RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 6 JANVIER 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2008/02340
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2007 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2002003408
APPELANTS :
- La société SNCM - NATIONALE MARITIME CORSE MÉDITERRANÉE, S.A.
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : [Adresse 6]
- Le Groupement GIE VERONIQUE BAIL, G.I.E.
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS,
avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS
assistés de Maître Henri TASSY,
avocat au barreau de MARSEILLE
[Adresse 4]
et
INTIMÉES :
- La société ALSTOM LEROUX NAVAL, S.A.
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : [Adresse 5]
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE,
avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS
assistés de Maître Patrick MUSSAT,
avocat au barreau de PARIS
toque R 37
[Adresse 1]
- La société LE BUREAU VERITAS, S.A.
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : [Adresse 7]
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS
assistés de Maître Laurence BRYDEN,
avocate au barreau de PARIS
toque P 275
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie Pascale GIROUD, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Mme Odile BLUM, conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Marie Pascale GIROUD Présidente
- Mme Odile BLUM conseillère
- Mme Marie Hélène GUILGUET PAUTHE conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. Benoit TRUET-CALLU
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pascale GIROUD, présidente et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 12 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- condamné la société Alstom Leroux naval à payer à la Société nationale maritime Corse Méditerranée dite SNCM et au GIE Véronique bail la somme globale de 675.000 € avec intérêts au taux Euribor depuis le 15 juin 2001 et anatocisme,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné par moitié la SNCM et la société Alstom Leroux naval aux dépens en ce compris les frais des expertises [I] et [H];
Vu l'appel relevé par la SNCM et le GIE Véronique bail à l'encontre de la société Alstom Leroux naval et de la société Bureau Veritas;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 12 août 2009 par la SNCM et le GIE Véronique bail qui demandent à la cour, au visa des articles 1604 et 1641 du code civil, de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1967 et de l'article XIV du contrat, de
- condamner la société Alstom Leroux naval à payer à la SNCM :
la somme de 3.015.402,49 € pour le coût des travaux de réparation, majorée des intérêts au taux Euribor + 0,9 % à dater de la fin des travaux, soit le 15 juin 2001, avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil,
la somme de 228.291,96 € pour les frais d'équipage pendant ces réparations, majorée des intérêts au taux Euribor + 0,9 % à dater du 15 juin 2001, avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil,
la somme de 50.960 € par an depuis le 15 juin 2001 pour la surconsommation de carburant,
la somme de 160.727,54 € en remboursement des frais d'expertise,
la somme de 100.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alstom Leroux naval aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 16 septembre 2009 par la société Alstom Leroux naval qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a estimé la SNCM responsable de l'avarie survenue le 28 décembre 2000 au navire Liamone et en ce qu'il a débouté la société SNCM de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
3.243.694,45 € avec intérêts à compter du 15 juin 2001 et anatocisme,
50.960 € par an depuis le 15 juin 2001,
160.727,54 € en remboursement des frais d'expertise,
100.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SNCM de toutes ses demandes,
- recevoir la société Alstom Leroux naval en son appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SNCM la somme de 675.000 €, avec intérêts au taux Euribor depuis le 15 juin 2001 et anatocisme, et condamner la SNCM à rembourser à Alstom Leroux naval la somme de 834.428 € qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire,
- condamner la SNCM à lui payer la somme de 100.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 38.350 € en remboursement des honoraires d'expertise judiciaire,
- très subsidiairement, sans que cette demande puisse être considérée comme une quelconque reconnaissance du bien fondé de la demande principale de la SNCM, au visa des articles 1134 et suivants,1147 et suivants du code civil, infirmer le jugement et condamner le Bureau veritas à garantir la société Alstom Leroux naval de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, indemnité en vertu de l'article 700 et dépens, qui seraient prononcées à son encontre à la requête de la SNCM,
- condamner la SNCM aux dépens de première instance et d'appel;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 3 avril 2009 par la société Bureau veritas qui demande à la cour de :
