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18/12/2009 | FRANCE | N°08/22913

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 18 décembre 2009, 08/22913


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 18 DECEMBRE 2009



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22913



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01909





APPELANTS



Monsieur [R] [B]

demeurant [Adresse 3]



S.A.R.L. FLKV

dont le sièg

e est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité





S.C.I. LE PETIT COLOMBIER

dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié audit...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 18 DECEMBRE 2009

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22913

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/01909

APPELANTS

Monsieur [R] [B]

demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. FLKV

dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

S.C.I. LE PETIT COLOMBIER

dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Maître CAMPBELL, avocat

INTIMES

S.A.R.L. AG BOIS

dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

S.A.R.L. STAFF DECORATIF

dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

représentées par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistées de la SCP AZOULAI, avocat

Monsieur [G] [H]

demeurant [Adresse 5]

SMABTP

dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentés par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistés de Maître d'HERBOMEZ, avocat

COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC,

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2009 en audience publique devant la Cour composée de:

Monsieur MAZIERES: Président

Monsieur RICHARD: Conseiller

Madame JACOMET: Conseiller

GREFFIER:

lors des débats:

Madame [N] [U]

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCI LE PETIT COLOMBIER représentée par M [B] a acquis le 2 juin 2003 de la SA LE PETIT COLOMBIER représentée par M [C] le lot 3 de l'immeuble en copropriété du [Adresse 3] et le lot 4 .Le lot 3 était à usage de boutique dans lequel était exploité un commerce d'alimentation générale et le lot 4 un appartement . Le même jour , la société FLKV LE PETIT COLOMBIER représentée par M [B] a acquis des époux [C] le lot 1 dans lequel est exploité un restaurant et le fonds de commerce du lot 3 ..La société FLKV qui désirait adjoindre à l'activité existante de restaurant exploité dans le lot 1 une activité de sandwicherie de luxe et de dégustation de fruits de mer dans la boutique du lot 3 a commencé des travaux de transformation des locaux du dit lot en juillet 2003 et par acte en date du 12 septembre 2003 a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec

M [H] architecte .Les travaux ont consisté en :

la démolition de plancher pour agrandissement de la trémie d'escalier ,

les terrassements et fouilles avec démolition de dalle de béton pour mise en place d'une pompe de relevage enterrée ,

les fouilles en tranchée pour création de réseaux d'eaux usées ,

la réalisation de socles et massifs en béton armé divers ,

des reprises en sous oeuvre diverses pour réalisation de la trémie d'escalier ,

la création d'un mur d'échiffre d'escalier porteur du plancher avec semelle de fondation,

la modification de la façade sur rue et la mise en place d'une grille de ventilation mécanique sur cour ,

la réfection de l'électricité , de la plomberie et de la VMC ,

la mise en oeuvre de cloisons et de faux plafonds en staff ,

les aménagements intérieurs divers et les agencements ,

la mise en place du matériel spécifique en inox et d'un aquarium .

Les travaux ont été exécutés par les entreprises AG BOIS et STAFF DÉCORATION .

M [B] a refusé de signer les procès verbaux de réception des travaux qui devaient être achevés le 30 octobre 2003 invoquant des mal façons ;

Le 17 octobre 2003 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné en référé la SCI LE PETIT COLOMBIER et la SARL FLKV aux fins d'obtenir l'interruption des travaux qui touchaient aux parties communes .

Par ordonnance en date du 4 novembre 2003 , le juge des référés rejetait la demande d'interruption des travaux et désignait M [O] en qualité d'expert .qui déposait son rapport le 12 novembre 2003 ;

Par acte en date du 18 janvier 2006 les sociétés AG BOIS et STAFF DÉCORATION ont assignés M [B] , les sociétés FLKV et la SCI LE PETIT COLOMBIER aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 20 333,20 euros à la société AG BOIS en paiement de sa facture en date du 20 novembre 2003 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2003 , payer la somme de 8730 ,80 euros à la société STAFF DÉCORATION en paiement de sa facture en date du 24 novembre 2003 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2003 , voir donner acte à la société STAFF DÉCORATION de ce qu'elle accepte de retirer le montant des réparations évaluées à 2272 ,50 euros par l'expert du montant des sommes dues .

Voir condamner les mêmes solidairement à payer 10 000 euros à titre de dommages intérêts à chacune pour procédure abusive et 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC.

Par actes en date du 26 septembre 2006 la société FLKV a assigné M [H] et son assureur la SMABTP aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 600 000 euros en indemnisation de ses divers préjudices sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour manquement de l'architecte à son devoir de conseil .

Par jugement en date du 21 octobre 2008 le tribunal de grande instance de PARIS joignant les deux procédures,

Condamne in solidum M [B] et la société FLKV à payer à la société AG BOIS la somme de 20 333,20 euros en paiement de sa facture du 20 novembre 2003 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2003 .

Condamne in solidum M [B] et la SARL FLKV à payer la somme de 8 730 ,80 euros à la société STAFF DECORATION en paiement de sa facture en date du 24 novembre 2003 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2003 ;

Donne acte à la société STAFF DÉCORATION de ce qu'elle accepte de retirer le montant des réparations évaluées à 2 272 ,50 euros par l'expert du montant des sommes dues.

Déboute la société AG BOIS et la société STAFF DECORATION de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive .

Dit que le rapport déposé le 12 novembre 2005 n'est pas opposable à M [H] et à la SMABTP.

Déboute la SCI LE PETIT COLOMBIER de l'ensemble de ses demandes ,

Condamne in solidum M [H] et la SMABTP à verser à la société FLKV la somme de 72 220,44 euros au titre du coût des travaux ( hors facture AG BOIS et STAFF DECORATION et hors honoraires de M [H] )et la somme de 45 097 ,26 euros au titre des équipements et matériels augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6décembre 2006.

Condamne in solidum M [H] et la SMABTP à garantir la FLKV à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés AG BOISet STAFF DECORATION y compris au titre des la condamnation au titre de l'article 700 du CPC .

DÉBOUTE la société FLKV du surplus de ses demandes .

Déboute M [H] de sa demande de paiement de ses honoraires.

Condamne in solidum M [H] et la SMABTP à payer 8 000 euros à la société FLKV au visa de l'article 700 du CPC.

Condamne in solidum la SARL FLKV et M [B] à verser 3 000 euros à la société AG BOIS et 3000 euros à la société STAFF DECORATION au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne in solidum M [H] et la SMABTP à garantir la SARL FLKV à hauteur de

75 % de cette condamnation .

Réserve les dépens.

La société FLKV , la SCI LE PDETIT COLOMBIER et M [B] ont interjeté appel et aux termes de leurs conclusions en date du 15 octobre 2009 demandent à la Cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité contractuelle de M [H] du fait du manquement à son obligation de conseil .

Infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclarer la demande de la SARL FLKV , de la SCI LE PETIT COLOMBIER et M [B] recevable et bien fondée .

Dire que M [H] a engagé sa responsabilité du fait de ses divers manquements professionnels et contractuels .

Dire que la SMABTP est tenue de garantir solidairement les manquements de M [H].

Condamner solidairement M [H] et la SMABTP à payer aux appelants les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2003

En réparation des divers préjudices subis par la SARL FLKV LE PETIT COLOMBIER :

Perte d'exploitation : 2 162 135 euros

Equipements et matériels installés : 47 871 ,91 euros .

Frais d'avocat et d'expertise :76 255 ,63 euros ;

Au titre de la résistance abusive de l'assurance :1 081 067 euros .

En réparation des divers préjudices subis par la SCI LE PETIT COLOMBIER :

Perte de valeur des murs du lot 3 :138 000 euros ;

Perte de loyers :14 675 euros ;

En réparation du préjudice moral de M [B] :50 000 euros ;

A titre subsidiaire :

Si la Cour considérait que le contrat d'architecte a été conclu entre M [H] et la SCI LE PETIT COLOMBIER et qu'il n'existe pas de lien contractuel entre la SARL FLKV et

M [H] elle en déduirait que cette dernière agirait au titre du tiers lésé , la réalisation des travaux de M [H] dont les désordres ont été constatés l'ayant empêchd'exploiter son fonds de commerce ;

Si la Cour considérait que la FLKV n'est pas le cocontractant de M [H] et que c'était la SCI elle en déduirait que ses demandes d'indemnisation seraient alors fondées sur le lien contractuel et les articles 1147,1792 et suivants du code civil ;

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 17 octobre 2003 date de l'assignation par la copropriété ou subsidiairement à compter du 26 septembre 2006 date de l'assignation à M [H] et à son assureur .

