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07/01/2010 | FRANCE | N°08/01699

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 07 janvier 2010, 08/01699


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 07 Janvier 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01699



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 06/05193





APPELANT



Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS,



toque : E 55 substitué par Me Marc POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 281





INTIMEE



SAS RE : SOURCES FRANCE venant aux droits de SA PUBLICIS TECHNOLOGY

ayant son siège soc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 07 Janvier 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01699

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 06/05193

APPELANT

Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS,

toque : E 55 substitué par Me Marc POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 281

INTIMEE

SAS RE : SOURCES FRANCE venant aux droits de SA PUBLICIS TECHNOLOGY

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168 substitué par Me Marion ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0168

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Anne CARON-DEGLISE, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise FROMENT, président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, greffier présent lors du prononcé.

* * *

*

[K] [S] a, selon lettre d'embauche du 17 septembre 1996, été engagé par la société SGIP en qualité d'ingénieur 1 B.

Il a été licencié pour faute grave par la SA PUBLICIS TECHNOLOGY par lettre du 1er août 2005.

Contestant son licenciement et prétendant avoir été victime de harcèlement moral , [K] [S] a, le 25 avril 2006, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 28 novembre 2007, a :

-requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse

-condamné la SA PUBLICIS TECHNOLOGY à payer à [K] [S] :

-13 665,00 € d'indemnité de préavis et 1 366,50 € de congés payés afférents

-6 832,00 € de rappel de salaire de la mise à pied et 683,20 € de congés payés afférents

-13 666,00 € d'indemnité de licenciement

-3 416,25 € de prime 2005

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SA PUBLICIS TECHNOLOGYde la convocation en conciliation

-450,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-débouté [K] [S] du surplus de ses demandes

-débouté la SA PUBLICIS TECHNOLOGY de sa demande reconventionnelle

-condamné la SA PUBLICIS TECHNOLOGY aux dépens.

[K] [S], qui a régulièrement relevé appel de cette décision, a, lors de l'audience du 12 novembre 2009, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite :

-la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle lui a alloué diverses sommes mais son infirmation pour le surplus, la société PUBLICIS TECHNOLOGY devant être condamnée à lui payer en outre :

-54 600,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-27 330,00 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice au titre du harcèlement moral dont il a fait l'objet

-9 672,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

-4 555,00 € au titre du bonus 2004

-5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS RE:SOURCES FRANCE qui vient aux droits de la SA PUBLICIS TECHNOLOGY par apport partiel d'actif de cette dernière, a, lors de l'audience du 12 novembre 2009, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite à titre principal l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a alloué à [K] [S] diverses sommes , le rejet de toutes les demandes de ce dernier et, à défaut la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu la cause réelle et sérieuse , [K] [S] devant, en tout état de cause, être condamné à lui payer 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant, sur la demande au titre du harcèlement moral , qu'aux termes de l'article L1152-1du Code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Considérant que selon l'article L1154-1 du code du travail ,en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 de ce code, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant qu'il est constant qu'à compter de janvier 1998, [K] [S], dont la mission n'était pas précisée dans le contrat de travail, était en charge de l'architecture et de la sécurité de l'ensemble des messageries du groupe et disposait, à cet égard, de tous les mots de passe permettant d'accéder à ce système de communication ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande, [K] [S] verse aux débats :

-une note de service du PDG, [R] [X], en date du 10 janvier 2005 lui indiquant :

-qu'à compter de ce jour sa fonction et son titre étaient ceux de chargé de mission mais qu'il continuait à faire partie du comité stratégique élargi

-qu'il était toujours rattaché directement au PDG dont il dépendait également précédemment

-que son salaire et ses primes étaient inchangés pour 2005 et qu'une révision éventuelle du salaire aurait lieu en mai

-que sa mission des 3 prochains mois consisterait à réaliser l'ensemble de la documentation technique détaillée des dossiers dont il avait eu la charge en 2004, ce qui lui avait été déjà demandé, à transmettre à [T] [E] et à [B] [O] l'ensemble des informations qui leur seront nécessaires , d'établir pour chaque devis signé en 2004 pour 2005, des références techniques, un planning avec 'qui, quoi, comment, quand' afin de désigner un chef de projet pour leur réalisation et leur suivi, de faire tous les compte-rendus, avec les documents, de réunion client et/ou contact qu'il avait eu en 2004

cette note ajoutant que les équipes en charge de développement des intranets et extranets seraient coordonnées par [T] [E], qu'un point serait fait sur sa mission une fois par semaine

-une demande à lui faite par [R] [X] le 14 janvier 2005 lui indiquant qu'il détenait les mots de passe des 'Certifieurs' avec une autorisation élevée , qu'au mois de juillet 2004, il lui avait déjà demandé de lui donner tous les mots de passe Notes et lui demandant de les lui remettre le matin même, par écrit, ce document mentionnant, en bas de page , les indications manuscrites suivantes, signées par [R] [X] : 'reçu ce jour 17 /1/2005 à 16 h les mots de passe (les clés NOVELL Id sont sur les serveurs, sous réserve de vérification , qui sera faite sous 48 h : [K] déclare qu'il n'a plus aucun mot de passe ni ID sur la messagerie Notes, et que les accès aux applications sont les mêmes que [T] [E]'

-un courrier électronique qu'il a adressé le 19 janvier 2005 au directeur financier du groupe, [C] [H] [D] et au directeur des ressources humaines, [M] [V], pour faire part d'incidents survenus le jour même avec [R] [X] dans lequel il indique :

-qu'il était en train de faire le point avec un autre salarié, [G] [L], sur l'état de progression de l'ensemble des chantiers et applications développés en 2004 sous Lotus Notes, et plus particulièrement sur la documentation sous tous ses volets associée à chaque application, lorsque [R] [X] est arrivé et, sur un ton élevé ponctué de menaces , a interdit aux personnes présentes dont il donne la liste, de discuter ensemble, en précisant à [K] [S] que ce n'était pas son bureau , alors qu'il était dans un open space, et qu'il fallait qu'il reste derrière son bureau et ne devait pas discuter avec les autres collaborateurs

- qu'il avait rappelé à [R] [X] qu'il était dans son droit de discuter de différents chantiers avec les collaborateurs, et en particulier avec ceux concernés par la documentation qu'il lui avait lui-même demandé pour assurer le bon fonctionnement des applications

-que [R] [X] avait interrogé [G] [L] sur un certain nombre d'aspects techniques sur ce qu'il faisait en essayant d'interpréter à sa façon les réponses de l'intéressé et en l'obligeant à les lui écrire d'une telle manière qu'elle porterait préjudice à [K] [S]

-que [R] [X] a alors convoqué [G] [L] et [T] [E] dans son bureau et a refusé qu'il assiste à l'entretien

-un courrier qu'il a adressé aux mêmes le 21 janvier 2005 :

-relatant un nouvel incident avec [R] [X] qui le 20 janvier 2005, à son arrivée à la société, lui aurait reproché de ne pas avoir été présent à son bureau l'après-midi de la veille, de n'avoir pas dit où il était et lui demandant d'apporter des explications sur son absence présumée alors qu'il était bien présent et avait travaillé avec divers collaborateurs dont il donne les noms, [R] [X] lui reprochant alors de ne pas respecter les procédures et en particulier l'application In/Out, un échange à ce sujet ayant alors eu lieu quant aux pratiques dans la société, [K] [S] joignant à ce courrier divers documents pour démontrer qu'une autre salariée avait pour habitude d'informer le logiciel de la présence des salariés (In), que ses droits d'accès avancés sur l'application In/out lui avaient alors été retirés le jour même pour l'empêcher de justifier du bien-fondé de ses propos et que le logiciel avait été modifié

-au terme duquel il se plaint que [R] [X] cherche à nuire à sa réputation, à l'intimider face à d'autres collaborateurs de la société, le décrébilise en face des clients avec lesquels il travaille, le rend responsable d'actions qu'il n'a pas commises et de leurs conséquences, lui ôte tous les moyens, techniques et autres, qui lui permettent de soutenir la véracité de ses propos et dissimule, voire falsifie des preuves qui existent

-une note qu'il a faite suite à une réunion du 24 janvier 2005 sur des précisions sur le budget 2005 et une autre note qu'il a faite suite à une réunion du 21 janvier 2005 destinée à faire le point sur la documentation technique concernant les applications Lotus Notes développées en 2004 et au cours de laquelle :

[R] [X] aurait dit que toutes les applications et/ou projets intranet/extranet n'étaient plus officiellement de la responsabilité d'[K] [S], ce qui ne constituait pas une sanction mais simplement une nouvelle organisation de la société pour que le PDG puisse nommer un chef de projet , spécifique à chaque chantier, qui suive les demandes directement

[R] [X] aurait précisé qu'[K] [S] ne devait plus contacter les clients sous aucune forme

[R] [X] confirmait qu'[K] [S] avait bien remis les mots de passe des certifieurs

-une note qu'il a adressée le 25 janvier 2005 au directeur financier et au DRH à propos d'un incident qui serait survenu le jour même, un collaborateur, qui était venu dans son bureau pour lui demander conseil ayant été convoqué dans le bureau de [R] [X] qui lui aurait dit de ne plus venir le solliciter ou lui poser de questions et rappelant plusieurs interventions du même type, [R] [X] cherchant à pouvoir l'accuser de ne pas communiquer avec les autres alors même qu'il leur interdisait de lui parler et interdisant tout contact entre [K] [S] et d'autres personnes

-une note qu'il a adressée aux mêmes le 4 février 2005 relatant un entretien entre lui-même et [R] [X] au terme duquel il lui proposait soit de rester dans la société en réfléchissant au rôle qui pourrait être le sien dans la nouvelle organisation, soit de le licencier, soit qu'il démissionne, soit une rupture négociée

-un compte-rendu, qu'il a adressé aux mêmes , d'un entretien téléphonique qu'il aurait eu le 1er mars 2005 avec [R] [X] au cours duquel ce dernier lui aurait dit que l'histoire de sa mutation au 1er mars 2005 était une pure invention de sa part, [K] [S] rappelant que [R] [X] avait pourtant donné son accord le 11 janvier 2005, à une telle mutation

-une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 4 mars 2005

-un compte-rendu adressé le 4 mars 2005 au directeur financier et au DRH relatif à la restitution, le jour même, à la demande d'[K] [X] de son ordinateur portable et l'annexe listant le matériel remis

-le compte-rendu de l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 15 mars 2005 dont il résulte :

-que l'employeur a tenté d'évincer le conseiller du salarié en prétextant qu'il ne s'agissait pas d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, alors que la convocation visait expressément un tel entretien

- qu'il était reproché à [K] [S] l'absence de documentation technique alors qu'il était le seul à pouvoir la réaliser, le refus de fournir les mots de passe au PDG, l'absence de saisie des feuilles de temps via l'outil interne FTD6 pour l'année 2004 et la non utilisation de l'agenda intégré à la messagerie Lotus Notes

- que tous ces griefs ont été contestés par [K] [S]

-le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 15 mars 2005 relatif au climat social au sein de la société , les délégués ayant été saisis par des salariés, dont [K] [S], se plaignant de pressions (invitations à quitter la société, à se mettre en maladie, suppression de l'outil de travail , licenciement , harcèlement etc) et évoquant les 'engueulades' de [R] [X]

