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17/12/2009 | FRANCE | N°09/10529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 17 décembre 2009, 09/10529


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2009



(n° 221, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10529



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11834







APPELANTE



S.A. OFFICE PARISIEN IMMOBILIER - OPI

prise en la personne de ses représen

tants légaux



ayant son siège [Adresse 2]



représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Gilles SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 201



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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2009

(n° 221, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10529

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2009 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/11834

APPELANTE

S.A. OFFICE PARISIEN IMMOBILIER - OPI

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Gilles SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 201

INTIMÉE

Madame [P] [X] [I] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 3]

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Maître Edouard MARTIAL, avocat au barreau d'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 16 mars 2007, M. [E] [L] a écrit à M. [V], conseiller financier de la banque HSBC, qu'après 'avoir visité l'appartement du [Adresse 4] appartenant à [sa] cliente, il était à même de faire une offre ferme d'acquisition moyennant un bouquet de 95.000 € et une rente viagère mensuelle de 2.500 €'.

Le 21 mars 2007, M. [W], notaire de M. [E] [L], a écrit en ces termes à M. [G], notaire de Mme [P] [I] : 

'Mon cher maître,

Nous allons recevoir ensemble un acte de vente en viager par Mme [N], votre cliente, au profit de M. [L], mon client, d'un appartement occupé par votre cliente, avec un parking et une cave, situés à [Adresse 4].

Les conditions de la vente :

. surface : 90 m²,

. occupé par votre cliente,

. montant du bouquet : 95.000 €,

. montant de la rente annuelle : 2.500 €.

Pour me permettre d'établir la promesse de vente, pourriez-vous me faire parvenir le dossier d'usage [...]'.

Le 6 avril suivant, M. [W] a de nouveau écrit à M. [G] pour l'informer qu'il avait eu au téléphone M. [L], lequel lui avait indiqué qu'un 'nouvel accord avait été conclu avec sa cliente concernant le montant du bouquet, qui n'était plus de 95.000 € mais de 100.000 €' et pour lui demander, derechef, les documents nécessaire à l'établissement de la promesse de vente.

Le 16 avril 2007, M. [G] a adressé à M. [W] la note de renseignements, la copie du titre de propriété de l'immeuble, celle du mesurage, du diagnostic amiante, de l'état parasitaire, du DPE et de l'ERNT et les coordonnées du syndic de l'immeuble.

Un rendez-vous de signature a été fixé le 9 mai 2007 en l'étude de M. [W], rendez-vous qui a été reporté à la demande de M. [G].

Aucune date de signature n'ayant été fixée par la suite, M. [E] [L] a fait signifier à Mme [P] [I] une sommation d'avoir à comparaître, le 31 mai 2007, en l'étude de M. [W] à l'effet de signer la promesse de vente et, à cette date, M. [W] a établi un procès-verbal de défaut à la requête de M. [E] [L] disant 'agir pour le compte de la société Office Parisien Immobilier' dont il était le président du conseil d'administration.

C'est dans ces conditions que, par acte extra-judiciaire du 9 août 2007, la société Office Parisien Immobilier a assigné Mme [P] [I] à l'effet de voir dire la vente parfaite et d'en obtenir la réalisation forcée en la forme authentique.

Par jugement du 19 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a : 

- dit la société Office Parisien Immobilier mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée,

- condamné la société Office Parisien Immobilier à payer à Mme [P] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Office Parisien Immobilier aux dépens.

La société Office Parisien Immobilier a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2009, de : 

* au visa des articles 1147,1583 et 1589 du code civil,

- dire qu'un accord sur la chose et sur le prix est intervenu entre elle et Mme [P] [I] relativement à la vente des lots n° 23 et 32 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 4], moyennant le prix de 100.000 € réglé comptant et le service d'une rente viagère mensuelle de 2.500 €,

- dire que faute par Mme [P] [I] de signer l'acte de vente dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, celui-ci vaudra acte de vente et sera publié comme tel à la conservation des hypothèques,

- subsidiairement, pour le cas où la Cour considérerait que les parties ont valablement conclu une promesse unilatérale de vente, dire que Mme [P] [I] s'est irrévocablement engagée à consentir la vente de son bien aux termes de cette promesse, qu'elle s'est montrée défaillante dans son exécution, et la condamner, en conséquence, à lui régler les sommes de 356.400 € à titre de dommages-intérêts et de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

Mme [P] [I] épouse [S] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 18 août 2009, de débouter la société Office Parisien Immobilier de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

* *

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que les moyens développés par la société Office Parisien Immobilier au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'à ces justes motifs il suffit d'ajouter que les notaires n'étant pas, sauf mandat exprès dont il n'est pas justifié au cas d'espèce, les mandataires des parties, la société Office Parisien Immobilier ne peut se prévaloir des correspondances échangées entre les MM. [W] et [G] pour démontrer l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix ;

Qu'enfin, et en tout état de cause, les pourparlers préalables à la vente ayant été menés par M. [E] [L] qui n'a indiqué à aucun moment à Mme [P] [I], ou au notaire de celle-ci, agir pour le compte de la société Office Parisien Immobilier, cette société ne justifie pas de son intérêt ni de sa qualité à agir en réitération de la vente du bien litigieux ;

Considérant, au vu de ces éléments, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Et considérant que l'équité commande de condamner la société Office Parisien Immobilier à payer à Mme [P] [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel,

Condamne la société Office Parisien Immobilier à payer à Mme [P] [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société office Parisien Immolbilier aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/10529
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/10529 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;09.10529 ?
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