- considérer que, comme le tribunal avant elle, la cour n'est saisie que de l'appel en garantie de la société Alstom Leroux naval formé à son encontre à titre subsidiaire,
- s'il était fait droit au recours incident de la société Alstom Leroux naval en ce qu'il tend, au principal, au rejet de toutes les prétentions d ela SNCM, considérer sans objet la reprise de son appel en garantie contre Bureau veritas,
- considérer que la cause de l'avarie est à rechercher dans une faute d'exploitation et de navigation et, à aucun titre, dans une faute de Bureau veritas dans l'accomplissement des missions que lui avait confiées la société Alstom Leroux naval en relation avec la classification du navire et l'application du règlement de classification,
- considérer que l'appel en garantie de la société Alstom Leroux naval ne repose sur aucun fondement admissible et que cette société n'évoque aucun manquement de Bureau veritas qui pourrait le justifier,
- déclarer la société Alstom Leroux naval irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel en garantie,
- confirmer la mise hors de cause de Bureau veritas,
- débouter la société Alstom Leroux naval et tout autre demandeur éventuel de toutes demandes qui seraient dirigées à l'encontre de Bureau veritas,
- condamner la société Alstom Leroux naval, comme tout succombant, aux dépens et à lui payer la somme de 100.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE LA COUR
Considérant que suivant contrat du 3 septembre 1998, la SNCM a commandé à la société Alstom Leroux naval la construction d'un navire à grande vitesse 'Liamone' pour une navigation en haute mer en méditerranée occidentale et orientale, destiné au transport de passagers et véhicules, moyennant le prix de 422.000.000 francs; qu'il était prévu une vitesse aux essais de 42,7 noeuds aux conditions suivantes : 'carène propre et mer calme (beaufort 2) , au port en lourd de 545 T, ailerons de stabilisateurs non activés, moteurs principaux fonctionnant à 90 % de leur puissance maximum installée et turbines à gaz fonctionnant à 95 % de leur puissance maximum.';
Considérant que la société Alstom Leroux naval a confié les missions suivantes à la société Bureau veritas : par commande du 20 octobre 1998, une mission de classification et de prestation en surveillance spéciale coque et machines avec délivrance du certificat international de franc-bord, par commande du 8 décembre 1998, une mission de calculs hydrodynamiques et, par commande du 11 juin 1999, la fourniture, l'installation et les essais du système Safenav;
Considérant que le navire a été livré le 31 mars 2000 au GIE Véronique, propriétaire du navire qu'elle a financé et loué à la SNCM; que le 28 décembre 2000, par grosse mer, 'le Liamone' a appareillé d'[Localité 8] à destination de [Localité 10] à 15 h30, l'aileron de stabilisation avant babord étant hors service; qu'à 17h20 l'aileron central avant, dit T foil, a subi une avarie; qu'à 18 h20 une avarie s'est produite à la coque, au fond tribord avant de la carène, provoquant des voies d'eau ; qu'après modification de sa route, le navire a rejoint [Localité 10] sans encombre; que sur avis de la commission centrale de sécurité le navire est reparti à vide à [Localité 9] pour des travaux qui ont entraîné l'arrêt de son exploitation pendant au moins cinq mois;
Considérant qu'à la demande de la SNCM et du GIE Véronique bail, M. [I] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 17 janvier 2001; qu'il a déposé son rapport en mai 2004; que suite à l'assignation au fond délivrée par la SNCM et le GIE Véronique Bail à l'encontre de la société Alstom Leroux naval, qui a appelé en garantie la société Bureau veritas, le tribunal de commerce de Paris, par un premier jugement du 20 avril 2005 , a désigné deux nouveaux experts : M. [C] et M. [H];
Considérant que le tribunal par jugement du 12 décembre 2007, déféré à la cour, a :
- estimé que la faute du commandant, qui avait négligé les alertes de l'appareil Safenav signalant un danger pour la structure du navire et n'avait pas changé de cap, était la cause de la deuxième avarie,
- dit que réparation des dommages devait être intégralement supportée par la SNCM, mais que le renforcement de la structure du navire devait être supporté par la société Alstom Leroux naval qui n'avait pas fourni un navire pouvant naviguer en toute sécurité,
- condamné la société Alstom Leroux naval à payer la somme de 675.000 €, en retenant que sur le coût total des travaux, soit 3.015.000 € avec augmentation de masse du navire, 40 % correspondait aux travaux de renforcement, soit 1.200.000 €, en déduisant 30 % pour les réparations des avaries à la charge de la SNCM soit 840.000 € et en déduisant encore 20% pour le surcoût résultant de l'absence d'études d'optimisation du renforcement et de l'absence totale de mise en concurrence,
- mis hors de cause Bureau Veritas, en l'absence d'erreurs de sa part dans l'avarie et le besoin de renforcement de la structure;