-la lettre recommandée avec accusé de réception de [R] [X] postée le 25 mars 2005 maintenant les reproches faits lors de l'entretien préalable quant à la non transmission des mots de passe puis à la réticence dont [K] [S] aurait fait preuve dans cette transmission et quant à l'absence, à cette date, de la documentation descriptive et technique des réalisations dont ce dernier était chargé ainsi qu'à la réticence de l'intéressé à remplir ses feuilles de production, le PDG indiquant qu'il demande à la DRH du groupe Publicis de le convoquer pour entendre ses explications

-sa réponse au DRH du 5 avril 2005 et portant notamment sur la mission qui lui avait été 'imposée' le 10 janvier 2005 et son contexte, les mots de passe et la date de leur communication ;

Considérant que par ces éléments [Z] [S] établit des faits, dont , pour le moins, un retrait des mots de passe, un changement de fonction avec perte apparente de responsabilités, un retrait de l'ordinateur portable mis à sa disposition et une première procédure de licenciement avec un entretien préalable où l'employeur a tenté d'évincer le conseiller du salarié, qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Considérant que, pour sa part, la SAS RE: SOURCES FRANCE, qui conteste tout harcèlement moral , fait valoir que :

- si les fonctions d'[K] [S] ont effectivement évolué vers des tâches plus techniques, ces dernières correspondaient tant à sa qualification d'ingénieur qu'à un besoin de la société d'avoir une documentation technique quant à l'informatique en place et que, pour le surplus, il dépendait toujours directement du PDG, avait la même rémunération et le même niveau hiérarchique

-il n'a aucunement été isolé ainsi que le démontrent ses propres pièces, les auteurs des attestations versées ne visant aucunement cet isolement alors par ailleurs qu'il y avait des réunions dans son bureau et qu'il communiquait par mail avec les autres collaborateurs

-le reproche qui lui a été fait concernant l'absence d'application par lui du programme In Out était parfaitement justifié ;

Considérant toutefois que la SAS RE: SOURCES FRANCE ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier des motifs pour lesquels :

-les fonctions d'administrateur systèmes avaient été retirées à [K] [S]

-il lui avait été demandé de restituer les mots de passe

-sa fonction avait été limitée, en janvier 2005, à fournir une documentation technique relative aux programmes informatiques

-son ordinateur portable lui avait été retiré

rien ne venant corroborer la dégradation, à partir de juillet 2004, des relations entre les parties alléguée par la société ;

Considérant de plus que si le salarié n'utilisait pas systématiquement le programme In, Out, qui permettait de savoir s'il était, ou non, dans l'entreprise, il établit que, contrairement à ce que soutient l'employeur, qu'une salariée avait pour habitude, sur ce point, de substituer les autres salariés pour renseigner ce programme ;

Considérant qu'au regard des éléments produits de part et d'autre , la Cour a la conviction, sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction complémentaire, qu'à partir de janvier 2005, [K] [S] a bien subi des faits de harcèlement moral ayant eu un impact sur sa carrière puisque destinés en réalité à le faire quitter son emploi ;

Considérant qu'il y a donc lieu, infirmant de ce chef la décision attaquée, de réparer le préjudice qui en est résulté pour l'appelant , compte-tenu notamment de la durée de ce harcèlement, et de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 13 000,00 € ;

Considérant , sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi rédigée :

'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 7 juillet dernier.

Lors de cet entretien, dont nous tenons à souligner , au-delà de nos profonds désaccords, qu'il s'est déroulé dans une atmosphère courtoise et d'écoute réciproque, il est néanmoins apparu clairement que la poursuite de nos liens contractuels n'était plus envisageable compte tenu de la gravité des faits qui vous ont été reprochés.

En conséquence, et même après avoir examiné avec une attention scrupuleuse votre argumentation rappelée dans votre lettre du 15 juillet dernier, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave .

Notre décision est motivée par les raisons suivantes :

Les relations avec votre hiérarchie se sont dégradées sensiblement depuis de nombreux mois, à tel point que vous avez été convoqué une première fois à un entretien préalable à une procédure de sanction pour faute grave au début de l'année 2005, le 14 mars 2005. Au même moment vos supérieurs hiérarchiques ont dû décider de vous relever de vos fonctions d'administrateur de la messagerie du Groupe et de vous réaffecter à de nouvelles fonctions. Cette mesure n'a pas abouti à votre licenciement car nous avons souhaité, après un avertissement sans frais, vous donner une nouvelle chance de vous exprimer professionnellement au sein de la société en tenant compte de la résolution que vous aviez prise de ne plus vous affranchir des instructions de votre management. Ainsi, conformément à vos aspirations, nous avons tenu à vous confirmer une opportunité de transfert à [Localité 5], aux Etats-Unis, ce qui montrait bien combien nous étions prêts à vous renouveler notre confiance en dépit de cet épisode.

Or, malgré cette attitude d'ouverture que nous avions adoptée à votre égard, les relations ont continué à sa dégrader sensiblement, et vous avez même tenté à plusieurs reprises, au motif de rendre service à d'autres départements du Groupe, de sortir délibérément du champ d'intervention de votre management.

En juin dernier, il est apparu sans ambiguïté que vous aviez pris de nouveau l'initiative délibérée de vous affranchir des règles du Groupe en intervenant , en violation de vos obligations contractuelles, sur le système de messagerie du Groupe, et ce faisant vous immisçant dans le système informatique du Groupe , dont, comme nous vous le rappelons plus haut, vous n'étiez plus administrateur. Vous ne pouviez l'ignorer puisque vous avez vous même écrit dans votre note du 5 avril 2005 : 'La Direction Générale a retiré mes responsabilités de l'époque et les a confiées à une autre personne'. Quoi que vous pensiez de la légitimité de cette décision, elle relevait de votre hiérarchie et vous deviez vous y conformer pour vous consacrer exclusivement à la nouvelle mission qui avez été confiée de report et documentation.

Interrogé sur les raisons de votre comportement, vous ne le niez pas mais le justifiez par votre défiance à l'égard de l'ancien management et de certains collaborateurs de la société. Mais, comme nous vous l'avons indiqué, si nous pouvons accepter votre affirmation que votre conscience professionnelle vous ait conduit à souhaiter vous adresser au niveau hiérarchique voulu en raison d'une grave crise de confiance à l'égard de votre ancien management, en aucun cas vous n'étiez autorisé pour autant à vous faire justice vous même en violant les procédures internes comme les règles d'éthique du Groupe. Et cela devenait encore plus grave et inadmissible vis à vis du nouveau président qui vous avait manifesté sa confiance.

En fait, il apparaît bien que vous avez récidivé et persisté dans votre attitude de défiance vis à vis des collaborateurs de la société PUBLICIS TECHNOLOGY, et de la nouvelle Direction de la société, et après enquête approfondie, nous avons constaté une nouvelle fois votre intrusion dans le système informatique du groupe, en particulier la messagerie Lotus Notes, contrevenant ainsi de nouveau gravement aux règles de procédure et de sécurité en vigueur.

Cela démontre que, non seulement vous avez utilisé des moyens que vous étiez censés avoir restitués lorsque vos fonctions d'administrateur du système de messagerie ont été transmises à d'autres collaborateurs, mais que vous avez par ailleurs gardé les mots de passe que vous deviez remettre en totalité à votre successeur sans en garder de trace, pour intervenir à des fins personnelles , sans aucune limite, dans ce système.

Lorsque nous avons souhaité entendre vos explications sur l'origine des modifications intervenues récemment sur votre boîte aux lettres, cette fois encore vous n'avez pu nier les faits et avez même confirmé expressément avoir délibérément procédé aux changements par défiance vis à vis des collaborateurs de la société PUBLICIS TECHNOLOGY, et vous être ainsi affranchi des règles de sécurité du Groupe qui exigent une procédure très stricte en la matière, à savoir faire une demande auprès du support de PUBLICIS TECHNOLOGY ou de son service informatique. Vous tentez de minimiser la gravité de votre comportement en expliquant que cette attitude n'était pas préméditée et déloyale, mais qu'elle relèverait tout au contraire de votre devoir de démasquer de prétendus agissements frauduleux de vos collègues de travail et de le démontrer à qui de droit !

Le fait est que vous ne cessez de jeter le discrédit sur de nombreux collaborateurs de la société PUBLICIS TECHNOLOGY , y compris sur les dirigeants anciens ou nouveaux, auxquels vous attribuez des 'agissements suspects', des 'comportements peu conformes aux procédures, à l'éthique ou à la déontologie' du Groupe comme au droit du travail , 'des actions illicites et préméditées sur les serveurs'.

Vous avez en effet attiré notre attention notamment sur le fait que Monsieur [T] [E] se serait mal comporté, nous vous avons suivi dans un premier temps et nous avons analysé précisément ce que chacun avait fait. Or, la vérification que nous avons effectuée nous a permis de montrer que, non seulement il n'y avait rien à reprocher à Monsieur [T] [E], mais a mis en évidence en outre le fait que vous, par contre, aviez accompli des opérations irrégulières et contrevenant gravement aux dites procédures du Groupe.

Enfin, et pour enfoncer le clou, la confrontation organisée à votre demande avec Monsieur [T] [E] précisément a tourné à votre confusion, tendant à prouver que ces dernières accusations s'avéraient mensongères voire calomnieuses : son intervention était parfaitement légitime et répondait à une demande d'aide expresse d'une collaboratrice rencontrant des problèmes dans sa boîte de messagerie.

Nous nous interrogeons aujourd'hui sur les intentions réelles que vous poursuivez à agir ainsi, et bien que vous niiez formellement toute malveillance de votre part, comme nous vous l'avons dit, même si nous voudrions croire en votre bonne foi, nous ne pouvons que rester sceptiques compte tenu de vos agissements répétés et pour le moins tortueux. Vos interventions intempestives et incontrôlées sur le système informatique du Groupe n'en constituent pas moins un véritable danger qu'il convient d'écarter. Aussi, nous maintenons par conséquent que votre attitude générale, non seulement reste pour le moins très équivoque, mais surtout reflète une insubordination inadmissible vis à vis de votre hiérarchie. Si nous pouvions penser qu'il pouvait s'agir d'une question de personne, la réitération de votre attitude vis à vis de la nouvelle direction de la société PUBLICIS TECHNOLOGY nous prouve qu'il n'en est rien.

Compte tenu des griefs ci-dessus exprimés, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre fin à nos relations contractuelles et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave , privatif d'indemnités de préavis et de licenciement .

Par ailleurs , la faute grave ayant été retenue à votre encontre, toute la période de votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas payée...' ;

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Considérant qu'il est donc en substance reproché à [K] [S] d'une part d'avoir menti en indiquant qu'il avait restitué les mots de passe alors que ce n'était pas le cas, d'autre part de ne s'être pas conformé aux directives et d'être intervenu intempestivement sur le système informatique du groupe et enfin d'avoir dénoncé à tort un collègue, administrateur de réseaux ;

Considérant qu'[Z] [S] se prévaut de la violation des dispositions de l'article L1332-2 du code du travail au motif que le licenciement disciplinaire serait intervenu plus d'un mois après l'entretien préalable ; que la SA PUBLICIS TECHNOLOGY réplique que le délai d'un mois expirant un dimanche, il se trouvait prorogé jusqu'au lundi suivant et que la lettre a donc bien été adressée dans le délai légal ;

Considérant , sur ce point, qu'il résulte des dispositions de l'article R 1332-3 du code du travail que :

-le délai d'un mois prévu à l'article L1332-2 du code du travail expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien

-à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à 24 heures

-lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'en l'espèce, l'entretien préalable a eu lieu le 7 juillet 2005 ; que le délai d'un mois expirait donc le 7 août 2005 qui était un dimanche ; que ce délai était donc prorogé jusqu'au lundi 8 août 2005 ; que la lettre de licenciement a été postée le 8 août 2005 ; que c'est donc à cette date, soit dans le délai prescrit, que la société a manifesté son intention de mettre fin au contrat de travail ;

Considérant que le délai d'un mois a donc bien été respecté ;

Considérant, au fond, qu'il ne saurait en premier lieu, être reproché à [K] [S], de n'avoir pas restitué tous les mots de passe qu'il détenait en sa qualité d'administrateur , la note du 14 janvier 2005 du PDG, et son annotation manuscrite, démontrant le contraire et aucun élément objectif, les courriers postérieurs de la direction générale ne pouvant être retenus comme tels, ne permettant de retenir que les codes certifieurs lui avaient été demandés dès juillet 2004 alors que ses fonctions de responsable de la sécurité de l'ensemble des messageries du groupe, ne lui avaient pas encore été retirées ;

Considérant en second lieu que s'il est établi qu'[K] [S] est intervenu, postérieurement à la restitution des mots de passe, sur sa messagerie sans respecter les procédures internes, ce grief n'est pas sérieux dans la mesure où d'une part le motif pour lequel ses fonctions d'administrateur lui avaient été retirées avec le retrait corrélatif des mots de passe n'est en rien précisé, ni justifié, et où, d'autre part, [K] [S] justifie qu'il y avait eu des intrusions, de la part même de l'administrateur auquel il aurait dû se référer pour respecter les procédures, sur sa boîte à lettre électronique, ce dont il justifie par l'image écran du 6 juin 2005 et une attestation de [A] [F], conforme aux dispositions du code de procédure civile , dans laquelle l'intéressée certifie que lors d'une réunion du 30 mai 2005, elle avait constaté sur l'écran de l'ordinateur d'[T] [E], qu'il y avait de nombreuses boites aux lettres électroniques de plusieurs personnes , dont celle d'[K] [S], ouvertes sur son espace de travail, ce qui permettait à [T] [E] d'avoir accès aux courriers électroniques et d'en lire leur contenu ;

Considérant en troisième lieu qu'il est reproché à [K] [S] d'avoir porté de graves accusations à l'encontre d'autres collaborateurs de la société ; que, toutefois, l'affirmation selon laquelle [T] [E] serait intervenu 134 fois sur sa messagerie entre le 1er et le 7 juin 2005, n'est pas démentie ; que même si des interventions d'[T] [E] sur des boîtes à lettres d'autres salariés, l'avaient été à la demande des intéressés, il n'en demeure pas moins qu'[K] [S] était en droit d'informer ses supérieurs de cette attitude d'intrusion de l'intéressé afin qu'ils mènent une enquête, ces intrusions étant susceptibles de porter atteinte à la vie privée des salariés ; que ce grief n'est donc pas sérieux ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune faute de nature à justifier le licenciement d'[K] [S] n'est caractérisée ;

Considérant par conséquent qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'intimée à payer à [K] [S] le salaire de la mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu de lui allouer, en outre, en réparation du préjudice que ce licenciement lui a causé, au regard notamment de son ancienneté, de la rémunération qui était la sienne et de la période de chômage dont il justifie, la somme de 54 000,00 € ;

Considérant que la SA PUBLICIS TECHNOLOGY devra, de plus, rembourser aux organismes compétents, les indemnités de chômage versées à [K] [S], suite à ce licenciement, dans la limite de six mois, et ce, sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail ;

Considérant, sur la demande dite de prime annuelle ou de bonus, que non seulement la note adressée à [K] [S] le 10 janvier 2005 lui notifiant son changement de statut précisait que son salaire et les primes associées seraient inchangées pour 2005, mais encore que , même si les primes qualifiées d'exceptionnelles n'étaient pas prévues par le contrat de travail :

-d'une part, une telle prime lui avait été versée chaque année, sauf en 2001

-l'attestation ASSEDIC mentionne cette prime, pour un montant de 4 000,00 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 parmi les primes de périodicité différente des salaires des 12 derniers mois travaillés ;

Considérant qu'il en résulte que, contrairement à ce qui a été décidé en première instance, cette prime qui, à l'exception d'une année, était versée à [K] [S], lui est bien due à hauteur de 4 000,00 €, somme indiquée par l'employeur lui-même dans l'attestation ASSEDIC versée aux débats par les deux parties ;

Considérant, sur la demande au titre du solde des congés payés, qu'il n'est pas discuté qu'[K] [S] n'avait pas pris , pour les exercices antérieurs à juin 2004, l'intégralité des congés payés auxquels il avait droit, l'employeur ayant réglé, lors de la rupture, l'indemnité compensatrice due au titre des périodes suivantes ;

Considérant que ce dernier prétend que la demande du salarié est mal fondée dès lors que d'une part ce n'est pas à sa demande que les congés en cause ont été reportés, d'autre part une note de service du 26 février 2004 avait notamment indiqué qu'au 31 mai 2004, les compteurs des congés antérieurs de plus d'une année au 31 mai de chaque exercice, seront mis à zéro et enfin qu'il appartenait à [K] [S], cadre autonome, d'organiser son activité pour prendre ses congés ;

Considérant toutefois que :

-force est de constater que les compteurs n'avaient pas, contrairement à la note sus-visée, été mis à zéro puisque le solde des congés payés des années antérieures figuraient sur les bulletins de salaires de 2005

-pour le moins, cet élément était de nature à tromper le salarié si en réalité il n'avait pas droit aux dits congés

-au demeurant deux anciens salariés, qui occupaient les mêmes fonctions qu'[K] [S], attestent du fait que les congés payés cumulés acquis au cours des années antérieures, et non pris du fait de la nature du travail effectué, donnaient lieu , y compris en 2005, à indemnisation ;

Considérant que c'est à tort qu'au regard de ces éléments, [K] [S] a été débouté de sa demande ; qu'il y a lieu, infirmant de ce chef la décision déférée, d'y faire droit ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer, en sus de la somme accordée au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 2 500,00 € ;

Considérant que, succombant, l'intimée supportera ses frais irrépétibles et les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SA PUBLICIS TECHNOLOGY à payer à [K] [S] :

-13 665,00 € d'indemnité de préavis et 1 366,50 € de congés payés afférents,

-6 832,00 € de rappel de salaire de la mise à pied et 683,20 € de congés payés afférents,

-13 666,00 € d'indemnité de licenciement,

-3 416,25 € de prime 2005,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SA PUBLICIS TECHNOLOGYde la convocation en conciliation,

-450,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-débouté la SA PUBLICIS TECHNOLOGY de sa demande reconventionnelle,

-condamné la SA PUBLICIS TECHNOLOGY aux dépens ;

L'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne en outre la SAS RE:SOURCES FRANCE venant aux droits de la SA PUBLICIS TECHNOLOGY à payer à [K] [S] :

-13 000,00 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral

-54 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

-4 000,00 € au titre du bonus 2004

-9 672,40 € au titre des congés payés acquis

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2007, date à laquelle les demandes ont été formées

-2 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Ordonne en outre le remboursement par la SAS RE:SOURCES FRANCE des indemnités de chômage versées à [K] [S], suite à son licenciement, dans la limite de six mois,

Déboute la SAS RE:SOURCES FRANCE de ses demandes et la condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/01699
Date de la décision : 07/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/01699 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-07;08.01699 ?
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