Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 17 DECEMBRE 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13962
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01457 - 1ère chambre - 2ème section
JONCTION avec le RG n° 2009/18384
APPELANTE
Madame [S] [Y]
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 5] (SENEGAL)
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER,
avoués à la Cour
assistée de Maître Stéphane KARAGEORGIOU,
avocat substituant Maître BORGES DE DEUS CORREIA,
avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme VICHNIEVSKY, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2009,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame BOZZI, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme VICHNIEVSKY, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu les appels interjetés par [S] [Y], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] au Sénégal, d'un jugement du 30mai 2008 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté son extranéité ;
Vu les conclusions du 19 octobre 2009 de Mme [Y] qui prie la cour, au visa des articles 18, 311-15 et 311-17 et suivants du code civil et 8 et 14 de la CEDH, d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est française et de condamner le ministère public à lui payer 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC;
Vu les conclusions du ministère public du 25 septembre 2009 tendant à la confirmation du jugement ;
SUR QUOI,
Considérant que les appels connexes sont joints ;
Considérant que Mme [Y] dit qu'elle est française comme étant née au moins d'un parent français, son père [U] [N] [Y] né en 1931 à [Localité 6] au Sénégal ;
Que Mme [Y] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française elle a la charge de la preuve de la nationalité française du père revendiqué, peu important que celui-ci soit titulaire d'un certificat de nationalité française qui ne bénéficie qu'à lui-même ;
Or considérant que si [U] [Y] se trouvait en France où il travaillait lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, rien n'établit qu'il y avait installé son domicile qui s'entend au sens du droit de la nationalité d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations, alors que ses enfants sont nés au Sénégal après l'indépendance, à [Localité 6] où il était domicilié avec leur mère [D] [G] et où il est toujours domicilié ainsi qu'il résulte de son récent passeport ;
Qu'ainsi, même à supposer que la filiation de l'appelante à l'égard de [U] [Y] soit établie, faute de rapporter la preuve que ce dernier ait conservé la nationalité française lors de l'indépendance du Sénégal, [S] [Y] ne peut prétendre à la nationalité française par filiation ;
Que celle-ci ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre le jugement est confirmé et ses demandes rejetées, y compris s'agissant de l'article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS:
JOINT les appels enregistrés au rôle général sous les numéros 08/13962 et 09/18384 ;
CONFIRME le jugement ;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [S] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE