Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 17 DECEMBRE 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20554
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/00745
APPELANT :
Le MINISTERE PUBLIC
agissant en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme VICHNIEVSKY, avocat général
INTIME
Monsieur [K] [I] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (Congo)
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP MIRA-BETTAN,
avoués à la Cour
assisté de Maître CHAMON,
avocat au barreau de CRETEIL,
PC 421
AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE :
numéro 2009/010938 du 01/04/2009
accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2009
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'intimé et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BOZZI, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme VICHNIEVSKY, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par le ministère public d'un jugement du 30 septembre 2008 du tribunal de grande instance de Créteil qui a déclaré non prescrite mais mal fondée son action tendant à voir annuler la déclaration de nationalité souscrite par M. [I] [I] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ;
Vu ses conclusions du 9 novembre 2009 tendant à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable, à l'annulation de l'enregistrement de la déclaration et à voir constater l'extranéité de M. [I] [I] ;
Vu les conclusions de M. [I] [I] du 2 novembre 2009 qui prie la cour à titre principal de constater la nullité des conclusions du procureur général du '17 avril 2009" et de confirmer le jugement ;
SUR QUOI,
Considérant que M. [I] [I] ne peut sérieusement soutenir que les conclusions du procureur général seraient nulle faute d'avoir constitué avocat ; que M. [I] [I] est renvoyé à la lecture du code de l'organisation judiciaire, notamment dans ses articles L.122-2 et L.122-3, et l'exception est rejetée ;
Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a dit à bon droit que l'action du ministère public n'est pas prescrite ;
Considérant que M. [I] [I], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] au Congo, a épousé le 21 août 2009 Mme [O] de nationalité française ; qu'il a souscrit le 25 novembre 2002 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction de la loi du 16 mars 1998 une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 26 septembre 2003 ;
Que selon l'article 26-4 du code civil l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ;
Que le ministère public fait valoir que les époux ont été bénéficiaires de l'aide judiciaire aux fins de divorce le 9 octobre 2003, soit moins d'un mois après l'enregistrement de la déclaration, que l'ordonnance de non conciliation est intervenue le 17 décembre 2003 et que le divorce a été prononcé le 13 avril 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Que la présomption de fraude est ainsi constituée et il appartient à M. [I] [I] de la combattre en démontrant que la communauté de vie existait lors de la souscription de la déclaration, le 25 novembre 2002, comme l'exige l'article 21-2 ;
Considérant que les circonstances retenues par les premiers juges à savoir que les époux vivaient ensemble à [Adresse 6], comme en atteste l'avenant au contrat de location, la taxe d'habitation, les quittances de loyer, la facture de téléphone, que trois enfants de M. [I] [I] vivaient au foyer et que l'épouse percevait les allocations familiales pour ces trois enfants ainsi qu'il ressort des avis de droit de la CAF pour la rentrée scolaire 2003 et l'attestation de carte vitale, sont insuffisantes à combattre la présomption de fraude et à justifier d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction de la loi du 16 mars 1998 applicable en l'espèce, alors qu'elles ne sont corroborées par aucun autre élément et qu'au contraire il n'est pas sérieusement contesté que l'une des causes du divorce est précisément la présence de trois enfants de l'intimé au domicile conjugal que ne supportait pas Mme [O] ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement, d'annuler la déclaration de nationalité française de l'intimé et de constater son extranéité ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE l'exception de nullité des conclusions d'appel du ministère public ;
INFIRME le jugement ;
ANNULE l'enregistrement du 26 septembre 2003 de la déclaration de nationalité française souscrite le 25 novembre 2002 par M. [I] [I] ;
CONSTATE l'extranéité de M. [I] [I], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] au Congo ;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE