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18/12/2009 | FRANCE | N°07/06228

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 décembre 2009, 07/06228


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 18 Décembre 2009



(n°1, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06228



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/06530





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SAS ICOGES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau d

e PARIS, toque : P 19







DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

Madame [J] [S] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Clarisse BRELY, avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 18 Décembre 2009

(n°1, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06228

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 06/06530

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SAS ICOGES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P 19

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

Madame [J] [S] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Clarisse BRELY, avocat au barreau de PARIS, R013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseillère ayant participé au délibéré pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 25 septembre 2008, par lequel la Cour -après un premier arrêt du 21 février 2008 statuant sur la compétence du conseil de prud'hommes- a :

- dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, par Mme [D], le 2 septembre 2005, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dit que ce contrat de travail, entre Mme [D] et la société ICOGES, était soumis à l'Accord national de l'Enseignement privé hors contrat, à compter de l'arrêté d'extension du 24 juillet 2002

- débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de ses fonctions de chef d'établissement

- ordonné, avant dire droit sur les autres demandes de Mme [D], une mesure d'expertise, confiée à M. [N],

Vu le rapport d'expertise déposé par M. [N] le 10 juillet 2009,

Vu les conclusions remises et soutenues par Mme [D] à l'audience de la Cour du 12 novembre 2009 tendant à obtenir la condamnation de la société ICOGES au paiement des sommes suivantes :

à titre principal, si la Cour fixe son salaire horaire à 44, 55 €,

-5.492, 50 € au titre des heures supplémentaires

-183, 07 € de repos compensateur

- 28.555, 27 € pour majoration des heures de dépassement annuel d'activité de cours

- 10.434, 31 € de congés payés

- 66.554, 58 € au titre des congés de maternité

- 32.009, 11 € de rappels de salaires

- 13.502 € à titre de préavis

- 11.967, 67 € d'indemnité de licenciement

- 243.036 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 40.506 € d'indemnité pour travail dissimulé

à titre subsidiaire, si la Cour fixe son salaire horaire à 37, 96 €

- 4.733, 77 € au titre des heures supplémentaires

- 156, 89 € de repos compensateur

- 24.417, 52 € pour majoration des heures de dépassement annuel d'activité de cours

- 9.275, 18 € de congés payés

- 57.962 € au titre des congés de maternité

- 32.009, 11 € de rappels de salaires

- 11.504 € à titre de préavis

- 10.196, 71 € d'indemnité de licenciement

- 207.072 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 34.512 € d'indemnité pour travail dissimulé

avec, en tout état de cause, condamnation de la société ICOGES à lui remettre sous astreinte l'ensemble des bulletins de salaire pour la période du 1er mars 2000 au 2 septembre 2005 et à lui verser la somme de 30.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société ICOGES qui prie la Cour :

- de fixer le salaire horaire de Mme [D] à 37, 96 € et son salaire mensuel à 3.738, 37 € hors congés payés

- d'entériner le rapport de l'expert en ce qui concerne la somme évaluée au titre des heures supplémentaires, congés payés inclus, ainsi que la somme fixée par M. [N] au titre des congés de maternité, à l'exclusion des sommes demandées au titre de congés pathologiques non prouvés et sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurit sociale,

- de débouter Mme [D] de sa demande au titre des congés payés supplémentaires, la rémunération mensuelle intégrant les congés payés,

- d'ordonner la compensation judiciaire des sommes perçues par Mme [D] à titre d'honoraires pour 322.518 € et celles résultant de la reconstitution des salaires perçus pour 193.268, 11 €

- d'ordonner, en conséquence, à Mme [D] de lui rembourser la somme de 129.250, 06 € au titre du trop perçu

- de débouter Mme [D] de sa demande en règlement de sommes correspondant à un prétendu retraitement des horaires en salaires et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé

- de fixer à 8.224, 42 € l'indemnité de préavis, congés payés inclus

- de fixer à 7.227, 50 € l'indemnité de licenciement due à Mme [D]

