une période d'essai :

Considérant qu'à l'instar des précédents, le CDD conclu entre les parties le 30 juin 2006, à effet du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007, contenait, -certes en son verso, mais néanmoins de manière suffisamment expresse, car pour avoir d'ailleurs procédé par renvoi à celui-ci, depuis le paragraphe III du recto, intitulé 'ELEMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL DE REMPLACEMENT A DUREE MINIMALE', en ces termes : 'En complément des dispositions générales de votre contrat de travail figurant au verso, dont vous reconnaissez avoir pris connaissance et que vous acceptez, nous sommes convenus des éléments suivants...'-, une clause stipulant une période d'essai, ainsi libellée :

'PERIODE D'ESSAI : La durée de votre période d'essai est fonction de la durée minimale de votre contrat.

Lorsque cette durée est inférieure ou égale à 6 mois, la durée de la période d'essai est égale à un jour par semaine dans la limite de deux semaines. Lorsque la durée est supérieure à 6 mois, la durée de la période d'essai est d'un mois.

En cas d'absence, cette période sera automatiquement prolongée d'une durée égale à l'absence. Pendant votre période d'essai, le présent contrat pourra être rompu sans indemnités ni préavis, à la volonté de l'une ou l'autre des Parties.' ;

Que la salariée ne saurait dès lors être admise à arguer qu'aucune période d'essai n'aurait été valablement convenue en son contrat de travail, alors même que l'existence de cette dernière résulte précisément des termes de cette clause, qui, pour avoir figuré parmi les 'DISPOSITIONS CONTRACTUELLES (STATUT EMPLOYE)' portées au verso de son contrat de travail, ne lui était donc pas moins accessible, au même titre que toutes autres énonciations y ayant été mentionnées, et n'était, de surcroît, nullement illisible ;

Que, de surcroît, l'intéressée avait en l'occurrence d'autant plus vocation à prendre effectivement une connaissance exhaustive de ces diverses clauses et conditions portées au verso de ce CDD qu'elles étaient encore en tous points conformes à celles déjà identiquement stipulées aux termes des quelque quatre précédents CDD qu'elle venait de conclure, courant mai et juin 2006, avec le même employeur, d'une durée de quelques jours chacun, et, ensemble, de quatorze jours ;

Que, pour autant, et dans la mesure où ces contrats antérieurs n'avaient, chacun, et même en leur ensemble, jamais été conclus que pour une durée de quelques jours seulement, la stipulation d'une nouvelle période d'essai ne revêtait aucun caractère abusif, tant l'employeur reste fondé à soutenir n'avoir alors pu définitivement se convaincre, en si peu de temps, de la réalité des aptitudes de Mme [V] à pourvoir au remplacement de Mme [L], autre salariée que celle précédemment remplacée, Mme [F] [T], quand bien même celles-ci partageaient en réalité une semblable qualification d'employée de service ;

Que Mme [V] était au demeurant elle-même formellement convenue, en ses conclusions de première instance, de l'existence, en son principe, d'une période d'essai, sinon toutefois de sa durée ;

Considérant que la réalité de l'existence d'une période d'essai est en l'espèce, et pour les motifs qui précèdent, en tout état de cause dûment avérée ;

- Sur la durée de la période d'essai :

Considérant par ailleurs que le CDD ainsi conclu le 30 juin 2006 entre les parties, à effet du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007, avait une durée de six mois et un jour et non pas seulement de six mois, contrairement en cela aux allégations de l'appelante ;

Qu'il en effet de principe qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 641 alinéa 2 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, régissant les seuls délais de procédure, à la computation de la durée d'un contrat de travail ;

Considérant qu'il en résulte, en l'état de la clause susvisée, ayant ainsi stipulé l'existence d'une période d'essai, dont la durée était dès lors valablement fixée, fût-ce par le seul rappel des dispositions contenues en l'article L 122-3-2, devenu L 1242-10, du code du travail, en fonction de la durée minimale du CDD, soit à un jour par semaine, dans la limite de deux semaines, si cette durée était inférieure ou égale à six mois, ou à un mois, si la durée du contrat était de plus de six mois, que la période d'essai était en l'occurrence d'un mois ;

- Sur la rupture de la période d'essai :

Considérant, la durée de la période d'essai devant être calculée, à l'instar de celle du contrat de travail lui-même, sans davantage faire référence aux dispositions de l'article 641 alinéa 2 précité du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, que celle-ci, ayant nécessairement commencé le 1er juillet 2006, soit à la date de la prise d'effet du CDD, devait toucher son terme le 31 juillet 2006, et non le 1er août 2006 ;

Qu'il est en outre constant que la date de la rupture de la période d'essai s'entend de celle de l'envoi de la LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION adressée par l'employeur au salarié pour la lui notifier, et non de celle de sa première présentation, voire de sa réception effective par ce dernier ;

Que, partant, l'employeur devait en l'espèce régulièrement notifier la rupture de la période d'essai par LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION adressée à Mme [V] le 31 juillet 2006, soit dès avant l'expiration, ce même jour à 24 h 00, de son terme, même si cette correspondance lui était présentée le 1er août 2006, et si sa remise effective n'intervenait au surplus que le lendemain, 2 août 2006, ce qui reste en effet, ensemble, indifférent à la solution du litige ;

Qu'il n'est par ailleurs en la cause aucun élément militant en faveur d'un quelconque abus, -n'étant au demeurant pas même allégué-, par l'employeur de son droit, étant autrement et par nature discrétionnaire, de procéder à la rupture de la période d'essai ;

Considérant qu'il s'ensuit, Mme [V] s'étant vu exactement débouter de ses demandes, fins et prétentions, étant dès lors et en leur ensemble infondées, que le jugement déféré sera confirmé en ses entières dispositions ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant, Mme [V] succombant ainsi en sa voie de recours, comme en son action, qu'elle sera à présent condamnée aux entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme [V] de toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, en leur ensemble infondées ;

La condamne aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/02469
Date de la décision : 07/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/02469 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-07;08.02469 ?
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