Débouter M [H] de sa demande en paiement de ses honoraires ;

Débouter la SMABTP de sa demande tendant à faire supporter par les appelants le montant de la franchise contractuelle concernant les préjudice immatériels .

Ordonner une expertise financière aux frais avancés de M [H] et la SMABTP avec pour mission de déterminer et de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par la SCI LE PETIT COLOMBIER et la FLKV LE PETIT COLOMBIER ;

Condamner M [H] et la société SMABTP à payer aux appelantes 10 000 euros au visa de l'article 700 du CPC..

Vu les conclusions de M [H] et de la SMABTP en date du 13 octobre 2009 tendant à :

Infirmer le jugement et dire que la SARL FLKV , la SCI LE PETIT COLOMBIER et

M [B] irrecevables et mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les en débouter.

Dire M [H] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle et condamner la SCI LE PETIT COLOMBIER à lui payer 12 352 ,04 euros outre les intérêts légaux à compter du 2 juillet 2007 .

Subsidiairement ,confirmer le jugement entrepris ,

Juger que le rapport d'expertise déposé le 12 novembre 2005 n'était pas opposable à

M [H].

Limiter les préjudices indemnisables au montant des travaux réalisés et des équipements installés et laisser à la charge du maître de l'ouvrage 25 % de responsabilité.

Ajoutant , en cas de condamnation de M [H] , ordonner la compensation avec les

12 352 ,04 euros qui lui restent dus à ce jour au titre de l'exécution de son contrat d'architecte .

Dans le cas où la Cour retiendrait la responsabilité de M [H] et admettrait l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés à l'architecte et les préjudices allégués , ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs pour reprendre contradictoirement l'expertise technique et les différents postes de préjudice allégués .

Dire que la SMABTP ne peut être que tenue dans les limites de la police souscrite par

M [H].

Condamner solidairement la SARL FLKV , la SCI LE PETIT COLOMBIER et M [B] à payer à M [H] et à la SMABTP chacun la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .

Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

VU les conclusions des sociétés AG BOIS et STAFF DÉCORATION tendant à :

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M [B] et la SARL FLKV à payer 20 333,20 euros à la société AG BOISet 8 730 ,80 euros à La société STAFF DÉCORATION et donné acte à STAFF DÉCORATION de ce qu'elle accepte de retirer 2 272 ,50 euros du montant des sommes qui lui sont dues .

Condamner les appelantes sous la même solidarité à payer à chacune des sociétés intimées concluantes la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au visa de l'article 700 du CPC .

Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens ceux d'appel étant recouvrés par la SCP DUBOSQ ;.

SUR CE :

Considérant que la SCI LE PETIT COLOMBIER ayant entrepris en juillet 2003 des travaux d'aménagement du lot 3 de l'immeuble en copropriété du [Adresse 3] sans autorisation du syndicat des copropriétaires , celui -ci a assigné la dite SCI afin d'obtenir l'interruption des travaux ;

Que par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2003 M [Y] était désigné en qualité d'expert afin d'examiner les mal façons dénoncées par la SCI .

Considérant que l'expert relève que ' les travaux réalisés par la SCI LE PETIT COLOMBIER touchent en de nombreux points les parties communes :agrandissement de la trémie d'escalier nécessitant la démolition partielle du plancher et des poutres métalliques , la création d'un mur d'échiffre de l'escalier porteur avec fondations en béton armé nécessitant l'affouillement du sol , les fouilles en sous sol pour enfouissement d'une station de relevage des eaux usées de 160 litres , les fouilles pour le mise en place des canalisations EU des sanitaires au sous sol , la pose d'une grille d'extraction en façade sur la Cour .Par ailleurs des travaux et dégradations ont été effectués dans les parties communes des caves : raccordements et piquages de canalisations privatives sur les ré'seaux de l'immeuble ,, détérioration en cave 68 d'un mur porteur , dégradation et percement des hourdis du plancher haut de sous sol des caves communes . Ces travaux auraient du être exécutés comme le prévoit le règlement de copropriété sous la surveillance du syndic et de l'architecte de la propriété .'

