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29/12/2009 | FRANCE | N°08/08777

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 29 décembre 2009, 08/08777


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 décembre 2009



(n° 8 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08777



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - RG n° 07/07542





APPELANT



M. [L] [X]

[Adresse 3]

75011 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Roland RAPPAPORT,

avocat au barreau de PARIS, toque : P 329, et Me Judith SCHOR, avocate au barreau de PARIS, toque : P 329





INTIMÉES



IPRIAC (L'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE, D'INAPTITUDE A LA CONDUITE

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 décembre 2009

(n° 8 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08777

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - RG n° 07/07542

APPELANT

M. [L] [X]

[Adresse 3]

75011 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Roland RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 329, et Me Judith SCHOR, avocate au barreau de PARIS, toque : P 329

INTIMÉES

IPRIAC (L'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE, D'INAPTITUDE A LA CONDUITE

[Adresse 1]

75011 PARIS

représentée par Me LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON

URSSAF DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [J] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente et par M Eddy VITALIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [X] à l'encontre du jugement rendu le 07 janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - qui l'a débouté de ses prétentions fondées sur l'exécution et la rupture d'un contrat de travail à l'encontre de l'Institution de Prévoyance d'Inaptitude à la Conduite - IPRIAC -,

Vu les conclusions visées à l'audience du 14 septembre 2009 au soutien de ses observations orales de M. [X] qui demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de qualifier le contrat ayant lié les parties en un contrat de travail subordonné et de condamner l'IPRIAC à lui payer les sommes suivantes :

- 6 165 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,- 6 165 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 7 400 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 4 439 euros à titre de RTT,

- 9 248 euros au titre du 13ème mois,

- 23 674 euros au titre de ses cotisations retraite,

- 7 398 euros au titre de primes et avantages sociaux divers,

- 1 233 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- 29 592 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées à l'audience du 14 septembre 2009 au soutien de ses observations orales de l'IPRIAC qui demande à la cour de débouter M.[X] de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, débouter le demandeur de ses prétentions autres que celles à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur du minimum légal ;

Vu les conclusions visées à l'audience du 14 septembre 2009 de l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne qui demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire dans l'instance, de la déclarer recevable et déclarer recevable l'action du médecin demandeur, comme ayant la qualité de médecin salarié au titre de son activité d'expertise médicale exercée pour le compte et le profit de l'IPRIAC et sous son contrôle,

Sur la requalification de la relation contractuelle

Attendu que le contrat de travail subordonné est celui par lequel une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, l'employeur, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de la seconde moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu que M. [X] a collaboré pendant 10 ans à compter de 1994 aux réunions de la commission médicale de l'Institution de Prévoyance d'Inaptitude à la Conduite donnant avis d'attribution d'allocations aux chauffeurs professionnels reconnus à partir de 50 ans inaptes à la conduite par la médecine du travail ou la caisse médicale préfectorale ;

Qu'il percevait pour cette collaboration une rémunération annuelle de 14 796 euros ;

Que suite à la conclusion le 19 avril 2004 d'un accord paritaire portant modification de la composition de la commission médicale, celle-ci devant être désormais composée de trois médecins salariés, l'IPRIAC confirmait aux huit médecins dont M. [X] collaborant aux travaux d'expertise de cette commission, par courriers du 30 juin 2004, qu'elle était dans l'obligation de mettre fin à cette collaboration au terme d'un délai de prévenance d'un mois à partir de la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'extension de cet accord ;

qu'elle invitait chacun à préciser si sa candidature au poste de médecin salarié avait à être examinée ;

Que par courriers du 17 février 2005 se référant à ceux du 30 juin précédent, l'IPRIAC informait chacun des médecins que l' 'avenant n°4 du 19 avril 2004 à l'accord du

24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite ainsi que l'accord du 19 avril 2004 portant modification du règlement intérieur de l'IPRIAC avaient fait l'objet d'un arrêté d'extension le 04 janvier [précédent], publié au Journal Officiel du 22 janvier 2005" ; que l'IPRIAC 'confirmait en conséquence que la cessation définitive de leurs relations dont la date d'effet devait logiquement intervenir le 22 février 2005 prendrait effet le 31 mars 2005 au soir.' ;

Que M. [X] saisissait avec les sept autres médecins concernés le 21 avril 2005 le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre l'IPRIAC et lui-même et sa rupture abusive avec tous effets de droit, prétentions dont il était débouté par le jugement dont appel ;

Attendu que M. [X] pour caractériser l'existence d'un contrat de travail articule les moyens suivants :

* les médecins de la commission de l'IPRIAC étaient tenus d'adhérer au 'règlement intérieur' de celle-ci fixant la durée et les conditions de leur activité ; ils avaient dû la signer en même temps que le président du conseil d'administration, sans possibilité de discussion, cette démarche attribuant un caractère contractuel à cet acte et constituant un indice de subordination,

* les réunions se tenaient au siège de l'IPRIAC selon plannings préétablis par l'institution,

* les dossiers étaient sélectionnés par l'IPRIAC ; l'ordre de leur examen décidé par l'institution ; un rapport annuel d'activité était imposé,

* le secrétaire de séance leur indiquait les préconisations de l'institution, leur faisait signer une feuille de présence dénombrant leurs dossiers et les décisions prises,

* les médecins recevaient des instructions verbales et même écrites au sujet des flux des dossiers avec demande de plus de rapidité dans leur traitement,

* le règlement de la commission définissait les cas d'exclusion qui s'imposaient à eux,

*le règlement a été à plusieurs reprises modifié à la seule initiative de l'IPRIAC sur simple note de service,

* les rémunérations étaient fixées par l'IPRIAC et ont été bloquées au 1er mars 1995 ; elles avaient des rubriques variables (indemnités de présence, vacations...) ; elles étaient réglées soit par chèque de l'IPRIAC soit par chèques tirés sur une association [5] ; elles relevaient d'une annexe I fixant des indemnités par séance et par dossier et rapport annuel ; ces indemnités forfaitaires étaient versées sur la base des feuilles de présence signées ; il ne s'agissait donc pas d'un paiement à l'acte, leur rémunération étant forfaitaire, immuable et non négociable,

* l'article 3-2 alinéa 2 du règlement intérieur prévoyait qu'en cas de désaccord, l'IPRIAC ne pouvait mettre un terme à la collaboration d'un médecin de la commission qu'après décision du conseil d'administration et avoir donné à l'intéressé la possibilité de s'expliquer ; la décision de rupture appartenait donc unilatéralement à l'IPRIAC,

Attendu que l'URSSAF de Paris et de la Région Parisienne s'associe à la demande de requalification de la relation contractuelle entre le requérant et l'IPRIAC en un contrat de travail subordonné ; qu'elle rappelle que l'IPRIAC assure la gestion des rentes trimestrielles servies à d'anciens conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes, âgés de plus de 50 ans et ayant plus de 15 années d'ancienneté qui ont été reconnus inapte à la conduite pour raison médicale, que l'inaptitude de ces conducteurs est constatée par des médecins lors d'une commission organisée mensuellement par l'Institut, que celle-ci est composée de groupes de trois médecins qui, après examen des dossiers, fixe le degré d'invalidité et la date d'ouverture des droits, qu'à l'occasion d'un contrôle du 07 juin 2000 l'inspecteur du recouvrement des cotisations sociales a relevé que l'institution déclarait à tort en honoraires les rémunérations versées aux médecins concernés, que le contrôleur avait constaté que les vacations ainsi que les horaires étaient fixés par l'IPRIAC, que les réunions se tenaient dans les locaux de l'institution avec l'assistance de son matériel et de son personnel, qu'un représentant de l'IPRIAC donnait son avis lors des réunions sur la conformité administrative des décisions, que les médecins rendaient compte de leur activité à la fin de chaque année par dépôt d'un rapport, que les dossiers étaient présentés par elle, que la rémunération des médecins était fixée forfaitairement, que les médecins déclaraient les rémunérations perçues en salaire, que l'inspecteur du recouvrement a donc réintégré les sommes versées dans l'assiette de calcul des cotisations sociales, qu'une mise en demeure a été notifiée le 27 juin 2000 à l'IPRIAC de payer la somme de 61 204,17 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1999, que ce redressement a été maintenu le 13 juin 2001 par la commission de recours amiable saisie par l'IPRIAC, décision confirmée le 10 juin 2002 par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, que ce jugement a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2005 au seul motif que les questionnaires de l'inspecteur du recouvrement avaient été adressés au domicile des médecins concernés et non sur le lieu de travail, que l'IPRIAC a pris en compte les observations de l'URSSAF en modifiant les modalités de fonctionnement de sa commission médicale et de recrutement de ses intervenants experts en licenciant les médecins en place ;

Attendu que l'IPRIAC oppose :

* les liens contractuels, qui relevaient du règlement intérieur émargé par le médecin expert, étaient conclus pour trois ans avec possibilité de dénonciation par l'une ou l'autre des parties,

* les calendriers étaient définis d'un commun accord ; aucune date et horaires n'étaient imposés aux médecins,

* les médecins se limitaient à pratiquer leur expertise, les travaux administratifs étant réalisés par un salarié de l'IPRIAC tenu au secret professionnel,

* seul un compte rendu annuel des activités des médecins était prévu et rédigé par l'un d'eux,

* les médecins étaient payés non pas forfaitairement mais à l'acte et défrayés de leurs frais,

* l'IPRIAC ne déterminait pas unilatéralement les conditions d'exécution des prestations médicales,

* les médecins ne faisaient l'objet d'aucune directive et réalisaient leur expertise en toute indépendance ; l'Institut n'avait aucun pouvoir de sanction,

* la rupture à l'initiative de celle-ci ne pouvait intervenir qu'en cas de désaccord mais non pas de faute ;

Que l'IPRIAC soutient en conséquence que l'appelant ne rapporte pas la preuve du contrat de travail ;

Attendu qu'il s'évince des moyens des parties et des pièces y afférant que le praticien en l'espèce n'exerçait pas une médecine libérale lorsqu'il contribuait aux travaux de la commission médicale de l'IPRIAC ;

Que d'abord sur le travail accompli, cette commission selon son règlement intérieur se réunissait 'autant de fois que nécessaire' et donc à la discrétion de l'IPRIAC qui décidait des dossiers à soumettre à telle ou telle réunion ; que la seule circonstance que le calendrier ait été fixé d'un commun accord ne retirait pas son pouvoir d'élaborer l'ordre du jour des réunions ; que le choix des membres de la commission pour chaque réunion 'incombait' à l'institution ; que les réunions étaient organisées au siège de l'IPRIAC ;

Que les décisions de la commission médicale étaient notifiées pas elle ; que le médecin qui devait présenter le rapport annuel de la commission était choisi par elle et présenté au conseil d'administration ; que ses membres rendaient compte en conséquence à ce conseil ; que l'IPRIAC mettait en garde les médecins contre tout retard ; qu'elle donnait des directives même pour l'examen des dossiers (exemple d'un courrier du 22 septembre 1999 où un réexamen est demandé en faisant abstraction d'un handicap) ;

Qu'ensuite, la rémunération du praticien n'était pas libre mais fixée par l'institution forfaitairement ; qu'aucun honoraire à l'acte fixé par le médecin n'était consenti ;

Qu'enfin la rupture de la relation contractuelle pouvait se faire unilatéralement ; que cette rupture unilatérale, avec préavis d'un mois était expressément prévue au bénéfice de l'institution en cas de désaccord ; que l'institution avait donc un pouvoir de sanction contrairement à ce qu'elle soutient ; que dans les faits l'IPRIAC a pris l'initiative de la rupture ;

Que les conditions du contrat de travail subordonné ci-dessus définies sont donc réunies en l'espèce au regard de l'organisation du travail, des directives données, du contrôle de l'activité, de la rémunération forfaitaire servie, de la rupture pouvant sanctionner un désaccord ; que le caractère technique de l'expertise ne permet pas en soi d'écarter le caractère subordonné du travail ;

Attendu en conséquence que l'appel est fondé, la qualité de salarié devant être reconnue au praticien ;

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

Attendu que sont applicables en l'espèce les dispositions de la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire (avenant cadre) ;

Attendu que le praticien devra régulariser sa situation au regard des institutions de retraite complémentaire ; que la demande de compensation précisément chiffrée sans que l'IPRIAC n'en conteste les calculs doit être accueillie ; que l'IPRIAC en effet n'est pas fondée à invoquer le fait que l'intéressé se soit auparavant volontairement affilié à une caisse de retraite libérale, à savoir la CARMF, dès lors que du fait de la reconnaissance de sa qualité de salarié ses droits au titre de la retraite de celui-ci vont être modifiés ;

Attendu concernant la demande d'indemnités compensatrices au titre de la réduction du temps de travail que les dispositions relatives à celle-ci s'appliquent également aux salariés cadres à temps partiel ;

Que les parties ne s'opposant pas sur les comptes, il doit être fait droit à la demande ;

Attendu que la prime conventionnelle de 13,5 mois n'est pas contestée ;

Attendu que l'IPRIAC est tenue également au paiement des congés payés et de l'ensemble des primes conventionnelles ;

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Attendu que le délai de prévenance inscrit dans le courrier du 30 juin 2004 dont se prévaut l'IPRIAC n'a pas fait courir le délai-congé dès lors que la notification de la rupture n'était pas effective mais envisagée ;

Que l'IPRIAC lors de la notification de la rupture était tenue au respect du préavis ;

Qu'elle doit être condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice due du fait de son exécution ;

Que l'ancienneté de l'intéressé n'étant pas contestée la demande d'indemnité conventionnelle doit être accueillie ;

Attendu que le licenciement fondé par référence à un précédent courrier annonçant au salarié la modification de la structure et du fonctionnement de la commission où il travaillait, tout en envisageant au contraire la poursuite de la relation contractuelle après novation ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le praticien au regard de son ancienneté, des circonstances de la rupture a subi un préjudice matériel et moral justifiant au regard des éléments de préjudice soumis à la cour, notamment au titre de la perte d'un emploi en institution, l'allocation de la somme de

10 000 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail applicable en l'espèce ;

Attendu que cet article ne prévoit pas un cumul de l'indemnité précitée et d'une indemnité pour licenciement irrégulier faute de procédure préalable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage est de droit ; qu'il doit être ordonné dans la limite légale ;

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement déféré,

Déclare recevable l'intervention volontaire de l'URSAFF de Paris et de la Région Parisienne,

Dit qu'un contrat de travail a lié l'Institution de Prévoyance d'Inaptitude à la conduite

- IPRIAC - et M. [X],

Condamne l'IPRIAC à payer, avec intérêts de droit, à M. [X] les indemnités compensatrices suivantes :

- 7 400 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- 4 439 euros à titre de RTT,

- 9 248 euros à titre de prime de 13,5ème mois,

- 7 398 euros à titre de primes et avantages sociaux,

- 23 674 euros à titre de cotisations retraite,

- 6 165 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis,

- 6 165 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Rejette la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier,

Ordonne à l'IPRIAC de rembourser au Pôle Emploi les allocations de chômage versées après le licenciement dans la limite de six mensualités,

Condamne l'Institution de Prévoyance d'Inaptitude à la Conduite aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [X], la somme de 1 500 euros et rejette la demande de l'intimée à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/08777
Date de la décision : 29/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-29;08.08777 ?
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