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07/01/2010 | FRANCE | N°07/21919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 07 janvier 2010, 07/21919


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 7 JANVIER 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21919



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2007 -Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 1107000161





APPELANTS



Monsieur [D] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-

NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Hélène STEPHAN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, plaidant pour la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES



Madame [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée p...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 7 JANVIER 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21919

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2007 -Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 1107000161

APPELANTS

Monsieur [D] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Hélène STEPHAN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, plaidant pour la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES

Madame [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Hélène STEPHAN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, plaidant pour la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES

INTIMEE

Société LAPEYRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C281, plaidant pour Me Philippe YON

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Marie-Suzanne PIERRARD, et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 27 septembre 2004, [D] et [I] [H] ont conclu avec la SA Lapeyre un marché de travaux portant sur la fourniture et la pose de fenêtres et portes-fenêtres en rénovation de modèle tradition chêne avec vitrage listral phonique ou phonique stadip silence pour un montant total de 8.964,42 € avec versement d'un acompte de 4.485 €.

La pose a été finalisée le 16 décembre 2004.

Par lettre du 21 décembre 2004 les époux [H] exprimaient leur insatisfaction suite à la pose de l'installation, invoquant deux problèmes principaux : une diminution importante de la surface vitrée (de 20 à 30 %) et une isolation phonique insuffisante, inférieure à celle de 37dB précisée dans le catalogue.

Ils faisaient valoir que le changement des fenêtres avait eu pour but d'obtenir un niveau d'isolation phonique satisfaisant et demandaient un contrôle du niveau acoustique.

Le 27 juillet 2005, la société Lapeyre a assigné les époux [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau afin d'obtenir la désignation d'un expert et le paiement par provision du solde du contrat soit la somme de 4.479,42 €.

Par ordonnance du 8 novembre 2005, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise ainsi que la consignation sous séquestre par les époux [H] de la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur le solde restant dû.

L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2007.

Il conclut à l'absence de désordres, de malfaçons ou défauts d'achèvement, les derniers réglages ayant été effectués en septembre 2006. Il note, pour l'isolation phonique, que le double vitrage est estampillé sur la baguette servant d'entretoise entre les deux verres (cal driver) et que le choix des menuiseries de rénovation n'était pas pertinent, la maison étant située, dans un virage, sur un boulevard très passant.

Il précise que la solution bois en rénovation si elle évite de faire de gros travaux de suppression de l'ancien dormant, pénalise le clair de jour dans la mesure où la menuiserie neuve est encastrée dans la précédente ; que la SA Lapeyre précise bien qu'il y a une perte de clair de jour de l'ordre de 10 % ; que le recouvrement de l'ancien dormant de 5 à 6 cm de plus sur chaque longueur de bâti fait perdre une douzaine de centimètres en largeur et en hauteur ; que le vitrage choisi pour son affaiblissement acoustique a de plus été sur le côté extérieur réalisé en stadip 44/2 en tant que dispositif anti effraction; qu'il s'agit d'un vitrage classé avec un niveau d'isolation acoustique de niveau 2 indice d 'affaiblissement sonore de 37 DB ; que dans le certificat de qualité NF la fenêtre tradition chêne avec un verre stadip phonique silence permet une isolation six fois supérieure à celle d'un simple vitrage ;que le marquage respecte l'efficacité acoustique souhaitée, que les travaux ont été réalisés suivant les règles de l'art conformément à la commande.

L'expert met en cause le choix de la mise en place de fenêtres rénovation à la place d'un changement complet plus onéreux nécessitant l'intervention de plusieurs corps d'état d'un coût final deux à trois fois plus élevé, Il précise que les menuiseries et les vitrages sont de grande qualité mais qu' il aurait été nécessaire d'avoir des éléments cintrés afin d'éviter le passage du bruit entre la sous face du linteau et la menuiserie.

Il conclut à une absence de préjudice pour la diminution du jour et que la partie menuisée a des caractéristiques certifiées par le label Acotherm.

Le 27 avril 2007, la SA Lapeyre a assigné les époux [H] devant le tribunal d'instance de Fontainebleau afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 4.479,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004, de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Les époux [H] ont sollicité la désignation d'un nouvel expert, le débouté des demandes de la SA Lapeyre et sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts , avec compensation éventuelle ,ainsi qu'à celle de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par jugement du 25 octobre 2007, le tribunal d'instance a rejeté le demande d'expertise formée par les époux [H], les a condamnés à payer à la SA Lapeyre la somme de 3.479,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007, solde restant dû après compensation entre la créance de prix de 4.479,42 € de la société Lapeyre et la créance de 1.000€ de dommages et intérêts de ces derniers, outre la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, les autres chefs de demandes étant rejetés et les époux [H] condamnés aux dépens, y compris les frais d'expertise.

Le 21 décembre 2007, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions du 25 août 2009 des époux [H] aux termes desquelles ceux-ci sollicitent la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Lapeyre à leur verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et demandent qu'il soit ordonné à la société Lapeyre de procéder au remplacement des fenêtres actuelles par des fenêtres certifiées Acotherm AC3 37 B, à titre subsidiaire que la société soit condamnée à leur verser une somme de 12.221 € , coût de remplacement des fenêtres litigieuses ,à titre plus subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée, et qu'enfin la SA Lapeyre soit condamnée à leur verser une somme de 4.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile;

Vu les conclusions du 26 mai 2009 de la SA Lapeyre aux termes desquelles celle-ci sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu à son encontre un manquement à l'obligation de conseil et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts , le débouté des demandes des époux [H], leur condamnation à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

SUR CE , LA COUR,

Sur la réduction de la surface vitrée :

Considérant que les époux [H] ont contesté la conformité des travaux au contrat au motif que la surface vitrée a été réduite de 20 à 30 %; qu'ils ne critiquent pas la réduction du clair de jour en elle- même mais une réduction excessive ; qu'ils contestent le rapport de l'expert, celui-ci ayant omis de donner son avis sur ce point, se contentant d'indiquer que les magasins LAPEYRE exposent au moins un échantillon de mode de remplacement de leur menuiserie par rénovation et que le bon sens impliquait qu'à partir du moment où l'on insère un élément dans un autre, celui-ci était nécessairement plus petit ;

Considérant que la société LAPEYRE invoque le rapport d'expertise ,fait valoir que sur le bon de commande précisait que la pose en rénovation diminuait légèrement le clair de vitrage, que la perte de clair est donc inhérente au choix contractuel des époux [H] qui ne peuvent lui en faire supporter la responsabilité ;

Considérant que comme l'a dit le premier juge , les descriptifs joints au contrat et signés par les époux [H] mentionnent une diminution légère du clair de vitrage par la pose en rénovation ;que l'expert a relevé qu'un douzaine de centimètres étaient de ce fait perdus en largeur et hauteur ce qui était conforme au contrat, que les photographies produites par les époux [H] n'établissent pas une diminution du clair de jour excessive par rapport aux indications du contrat, qu'ils ne sont donc pas fondés à invoquer une défaut de conformité sur ce point ;

Sur la qualité de l'isolation phonique :

Considérant que les époux [H] font valoir qu'ils ont fait le choix d'un modèle haut de gamme dit 'tradition Chêne Acoustique renforcée 37DB, verre 44,2-6-10" devant répondre au niveau de certification AC3( route très passante) et que dans son catalogue la société LAPEYRE annonce que ses fenêtres sont certifiées ACOTHERM ; qu'il n'en est rien , ces fenêtres ne comportant aucune mention de ces labels et le certificat de qualité NF versé aux débats ne les mentionnant pas, ce qui est confirmé par un courrier du FCBA mandataire de AFNOR, propriétaire de la marque NF et organisme certificateur du label ACOTHERM ; que l'expert n'a pas constaté la mention du label sur les fenêtres et s'est contenté de considérer qu'elles étaient conformes au catalogue dont les indications étaient justes;

Qu'ils se prévalent d'un rapport effectué à leur demande le 13 août 2009 par une société spécialisée E.V.S. duquel il résulterait que l'isolation est insuffisante en db route, la norme ACOTHERM exigeant des mesures 'routes'; que le rapport indique que les produits installés sont d'une catégorie d'affaiblissement AC1( classement ACOTHERM) ou AR2 ( classement CEKAL) alors que la situation géographique de l'immeuble, sur la nationale 6 avec une circulation dense, notamment de camions, aurait dû conduire le fabricant à préconiser la pose de baies répondant au classement AC3 ou AR4 ;

Considérant que la société LAPEYRE invoque le rapport d'expertise judiciaire aux termes duquel elle a respecté ses engagements contractuels, le vitrage étant classé avec un niveau d'isolation acoustique de niveau 2, avec un indice d'affaiblissement sonore de 37db et la fenêtre tradition chêne étant avec un verre 'stadip phonique silence' permettant une isolation phonique six fois supérieure à celle d'un simple vitrage, les caractéristiques acoustiques ayant été certifiées par le label ACOTHERM ;

Considérant , ceci exposé, que les époux [H] ont, selon les bons de commande et descriptifs contractuels, commandé des fenêtres en rénovation dite tradition chêne avec un vitrage listral phonique, permettant une acoustique renforcée par un double vitrage 44,2-6-10 ;

Qu'il résulte de l'expertise judiciaire, ce qui n'est pas pas infirmé par l'expertise produite par les époux [H] qui incrimine non pas le matériel lui-même mais son choix au regard de la situation de l'immeuble, que les fenêtres posées sont conformes aux documents contractuels , quand bien même celles-ci ne bénéficieraient pas de la norme NF comme le montre notamment le certificat de qualité NF n° 1325/2005 dont bénéficie la société LAPEYRE qui ne les inclut pas dans sa liste (vitrage 44,2-6-10), cette spécificité n'étant pas contractuelle, ni le bon de commande ni le descriptif ne mentionnant le bénéfice de ce label pour les produits installés ;

Qu'il n'y a donc pas de défaut de conformité ;

Que les demandes de ce chef formées par les époux [H] sont pas fondées; qu'elles seront rejetées ;

Que les époux [H] restent redevables du solde de la facture d'un montant de 4.479,42 € ;

Sur le manquement de la société Lapeyre à ses obligations de conseil:

Considérant que s'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas de défaut de conformité, il en découle en revanche la preuve d'un défaut de conseil de la société LAPEYRE ;

Que comme l'a relevé le premier juge, il résulte notamment de la lettre des époux [H] du 21 décembre 2004 que la cause essentielle du contrat était pour eux la résolution de leur problème d'isolation phonique compte tenu de l'emplacement de leur maison ; que pour ce faire, ils ont effectué un choix de menuiserie haut de gamme lequel s'est révélé inapproprié au but poursuivi ;

Que la situation géographique de l'immeuble aurait dû conduire la société LAPEYRE à préconiser de fenêtres correspondant à des normes d'isolation plus élevées et labellisées comme l'ont supposé les époux [H] ;

Que la société LAPEYRE n'établit pas qu'elle aurait effectué une proposition plus adaptée qui aurait été refusée pour une question de coût ;

Que sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil sera retenue ;

Que le préjudice subi par les époux [H] qui ont effectué des travaux de rénovation de leurs fenêtres avec une diminution de la luminosité sans obtenir une isolation phonique suffisante sera évalué à la somme de 4.000 € ;

Que la compensation sera ordonnée ;

Considérant qu'il apparaît inéquitable que les époux [H] dont la contestation était fondée supportent l'entière charge des frais irrépétibles engagés dans ce procès ; qu'il leur sera alloué la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile

Considérant que la société LAPEYRE qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens de premières instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau

Condamne [D] et [I] [H] solidairement à payer à la société LAPEYRE la somme de 4.479,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007 au titre du solde restant dû,

Condamne la société LAPEYRE à payer aux époux [H] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,

Ordonne la compensation,

Condamne la société LAPEYRE à payer aux époux [H] la somme 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Condamne la société LAPEYRE aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 07/21919
Date de la décision : 07/01/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°07/21919 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-07;07.21919 ?
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