Considérant que la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée à M [H] , l'expert conclut qu'il

' a manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir informé le maître d'ouvrage de son obligation de prévenir le syndic et d'informer l'architecte de l'immeuble des travaux dont il avait la charge .'

Considérant qu'à la suite de ce rapport , le tribunal de grande instance de PARIS jugeait le 28 mars 2006 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avait le droit de demander s'il le souhaite la remise en état à l'identique de l'ensemble des parties communes modifiées ou détruites par la SCI LE PETIT COLOMBIER et la SARL FLKV en particulier la trémie et l'escalier ;

Que postérieurement à ce jugement , un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le syndicat des copropriétaires et la SCI LE PETIT COLOMBIER et FLKV aux termes duquel les dites sociétés s'engagent à déplacer les réseaux privatifs dans les caves en modifiant tout d'abord le parcours d'alimentation d'eau et de vidange du restaurant ainsi que le piquage sur le collecteur de l'immeuble et reprendre et déplacer les canalisations électriques et courant faible , remettre en état le mur séparatif et porteur de la cave constituant le lot 68 , éliminer les divers câbles en façade et reboucher l'orifice de ventilation qui salit le mur ;

Considérant que ce protocole mettait fin au contentieux né entre les sociétés FLKV et LE PETIT COLOMBIER d'une part et le syndicat des copropriétaires d'autre part du fait de la réalisation des travaux sans autorisation préalable du syndicat ;

Considérant que les sociétés FLKV , LE PETIT COLOMBIER et M [B] demandent la condamnation solidaire de M [H] et de son assureur la SMABTP à lui verser certaines sommes à titre de dommages intérêts par suite de ses manquements professionnels et contractuels .

Considérant que le contrat d'architecture a été signé entre la société LE PETIT COLOMBIER représentée par M [B] et M [H] architecte le 12 septembre 2003 ;

Qu'aux termes de ce contrat M [H] se voyait confier une mission complète soit depuis les études préliminaires jusqu'à la réception des travaux .

Considérant qu'il résulte de ce contrat que seule la société LE PETIT COLOMBIER signataire du contrat est recevable à demander réparation des manquements éventuels de M [H] dans l'exécution de son contrat ; que tant la société FLKV que M [B] qui n'intervient que comme représentant de la société LE PETIT COLOMBIER sont inhabiles à agir contre M [H] et à mettre en cause sa responsabilité contractuelle .

Considérant que la SCI LE PETIT COLOMBIER fait grief à M [H] de n'avoir pas rempli son contrat car il n'a pas livré des travaux conformes à l'ensemble des règles de construction ; qu'elle soutient que l'exploitation du fonds de commerce sous forme de restaurant avant l'intervention de M [H] était parfaitement réalisable et ne nécessitait aucune autorisation particulière et que la copropriété n'a assigné les sociétés FLKV et LE PETIT COLOMBIER qu'en raison des travaux illégaux de l'architecte ; qu'il a également manqué à son obligation de conseil en n'informant pas le maître de l'ouvrage que les travaux allaient affecter les parties communes , qu'une modification de destination était nécessaire pour transformer les caves et qu'il convenait d'obtenir l'accord de la copropriété pour les réaliser et d'autre part d'obtenir un permis de construire ainsi que la nécessité de souscrire une dommage ouvrage.

Mais ,considérant que le contrat signé par la SCI LE PETIT COLOMBIER avec M [H] stipulait que ' le maître d'ouvrage souscrit ne police d'assurances dommages ouvrage' ; que ce grief ne saurait donc être retenu à l'encontre de M [H].

Considérant en ce qui concerne l'autorisation à solliciter auprès du syndicat des copropriétaires que celle ci- doit être demandé avant le démarrage des travaux ; que M [M] qui se trouvait sur les lieux le 3 juillet 2003 en qualité de conseiller commercial de la société FABREMART fournisseur de produits de restauration , a attesté que M [H] a demandé à M [B] , gérant de la SCI si l'autorisation des travaux avait été demandé à la copropriété ; que M [B] avait répondu qu'il était propriétaire majoritaire et qu'il en faisait son affaire.

Considérant qu'en outre la SCI LE PETIT COLOMBIER copropriétaire représentée à l'acte d'acquisition en date du 2 juin2003 a reçu copie du règlement de copropriété comme dit à l'acte Section 8 II Engagements de l'acquéreur: L'acquéreur s'engage à exécuter toutes les charges et conditions du règlement de copropriété de l'immeuble dont dépend le bien vendu dont il a pris connaissance .il reconnaît en avoir reçu copie dès avant ce jour '

Qu'il résulte de cette clause que la SCI LE PETIT COLOMBIER avait connaissance du règlement de copropriété et partant des obligations de faire exécuter les travaux de percement des gros murs de refend pour un aménagement intérieur , sous la surveillance du syndic et de l'architecte de la propriété dont les honoraires et vacations seront à la charge du copropriétaire faisant effectuer les travaux ; ce dernier devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité des bâtiments , et sera responsable de toutes les dégradations pouvant résulter des travaux'.

Considérant qu'il ne saurait donc être fait grief à M [H] de n'avoir pas informé la SCI LE PETIT COLOMBIER de la nécessité d'avertir la copropriété de la réalisation de travaux affectant les parties communes ;

Qu'il résulte enfin de la loi du 10 juillet 1965 article 9 que les travaux affectant les parties communes doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires qui doit voter l'autorisation à la majorité de l'article 25 b de la dite loi .

Que cette obligation ne résulte pas de la volonté des parties mais de la loi ;

Qu'enfin cette autorisation devant être demandée préalablement à tout commencement des travaux il ne saurait être reproché à M [H] de n'avoir pas informé la SCI , les travaux ayant débuté en juillet 2003 alors que M [H] n'en a été chargé qu'à compter de

septembre 2003 .

Considérant que M [H] qui n'est pas responsable du projet d'installer un restaurant dans un local précédemment destiné à une boutique ne saurait donc être tenu au paiement des travaux désormais inutiles comme le demandent les appelants .

Considérant que le rapport d'expertise de M [Y] est inopposable à M [H] qui n'a pas été attrait aux opérations d'expertise .

Qu' aucune faute en lien de causalité avec le préjudice allégué par la SCI n'est démontrée comme pouvant être mise à la charge de M [H] .

Considérant que M [H] demande la condamnation de la SCI LE PETIT COLOMBIER à lui payer la somme de 12 352 ,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007 date des conclusions reconventionnelles de première instance .

Considérant que M [H] qui a rempli ses obligations contractuelles conformément au contrat signé , doit être rémunéré intégralement de ses prestations ; qu'il sera fait droit à sa demande.

Sur les demandes des sociétés AG BOIS et STAFF DECORATION.

Considérant que les sociétés FLKV et LE PETIT COLOMBIER et M [B] ont interjeté appel de la décision les ayant également condamnées à payer certaines sommes aux sociétés AG BOIS et STAFF DÉCORATION.

Considérant que cependant elles ne formulent aucune demande à leur encontre et que le jugement les concernant sera de ce fait confirmé.

Considérant que les sociétés AG BOIS et STAFF DÉCORATION demandent la condamnation des appelants à leur verser à chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive .

Mais Considérant que le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré.

Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement :

CONFIRME le jugement quant aux condamnations prononcées au bénéfice des sociétés AG BOIS et STAFF DÉCORATION.

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit le rapport de M [Y] inopposable à M [H].

REFORME pour le surplus.

DIT irrecevables les demandes formées par la société FLKV et M [B] DIT la société LE PETIT COLOMBIER seule recevable.

DIT que M [H] n'a commis aucune faute.

DÉBOUTE la société LE PETIT COLOMBIER de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la société LE PETIT COLOMBIER à payer à M [H] la somme de 12 352 ,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2007.

CONDAMNE les sociétés FLKV , le PETIT COLOMBIER et M [B] solidairement à payer à M [H] et la SMABTP à chacun la somme de 2500 euros au visa de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE les sociétés FLKV , le PETIT COLOMBIER et M [B] solidairement à payer à chacune des sociétés AG BOIS et STAFF DÉCORATION la somme de 2 500euros au visa de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE les sociétés FLKV , le PETIT COLOMBIER et M [B] solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise qui seront recouvrés par les avoués intéressés.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/22913
Date de la décision : 18/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/22913 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-18;08.22913 ?
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