RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Janvier 2010
(n° 3 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00478 LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 20600558MX
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM 77)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Melle [S] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
SOCIETE GEREP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 346, substituée par Me MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 346
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Melle [U] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2009, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Monsieur Eddy VITALIS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il sera rappelé que :
Monsieur [X] salarié de la société GEREP a été victime d'un accident du travail le 26 mars 1991.
L'employeur a, en conséquence, acquitté des cotisations à taux majoré à compter de janvier 1995.
Par lettre recommandée du 25 mars 2005 la société GEREP a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne (la CPAM) afin de contester l'opposabilité à son égard de cet accident .
Par décision du 4 novembre 2005, la commission ayant fait droit à cette requête, la Caisse a, par lettre du 19 mai 2006, notifié à la société GEREP les nouveaux tarifs rectifiés de 1993 à 2004.
Par courrier du 22 juin 2006 la société GEREP a sollicité de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS-ci après l'U.R.S.S.A.F- le remboursement des sommes par elle versées au titre des années 1993 à 2004.
Le 4 juillet 2006 l' URSSAF a opposé un refus sur la période antérieure au 25 mars 2002 en se prévalant de la prescription triennale de l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale.
La société GEREP a dès lors, le 29 septembre 2006, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux.
La Commission de Recours Amiable a le 26 septembre 2007, rejeté le recours de la société GEREP à l'encontre de la position de l' URSSAF .
Par jugement du 24 avril 2008, le tribunal a:
-dit ce recours fondé pour partie,
-dit que l'action en remboursement des cotisations 'accidents du travail et maladies professionnelles indues et réglées antérieurement au 1° janvier 2002 est prescrite,
En conséquence
-débouté la société GEREP de sa demande en remboursement des cotisations 'accidents du travail et maladies professionnelles versées pour la période du 15 février 1993 au 1er janvier 2002,
-condamné l' URSSAF à rembourser les cotisations indues pour la période du 1° janvier 2002 au 25 mars 2002,
-condamné la CPAM à payer à la société GEREP la somme de 87 070,33 € sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
-débouté la société GEREP pour le surplus de ses demandes.
Par déclaration du 20 mai 2008 la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM demande à la Cour de:
-infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la CPAM à payer à la société GEREP la somme de 87 070,33 € à titre de dommages et intérêts,
-débouter la société GEREP de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 août 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l' URSSAF demande à la Cour de:
-infirmer le jugement,
-débouter la société GEREP de toutes ses demandes
Statuant à nouveau,
-confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 septembre 2007.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2009 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société GEREP , formant appel incident, demande à la Cour de:
-infirmer le jugement,
-débouter la CPAM de toutes ses demandes
Statuant à nouveau,
-juger que la prescription de la demande de remboursement ne commence à courir qu'à compter de la naissance de la naissance de l'obligation de remboursement, soit à la date de correction des taux de cotisation accident du travail par la CPAM,
En conséquence,
-juger que l' URSSAF doit rembourser les sommes injustement acquittées par la société GEREP , y compris au titre des années 1993 à 2001,
-condamner l' URSSAF à payer à la société GEREP la somme de 183 382,67 €,
-et celle de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
-constater que le service accident du travail de la CPAM a commis une faute relevée par la Commission de Recours Amiable qui en a déclaré la prise en charge inopposable à la société GEREP, dont le préjudice induit par le paiement de cotisations indues doit être réparé par l'allocation de la somme de 96 312,34 € à titre de dommages et intérêts,
-condamner la Caisse à payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI LA COUR :
Considérant que la société GEREP, qui forme un appel incident, entend démontrer, à titre principal, quel'URSSAF doit être condamnée à rembourser les sommes indûment versées au titre des cotisations « accidents du travail » correspondant à l'indu de cotisations trop-versées, y compris au titre des années 1993 à 2001, soit la somme de 183 382,67 € ; subsidiairement au cas où il serait dit que c'est à juste titre que l'URSSAF a opposé la prescription de l'article L.243-6, que la caisse primaire soit condamnée à l'indemniser de la totalité de son préjudice subsistant et non pas seulement à hauteur de 50% dudit préjudice, comme statué par les premiers juges ;
Sur l'obligation de remboursement par l'Urssaf :
Considérant que la société GEREP argue de ce que l'URSSAF lui a opposé les dispositions afférentes à la prescription pour refuser de rembourser l'indu de cotisations acquittées au titre des années 1993 à 2001, mais que :
La prescription instituée par l'article L.243-6 concerne la demande de remboursement
et dispose :« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées... » :qu'ainsi pour demander un remboursement encore faut-il détenir un titre de créance; que lorsque l'employeur s'est trompé et qu'il a cotisé trop, il expose à l'URSSAF la nature de l'erreur commise et sollicite le remboursement correspondant, que l'URSSAF vérifie alors que l'employeur a réellement commis une erreur et, le cas échéant, établit elle même un titre de créance (avis de crédit) au profit de celui-ci en appliquant les dispositions de l'article L.243-6 ; mais que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur conteste une décision de caisse primaire puisque l''URSSAF est, en effet, totalement incompétente pour statuer sur l'opposabilité à l'égard de l'employeur d'une décision de la caisse primaire concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle :ce n'est pas elle qui est susceptible d'établir un titre de créance au profit de l'employeur, lequel doit donc saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire pour que lui soit déclarée inopposable la décision critiquée de la caisse primaire ; qu'ainsi l'employeur ne devient titulaire d'une créance sur L'URSSAF que dans la mesure où :
-la commission de recours amiable ou la juridiction a déclaré la décision de la
caisse primaire inopposable à l'employeur,
- la caisse régionale a recalculé les taux de cotisation « accident du travail » à la
baisse.
Que c'est seulement alors qu'il peut obtenir de L'URSSAF un remboursement, étant précédemment dépourvu de ce droit ;
Que la prescription prévue à l'article L.243-6 ne commence donc à courir qu'à compter de
la notification des taux de cotisation accidents du travail rectifiés en conséquence de
la décision déclarant telles prestations inopposables à l'employeur ;
Qu'en effet, selon l'article 2257 (devenu article 2233) du Code civil:
« La prescription ne court point :
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;... ».
Que la Cour de cassation a confirmé que la prescription ne pouvait commencer à courir
qu'à compter de la naissance de l'obligation de remboursement ;
Que cette obligation n'existe qu'à partir du jour où celui qui l'oppose peut valablement agir et qu'il ne peut pas être reproché à la société GEREP de ne pas avoir contesté en son temps le montant des cotisations ;qu'agir auprès de l' URSSAF en contestation des taux de cotisations retenus n'aurait pu que faire l'objet d'un rejet de sa part, seule la CRAMIF étant compétente pour modifier les taux de cotisations , et que la société GEREP n'est devenue détentrice d'un titre et donc créancière à l'égard de l'URSSAF qu'après avoir obtenu de la Commission de Recours Amiable une décision d'inopposabilité ; que ce n'est qu'à compter de cette date que les cotisations ayant fait l'objet du redressement ou ayant donné lieu à demande en paiement se sont trouvées dépourvue de cause et que la CRAMIF a pu corriger les taux et notifier à l'employeur les nouveaux taux révisés ;
Que les circulaires internes aux organismes confirment cette procédure :
qu'ainsi, la réponse technique ACOSS 18 mars 1993, tenait compte des spécificités
relatives au remboursement des cotisations « accidents du travail » dans les termes
suivants :
« La prescription de l'article L.243-6 étant extinctive, elle est susceptible d'être affectée
par des événements interruptifs prévus aux articles 2244 et 2248 du code civil, au
nombre desquels figure la citation en justice,
Il en est ainsi de la contestation de l'employeur soit du caractère professionnel de
l'accident ou de la maladie reconnu par la Cpam, qui relève du contentieux général de
la sécurité sociale (CRA, TASS, Cour d'appel Cour de cassation) soit du taux AT/MP
majoré notifié par la Cram, qui relève du contentieux technique (recours amiable
devant la Cram, Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail, Cour de cassation).
Même si cette contestation n'a pas pour objectif initial d'obtenir le remboursement des
cotisations acquittées, elle en constitue un préalable nécessaire, VUrssaf devant
recouvrer les cotisations sur la base du dernier taux notifié.
L'employeur est tenu de verser, à titre provisionnel, en application des dispositions de
l'article D 242-6-17 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre
des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux
antérieurement applicable tant qu'une nouvelle notification n'a pas été effectuée.
Dans le cas d'une contestation, la prescription de l'indu est interrompue à compter de
la date à laquelle le litige est introduit devant les instances compétentes.
L'interruption arrête le cours du délai et anéantit rétroactivement le temps déjà
accompli.
Si après l'événement interruptif la prescription recommence à courir, il n'est pas tenu
compte du temps déjà écoulé' ;
Qu'en application de cette réponse technique ACOSS du 18 mars 1993, diffusée à
l'ensemble des URSSAF, un véritable usage s'est créé pour considérer que le délai de
prescription de la demande de remboursement de cotisations « accidents du travail »
trop-versées ne pouvait, en cas de contestation formée par l'employeur, courir qu'à
compter « de la date de la décision devenue définitive » (comprendre, en fait, qu'à
compter de la notification, par la caisse régionale, des taux de cotisations « accidents
du travail » rectifiés à la baisse) ;
Que le changement récent de doctrine de la branche recouvrement de la sécurité sociale
sur ce sujet, visant désormais à soumettre les indus de cotisations « accidents du
travail » à une nouvelle interprétation des dispositions de l'article L.243-6 du Code
de la sécurité sociale, n'est motivé par aucune des modifications apportées au texte
de loi depuis cette date (telles que celles issues de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre
2003 dite « Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2004 ») ; que ce revirement est donc pour le moins surprenant et, en tant que tel, de nature à anéantir la sécurité juridique due aux employeurs ;
Qu'en l'espèce:
- la société GEREP a contesté l'opposabilité de la décision prise par la caisse primaire
d'assurance maladie accordant le bénéfice de la législation professionnelle à
l'accident du travail dont a été victime Monsieur [X], survenu le 26 mars 1991 ;
- La commission de recours amiable a, par décision rendue lors de sa séance du 4
novembre 2005, notifiée le 2 février 2006, déclaré inopposable à la concluante cette
prise en charge ;
- La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a tiré les conséquences de
cette inopposabilité en procédant à la rectification des taux de cotisation indûment
influencés à la hausse ;
Cette rectification des taux de cotisation est intervenue le 19 mai 2006 :
Ce n'est pas l'appelante qui a commis l'erreur à l'origine de l'indu de cotisation,
mais bien la caisse primaire ;
Que la réparation de cette erreur ne peut intervenir que si la concluante est replacée dans
la situation qui aurait été la sienne si la décision initiale, qui par la suite a été déclarée
inopposable, n'avait pas été prise ;
Que cette réparation s'opère normalement par un nouveau calcul des taux de cotisation
influencés, mais également par le biais de son corollaire, direct et nécessaire, à savoir
le remboursement par l'URSSAF de l'indu de cotisation en résultant ;
Que dans ce cas, le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la
correction des taux par la CRAM, soit le 19 mai 2006 :cette correction étant la condition
sans la réalisation de laquelle l'URSSAF ne pourra pas rembourser les cotisations ;
Que ce n'est qu'à partir du 19 mai 2006, date à laquelle la caisse régionale d'assurance
maladie d'Ile-de-France a modifié les taux de cotisation « accidents du travail » des exercices 1993 à 2004, que le processus de remboursement des cotisations indûment
versées a pu s'enclencher, et qu'en conséquence, la demande de remboursement intéressant les années 1993 à 2001 ne se heurtait pas à la prescription ;
Qu'en outre la prescription ne pouvait pas être interrompue par le recours formé, le 24 mars 2005, auprès de la commission de Recours Amiable de la CPAM. qui n'est pas une demande en justice ; que l'URSSAF ne peut donc valablement soutenir que la prescription de la demande de remboursement aurait été interrompue par la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge accordée par la caisse primaire puisqu'il eût fallu que l'URSSAF soit compétente pour statuer sur l'opposabilité de la décision prise par la caisse primaire d'accorder la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M.[X] ;
A titre subsidiaire : sur l'indemnisation, par la caisse primaire, du préjudice
subi
Considérant que la société GEREP argue de ce que, s'il était retenu que les dispositions de l'article L.243-6 s'appliquent dans les conditions de l'interprétation qu'en ont fait les premiers juges, il y aurait lieu de condamner la caisse primaire à indemniser la totalité du
préjudice subi par la concluante ;
Qu'en effet la jurisprudence qui subordonnait l'engagement de la responsabilité de ces
organismes à l'existence d'une faute grossière ou d'un préjudice anormal a été abandonnée en 1995 et qu'il est admis, depuis cette date, que l'organisme de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice est tenu de le réparer ;
Qu'en l'espèce :
Sur la faute
Que la commission de recours amiable a décidé que la caisse primaire n'avait pas
respecté les dispositions, applicables à l'époque, de l'article L.442-1 du Code de la
Sécurité sociale en s'abstenant de diligenter l'enquête légale obligatoire dans le cadre
de l'instruction du caractère professionnel de l'accident du travail déclaré le 26 mars
1991 par Monsieur [X] ;
Que la caisse primaire a donc commis une faute, dans l'application de la réglementation,
dont la commission de recours amiable a tiré les conséquences en déclarant la prise
en charge de cet accident du travail inopposable à la concluante ;
Sur le préjudice
Qu'en conséquence de sa décision (qui s'avère aujourd'hui entachée du non respect de
l'article L.442-1) de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré le 26 mars 1991 par Monsieur [X], la caisse primaire a transmis le montant des prestations accordées à la caisse régionale d'assurance maladie, laquelle les a immédiatement prises en compte conformément aux dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité sociale selon lesquelles : « L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est -pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures »;
Que cette prise en compte a généré une augmentation du taux de cotisation et donc du
montant des cotisations payées par la concluante ainsi qu'en atteste le fait, qu'après
retrait des prestations du calcul du taux, la caisse régionale a notifié des taux de
cotisations revus à la baisse ;
Que le préjudice est chiffré à la somme totale de 183 406,26 € dont l'URSSAF a refusé le
remboursement, ramené à la somme de 96 312,34 € compte tenu des condamnations
déjà prononcées à la charge l'URSSAF et de la CPAM aux termes du jugement rendu le
24 avril 2008 par les premiers juges ;
Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice
Que le lien de causalité ne peut être établi plus sûrement que par le rappel que la constatation de la faute, par la commission de recours amiable, a entraîné l'inopposabilité de la décision et un nouveau calcul des taux de cotisation ;
Sur la réparation du préjudice
Sur le principe de la réparation
Qu'il est de jurisprudence constante que la victime d'une faute doit être replacée dans
l'état où elle se serait trouvée si la faute n'avais pas été commise ;
Sur les modalités de la réparation.
Que la remise en l'état, pour une entreprise, dans le cas où une caisse primaire a commis
une faute suit habituellement le processus suivant :
- la caisse primaire transmet à la caisse régionale la décision par laquelle sa
prise en charge a été déclarée inopposable ;
- la caisse régionale retire les prestations litigieuses du compte employeur et
recalcule à la baisse le ou les taux de cotisations ;
- l'entreprise se tourne vers l'URSSAF pour obtenir la restitution des cotisations
indûment versées.
Qu'il se trouve que la société GEREP ne peut être remise en l'état dans lequel elle se serait
trouvée, si la faute n'avait pas été commise, si l'URSSAF est admise à opposer les
dispositions de l'article L.243-6, et qu'elle ne peut donc récupérer la totalité des cotisations qu'elle a indûment payées ; que dans ces conditions la remise en l'état ne peut se faire que par l'allocation de dommages et intérêts mis à la charge de la caisse primaire pour un montant complémentaire de 96 312,34 € ;
Qu'il ne peut être prétendu que la société GEREP a participé à la constitution de son préjudice en ne contestant pas plus tôt l'opposabilité de la prise en charge de l'accident.
ni que la CPAM a déjà été sanctionnée par le biais de l'inopposabilité une première fois, et qu'elle ne peut donc être sanctionnée une seconde fois pour les mêmes faits ; qu'en effet le prétendu caractère tardif de la demande d'inopposabilité ne saurait exonérer la caisse primaire de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le choix d'engager une procédure amiable ou juridictionnelle à tel ou tel moment ne saurant constituer une faute, le recours étant un droit et non une obligation, la demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire n'étant de surcroît enfermée dans aucun délai ;qu'ainsi la CPAM ne peut arguer de ce qu'elle a déjà été sanctionnée par le biais de
l'inopposabilité une première fois, et qu'elle ne peut donc être sanctionnée une seconde fais pour les mêmes faits, puisque, en conséquence de l'inopposabilité, la société Gerep doit être remise dans l'état où elle se serait trouvée si la prise en charge ne lui avait jamais été opposée, la réparation n'étant donc pas une deuxième sanction mais la conséquence logique
de l'inopposabilité ;
Sur la violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme
Considérant que la société GEREP soutient que si la CEDH admet en principe que des délais de prescription viennent limiter le droit d'accès à un Tribunal, elle considère toutefois que ce droit est atteint dans sa substance lorsque la prescription est opposée au requérant à un stade très avancé de la procédure ;
Que, d''une manière générale, une interprétation déraisonnable, d'un formalisme excessif,
par le juge interne d'une règle de procédure ou d'une formalité ayant entraîné l'irrecevabilité d'un recours, constitue une violation du droit d'accès à un Tribunal ;
Que le raisonnement consistant à reprocher à la société de ne pas avoir intenté un recours
contre les cotisations dès la notification du taux se trouve ainsi condamné en ce qu'on ne peut pas admettre le motif indiquant que la prescription a couru à compter du versement des cotisations et qu'aucun obstacle n'a empêché la société de diligenter, depuis la notification de ses taux de cotisation, une procédure pour faire constater que les cotisations réclamées en vertu d'une décision qui ne lui était pas opposable, n'étaient pas dues et de réclamer le remboursement des cotisations indûment acquittées, ce qui signifierait que les entreprises devraient, pour préserver leurs droits dans l'hypothèse où la décision de la CPAM se révélerait non opposable, attaquer systématiquement toutes les cotisations au fur et à mesure qu'elles les acquittent, tout en sollicitant aussitôt un sursis à statuer qu'elles ne seraient d'ailleurs pas certaines d'obtenir ;
Que cette conséquence, manifestement déraisonnable, serait de nature, d'ailleurs, à
encombrer les tribunaux, qui ne pourront plus juger dans un délai raisonnable ;
Que cette impossibilité pour la société GEREP d'obtenir satisfaction s'analyserait comme une violation de plusieurs droits protégés :
-violation de l'article 6-1, droit à un procès équitable,
-violation de l'article 1er du Protocole n° 1 ;
Mais, considérant :
Sur la prescription
Que l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale est le seul texte applicable à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées ;
Que la prescription d'une telle demande court à partir du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir ;
Qu'en l'espèce aucun obstacle n'interdisait à la société GEREP de contester dans les délais utiles la décision de la CPAM de retenir à son encontre la qualité l'accident du travail de l'accident du 26 mars 1991, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a reçu notification du taux annuel de cotisations fixé par la CPAM à la suite de l'accident litigieux ainsi que des modalités de recours contre cette décision ; qu'elle était ainsi en mesure de poursuivre à compter de leurs versements et dans la limite du délai de prescription de l'action en répétition le remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir indûment payées ;
Considérant que la société GEREP n'a ainsi été privée d'aucune voie de recours contre cette décision et que, les situations des parties n'ayant pas créé de situation inéquitable, la procédure n'a pas été contraire aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur les sommes dues
Considérant qu'à juste titre l' URSSAF argue de ce que la prescription ainsi retenue porte sur les sommes réglées antérieurement au 25 mars 2002 et qu'à tort le premier juge a retenu la date du 1° janvier 2002 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant qu'il importe peu, dans le présent débat, de discuter des conséquences de l'inopposabilité envers la CPAM, et qu'il soit argué par celle-ci qu'elle ne peut donc être sanctionnée une seconde fais pour les mêmes faits, la question de la réparation éventuelle du dommage subi par la société GEREP du fait de l'appelante n'étant pas conditionnée par le préjudice de l'auteur de ce dommage ;
Considérant en revanche que le préjudice de la société GEREP découle de l'impossibilité par cette société de récupérer les sommes par elle indûment payées ; qu'il a été dit plus haut que cette impossibilité résulte du jeu de la prescription, elle même opposable à la société GEREP en raison de la carence de cette dernière à agir à l'encontre de la décision initiale de la CPAM - ce qu'elle a fait avec succès plus de dix ans après la majoration des taux applicables ;
Considérant en conséquence que la société GEREP n'est pas fondée à réclamer à la CPAM réparation d'un tel préjudice dont le montant n'est que la résultante de sa propre inaction ;
Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ;
Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit prescrite la demande de la société GEREP afférente au remboursement des cotisations de sécurité sociale versées antérieurement au 25 mars 2002 ;
Confirme en conséquence la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 septembre 2007 ;
Déboute la société Gerep de ses demandes à l'encontre de la CPAM ;
Rejette toutes autres demandes.
Le Greffier, Le Président,