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17/12/2009 | FRANCE | N°09/14160

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 décembre 2009, 09/14160


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 DECEMBRE 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14160



Décision dont appel sous forme de contredit : Jugement du 30 Juin 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00257





APPELANTE SOUS FORME DE CONTREDIT :



La SOCIETE MID AMERICA OVERSEAS INC

ayant

son siège :[Adresse 3]

[Localité 5] (ETATS-UNIS)

ayant élu domicile chez Me Gilles GAUTIER

[Adresse 4]



assistée de Me VY-LOAN HUYNH-OLIVIERI

avocat plaidant pour la SCP GAUTI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 17 DECEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14160

Décision dont appel sous forme de contredit : Jugement du 30 Juin 2009 rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00257

APPELANTE SOUS FORME DE CONTREDIT :

La SOCIETE MID AMERICA OVERSEAS INC

ayant son siège :[Adresse 3]

[Localité 5] (ETATS-UNIS)

ayant élu domicile chez Me Gilles GAUTIER

[Adresse 4]

assistée de Me VY-LOAN HUYNH-OLIVIERI

avocat plaidant pour la SCP GAUTIER, VROOM et associés,

avocat au barreau de PARIS, toque : P 0132

INTIMEES SOUS FORME DE CONTREDIT :

La SOCIETE S.A AIRCELLE

ayant son siège : [Adresse 9]

[Localité 6]

assistée de Me CORDIER avocat plaidant pour la SCP SCHMILL LOMBREZ, avocat au barreau de PARIS toque : P 78

La SOCIÉTÉ HENRY JOHNSON, SONS & CO LTD

ayant son siège :[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Dominique OLIVIER,

avoué à la Cour

assistée de Maître Edouard MOUSNY, avocat plaidant pour H. McLEAN et associés du barreau de Paris Toque L 178

La SOCIÉTÉ LANDSTAR RANGER INC

ayant son siège : [Adresse 10]

[Localité 1])

représentée par Maître TEYTAUD,

avoué à la Cour

assistée de Me Laëtitia DESOUTTER, avocat plaidant pour la SCP BAKER et MC KENZIE du barreau de PARIS, toque : P 445

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 novembre 2009,en audience publique,

le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick MATET, Président

Madame Frédérique BOZZI, Conseiller, chargé de mission

Madame Dominique GUIHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Véronique COUVET

ARRÊT :

- Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 30 juin 2009 par le tribunal de commerce de Bobigny qui, sur l'action en paiement engagée par la société AIRCELLE S.A. à l'encontre de la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd, laquelle a appelé en garantie la société MID AMERICA OVERSEAS INC, a déclaré irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par la société MID AMERICA OVERSEAS INC, a dit également irrecevables et en tout cas mal fondées les exceptions d'incompétence territoriale opposée par cette même société et par la société LANDSTAR RANGER, toutes deux sociétés américaines, s'est déclaré compétent, a condamné ces deux dernières à payer solidairement à la société AIRCELLE S.A. la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a renvoyé les parties à conclure au fond à l'audience du 1er octobre 2009 ;

Vu le contredit formé par la société MID AMERICA OVERSEAS INC., ses conclusions du 6 novembre 2009 reprises oralement, qui prie la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd à son encontre, de le déclarer incompétent au profit du Tribunal fédéral situé dans l'Illinois et des tribunaux étatiques de l'Illinois au motif que les parties ont convenu d'une clause attributive de compétence, et subsidiairement de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société LANDSTAR RANGER ;

Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2009 reprises à l'audience par la société LANDSTAR RANGER qui sollicite d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle a opposée, de déclarer le tribunal de commerce de Bobigny incompétent au profit du Tribunal fédéral de l'Etat de l'Illinois et des tribunaux étatiques de l'Illinois, et de lui donner acte qu'elle n'a pas renoncé aux limitations de responsabilité figurant au 'Carrier/Broker agreement' du 17 janvier 2001 ;

Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2009 et reprises oralement par la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd qui sollicite le rejet du contredit, le tribunal de commerce étant compétent en application de l'article 333 du code de procédure civile, faute d'une acceptation expresse d'une clause attributive de juridiction, et à l'audience soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée en appel par la société LANDSTAR RANGER alors que cette dernière n'a pas formé de contredit, et demande la condamnation de la société MID AMERICA OVERSEAS INC. au paiement de la somme de 8 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2009 et reprises oralement par la société AIRCELLE S.A. qui réclame le rejet du contredit de la société MID AMERICA OVERSEAS INC., demande de prendre acte de la renonciation expresse de la société LANDSTAR RANGER à ses conditions générales de vente, subsidiairement de dire que l'exception 'territoriale' lui est inopposable et d'ordonner la disjonction des appels en garantie d'avec la procédure principale et, en tout état de cause, de condamner solidairement la société MID AMERICA OVERSEAS INC. et la société LANDSTAR RANGER à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur quoi,

Considérant que suivant bordereau d'expédition du 9 mai 2007, la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd a été chargée par la société AIRCELLE S.A., producteur de nacelles de moteur d'avions, d'acheminer deux inverseurs de poussée à destination de la Floride ; que les matériels ont été réceptionnés à l'aéroport de Chicago par la société MID AMERICA OVERSEAS INC., substituée de la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd, qui a affrété pour acheminement par la voie terrestre, la société LANDSTAR RANGER ; que durant l'acheminement un des inverseurs a été endommagé ; que la société AIRCELLE S.A. a assigné en réparation, devant le tribunal de commerce de Bobigny, son commissionnaire de transport, la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd, lequel a assigné en garantie la société MID AMERICA OVERSEAS INC. et la société LANDSTAR RANGER, puis la société MID AMERICA OVERSEAS INC. a assigné à son tour en garantie la société LANDSTAR RANGER ;

Que la société MID AMERICA OVERSEAS INC. a soulevé l'incompétence de la juridiction consulaire au profit des juridictions américaines ; que le tribunal de commerce de Bobigny a déclaré à tort la société MID AMERICA OVERSEAS INC. irrecevable à soulever l'exception au motif qu'elle a appelé en garantie la société LANDSTAR RANGER avant d'avoir soulevé toute exception d'incompétence dans la procédure principale alors que l'exception a été soulevée oralement à l'audience avant toute défense au fond, comme cela résulte des dires concordants des parties devant la cour, ce qui est confirmé par la présentation des écritures du contredisant devant la juridiction commerciale ;

Considérant que la règle de prorogation légale de compétence posée par l'article 333 du code de procédure civile n'est applicable dans l'ordre international qu'en l'absence d'une clause attributive de compétence ;

Qu'en l'espèce, la société MID AMERICA OVERSEAS INC. se prévaut de ses Conditions générales contractuelles et des factures échangées avec la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd au motif que l'article 21 des Conditions générales donne compétence aux tribunaux de l'Illinois, que la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd entretient avec elle, depuis dix ans, des relations d'affaires ininterrompues et que la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd a toujours réglé les factures de la société MID AMERICA OVERSEAS INC. sans élever de contestation sur l'application des Conditions générales ;

Or considérant que les factures mentionnent que 'cette expédition a été réalisée en application des Conditions de la société MID AMERICA OVERSEAS INC. publiées sur le site internet de la société : www.maoinc.com/terms' ; que sur ce site apparaissent plusieurs fenêtres faisant référence à de multiples documents - MAO Business Terms and Conditions of services, MAO Warehouse terms and conditions, MAO House Airway Bill, MAO Hanseatic Bill of lading, MAO Shangai Bill of lading-, aucune ne renvoyant explicitement à une clause attributive de compétence de sorte qu'il n'est pas établi que la clause revendiquée ait été connue et acceptée par la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd ; que par suite, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société MID AMERICA OVERSEAS INC. ;

Considérant que la société LANDSTAR RANGER qui, dans ses conclusions, prétend que le juge français est incompétent n'ayant pas formé de contredit de compétence à l'encontre du jugement déféré est irrecevable à soulever cette exception ;

Considérant enfin que s'agissant d'un contredit de compétence, il n'y a pas lieu de lui donner acte qu'elle n'a pas renoncé aux limitations de responsabilité figurant au 'Carrier/Broker agreement' du 17 janvier 2001, pas plus qu'il n'y a lieu, comme le réclame la société AIRCELLE S.A., de prendre acte de la renonciation expresse de la société LANDSTAR RANGER à ses conditions générales de vente ;

Considérant que la société MID AMERICA OVERSEAS INC. succombant est condamnée aux dépens et il convient de la condamner à payer respectivement à la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd la somme de 8000€ et à la société AIRCELLE S.A. la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les autres demandes sont rejetées ;

Par ces motifs

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 juin 2009 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société MID AMERICA OVERSEAS INC.,

Statuant à nouveau

Déclare la société MID AMERICA OVERSEAS INC. recevable en son exception d'incompétence, mais la rejette comme infondée et dit le tribunal de commerce de Bobigny compétent ;

Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée devant la cour par la société LANDSTAR RANGER,

Dit n'y avoir lieu ni à donner acte à la société LANDSTAR RANGER qu'elle n'a pas renoncé aux limitations de responsabilité figurant au 'Carrier/Broker agreement' du 17 janvier 2001, ni, comme le réclame la société AIRCELLE S.A., à prendre acte de la renonciation expresse de la société LANDSTAR RANGER à ses conditions générales de vente,

Condamne la société MID AMERICA OVERSEAS INC. à payer respectivement à la société HENRY JOHNSON SONS & CO Ltd la somme de 8000€ et à la société AIRCELLE S.A. la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société MID AMERICA OVERSEAS INC. aux dépens du contredit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND P. MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/14160
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/14160 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;09.14160 ?
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