- de limiter à six mois de salaire, soit à la somme de 22.430,22 € les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- de débouter Mme [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'aux termes de son arrêt susvisé, la Cour -qui, dans une précédente décision, avait requalifié en contrat de travail, les relations ayant existé entre Mme [D] et la société ICOGES- a dit que ce contrat de travail avait été rompu à la suite de la prise d'acte justifiée de Mme [D] -laquelle devait donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse- et a commis un expert, M. [N] à l'effet de rechercher le montant du salaire mensuel auquel Mme [D] était en droit de prétendre à la date de la rupture de son contrat et de fournir tous éléments de fait, de nature à permettre à la Cour de chiffrer le montant des sommes éventuellement dues à Mme [D] au titre de ses congés payés et de ses congés de maternité ainsi que des heures supplémentaires qui pourraient se révéler avoir été accomplies par Mme [D], au regard des notes d'honoraires facturées à la société ICOGES par la société FCDE, cette dernière reversant ensuite ces honoraires à Mme [D] qui était l'une de ses associés ;

Considérant que M. [N] a exécuté sa mission ; que ses les conclusions sont les suivantes :

- à la rupture de son contrat de travail, le salaire horaire de Mme [D] aurait dû être de 37, 96 €, congés payés inclus,

- soit un salaire mensuel de 4.112, 21 € ou 3.738, 37 € hors congés payés

- Mme [D] pourrait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires de 3.361,25 € en appliquant les règles conventionnelles sur la modulation du temps de travail - ou de 4.376, 47 € sans appliquer ces règles

- ces sommes comprennent les congés payés légaux et aucune somme ne lui est due au titre du repos compensateur

-en matière de congés payés légaux, Mme [D] est remplie de ses droits puisque ceux-ci sont inclus dans le salaire convenu

- Mme [D] pourrait prétendre à un rappel de congés supplémentaire en vertu de l'accord national applicable, de 9.151, 83 €

- quant aux droits ouverts par ses deux congés de maternité, ceux-ci s'élèveraient à 35.845 € et à 44.032 €, en cas d'état pathologique

-au travers de la société FCDE, Mme [D] a reçu une rémunération de 322.518€

Considérant que Mme [D] demande présentement à la Cour de condamner la société ICOGES à lui verser les sommes rappelées en tête du présent arrêt, en retenant, à titre principal, les hypothèses les plus favorables pour elle, envisagées par l'expert ;

que pour sa part, la société ICOGES conteste les chiffres retenus par Mme [D] et prie la Cour de fixer les droits de celle-ci, en fonction, au contraire, des hypothèses 'basses' de l'expert ; qu'elle fait en outre valoir, à partir des conclusions de M. [N], qu'elle a versé à Mme [D], pendant la période litigieuse, de mars 2002 à la rupture du contrat de cette dernière, une somme de 322.518 € alors que selon les calculs de l'expert, elle n'aurait pu prétendre qu'à la somme de 193.268, 11 €, de sorte qu'elle est bien fondée, selon elle, à solliciter le remboursement de la différence, soit 129.250, 06 € ;

*

Sur les sommes réclamées par Mme [D] pendant la période du contrat de travail

Sur le salaire mensuel de Mme [D]

Considérant que l'expert a justement évalué à 4.112, 21 €, congés payés inclus, le salaire mensuel auquel Mme [D] pouvait prétendre au jour de la rupture du contrat présentement en cause, et ce, à partir, à la fois, du contrat de travail signé entre les parties en 1998 et demeuré en vigueur jusqu'en 2000, et des dispositions de l'accord national de l'enseignement privé hors contrat du 3 avril 2001 ;

que la Cour retiendra donc ce montant, en rejetant l'argumentation de Mme [D] qui -pour obtenir un taux supérieur- soutient à tort que devraient être ajoutées aux 25 heures hebdomadaires d'activité de cours -constitutives d'un temps plein selon l'article 3G 1 ° du titre 1 de l'accord- les heures 'induites', alors que ces dernières heures n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du taux horaire, effectué seulement à partir des heures d'activité de cours, en vertu des dispositions du paragraphe L du même article ;

qu'en outre, pour mémoire, la Cour rappellera qu'elle a débouté, dans son arrêt du 25 septembre 2008, Mme [D] de sa demande de rappel de salaire, formée au titre de ses fonctions de chef d'établissement dont le caractère ne lui est apparu qu'honorifique ; que ces fonctions ne peuvent donc plus être invoquées désormais dans l'actuel débat opposant les parties devant elle ;

°

Sur les heures supplémentaires

Considérant que, s'agissant du montant des heures supplémentaires, auquel Mme [D] pouvait prétendre comme salariée, l'expert a exactement chiffré celui-ci à 3.361,25 €, en fondant ses calculs sur les dispositions de l'accord précité, étendu à compter du 3 août 2002 -étant observé que si elle s'oppose à l'application de cet accord en l'espèce, Mme [D] n'allègue toutefois aucun motif justifiant cette opposition ;

°

Sur les congés

Considérant qu'en ce qui concerne les congés payés, Mme [D] sollicite à juste titre l'entérinement des conclusions de l'expert -sous réserve du taux horaire de 37,96 €- retenu ci-dessus par la Cour ;

qu'en effet, celui-ci, -tout d'abord, pour la période de 2000 à 2002, où l'accord national susvisé n'était pas encore applicable- a repris à bon droit les dispositions du contrat de travail, signé entre les parties le 16 décembre 1998, selon lesquelles la rémunération versée à Mme [D] comprenait les cinq semaines de congés payés prévus par la loi -puisqu'aussi bien, la Cour dans son arrêt du 25 septembre 2008 a estimé que les relations créées par ce contrat s'étaient poursuivies au-delà de l'année 2000 où la société ICOGES avait cessé de rémunérer Mme [D] comme une salariée pour lui verser des honoraires, par l'intermédiaire de la société FCED ;

qu'ensuite, s'agissant de la période de 2002 à 2005, M. [N], a, de même, justement retenu un complément de congés payés, dû à Mme [D] par la société ICOGES, d'un montant de 9.151,83 € -en considérant que sur les 9 semaines de congés payés prévues par l'accord national, le contrat de travail conclu entre les parties en 1998 n'avait prévu de rétribuer Mme [D] que pour les cinq semaines de congés payés prévues par la loi, de sorte qu'à compter de 2002 la société ICOGES s'avérait devoir à l'égard Mme [D] le paiement des 4 semaines de congés instaurées par les dispositions conventionnelles précitées et non visées dans le contrat de 1998 ;

Considérant qu'en outre, au titre de ses congés de maternité, Mme [D] ne peut prétendre qu'à la somme globale de 35.845 €, excluant le caractère pathologique de ses grossesses, non prouvé par les pièces qu'elle produit ; que cette somme lui sera cependant intégralement allouée dès lors qu'elle affirme, sans être utilement contredite, n'avoir perçu aucune somme de la Sécurité sociale ;

*

Sur la compensation requise par la société ICOGES

Considérant que la société ICOGES prétend vainement pouvoir être admise à compenser les diverses sommes qui viennent d'être évaluées -et qu'elle n'a jamais versées, en tant que telles à Mme [D] - avec celles qu'elle-même a réglées à la société FCED au titre des honoraires destinés à Mme [D] ;

qu'en effet, la société ICOGES s'étant acquittée, entre les mains de la société FCED, des sommes, réglées ensuite par cette société à Mme [D], au titre de sa prestation d'enseignement pour le compte de la société ICOGES, cette dernière s'avère le cas échéant créancière d'un éventuel trop versé, à l'égard de la société FCDE et non, de Mme [D] ; qu'ainsi, la dette de la société ICOGES résultant des condamnations, prononcées comme dit ci-après, à la demande de Mme [D], s'avère dépourvue de caractère réciproque à l'égard de celle que Mme [D] invoque à son encontre ; que dans ces conditions, la compensation requise n'a pas lieu d'être prononcée ;

qu'au demeurant, la Cour rappelle que l'expert M. [N] n'avait pas reçu mission de faire les comptes entre les parties, puisque ni Mme [D], ni la société ICOGES n'entendait voir remis en cause le montant des sommes perçues dans le passé par Mme [D] et constitutives de salaires, depuis la requalification en contrat de travail, par la Cour dans son arrêt du 21 février 2008 des relations contractuelles ayant uni les parties jusqu'à la rupture de celles-ci par Mme [D] le 2 septembre 2005 ;

qu'en outre, et en tout état de cause, les parties au contrat de travail demeurant libres de fixer le montant du salaire au-delà des normes applicables, toute répétition de ce chef par la société ICOGES s'avère dépourvue de cause, l'expertise ayant permis à la Cour d'obtenir tous éléments afin d'allouer, le cas échéant, à Mme [D] les droits spécifiques, inhérents au contrat de travail dont celle-ci n'avait pas bénéficié, tout en vérifiant qu'elle avait été rémunérée sur la base d'un salaire, conforme à celui auquel elle pouvait prétendre ;

qu'ainsi, la demande de compensation de la société ICOGES sera écartée ;

*

Sur les sommes dues à Mme [D] au titre de la rupture du contrat de travail

Considérant que la rupture du contrat de travail de Mme [D] doit, conformément au précédent arrêt du 25 septembre 2008, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que sur la base du salaire mensuel de l'intéressée, fixé plus haut, pour déterminer les sommes dues à l'intéressée de ce chef, la Cour, entérinant à cet égard les conclusions de l'expert et allouera à Mme [D] les sommes suivantes :

- 8.224, 42 € à titre d'indemnité de préavis (ou deux mois à 4.112, 21 €)

- 7.227, 50 € à titre d'indemnité de licenciement

que s'agissant de la détermination du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour tiendra compte de l'ancienneté de près de 10 ans acquise par Mme [D] au sein de la société ICOGES, ou de ses prédécesseurs, et des circonstances brutales de la rupture que la société ICOGES a imposées à Mme [D], ainsi qu'il est rappelé dans les arrêts précédents de la Cour auxquels celle-ci se réfère en tant que de besoin ; que la Cour retiendra aussi que, selon les pièces produites aux débats, Mme [D] a pu recouvrer une activité professionnelle sans délai ;

que pour les motifs qui précédent, l'allocation dune indemnité de 25.000 € apparaît devoir justement réparer le préjudice consécutif pour Mme [D], à la perte de son emploi au sein de la société ICOGES ;

qu'enfin, l'inobservation par la société ICOGES des dispositions du code du travail qui s'imposaient à elle en matière de contrat de travail ne peut que donner lieu à l'allocation, en faveur de Mme [D], de l'indemnité pour travail dissimulé forfaitaire, égale à six mois de salaire hors congés payés -comme pour le calcul de l'indemnité qui précède- soit, comme le précise la société ICOGES, la somme de 22.430, 22 € ; qu'en effet, l'accomplissement par Mme [D] d'heures supplémentaires emporte par en lui-même la preuve de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé commis par la société ICOGES ;

*

Considérant qu'il y a lieu, conformément à la demande de Mme [D], d'ordonner à la société ICOGES de remettre à celle-ci les bulletins de salaires pour la période du 1er mars 2000 au 2 septembre 2005, sans que l'astreinte requise s'avère justifiée, en l'état ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société ICOGES versera à Mme [D] la somme de 6.000 € ;

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE la société ICOGES à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

- 3.361, 25 € au titre des heures supplémentaires

- 9.151,83 € à titre de congés payés

- 35.845 € au titre des congés de maternité

- 8.224, 42 à titre d'indemnité de préavis

- 7.227, 50 € à titre d'indemnité de licenciement

- 25.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 22.430, 22 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

DÉBOUTE Mme [D] de ses autres demandes en paiement ;

DÉBOUTE la société ICOGES de sa demande de compensation ;

ORDONNE à la société ICOGES de remettre à Mme [D] l'ensemble de ses bulletins de salaire pour la période du 1er mars 2000 au 2 septembre 2005 ;

CONDAMNE la société ICOGES aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et au paiement, en faveur de Mme [D], de la somme de 6.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 07/06228
Date de la décision : 18/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°07/06228 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-18;07.06228 ?
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