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17/12/2009 | FRANCE | N°09/01752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 17 décembre 2009, 09/01752


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2009



(n° 220, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01752



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13916





APPELANT



Monsieur [N], [K], [W] [D]

né le [Date naissance 2] 1920 à [Localité 11] (19)
>retraité



demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

assisté de Maître Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1085







INTIMÉS

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2009

(n° 220, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01752

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/13916

APPELANT

Monsieur [N], [K], [W] [D]

né le [Date naissance 2] 1920 à [Localité 11] (19)

retraité

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

assisté de Maître Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1085

INTIMÉS

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (Vietnam)

de nationalité française

profession : ingénieur informatique

Madame [F] [A] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (Vietnam)

de nationalité française

profession : gérante

demeurant tous deux [Adresse 7]

agissant ès-qualités d'administrateurs des biens de leur fils mineur

[G] [C] [O]

né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10]

de nationalité française

étudiant

représentés par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistés de Maître Marie DUAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 803

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Se prévalant d'une promesse synallagmatique de vente du 17 février 2005 par laquelle M. [N] [D] a promis de vendre, moyennant le prix de 68.200 €, à leur fils mineur, [G] [C] [O], le lot n° 4 de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6], consistant en une remise à bicyclettes d'une superficie de 24,55 m², M. et Mme [O] ont, par acte extra-judiciaire du 8 juin 2006, assigné M. [N] [D] afin de voir dire la vente parfaite et d'en entendre ordonner la réitération en la forme authentique.

Par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a : 

- déclaré parfaite la vente du lot n° 4 de l'immeuble sis [Adresse 6], consistant en une remise au rez-de-chaussée dans la cour de l'immeuble, servant actuellement de garage à bicyclettes et motocyclettes, droit aux water-closets, entre M. [N] [D] et M. et Mme [O] agissant pour le compte de leur enfant mineur, [G] [B] [O],

- dit que M. [N] [D] devrait comparaître en l'étude notariale Rogez-Cassin-Raboulin, à [Localité 8], aux fins de signer l'acte authentique de vente dans les deux mois de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de signature de l'acte authentique, le jugement vaudrait vente et serait publié, comme tel à la conservation des hypothèques,

- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes d'astreinte et de dommages-intérêts,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [N] [D] à payer aux époux [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [D] aux dépens.

M. [N] [D] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2009, de : 

* au visa des articles 1109, 1116 et 1382 du code civil,

- dire qu'il existe un prix lésionnaire et l'autoriser à en apporter la preuve par expertise,

- subsidiairement, dire que la promesse est nulle pour vice du consentement, sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, et plus subsidiairement, qu'elle est également nulle pour abus de faiblesse,

- condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement des sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

M. et Mme [O] demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2009, de dire irrecevables les conclusions de M. [N] [D], subsidiairement, de le débouter de ses prétentions, de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

* *

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant qu'en vertu de l'effet relatif de la publicité, l'assignation ou les conclusions tendant à l'annulation ou la rescision d'un acte non publié ne peuvent faire l'objet d'aucune publication, en sorte que les dispositions de l'article 28, 4°, du décret du 4 janvier 1955 frappant d'irrecevabilité les demandes en justice tendant à voir annuler ou rescinder la promesse de vente du 17 février 2005, sont inapplicables au cas d'espèce et que les conclusions de M. [N] [D] sont recevables ;

Considérant que les moyens développés par M. [N] [D] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'à ces justes motifs il suffit d'ajouter que M. [N] [D], qui n'a pas déposé de plainte pour abus de faiblesse, ne peut utilement invoquer son âge (85 ans) lors de la signature de la promesse, son état de santé, les liens de parenté liant M. [G] [Y] [O] à son médecin traitant M. [G] [U], ou encore les conditions de signature de la promesse de vente à son domicile, pour en inférer un abus de faiblesse ;

Qu'en ce qui concerne la validité de son consentement, il convient de relever qu'il ne faisait l'objet, lors de la signature de la promesse, d'aucune mesure de protection des majeurs et qu'une telle mesure n'a pas été davantage prise à ce jour à l'endroit de celui-ci ; que les certificats médicaux qu'il produit aux débats, s'ils attestent d'un état de santé physique dégradé par suite d'une pathologie cardiaque et de séquelles d'hémiplégie, ne démontrent pas qu'il aurait été privé de toute lucidité lors de la signature de la promesse, le 17 février 2005, alors que cette signature, comme l'établissent l'entrée portée à son agenda le 1er novembre 2004, le mesurage 'loi Carrez' et le diagnostic amiante effectués ainsi que la lettre adressée par l'appelant à son notaire le 6 décembre 2004, avait été précédée de démarches et pourparlers lui laissant tout loisir de se renseigner sur la valeur de son bien ou de se faire assister lors du rendez-vous de signature, fixé par avance, alors qu'ayant précédemment refusé de vendre à un copropriétaire la remise litigieuse, il ne pouvait ignorer que ce bien était particulièrement recherché et donc aviser sur le prix qu'il pouvait raisonnablement en obtenir, étant observé qu'il s'agit, de fait, d'une simple remise dont tout changement de destination devra être autorisé par la copropriété et se conformer à la destination de l'immeuble ainsi qu'à la réglementation sanitaire de la Ville de Paris ;

Considérant que, s'il apparaît de l'écriture figurant sur l'envoi en recommandé, en date du 22 mars 2005, de l'enveloppe contenant (ce qui est contesté) la lettre relative au délai de rétractation des acquéreurs, que M. et Mme [O] se sont adressés ce pli à eux-mêmes aux lieu et place de M. [D], cette circonstance n'est pas de nature à caractériser des manoeuvres déployées par les acquéreurs préalablement à la signature de la promesse de vente ; que les diverses autres anomalies relevées par l'appelant relativement aux signatures des parties, paraphes ou mentions absents, renonciation du mineur à la condition suspensive d'obtention de prêt, sont de même sans emport sur la validité du consentement de M. [D] alors que ce dernier ne conteste pas avoir signé au moins un exemplaire de la promesse de vente et que seuls les acquéreurs pourraient se prévaloir des irrégularités tenant à la remise de chacun des exemplaires de ce document aux parties ou à la représentation de leur fils mineur à l'acte ;

Considérant, au vu de ces éléments, que le jugement sera confirmé, sauf toutefois en ce qu'il a condamné M. [N] [D] à payer aux époux [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ;

PAR CES MOTIFS

Dit les conclusions de M. [N] [D] recevables,

Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [D] à payer aux époux [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déboute M. et Mme [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/01752
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/01752 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;09.01752 ?
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