Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2009
(n° 159, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07919
Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 04 décembre 2007 des locaux et dépendances sis [Adresse 2]
Nature de la décision : contradicoire
Nous, Françoise CHANDELON, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Nathalie METIER, greffière en chef, présente lors des débats ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 22 octobre 2009 :
- NEWEDGE GROUP SA ( anciennement SNC FINANCIERE DES MARCHES A TERME) - FIMAT SNC
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués près la Cour
assistée de Maître Edouard MILHAC, avocat au barreau des Hauts Seine, plaidant pour le CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE,
REQUÉRANTE
et
- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
Pris en la personne du chef des services fiscaux,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique HEBRARD MINC,
avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 22 octobre 2009, l'avocat de l'appelante et l'avocat de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2009 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
L'ordonnance est signée par Françoise CHANDELON, conseillère à la cour d'appel de Paris, déléguée par le Premier Président, et Fatia HENNI, greffière auquelle la minute a été remise par le magistrat.
* * * * * *
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par ordonnance du 3 décembre 2007 rendue sur requête de l'administration fiscale, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris (JLD) a autorisé les inspecteurs des impôts à procéder, conformément à l'article 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF), aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements frauduleux de la société en nom collectif Financière des Marchés à Terme (FIMAT), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Newedge Group, pouvant se trouver à son siège social sis [Adresse 2] ainsi que dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Natixis, [Adresse 1].
Pour délivrer son autorisation, le JLD s'est convaincu de l'existence de présomptions de fraude de la part de la société FIMAT, qui transfèrerait à une filiale anglaise les opérations de certains clients, parmi lesquels était susceptible de figurer la société Natixis.
Les opérations de visite ainsi autorisées se sont déroulées le 4 décembre 2007.
Des documents ont été saisis.
En application de l'article 1164-IV -1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la société Newedge a exercé un recours contre les conditions de cette visite domiciliaire par déclaration du 14 janvier 2009.
La Direction générale des finances publiques (direction direction nationale des enquêtes fiscales) conclut au rejet du recours.
SUR QUOI
Le délégué du Premier président
Attendu que la procès verbal de la visite critiquée ne fait état d'aucune difficulté ni réserve exprimée sur place ;
Que la société Newedge Group ne développe pas à ce sujet de critiques précises mais reprend l'argumentation figurant dans ses conclusions d'appel contre l'ordonnance du JLD ;
Attendu que la visite domiciliaire est un procédé compatible avec les dispositions de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme dès lors qu'elle est autorisée par la loi, strictement encadrée et offre toutes garanties aux contribuables ;
Attendu que par arrêt de ce jour, l'ordonnance du JLD du tribunal de grande instance de Paris a été confirmée ;
Attendu qu'il en résulte que ce recours n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise Chandelon, Conseiller, déléguée du Premier président,
REJETONS le recours formé par la société Newedge Group contre les conditions de la visite domiciliaire effectuée le 4 décembre 2007 au [Adresse 2].
CONDAMNONS la société Newedge Group aux dépens.
LA GREFFIÈRE
Fatia HENNI
LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT
Françoise CHANDELON