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17/12/2009 | FRANCE | N°09/00015

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 décembre 2009, 09/00015


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 17 Décembre 2009



(n° 1, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00015



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de aris RG n° 07/13054





DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SOCIÉTÉ STERLING QUEST ASSOCIATES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Serge MARE, avoc

at au barreau de PARIS, L0017







DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 Décembre 2009

(n° 1, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00015

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de aris RG n° 07/13054

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SOCIÉTÉ STERLING QUEST ASSOCIATES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Serge MARE, avocat au barreau de PARIS, L0017

DÉFENDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat au barreau de PARIS, R192

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente, et Madame Martine CANTAT, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 28 mai 2009 aux termes duquel la Cour a rejeté le contredit formé par la société STERLING OUEST ASSOCIATES, -estimant que M. [K], à l'origine de la saisine de la juridiction prud'homale, avait bien été lié à cette société par un contrat de travail- et, après évocation, a renvoyé l'affaire au fond, pour être plaidée devant elle ;

Vu les conclusions remises et soutenues le 12 novembre 2009 par M. [K] qui demande à la Cour de dire son licenciement, pour faute lourde, dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite, en conséquence, la condamnation de la société STERLING OUEST ASSOCIATES au paiement des sommes suivantes:

- 67.500 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 6.750 € à titre de congés payés afférents

- 2.218, 93 € à titre de complément de salaire pour la période dommages et intérêts 1er au 10 novembre 2007

-12.100 € bruts d'indemnité de congés payés acquis au 31 mai 2007 et non utilisés et de congés payés en cours d'acquisition depuis le 1er juin 2007

- 59.491, 67 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 270.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail

- 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail

le tout, avec intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 11 décembre 2007, date de la saisine du conseil de prud'hommes, remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC' mentionnant les sommes ci-dessus, -M. [K] requérant, enfin, que la société STERLING OUEST ASSOCIATES soit condamnée à rembourser à l''ASSEDIC' les indemnités chômage qu'elle lui a versées et à lui payer la somme de 4.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société STERLING OUEST ASSOCIATES qui conclut au rejet des diverses prétentions de M. [K] et, reconventionnellement, prie la Cour de condamner M. [K] au paiement des sommes de 35.048,08 €, correspondant au montant des congés payés que M.[K] s'est indûment alloué, de 350.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice que lui a causé la faute lourde de l'intéressé ainsi que de 4.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'aux termes de son précédent arrêt susvisé la Cour a jugé que M. [K] - engagé, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 26 juillet 1993, en qualité d'économiste de la construction par la société SARL DAVIS LANGTON ECONOMISTES, -à l'origine filiale française de la société de droit anglais DAVIS LANGTON & EVEREST, aux droits de laquelle se trouve, depuis, la société STERLING OUEST ASSOCIATES- était toujours bénéficiaire de ce contrat, à la date de son licenciement pour faute lourde par la société STERLING OUEST ASSOCIATES, notifié le 9 novembre 2007 ;

et ce, en dépit de la qualité de gérant de cette société que M. [K] avait depuis le 1er mai 2006, à la suite de la cession de sa filiale la SARL DAVIS LANGTON ECONOMISTES par la société mère anglaise à la société JAMESTOWN CONSULTING, dont la majorité du capital appartenait à la société LCA -dans laquelle M. [K] n'avait aucun intérêt- M. [K] et deux collaborateurs de la société SARL DAVIS LANGTON ECONOMISTES, étant, eux, associés minoritaires de la société SARL DAVIS LANGTON ECONOMISTES ainsi nouvellement constituée ;

Sur le licenciement de M.[K]

Considérant que la lettre de licenciement pour faute lourde adressée à M.[K] le 9 novembre 2007 est ainsi rédigée:

- la société JAMESTOWN CONSULTING Limited, associée unique de la société STERLING OUEST ASSOCIATES a pu constater, lors du contrôle fiscal de cette dernière votre incapacité à mettre en place des procédures fiables d'arrêtés des comptes annuels et les moyens de gestion appropriés.

Par ailleurs, des anomalies et erreurs comptables particulièrement graves ont été révélées.

Le contrôle fiscal a mis en évidence une minoration quasi systématique et délibérée de la TVA collectée occasionnant, par conséquent, une insuffisance de reversement TVA au Trésor Public.

Cette pratique a bien évidemment été sanctionnée par l'administration fiscale par une majoration au taux de 40 % pour manquement délibéré.

( ...) l'administration fiscale n'a pas manqué de relever la mauvaise foi la société STERLING OUEST ASSOCIATES et son comportement frauduleux, dont vous êtes à l'origine.

On ne saurait tolérer de tels agissements de la part de l'un des représentants de la société STERLING OUEST ASSOCIATES

De même vous avez été amené à prendre des décisions relatives à l'organisation et à la gestion de la société STERLING OUEST ASSOCIATES en totale contradiction avec la bonne marche de cette dernière.

Votre 'gestion' des affaires de la société STERLING OUEST ASSOCIATES nous a fait perdre le partenariat que la société avait avec la société DAVID LANGDON LONDRES et que notre associé unique (JAMESTOWN CONSULTING Ltd) considérait comme essentiel.

Cette même gestion chaotique nous fait aujourd'hui craindre la perte d'un très important dossier (dossier VEFA AFL): le client nous a fait part de son mécontentement par courrier en date du 27 septembre 2007.

Vos manquements à l'égard de ce client sont non seulement de nature à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société STERLING OUEST ASSOCIATES mais également à mettre en danger sa pérennité eu égard à l'importance des sommes en jeu.

La pérennité de la société STERLING OUEST ASSOCIATES est également mise en danger au regard des chiffres réalisés.

Alors que le chiffre d'affaires prévisionnel pour 2007 était de 8.400.000 € au 30 septembre 2007, vous avez réalisé un chiffre de 2.700.000 €.

Vous n'avez effectué aucun suivi de la trésorerie.

Le compte client s'élève à la somme de 2.000.000 € soit 74 % du chiffre d'affaires.

Par ailleurs vos allégations mensongères, voire diffamatoires, et les menaces adressées à l'endroit de Monsieur et Madame [U] et du cabinet comptable IN EXRENSO constituent une illustration manifestation de votre inaptitude à gérer la société STERLING OUEST ASSOCIATES.

Vous avez par ailleurs contraint la société STERLING OUEST ASSOCIATES à supporter des charges inopportunes

Ainsi sans avoir pris en compte tous les paramètres nécessaires, vous avez décidé de transférer les locaux de la société à une autre adresse sans pour autant vous préoccuper des anciens locaux dont le loyer a continué à courir.

Vous n'avez pas non plus pris soin de vous interroger sur la conformité aux normes de sécurité et d'hygiène de l'aménagement des locaux que vous avez fait effectuer(...)

Nous vous informons dès à présent que dans l'éventualité de poursuites pénales à l'encontre de la société STERLING OUEST ASSOCIATES à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous mettre personnellement en cause

(...)

Les comportements décrits ci-avant sont constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail (...)

Toutefois nous avons découvert postérieurement à la tenue de l'entretien préalable à licenciement du 5 novembre dernier, un nouveau fait d'une exceptionnelle gravité, justifiant la qualification de faute lourde.

Par courrier en date du 24 octobre 2007, vous avez été suspendu de votre mandat de gérant de la société STERLING OUEST ASSOCIATES

Aux termes de cette suspension, il vous était interdit d'agir à quelque titre que ce soit au nom et pour le compte de la société STERLING OUEST ASSOCIATES .

Néanmoins, en dépit de cette suspension et de l'interdiction qui en découlait, vous avez fait usage de vos fonctions apparentes de gérant de la société STERLING OUEST ASSOCIATES pour procéder au détournement d'un actif de la société à votre profit.

Usant du K bis de la société STERLING OUEST ASSOCIATES (selon ce qui nous a été indiqué par une personne chez Orange) vous avez obtenu de l'opérateur téléphonique ORANGE que ce dernier transfère le numéro 06 08 87 44 qui appartient à la société STERLING OUEST ASSOCIATES, à votre nom personnel.

Il s'agit donc là d'un détournement d'actif de la société, puisque le droit à ce numéro appartient à la société exclusivement.

La société STERLING OUEST ASSOCIATES se réserve le droit de porter plainte à votre encontre devant Monsieur le Procureur de la République pour détournement d'un bien appartenant à la société, abus de biens sociaux et abus de confiance.

Par ailleurs, cet acte manifeste sans équivoque votre volonté de détourner la clientèle de la société à votre profit, dans la mesure où le numéro que vous avez détourné est connu des clients et constitue un vecteur essentiel de contact des clients avec notre entreprise.

Il s'agit donc là d'un acte délibéré traduisant une intention caractérisée de nuire à la société STERLING OUEST ASSOCIATES

Compte tenu de l'ensemble de nos griefs et ces derniers éléments, nous procédons donc nous procédons donc à votre licenciement pour faute lourde.'

Considérant que les faits à l'origine du licenciement pour faute lourde de M. [K] ont également donné lieu à la révocation de l'intéressé, de ses fonctions de gérant de la société STERLING OUEST ASSOCIATES, selon décision de l'assemblée générale de la société tenue le 8 novembre 2007, -cette révocation faisant suite à une suspension provisoire de ces mêmes fonctions, prononcée le 24 octobre 2007, date également de la convocation de M. [K] à l'entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire ;

Considérant que la société STERLING OUEST ASSOCIATES soutient que les griefs reprochés à M. [K] sont établis par les pièces qu'elle produit et justifient le licenciement pour faute lourde contesté ; qu'elle souligne à cet effet que M. [K] était cadre dirigeant de l'entreprise, de sorte que les manquements qui lui sont imputés correspondent bien à une inexécution des obligations de son contrat de travail ;

Mais considérant qu'il convient de rappeler que dans son précédent arrêt susvisé du 28 mai 2009, la Cour, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale, a estimé que M. [K] avait exercé des tâches techniques et subordonnées, tant avant qu'après sa nomination, en mai 2006, aux fonctions de gérant de la société STERLING OUEST ASSOCIATES ;

que la société STERLING OUEST ASSOCIATES ne peut, en conséquence, prétendre à présent, que M. [K] aurait bénéficié du statut de cadre dirigeant, alors d'une part, que cette société ne produit aucun élément établissant que M. [K] aurait été pleinement et seul responsable dans le domaine des fonctions techniques qu'il exerçait et d'autre part, que les pièces mises aux débats démontrent, au contraire -ainsi qu'il résulte des motifs de son précédent arrêt ici repris en tant que de besoin par la Cour- que M. [K] travaillait sous le contrôle systématique et permanent de M. [U], représentant et associé majoritaire de la société JCL, elle-même, associée unique de la société STERLING OUEST ASSOCIATES ;

Considérant qu'il convient également de rappeler que s'agissant d'un licenciement pour faute lourde, la preuve de celle-ci incombe exclusivement à l'employeur ;

Or considérant que tous les reproches, contenus dans la lettre de licenciement, adressée à M. [K], ont trait, comme l'expriment les termes mêmes employés par la société STERLING OUEST ASSOCIATES, à la comptabilité, aux obligations fiscales, ou encore à la productivité de cette société ainsi qu'aux décisions concernant la vie de celle-ci, qu'il s'agît du déménagement de ses locaux ou de ses rapports avec son ancienne société mère, la société anglaise DAVIS LANGTON & EVEREST ;

Et considérant que, comme l'objecte justement M. [K], de tels domaines d'intervention relèvent, non pas des tâches de directeur 'technico commercial', confiées à M.[K] dans le cadre de son contrat de travail, mais de la gestion diverse et courante de la société STERLING OUEST ASSOCIATES par son représentant ;

que faute pour la société STERLING OUEST ASSOCIATES de démontrer, ni même d'alléguer que ces manquements auraient été en relation avec les obligations résultant, pour M. [K], de son contrat de travail, l'ensemble de ces griefs s'avèrent sans lien avec ce contrat et ne peuvent donc être reprochés à M.[K] qu'au titre de l'exécution de son mandat social de gérant de la SARL -à l'époque, car devenue, depuis, une SAS- STERLING OUEST ASSOCIATES ; que le cas échéant, ces manquements éventuels ne sauraient donc être reprochés à M. [K] que devant le tribunal de commerce ;

Considérant, certes, que pourrait davantage être rapprochée des obligations contractuelles incombant à M. [K], la faute imputée à M. [K], résultant, d'une part, du prétendu vol ou détournement frauduleux de son téléphone portable (du moins, du numéro d'appel de ce téléphone) et d'autre part, du comportement subséquent de concurrence déloyale, prêté à son ancien salarié par la société STERLING OUEST ASSOCIATES ;

que toutefois, les faits ainsi incriminés par cette société, ne sont pas prouvés ; qu'en effet, s'il n'est pas contestable qu'en octobre 2007, M. [K] a bien fait transférer à son nom le numéro de téléphone qui était jusqu'alors celui de la société STERLING OUEST ASSOCIATES, il apparaît également non discutable, et non discuté, que le numéro et le téléphone litigieux -dont disposait M. [K] depuis près de 15 ans- étaient autant à usage privé qu'à usage professionnel ; qu'en outre, bien qu'elle reproche à M. [K] de lui avoir ainsi soustrait un élément, vecteur essentiel de sa clientèle, la société STERLING OUEST ASSOCIATES ne justifie nullement que M. [K] ait effectivement bénéficié de la clientèle de la société STERLING OUEST ASSOCIATES, à la faveur du vol prétendument accompli par lui ;

que dans ces conditions, la Cour ne trouve aucune preuve de ce que M. [K] ait été animé, à l'égard de la société STERLING OUEST ASSOCIATES, de l'intention de nuire, caractéristique de la faute lourde, retenue dans la lettre de licenciement ;

Considérant qu'en l'absence de preuve de manquements contractuels, effectivement imputables à M. [K], le licenciement de ce dernier, fondé néanmoins sur ces manquements, s'avère ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

*

Sur les conséquences du licenciement

Considérant tout d'abord que M. [K] est en droit de prétendre au paiement des indemnités de préavis et de licenciement qu'il réclame et dont les montants sont précisément justifiés, par les pièces produites et les calculs figurant dans ses conclusions, en dépit des contestations vagues et non fondées de la société STERLING OUEST ASSOCIATES ;

qu'à ces deux titres, seront donc allouées à M.[K] les sommes respectives de 67.500 € -majorée des congés payés afférents au préavis, soit 6.750 €- et de 59.491,67 € ;

Considérant qu'ensuite, il résulte des énonciations précédentes sur l'absence de cause au licenciement de M. [K] que ce dernier doit recouvrer la somme de 2.218,93 € (bruts) correspondant au montant du salaire que la société STERLING OUEST ASSOCIATES ne lui a pas payée durant sa mise à pied, au mois de novembre 2009 ;

Considérant que s'agissant de l'indemnité de congés payés, M. [K] requiert paiement de la somme de 12.100 € (bruts) au titre, selon lui, des congés payés acquis mais non utilisés jusqu'au 31 mai 2007(15 jours) et des congés en cours, acquis depuis cette dernière date jusqu'au jour de son licenciement -soit 14 jours de ce dernier chef ;

que cependant, le bulletin de paye du mois de septembre 2007 mentionne le versement au profit de M. [K] de la somme de 35.046,06 € dont l'intéressé affirme qu'elle correspond à l''arriéré' de congés payés, non pris au 31 mai 2007 ;

qu'il s'avère en conséquence que M. [K] ne peut plus prétendre qu'au paiement des jours de congés payés acquis et non pris postérieurement à cette date, jusqu'au jour de son licenciement, soit 14 jours de congés ;

que si la société STERLING OUEST ASSOCIATES conteste de son côté cette régularisation des jours de congés payés de l'année précédente, M. [K], pour sa part, justifie par la pièce qu'il produit (numéro 47) que huit autres salariés de la société ont fait l'objet d'une semblable régularisation, sans que son ancien employeur établisse quelque irrégularité que ce soit entachant cette pièce ;

qu'ainsi au lieu de celle de 12.100 € réclamée pour 29 jours des congés, M. [K] ne saurait obtenir une somme supérieure à celle de 6.000 €, au titre des 14 jours en cours d'acquisition et non pris lors de son licenciement ;

Considérant que l'ensemble des sommes qui viennent d'être fixées en faveur de M. [K] porteront intérêts légal, à compter de la réception par la société STERLING OUEST ASSOCIATES de la convocation devant le bureau de conciliation du le conseil de prud'hommes soit à compter du 13 décembre 2007 ;

que conformément à la demande de M. [K], la Cour ordonne en outre que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant enfin que, si la demande d'indemnité spécifique formée par M.[K] au titre de la remise en janvier 2008, seulement, par la société STERLING OUEST ASSOCIATES, des documents sociaux obligatoires ne peut prospérer -faute pour M. [K] d'alléguer l'existence d'un préjudice particulier, effectif, causé par cette remise- la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'avère, elle, justifiée du moins dans son principe ;

qu'en effet, il y a lieu, pour déterminer le montant de cette indemnité, de retenir, comme le fait valoir M. [K], d'une part, la durée de 14 ans, passée par l'intéressé au sein d'une entreprise qui ne justifie à son endroit d'aucune réprimande pendant cette longue période, d'autre part, de l'âge de 59 ans auquel est intervenu le licenciement de M. [K], pour des motifs de surcroît, particulièrement vexatoires, -s'agissant d'une faute lourde, retenue à son encontre- et en dernière part, du montant de son salaire brut fixe mensuel de 11.500 €, en rapport avec les compétences et l'expérience de M. [K], qui rendent d'autant plus préjudiciable le licenciement injustifié intervenu ;

qu'au regard des éléments qui précèdent la Cour est en mesure d'évaluer à 150.000 € l'indemnité réparatrice pour M. [K] de la perte injustifiée de son emploi, consécutive à ce licenciement ;

que les intérêts au taux légal sur cette somme, capitalisés, courront à compter de ce jour ;

*

Considérant qu'il convient, enfin, d'ordonner à la société STERLING OUEST ASSOCIATES de remettre à M.[K] les bulletins de paye et attestation Pôle emploi que celui-ci réclame et de fixer à l'équivalent de 3 mois de salaire le montant des allocations de chômage que la société STERLING OUEST ASSOCIATES devra reverser au Pôle emploi ;

qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à M. [K] la somme de 4.000 € que celui-ci requiert ;

Considérant que la société STERLING OUEST ASSOCIATES supportera les entiers dépens puisqu'aussi bien, celle-ci succombe dans la presque totalité de ses prétentions, - étant rappelé ici, en effet, que la demande reconventionnelle de cette société est rejetée au regard des dispositions qui précèdent concernant, tant le paiement des jours de congés figurant sur le bulletin de septembre 2007, que l'absence de comportement de concurrence déloyale, imputé à M. [K], au demeurant, sans les moindres justifications, voire argumentation ;

PAR CES MOTIFS

DIT que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNE la société STERLING OUEST ASSOCIATES à verser à M.[K] les sommes suivantes:

avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2007,

-67.500 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-6.750 € à titre de congés payés afférents

-2.218, 93 € à titre de complément de salaire pour la période du 1er au 10 novembre 2007

-6.000 € bruts d'indemnité de congés payés

-59.491, 67 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de ce jour

-150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DIT que les intérêts au taux légal alloués ci-dessus se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

ORDONNE à la société STERLING OUEST ASSOCIATES de remettre à M. [K] dans les huit jours de la notification du présent arrêt un bulletin de paye et une attestation Pôle emploi ;

ORDONNE à la société STERLING OUEST ASSOCIATES de rembourser au Pôle emploi, les allocations de chômage servies à M. [K], à concurrence de trois mois de salaire de M. [K] ;

DÉBOUTE M.[K] du surplus de sa demande et la société STERLING OUEST ASSOCIATES de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE la société STERLING OUEST ASSOCIATES aux dépens et au paiement, en faveur de M.[K], de la somme de 4.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/00015
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/00015 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;09.00015 ?
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