Considérant que la SNCM et le GIE Véronique bail, appelants, contestent toute faute du commandant qui pilotait le navire avec le manuel d'exploitation fourni par la société Alstom Leroux naval; qu'elles soutiennent que l'avarie du T foil n'est pas prévue dans ce manuel et que les deux avaries sont dues à la conception du navire;
Que les appelantes se référent aux spécifications contractuelles, lesquelles prévoyaient que le navire était conçu pour naviguer en toute sécurité jusqu'à une hauteur significative de houle de 5,5 mètres ainsi qu'au manuel d'exploitation fourni par le constructeur qui n'indiquait pas de restriction de cap par rapport à la houle; qu'elles exposent que le navire a entrepris sa traversée le 28 décembre 2000, après consultation du bulletin spécial de météo France qui indiquait une prévision de creux compris entre 3 mètres et 3,5 mètres; qu'elles prétendent que le Safenav n'est pas un appareil de conduite du navire pour l'équipage, mais un appareil de contrôle installé à bord pour que le constructeur et le Bureau veritas puissent parfaire leurs connaissances dans le domaine des navires à grande vitesse;
Qu'elles fondent leurs prétentions sur le rapport de M. [I] qui a conclu, d'une part que le commandant avait choisi le cap et la vitesse qui étaient le mieux adaptés compte tenu de l'environnement, d'autre part que l'avarie est due au fait que la structure du navire avait été sous-dimensionnée à la conception car l'accélération verticale d'échantillonnage retenue était trop faible et incompatible avec les conditions rencontrées en méditerranée; qu'elles allèguent qu'en page 139 de leur rapport, les experts [C] et [H], en réponse à un de leurs dires, ont caractérisé deux erreurs dans la conception et la construction du navire : la vibration et le décalage de l'aileron avant bâbord inactif mais non calé au neutre ainsi que la rupture d'hydraulique du T-foil et l'impossibilité de le bloquer au neutre; qu'elles soulignent que si ces deux premières causes matérielles des dommages n'étaient pas survenues, si le manuel d'exploitation n'avait pas comporté une grave faiblesse, l'imprudence retenue à tort à l'encontre du commandant n'aurait pu avoir une quelconque incidence, alors que le navire naviguait à l'intérieur des limites d'exploitation;
Considérant que la société Alstom Leroux naval, appelante incidente, reproche au commandant d'avoir négligé les indications d'alerte du système Safenav, signalant un danger pour la structure du navire, et de n'avoir tenté aucune action corrective; qu'elle soutient, en se fondant sur les conclusions des experts judiciaires M. [C] et M. [H] ainsi que celles de son propre expert le commandant Troyat, qu'il n'y a eu aucune faute de conception ;
Qu'elle rappelle que, par application de l'article XIV du contrat de construction, elle est exonérée de toute responsabilité pour des détériorations causées par suite d'accident et de fortune de mer ou de faute du personnel de conduite;
Qu'elle souligne que le système Safenav est un système spécifique installé à bord afin de fournir à l'équipage des informations en temps réel et qu'il constitue une aide à la navigation; qu'elle fait valoir que le commandant du Liamonea négligé totalement les indications d'alerte du Safenav qui lui signalait un danger pour la structure du bâtiment et qu'il n'a tenté aucune action corrective pendant près de deux heures; qu'elle explique que si l'aileron avant bâbord inactif en position bloquée, puisque la SNCM n'avait pas voulu le réparer, s'est brusquement débloqué, c'est en raison d'un choc violent qui s'est produit à 16 h 08 et que si le T foil a ensuite subi une avarie, c'est parce qu'entre 17 h14 et 17h 21 le navire a de nouveau subi trois chocs violents et qu'en aucun cas il ne s'agit d'une erreur de conception; qu'elle ajoute que l'expert [I] , qui a basé son analyse sur le fait que la tôle de bordée était très mince, soit 4 mm, a commis une erreur, son épaisseur étant de 5 mm;
Qu'elle ajoute que les conditions météorologiques et donc l'état de la mer sont un facteur très important à prendre en compte pour la conduite des navires à grande vitesse, au delà des conditions réglementaires, dites conditions d'exploitation;
Considérant qu'il résulte des constatations et avis techniques des experts [C] et [H] :
- que 140 ralentissements du navire dus à des chocs rencontrés entre 15 h30 et 18h30 ont été recensés et se sont traduits par des tossages importants qui absorbent, dans des instants très brefs, la perte considérable d'énergie cinétique du navire et la transforme en énergie mécanique de déformation de sa structure,
- ces ralentissements importants et brutaux , conjugués à d'autres facteurs d'appréciation tels que observations visuelles des hauteurs significatives de mer, mesures Safenav et comportement du navire, constituent en fait autant d'avertissements importants de conditions d'exploitation limites ou hors limites, étant précisé que les plus nombreux chocs et les plus importants ralentissements se situent entre 16 h et 17h 20;
Considérant que les conclusions du rapport d'expertise de M. [I] ne sont pas pertinentes, alors qu'il ressort clairement du rapport des deux experts [C] et [H] que :
- les dommages à la coque du navire résultent uniquement et de façon indiscutable d'un phénomène de 'slamming' répété subi par le navire pendant plus d'une heure après avarie de stabilisation de l'aileron T avant à 17 h20 par très mauvais temps,
- ce phénomène de 'slamming'survient hors limites d'exploitation comme le montre l'étude des circonstances de l'avarie et est de nature à endommager une structure de navire conforme aux spécifications contractuelles,
- les limites d'exploitation ont été dépassées pour trois causes : vibrations et décalage de l'aileron avant bâbord, inactif mais non calé au neutre, rupture d'hydraulique du T-Foil et impossibilité de le bloquer au neutre, ces deux causes concernant la conception du navire et, après ces deux avaries, maintien d'une vitesse excessive et d'une route par mer de l'avant, ce qui concerne l'exploitation du navire
- il n'a pas été identifié d'éléments permettant de dire que le navire, à sa livraison, n'était pas conforme dans sa conception et son échantillonnage aux spécifications contractuelles, ni capable de remplir son rôle dans des mers formées telles que décrites à la commande,
- le choix d'une route de face, c'est à dire mer de l'avant, n'est pas adapté surtout par des mers fortes où apparaissent des phénomènes de 'slamming',
- les conditions météorologiques étaient très mauvaises : coup de vent à fort coup de vent 8 à 9 , mer forte, houles croisées,
- il était impératif pour le commandant du navire , dans le mauvais temps annoncé et connu, de se conformer pour le choix de ses routes et de ses vitesses aux indications données en permanence par le dispositif Safenav, appareil de sécurité qui mesure constamment les accélérations et les contraintes admissibles pour la structure , c'est à dire les limites d'exploitation,
- les très mauvaises conditions de mer rencontrées lors du voyage aller [Localité 10]-[Localité 8] le matin, par mer de secteur arrière, ont permis un voyage dans de bonnes conditions, mais le commandant, lors du voyage retour [Localité 8]-[Localité 10], a mal apprécié ces mêmes conditions de vent et de mer prises par l'avant , autrement plus dangereuses en raison des vitesses relatives de rencontre mer/coque de 55 à 60 noeuds créant des phénomènes de ' slamming', en particulier dans la configuration d'avarie de stabilisation , laquelle n'était pas envisagée dans les procédures d'exploitation et de sécurité de la navigation,
- que tout ceci ne pouvait qu'inciter à la plus grande prudence et à des mesures de sécurité qui n'ont été prises que tardivement après avaries et voies d'eau à 18h20;
Considérant que les dommages subis par le navire 'Liamone' alors que les limites d'exploitation étaient dépassées ne résultant pas d'une faute de conception ou de construction, les demandes formées par la SNCM et le GIE Véronique bail contre la société Alstom Leroux naval doivent être rejetées;
Considérant, en conséquence, que l'appel en garantie de la société Alstom Leroux naval contre la société Bureau veritas est sans objet;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Alstom Leroux naval en restitution de la somme de 834.428 € , versée au titre de l'exécution provisoire du jugement, le présent arrêt infirmatif constituant, à l'encontre de la personne ayant reçu les fonds, le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes qui doivent être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;
Considérant que la SNCM , qui succombe en toutes ses prétentions, doit supporter les dépens, en ce compris les frais des expertises judiciaires, à l'exception des dépens relatifs à l'appel en garantie formé contre la société Bureau veritas qui resteront à la charge de la société Alstom Leroux naval;
Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer la somme de 50.000 € à la société Alstom Leroux naval et celle de 10.000 € à la société Bureau veritas;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Bureau veritas,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Déboute la société nationale maritime Corse Méditerranée, dite SNCM, de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Alstom Leroux naval,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Alstom Leroux naval en restitution de la somme de 834.428 €,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamne la SNCM à payer la somme de 50.000 € à la société Alstom Leroux naval ,
- condamne la société Alstom Leroux naval à payer la somme de 10.000 € à la société Bureau veritas,
Condamne la SNCM aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des expertises judiciaires, à l'exception des dépens exposés par la société Bureau veritas qui resteront à la charge de la société Alstom Leroux naval, et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT