REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRET DU 07 Janvier 2010
(n° 1 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00098
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris RG n° 07/00026
APPELANTE
SA COFINFO
Élisant domicile : SCP Edouard et Jean GOIRAND, avoués
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour, Me Armand-René CERVESI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 51
INTIMES
SIEMP SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS
Siège administratif :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour, la SELARL LE SOURD-DESFORGES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me VILNET, avocat au barreau de PARIS, toque : K131
Société KENTUCKY
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
SERVICE DES MISSIONS DOMANIALES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par M. [C] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Maryvonne DULIN, Président, spécialement désignée pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,
Mme Françoise DUBREUIL, Conseillère désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS
Monsieur Louis DABOSVILLE, Conseiller désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris
Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Maryvonne DULIN, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, greffier présent lors du prononcé.
Par acte du 19 septembre 2007 la SA COFINFO (Conseil et Financement en Informatique ) a relevé appel du jugement du 25 juin 2007 juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de Paris tant, par mémoire du 19 novembre 2007 sur sa saisine que sur le rejet d'une demande de sursis à statuer que sur l'indemnisation qui aurait dû être, au lieu des 4 822 368 € alloués, fixée à 9 394 000 € ou à 8 540 000 € ; par mémoire du 17 décembre 2007 la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS propose sans sursis à statuer 2 500 000 €, le commissaire du gouvernement treize mois plus tard évalue le bien 5 144 200 € en valeur occupée.
Par arrêt du 29 octobre 2009 la Cour a sollicité les explications des parties sur l'absence de la Société KENTUCKY sur l'acte d'appel ; le 12 novembre 2009 la Société COFINFO a versé l'acte authentique du 9 novembre 2007 constatant la transmission universelle du Patrimoine de la SAS KENTUCKY à la Société COFINFO qui établit ainsi être propriétaire de l'immeuble cadastré [Adresse 4], pour une surface de 367 centiares.
Ni la S.I.E.M.P ni le commissaire du gouvernement n'ont déposé des observations sur le document produit.
Vu le jugement entrepris auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, les mémoires et l'arrêt de réouverture des débats,
Considérant que la production de l'acte authentique établit que l'acte d'appel n'a été régularisé que le 9 novembre 2007 ; que la SIEMP n'allègue aucun grief sur ce point ; que l'acte d'appel est régulier en la forme ;
Considérant que l'appelante soutient qu'il faut sursoier à statuer sur les demandes de la S.I.E.M.P jusqu'à l'obtention d'une décision définitive sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que sur la régularité de la procédure et la demande de sursis à statuer les faits de la cause demeurent les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation ; qu'il convient de confirmer le jugement par adoption de motifs.
Considérant sur la fixation de l'indemnité de dépossession, qu'il résulte de l'acte authentique enregistré le 12 novembre 2007 que le bien immobilier compris dans l'actif social est évalué à la somme de 4 165000 € ; qu'aucune des parties n'a déposé d'écriture ni énoncé une observation en dépit de la réouverture des débats ;
Que les parties s'accordent sur la superficie de l'immeuble dont le premier juge a réalisé une description circonstanciée qui ne fait l'objet d'aucune critique ;
qu'un transport a permis la visite d'une partie des lieux et n'est aucunement contesté ; qu'en l'état du dossier ni la S.I.E.M.P. ainsi que l'a énoncé le juge ni la Société COFINFO ne donnent aucun élément précis pour parvenir aux sommes qu'elles sollicitent dans leur mémoire, que l'évaluation de l'immeuble dans sa totalité a été réalisée dans le jugement et que la Société COFINFO a énoncé un seul chiffre dans l'acte authentique, cinq mois après le jugement ; que l'indemnité de dépossession doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé à l'exproprié du fait de l'expropriation ; que cette valeur est représentée par comparaison avec un prix constaté à l'occasion de la mutation d'immeuble similaire, qu'il s'agit dans ce dossier de la mutation de l'immeuble même, effectuée le 9 novembre 2007, soit 4 165 000 € ; que le jugement doit être infirmé au vu de cet élément porté à la connaissance de la Cour et la valeur fixée à cette évaluation précise réalisée par la Société COFINFO elle-même ; qu'au vu des dossiers chaque partie supporte ses frais et éventuels dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu la réouverture des débats le 12 novembre 2009,
Confirme le jugement qui a déclaré la procédure régulière et a rejeté la demande de sursis à statuer ,
Constate l'absence d'observations des parties le 12 novembre 2009,
Infirme partiellement le jugement sur la valeur de l'immeuble fixé à 4 165 000 € (quatre millions cent soixante cinq mille euros), l'indemnité due par la SIEMP à la Société COFINFO au titre de la dépossession foncière de l'immeuble sis [Adresse 4],
Confirme les autres dispositions du jugement,
Rejette les demandes de frais et dépens devant la Cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT