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18/12/2009 | FRANCE | N°09/11394

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 18 décembre 2009, 09/11394


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2009



(n° 273 ,8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11394



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009008547





APPELANTES



SOCIETE UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA (Société de droit Lituanien),

Prise en la per

sonne de son représentant légal immatriculée au VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS (REGISTRE D'ETAT DES PERSONNES MORALES) de la République de Lituanie sous le n° 1699 85213

[Adresse 7]

[Adr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2009

(n° 273 ,8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11394

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009008547

APPELANTES

SOCIETE UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA (Société de droit Lituanien),

Prise en la personne de son représentant légal immatriculée au VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS (REGISTRE D'ETAT DES PERSONNES MORALES) de la République de Lituanie sous le n° 1699 85213

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués près la Cour

assistée de Maître Irina SIDOROVA, avocat au barreau de PARIS, toque : B 163

SOCIETE OOO BALTCO, société de droit russe à responsabilité limité

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués près la Cour

assistée de Maître Sigrid PREISSL, avocat au barreau de paris,

toque P 369

INTIMÉE

SA BRED BANQUE POPULAIRE

Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués près la Cour

assistée de Maître Christian CAMBOULIVE, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la société Gide Loyrette Nouel,

toque T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur David PEYRON.

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

la société de droit Lituanien UAB Plunges kooperatine prebyka- la BRED Banque Populaire

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Cour statue sur l'appel interjeté par la société de droit Lituanien UAB Plunges kooperatine prekyba de l'ordonnance, réputée contradictoire à l'égard de la société BALTCO, rendue le 2 avril 2009 par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris qui a :

Dit régulière l'assignation délivrée à la Société OOO BALTCO,

Ordonné la jonction de l'instance impliquant la Société OOO BALTCO enrôlée sous le n°RG 2009/11925 à l'instance enrôlée RG\ 2009/008547,

Dit recevables mais non fondées les exceptions d'incompétence et de connexité,

Condamné la Société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA à payer à la SA BRED Banque Populaire, à titre provisionnel, la somme de 2.719.442,42 €.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamné la société UAB PLUNGES KOOPERATINE PREKYBA

à payer à la BRED au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 15 000 €,

aux dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2009, la société de droit Lituanien UAB Plunges kooperatine prebyka demande à la Cour de :

Constater que les demandes formulées à l'appui de l'assignation de BRED Banque Populaire ne relevaient pas de la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris, le siège social de UAB étant situé en Lituanie et la clause attributive de juridiction sur laquelle se fonde BRED Banque Populaire n'étant pas valide.

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2009 par le Président du Tribunal de commerce de Paris.

Statuant à nouveau,

Se déclarer incompétente au profit du tribunal de Klaipaida (Klaipeda regional court), situé [Adresse 4].

Si par extraordinaire, la Cour d'appel confirmait la compétence du Président du Tribunal de commerce de Paris,

Constater que le consentement de UAB Plunges Kooperatine Prekyba a été vicié lors de la signature de la lettre de garantie et que celle-ci ne pouvait en tout état de cause pas constituer une garantie autonome valide au regard du droit russe, ce qui constitue une contestation sérieuse.

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2009 par le Président du Tribunal de commerce de Paris.

Si par improbable, la Cour d'appel considérait que la lettre de garantie s'analyse en une garantie à première demande,

Constater que les conditions dans lesquelles BRED Banque Populaire a appelé en garantie UAB Plunges Kooperatine Prekyba sont manifestement abusives, ce qui constitue une contestation sérieuse.

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2009 par le Président du Tribunal de commerce de Paris.

Constater que la demande de BRED Banque Populaire à voir ordonner à UAB Plunges Kooperatine Prekyba de cesser la poursuite des procédures judiciaires qu'elle a engagées devant le Tribunal de commerce de Moscou et de s'abstenir d'initier toute procédure équivalente ne se justifie par aucune urgence ni aucun dommage imminent et est, en tout état de cause, radicalement infondée.

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2009 par le Président du Tribunal de commerce de Paris sur ce point.

Constater le caractère excessif de la condamnation de UAB Plunges au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce, même en cas de confirmation de l'ordonnance rendue le 2 avril 2009 par le Président du Tribunal de commerce de Paris sur ce point.

En conséquence,

Réduire considérablement la condamnation de UAB Plunges au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause, Condamner BRED Banque Populaire

à lui payer une somme de 30 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la Scp FISSELIER CHILOUX BOULAY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions du 10 novembre 2009, OOO BALTCO demande à la Cour de :

Constater que les diligences relatives à l'assignation de Baltco relatées dans l'ordonnance du 2 avril 2009 sont erronées et que Baltco n'a pas été assignée devant le juge des référés.

En conséquence,

Prononcer la nullité de l'ordonnance du 2 avril 2009.

Si par extraordinaire la Cour estimait que cette ordonnance était valable,

Constater qu'aucune demande n'ayant été formulée contre Baltco, prétendument débiteur principal attraite dans la cause, la Bred admet de facto qu'aucun événement de défaut n'est intervenu, rendant sans objet toute action en garantie contre UAB Plunges.

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2009.

Constater que dès lors qu'il avait expressément demandé à la Bred d'attraire Baltco en la cause, le juge des référés ne pouvait condamner UAB Plunges à payer à la BRED une provision d'un montant de 2.719.442,42 euros sans avoir au préalable entendu Baltco.

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2009.

En tout état de cause, constater que la Lettre de Garantie, fondement de la demande de provision de la Bred, était totalement inopérante puisque aux termes de la Convention de Crédit il était prévu non pas qu'UAB Plunges émette une garantie à première demande en faveur de la Bred mais qu'un 'accord de garantie' serait ultérieurement conclu entre Baltco et la BRED, accord qui n'est jamais intervenu.

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2009.

Constater qu'en l'absence d'un Evènement de Défaut au sens de la Convention de Crédit, et en présence d'un appel en garantie manifestement abusif, la demande de provision de la Bred aurait dû de toute façon être rejetée.

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue le 2 avril 2009.

En tout état de cause,

Rejeter la demande de condamnation de Baltco au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner BRED Banque Populaire à payer à Baltco une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner BRED Banque Populaire aux entiers frais et dépens dont le montant sera recouvré par la SCP HARDOUIN.

Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2009, la BRED Banque Populaire demande à la Cour de :

Confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 2 avril 2009 en ce qu'il

s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par la Bred,

a condamné UAB Plunges à payer à la Bred la somme de 2.719.442,42 euros,

a rejeté l'intégralité des demandes et arguments de UAB Plunges,

a condamné UAB Plunges aux entiers dépens et à payer à la Bred la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés UAB Plunges et BaltCo,

Condamner UAB Plunges et BaltCo à payer à la Bred la somme de 60.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp DUBOSC et PELLERIN.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que par acte du 3 juin 2008, UAB Plunges a consenti à la BRED une 'garantie à première demande' par laquelle la première s'engageait irrévocablement, en renonçant à soulever quelque objection que ce soit, à payer de façon inconditionnelle à la seconde toute somme à concurrence d'un montant cumulé de 3 millions d'€, sur première demande écrite transmise par courrier recommandé de la seconde certifiant que OOO BALTCO ne lui a pas payé à la date d'échéance toute somme due en principal, intérêts et frais au titre d'une convention de crédit de 3 000 000 € du 25 juillet 2007 ;

Que cette convention prévoyait aussi que cette garantie est soumise aux règles uniformes relatives aux garanties sur demande (Publication ICC n°458) et à la loi française. Tout litige émanant de la présente garantie y compris notamment les litiges relatifs à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente garantie seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris ;

Que par deux courriers successifs des 31 décembre 2008 puis 14 janvier 2009, la BRED, qui notifiait un défaut de remboursement de BALTCO d'un montant de 2 719 442,42 € au 31 octobre 2008, en a demandé le règlement à UAB Plunges ;

Que cette dernière s'y étant refusée, la BRED l'a assignée le 10 février 2009 en paiement de cette somme à l'audience du juge des référés du tribunal de commerce de Paris se tenant le 19 février 2009 lequel, après avoir renvoyé la cause à l'audience du 19 mars 2009, afin de permettre à la BRED d'y appeler la société BALTCO, a, par l'ordonnance critiquée du 2 avril 2009, fait droit à cette demande ;

Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris

Considérant que la société UAB, dont le siège social est situé en Lituanie, soulève l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en faisant valoir que la clause attributive de compétence ne serait pas applicable, d'une part, en raison de la nullité de la lettre de garantie, d'autre part, en raison de son indétermination ;

Mais considérant, en premier lieu, que lorsqu'une clause attributive de compétence vise toutes les contestations relatives au contrat, la juridiction de l'état désigné par cette clause est exclusivement compétente même pour les actions tendant à contester la validité du contrat qui la stipule ; qu'il en est a fortiori ainsi en l'espèce alors que cette clause s'applique expressément aux litiges relatifs à la validité de la convention concernée ;

Qu'en second lieu, si cette clause se borne à désigner la compétence exclusive des tribunaux de Paris, elle n'en est pas pour autant indéterminée dès lors que les règles internes du droit processuel français permettent de déterminer, sans contestation en l'espèce, le tribunal de commerce de Paris ;

Que ce moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef ;

Sur la demande de nullité de l'ordonnance

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que pour satisfaire à la demande du juge des référés qui l'avait invitée à mettre en la cause la société BALTCO, la BRED, qui a assigné cette société aux fins de 'joindre la présente instance à l'instance enrôlée sous le n° de RG 2009/008547, se prononcer tel que requis dans l'assignation enrôlée sous le n° de RG 2009/008547, et statuer ce que de droit sur les dépens, a procédé à deux types de diligences ;

Que, d'une part, elle a mandaté un huissier de justice lequel a, le 27 février 2009, envoyé par DHL au ministère de la justice de la fédération de Russie un projet d'assignation, et sa traduction en langue russe, en double exemplaire, d'avoir à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de Paris à l'audience du 19 mars 2009 à 9 heures 30, en priant cette autorité destinataire d'en faire remettre sans retard un exemplaire à la société BALTCO à ses trois adresses spécifiées à Moscou ;

Que, d'autre part, son avocat a simultanément notifié ces mêmes documents par voie postale à ces trois adresses de la société BALTCO ;

Considérant que la société BALTCO n'ayant pas comparu à l'audience du 19 mars 2009, la société UAB a soulevé cette difficulté à laquelle le premier juge a répondu en ces termes :

'1° Sur la validité de l'assignation délivrée à l'encontre de la société BALTCO

Lors de l'audience du 19 mars 2009, UAB, société faisant partie comme la société BALTCO, du groupe VICIUNAI, a émis des doutes sur la validité de l'assignation délivrée par la BRED à BALTCO, par acte d'huissier du 27 février 2009. Il résulte des pièces produites que, parallèlement à sa délivrance par huissier, l'assignation a été adressée à BALTCO, par DHL, aux trois adresses connues, à savoir le siège social figurant dans la convention de crédit, son nouveau siège social et l'adresse figurant au procès intenté à Moscou, ces trois plis ayant été remis au destinataire. En conséquence l'assignation a été valablement portée à la connaissance de BALTCO.'

Considérant que pour demander la nullité de l'ordonnance, la société BALTCO soulève que les diligences relatives à son assignation relatées dans l'ordonnance du 2 avril 2009 sont erronées et qu'elle n'a pas été assignée ;

Que plus précisément elle soutient, d'une part, au visa de l'article 479 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas établi qu'un quelconque pli DHL aurait bien touché BALTCO, alors qu'en tout cas la fédération de Russie n'autorise pas l'assignation de ses ressortissants par voie postale, d'autre part qu'aucune pièce ne démontre que le ministère de la justice de la Fédération de Russie aurait bel et bien transmis l'assignation aux services russes compétents aux fins d'assigner BALTCO, ni que les services russes compétents auraient procédé à la délivrance de l'assignation à comparaître de BALTCO ni que cette dernière aurait été touchée par cette assignation ;

Considérant qu'à compter du 1er mars 2006, en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 et de l'article 684 du Code de procédure civile, les dispositions internationales applicables autorisent l'huissier de justice à transmettre la signification des actes de procédure à destination de la fédération de Russie directement au ministère de la justice de cet état, lequel s'est opposé à l'usage, sur son territoire, d'une notification par voie postale directement à son destinataire en Russie ;

Considérant, en ce qui concerne la nullité tirée de l'article 479 du Code de procédure civile, que ce texte dispose que le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ;

Mais considérant que la BRED soulève à juste titre que la mise en cause de BALTCO n'a pas été faite à son initiative mais à celle du juge des référés et qu'elle n'a formulé aucune demande à son encontre ; qu'il en découle, alors que l'ordonnance contestée n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de BALTCO, même aux dépens, que cette décision réputée contradictoire n'a pas été rendue contre BALTCO qui n'était pas défenderesse au sens de l'article 479 du Code de procédure civile lequel n'est dès lors pas applicable ; qu'en tout état de cause le premier juge a expressément constaté les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à la société BALTCO, peu important, au regard de la régularité du jugement, que l'exactitude ou la pertinence de ces constatations soient ensuite contestées ;

Considérant, en ce qui concerne la nullité tirée de l'absence de diligences des autorités russes, et de ce que la société BALTCO n'aurait de ce fait pas été touchée par l'assignation, que le même moyen soulevé par la BRED est encore opérant ; qu'en effet, à supposer ces irrégularités avérées, elles ne pourraient affecter que l'assignation en intervention forcée de BALTCO aux fins de déclaration de jugement commun du 27 février 2009 et en aucun cas l'assignation introductive d'instance du 10 février 2009 formée contre UAB PLUNGES ; qu'il en découle, alors que l'ordonnance contestée ne prononce des condamnations qu'à l'encontre d'UAB sur le seul fondement de l'assignation du 10 février 2009, que l'éventuelle irrégularité affectant l'assignation du 27 févier 2009 ne pourrait entraîner la nullité de l'ordonnance mais seulement son inopposabilité à la société BALTCO, laquelle n'est pas demandée ;

Considérant, en tout état de cause, qu'il résulte d'un courrier adressé le 16 février 2009 par BALTCO à UAB (dont il n'est pas contesté que la première est une filiale de la seconde), ayant pour objet 'Audience devant le tribunal de commerce de Paris le 19 février 2009", que BALTCO était parfaitement informée par UAB du déroulement de la procédure de référé se tenant devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'à supposer que l'assignation en intervention forcée délivrée par la BRED ne lui soit pas parvenue officiellement, la Société BALTCO avait toute latitude d'intervenir volontairement à l'instance pour y faire valoir ses observations ; qu'elle ne justifie dès lors d'aucun grief lui permettant de demander la nullité de l'ordonnance rendue le 2 avril 2009 et en sera, pour l'ensemble de ces motifs, déboutée ;

Sur l'existence de contestations sérieuses

Considérant que pour critiquer la décision du premier juge qui a dit en premier lieu qu'à l'évidence, et sans qu'il soit besoin d'interprétation, l'acte du 3 juin 2008 constituait une lettre de garantie, en deuxième lieu qu'elle était régulière faute pour UAB de justifier d'un prétendu vice qui aurait affecté son consentement, en troisième lieu que sa mise en jeu a été régulière dès lors que la demande de paiement du 14 janvier 2009 a été signée de Messieurs [G] et [T] habilités à cette fin par une délégation de pouvoir du 19 octobre 2008 donnée par le directeur général de la BRED, la signature de ce dernier étant certifiée par un notaire de [Localité 8], en quatrième lieu qu'il n'était pas justifié du caractère abusif ou frauduleux de cet appel en garantie, et qui a en conséquence condamné UAB à payer à la BRED à titre provisionnel la somme de 2 719 442,42 €, les sociétés UAB et BALTCO font valoir, pour UAB :

que la lettre de garantie est nulle pour vice de consentement dès lors que la convention de crédit entre la BRED et BALTCO prévoyait seulement un accord de garantie et non une garantie à première demande,

qu'au regard du droit civil russe, UAB est en droit de soulever les exceptions attachées au débiteur principal, BALTCO,

que la mise en jeu de la garantie n'a pas été régulière dès lors que les personnes y ayant procédé n'avaient pas pouvoir pour le faire,

qu'à la date du 30 octobre 2008, le montant des remboursements de BALTCO non encore échus ne s'élevait pas à la somme de 2 719 442,42 € mais à celle de 2 366 474 €,

qu'à cette même date, BALTCO avait versé les fonds dus à une banque intermédiaire ELECTRONICA qui a été elle-même défaillante vis à vis de la BRED laquelle faisait partie de son conseil d'administration, ce qui démontrerait une collusion frauduleuse,

qu'il n'existait ni urgence ni dommage imminent,

et pour BALTCO :

qu'en l'absence de toute demande contre elle, la BRED a soit renoncé à demander sa condamnation, soit a estimé qu'elle n'avait pas de somme à lui réclamer, ce qui rendrait toute demande à l'encontre d'UAB sans objet,

que le juge des référés ne pouvait condamner UAB sans l'avoir entendue,

qu'elle n'a jamais donné son accord pour que UAB signe une lettre de garantie à première demande, mais seulement un accord de garantie,

qu'alors qu'à la date du 30 octobre 2008 le montant des sommes restant à rembourser à la BRED s'élevait à la somme de 2 366 474 € et non à celle de 2 719 442,42 €, l'événement de défaut au sens de la convention de crédit a été imputable à la défaillance de la banque intermédiaire ELECTRONICA et non à elle-même,

que la BRED a commis une fraude dès lors qu'elle était membre du conseil d'administration d'ELECTRONICA ;

Considérant que la BRED demande la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir :

qu'à l'évidence et sans qu'il soit besoin d'interprétation, l'acte du 3 juin 2008 constitue une garantie autonome,

que l'absence de demande formée par la BRED à l'encontre de BALTCO est sans incidence sur la demande formée contre UAB,

qu'un dol de sa part n'est nullement démontré,

que la contestation relative aux pouvoirs des personnes ayant mis en jeu la garantie est superficielle et dilatoire,

que les versements que BALTCO a pu effectuer auprès de la banque ELECTRONICA sont indifférents à l'appréciation du respect par BALTCO de ses obligations de remboursement vis à vis de la BRED,

qu'il n'existe aucune fraude alors que la BRED n'a jamais été administrateur d'ELECTRONICA, seul Monsieur [G] l'ayant été, à titre individuel ;

qu'il résulte des extraits de relevés de compte de BALTCO auprès de la BRED qu'au 31 octobre 2008 comme au 31 décembre 2008, le soldes des avances dues par BALTCO à la BRED s'élevait bien à la somme de 2 719 442,49 €, le montant d'encours invoqué par les sociétés appelants semblant résulter d'un relevé de compte ouvert par BALTCO auprès d'ELECTRONICA ;

Mais considérant, d'une part, que par son argumentation la BRED se réfère, pour établir le montant de sa créance vis à vis d'UAB, aux relevés de compte existant au 31 octobre 2008 entre BALTCO et elle-même ; qu'alors que cette démarche contredit le caractère autonome de la garantie consentie le 3 juin 2008, induisant un questionnement sur sa nature juridique exacte, il existe aussi une contestation à trancher sur le montant précis des avances dues par BALTCO à cette date, de 2 719 442,49 € selon la BRED, de 2 366 474 € selon les sociétés appelantes ; d'autre part, alors que ces dernières soutiennent qu'il y aurait fraude dès lors que la BRED aurait siégé au conseil d'administration d'ELECTRONICA qui leur aurait été imposée comme banque intermédiaire, la réponse consistant à écrire que seul Monsieur [G] l'aurait été à titre individuel, sans préciser à ce moment les liens entre ce dernier et la BRED, dont il est dit, ailleurs, qu'il est cadre de la BRED, est insuffisante pour écarter d'emblée le moyen soulevé ;

Qu'il existe dès lors une contestation sérieuse excédant les pouvoirs de la juridiction des référés et l'ordonnance sera infirmée ;

Que la BRED qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette les exceptions d'incompétence et de nullité ;

Au fond, infirme l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau,

Déboute la BRED de toutes ses demandes ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux dont elle a fait l'avance, au profit de la Scp FISSELIER CHILOUX BOULAY et de la Scp HARDOIN ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/11394
Date de la décision : 18/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°09/11394 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-18;09.11394 ?
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